| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65677 | Indemnité d’éviction : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert et exclure du calcul la clientèle en cas de fermeture prolongée du local (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 04/11/2025 | Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est f... Saisi d'un appel principal du preneur et d'un appel incident du bailleur contestant le montant d'une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du fonds de commerce à indemniser. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité jugée insuffisante par le preneur et excessive par le bailleur. La cour rappelle son pouvoir souverain d'appréciation qui lui permet d'écarter partiellement les conclusions d'une expertise judiciaire, dès lors que sa décision est fondée sur des motifs suffisants. Elle écarte ainsi l'indemnisation des travaux de réparation, au motif que les factures produites sont postérieures à l'avis d'éviction et qu'une clause du bail mettait ces travaux à la charge du preneur. La cour retient que l'absence de déclarations fiscales et la fermeture prolongée du local démontrent la perte des éléments incorporels que sont la clientèle et la réputation commerciale. L'indemnité d'éviction ne peut dès lors couvrir que la seule perte du droit au bail, dont l'évaluation par le premier juge est jugée équitable. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 56753 | La location d’un toit-terrasse pour l’installation d’antennes relais ne constitue pas un bail commercial faute d’éléments du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Qualification du contrat | 23/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail pour défaut de qualité à agir, la cour d'appel de commerce examine la qualification juridique d'un contrat de location de toiture. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur faute pour ce dernier d'avoir produit le contrat établissant sa qualité de syndic de l'union des copropriétaires. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser sa situation procédurale et que le bail, portant sur l'installation d'antennes-relais, ne relevait pas du statut des baux commerciaux. La cour retient d'abord que le premier juge ne pouvait déclarer l'action irrecevable sans avoir préalablement mis en demeure le demandeur de justifier de sa qualité, au visa de l'article 1 du code de procédure civile. Statuant par voie d'évocation, elle juge ensuite que la location d'une partie de toiture pour l'installation d'équipements de télécommunication ne constitue pas un bail commercial soumis à la loi 49-16. La cour rappelle qu'un tel contrat, dépourvu de l'élément essentiel de la clientèle, ne permet pas la constitution d'un fonds de commerce et demeure un contrat de droit civil. Dès lors, le bailleur est fondé à en demander la résiliation sans avoir à justifier d'un des motifs prévus par le statut protecteur. Le jugement est donc infirmé et la cour, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail et ordonne l'expulsion du preneur. |
| 60642 | L’absence de clientèle et de fonds de commerce préexistants justifie la requalification d’un contrat de gérance libre en bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 04/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, carac... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat qualifié de gérance libre et l'expulsion de l'exploitant, la cour d'appel de commerce examine les critères de distinction entre le bail commercial et la gérance libre. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en retenant l'existence d'un contrat de gérance. Pour requalifier la convention en bail commercial, la cour retient que la commune intention des parties visait une telle opération, caractérisée par une redevance mensuelle fixe et non une participation aux bénéfices, ainsi que par la propriété exclusive des marchandises par l'exploitant. Elle relève en outre que l'élément essentiel du fonds de commerce, à savoir la clientèle, avait disparu en raison de la fermeture du local pendant plus de trois ans avant l'entrée dans les lieux du preneur, fait corroboré par les témoignages recueillis. La cour juge que ni l'immatriculation du fonds au nom de la bailleresse ni le paiement de certains impôts par cette dernière ne sauraient prévaloir sur la réalité de la convention. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande de résolution et d'expulsion, fondée sur un régime juridique inapplicable, est rejetée. |
| 65283 | Indemnité d’éviction : l’absence de déclarations fiscales relatives au local prive le preneur de l’indemnisation au titre de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/12/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examinait un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité au preneur. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'absence de clientèle, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait l'irrégularité du congé pour défaut de qualité à agir des héritiers et critiquait l'insuffisance de l'indemnité. La cour é... Saisie d'un litige relatif à l'évaluation d'une indemnité d'éviction en matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examinait un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle tout en allouant une indemnité au preneur. Le bailleur contestait le montant de l'indemnité, arguant de l'absence de clientèle, tandis que le preneur, par appel incident, soulevait l'irrégularité du congé pour défaut de qualité à agir des héritiers et critiquait l'insuffisance de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le congé ayant été valablement délivré par un héritier mandataire dont le pouvoir n'était pas révoqué. Sur le fond, elle retient, au visa de l'article 7 de la loi 49-16, que le preneur ne peut prétendre à une indemnisation pour la clientèle et la réputation commerciale faute de produire les déclarations fiscales afférentes au local. La cour souligne que la création d'une société dans les lieux postérieurement à la délivrance du congé est inopérante pour justifier de ces éléments incorporels. Elle confirme en revanche l'évaluation du droit au bail et la déduction de la garantie locative, dont la restitution est jugée prématurée tant que l'évacuation n'est pas effective. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit. |
| 65021 | Bail commercial : L’indemnité d’éviction pour un local accessoire utilisé comme entrepôt se limite à la valeur du droit au bail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 07/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial utilisé comme annexe. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que le local, bien que servant d'entrepôt, était un accessoire indispensable à son fonds de commerce principal et que sa valeur avait été sous-estim... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les modalités de calcul de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial utilisé comme annexe. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle et alloué une indemnité sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait cette évaluation, arguant que le local, bien que servant d'entrepôt, était un accessoire indispensable à son fonds de commerce principal et que sa valeur avait été sous-estimée. La cour retient que le local, qualifié d'entrepôt et de dépendance, ne dispose pas des éléments incorporels d'un fonds de commerce, notamment la clientèle et l'achalandage. Dès lors, l'indemnité d'éviction ne saurait couvrir que la seule valeur du droit au bail, à l'exclusion des autres éléments constitutifs du fonds. La cour écarte en outre la demande d'indemnisation des frais de réinstallation, faute de fondement légal pour de tels postes de préjudice s'agissant d'un local accessoire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68327 | Bail commercial : L’absence de déclaration fiscale ne prive pas le preneur de l’indemnité d’éviction au titre de la perte du droit au bail (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 22/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction en l'absence de déclaration fiscale par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe même de l'indemnité, arguant que l'absence de déclaration fis... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial pour usage personnel du bailleur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à l'indemnité d'éviction en l'absence de déclaration fiscale par le preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité sur la base d'une première expertise. L'appelant, bailleur, contestait le principe même de l'indemnité, arguant que l'absence de déclaration fiscale, requise par l'article 7 de la loi 49-16, privait le preneur de tout droit à réparation. La cour écarte ce moyen et retient que l'absence de déclaration fiscale ne prive pas le preneur de son droit à indemnisation. Elle juge que cette indemnité demeure due au titre du droit au bail, dont la valeur s'apprécie au regard de la durée d'occupation, de la superficie et de la localisation des lieux. Toutefois, la cour relève que les locaux, servant d'entrepôt et non de lieu de réception de la clientèle, n'ouvrent pas droit à une indemnisation au titre de la perte de clientèle ou de la réputation commerciale. Se fondant sur une nouvelle expertise ordonnée en appel, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de l'indemnité d'éviction. |
| 69173 | Indemnité d’éviction : La cour apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur en se fondant sur la valeur du droit au bail, même en cas de situation déficitaire de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 29/07/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable lorsque l'exploitation du fonds est déficitaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant était contesté tant par ce dernier, qui en demandait la majoration, que par le bailleur, qui en sollicitait la réduction en arguant de la situation financière négative de l'entreprise. Exerçant ... Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les composantes du préjudice réparable lorsque l'exploitation du fonds est déficitaire. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité dont le montant était contesté tant par ce dernier, qui en demandait la majoration, que par le bailleur, qui en sollicitait la réduction en arguant de la situation financière négative de l'entreprise. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et s'appuyant sur une nouvelle expertise ordonnée en cause d'appel, la cour distingue les différentes composantes du préjudice. Elle retient que si la situation déficitaire avérée de l'exploitation justifie d'écarter toute indemnisation au titre de la perte de la clientèle et de l'achalandage, elle est sans incidence sur le droit à réparation de la perte du droit au bail. La cour considère que ce dernier doit être évalué selon des critères objectifs, tels que la localisation et la consistance du local, indépendamment de la rentabilité de l'activité qui y était exercée. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de l'indemnité pour l'ajuster à la seule réparation de la perte du droit au bail et des frais de remploi. |
| 70782 | L’évaluation de l’indemnité d’éviction peut se fonder sur les caractéristiques du local et la durée du bail, nonobstant la rentabilité négative de l’activité commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 26/02/2020 | Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de ce rapport, arguant que l'indemnité était surévaluée au regard de la rentabilité négative et de l'absence de clientèle constatées par l'expert... Saisi d'un appel portant sur l'évaluation d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les critères de fixation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant contestait le caractère objectif de ce rapport, arguant que l'indemnité était surévaluée au regard de la rentabilité négative et de l'absence de clientèle constatées par l'expert, ainsi que du caractère tardif des déclarations fiscales du preneur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert n'ayant attribué aucune valeur à la clientèle ou à la rentabilité, la critique relative aux déclarations fiscales était inopérante. Elle juge que le montant de l'indemnité n'est pas excessif, dès lors qu'il est justifié par les caractéristiques propres au local, notamment son emplacement, la durée de l'occupation et sa valeur locative. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72869 | Nom commercial : l’action en concurrence déloyale est rejetée en l’absence de risque de confusion entre deux établissements situés dans des villes distinctes (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial du registre de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'un tel nom au titre de la concurrence déloyale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, retenant l'antériorité d'usage du nom par l'intimée. L'appelant contestait le jugement en soutenant que l'absence de risque de confusion pour le public faisait défaut, notamment en raison de l'éloignement géographique des deux établissements. La cour rappelle que la protection du nom commercial est assurée par l'action en concurrence déloyale, laquelle suppose la démonstration d'un risque de confusion dans l'esprit du public. Elle retient que ce risque est inexistant dès lors que les deux établissements scolaires sont situés dans des villes distinctes, s'adressant ainsi à des clientèles géographiquement séparées. La cour ajoute que le public concerné, constitué de parents d'élèves, est réputé suffisamment averti pour ne pas confondre les deux entités et que la preuve d'un préjudice effectif n'est pas rapportée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande initiale. |
| 71383 | Fonds de commerce : l’exploitation d’un local sur le domaine public en vertu d’une autorisation d’occupation temporaire ne permet pas la constitution d’un fonds de commerce saisissable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 12/03/2019 | L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cou... L'arrêt consacre le principe selon lequel un fonds de commerce ne peut être constitué sur une dépendance du domaine public. Le tribunal de commerce avait autorisé la saisie et la vente forcée des droits d'un commerçant, les qualifiant d'éléments d'un fonds de commerce. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que son droit d'occupation, issu d'une simple autorisation administrative précaire et révocable, ne pouvait donner naissance à un droit au bail ni à une clientèle propre. La cour d'appel de commerce retient que l'autorisation d'occupation temporaire, qui interdit expressément la cession et la sous-location, ne confère aucun droit au bail opposable à la collectivité propriétaire. Elle juge que l'absence de clientèle personnelle, distincte de celle du marché de gros où l'activité est exercée, fait également obstacle à la reconnaissance d'un fonds de commerce. Dès lors, les droits de l'occupant ne constituent pas un actif saisissable dans son patrimoine. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, rejette la demande de vente et ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire. |
| 81716 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local commercial fermé en continu exclut la réparation de la perte de clientèle et de l’achalandage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de validation de congé pour reprise personnelle au motif d'une signification irrégulière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de la fermeture continue du local et ses conséquences sur l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait considéré que le procès-verbal de signification mentionnant un local fermé ne suffisait pas à établir un congé régulier. La cour retient que la preuve de la fermeture continue du local, au sens de la loi n° 49-16, est rapportée par un faisceau d'indices concordants, notamment les multiples tentatives de l'agent d'exécution, une série de certificats administratifs attestant de l'inactivité sur plusieurs années et l'absence de compteurs d'eau et d'électricité. Elle en déduit la validité du congé. S'agissant de l'indemnité d'éviction réclamée par le preneur, la cour juge que l'inactivité prolongée du fonds de commerce entraîne la disparition de ses éléments incorporels essentiels, tels que la clientèle et l'achalandage. Exerçant son pouvoir souverain d'appréciation et écartant partiellement les conclusions de l'expertise, elle limite en conséquence l'indemnisation à la seule valeur du droit au bail et à une somme réduite pour frais de déménagement. Infirmant le jugement entrepris, la cour valide le congé, ordonne l'expulsion du preneur et la conditionne au paiement par le bailleur d'une indemnité souverainement fixée. |
| 44752 | Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 23/01/2020 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats. Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat. |
| 52402 | L’indemnité d’éviction due au preneur d’un local à usage d’entrepôt est évaluée sur la base de la perte du seul droit au bail (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Indemnité d'éviction | 27/10/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage d'entrepôt, retient que celle-ci doit réparer le préjudice résultant de la perte du seul droit au bail, à l'exclusion des autres éléments constitutifs du fonds de commerce qui font défaut. C'est à bon droit qu'une cour d'appel, pour fixer l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local à usage d'entrepôt, retient que celle-ci doit réparer le préjudice résultant de la perte du seul droit au bail, à l'exclusion des autres éléments constitutifs du fonds de commerce qui font défaut. |