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56565 Référé : La suspension des effets d’une inscription au registre du commerce est justifiée lorsqu’elle a été réalisée en violation d’une précédente ordonnance d’interdiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 26/08/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestatio...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant les effets de l'inscription d'un procès-verbal d'assemblée générale au registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité des décisions de référé. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, considérant que l'inscription avait été effectuée en violation d'une précédente ordonnance ayant interdit l'enregistrement. L'appelant soutenait que le juge des référés aurait dû prendre en compte les contestations de fond relatives à la validité des actes et l'intérêt supérieur de la société, plutôt que de se fonder sur l'existence de la première ordonnance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet de la demande n'était pas de trancher la validité des délibérations sociales, mais de sanctionner l'inexécution d'une décision de justice antérieure. Elle relève que la première ordonnance, qui interdisait l'enregistrement du procès-verbal, n'avait fait l'objet d'aucune annulation ni réformation. Dès lors, l'ordonnance déférée, qui se borne à suspendre les effets d'une inscription réalisée en violation de cette première décision, est juridiquement fondée. En conséquence, l'ordonnance du tribunal de commerce est confirmée.

60005 La condamnation pénale du gérant et ses manquements graves à ses obligations constituent une cause légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 25/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en révocation de gérant pour défaut de production des statuts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de juste motif. L'appelant soutenait que les fautes de gestion, matérialisées notamment par une condamnation pénale, justifiaient la révocation du gérant intimé. La cour retient, au visa de l'article 69 de la loi 5-96, que le juste motif de révocation est caractérisé par les actes qui portent préjudice à l'intérêt social. Elle considère que l'absence de tenue des assemblées générales, le défaut de communication des documents sociaux et, surtout, la condamnation pénale du gérant pour abus de confiance et faux commis dans le cadre de sa gestion, constituent un tel motif. La cour rappelle que la faculté offerte aux associés de recourir aux mécanismes internes de la société ne fait pas obstacle à l'action judiciaire en révocation pour faute. Elle juge en revanche que la désignation d'un nouveau gérant relève de la compétence exclusive des organes sociaux et que la nomination d'un administrateur provisoire est de la compétence du juge des référés. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, prononce la révocation du gérant et confirme le rejet des autres demandes.

57919 Action paulienne : L’inopposabilité de la vente d’actifs par le débiteur est subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse avec le tiers acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Action paulienne 24/10/2024 Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants souten...

Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que l'action en inopposabilité d'une cession d'actifs pour simulation, intentée par des créanciers à l'encontre de la société débitrice et de son cessionnaire, requiert la preuve positive d'une collusion frauduleuse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour les créanciers de démontrer à la fois l'organisation de l'insolvabilité du débiteur et la mauvaise foi de l'acquéreur. Devant la cour, les appelants soutenaient que la concomitance de la cession avec les poursuites engagées contre la société débitrice, ainsi que les liens allégués entre les dirigeants des deux sociétés, constituaient des présomptions suffisantes pour caractériser la simulation. La cour écarte ce moyen en retenant que les éléments avancés ne suffisent pas à établir l'existence d'un acte simulé. Elle relève que les deux sociétés sont des personnes morales distinctes, que les liens de parenté entre leurs représentants légaux ne sont pas établis et que le titre foncier ne portait aucune inscription au profit des créanciers au moment de la vente. La cour souligne en outre que des décisions de justice antérieures, ayant statué sur des actions en revendication, ont déjà reconnu la qualité de propriétaire de bonne foi à la société cessionnaire pour les biens meubles, ces jugements constituant une preuve contraire aux allégations de fraude. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56213 Le non-respect des formalités de notification et la désignation irrégulière d’un curateur violent les droits de la défense et justifient l’annulation du jugement afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, ...

Saisi d'un appel contre un jugement rendu par défaut condamnant une société au paiement d'une commission de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la procédure de signification ayant conduit à la désignation d'un curateur. Le tribunal de commerce avait statué après avoir constaté l'impossibilité de joindre la société défenderesse à son siège social. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des articles 39 et 441 du code de procédure civile, arguant que les diligences de notification étaient incomplètes et viciées. La cour retient que la désignation d'un curateur ne peut intervenir qu'après l'épuisement de toutes les formalités de signification, notamment la tentative de notification par voie postale lorsque le destinataire n'est pas trouvé à son domicile. Elle juge que le non-respect de ces formalités substantielles constitue une violation des droits de la défense et prive la partie défaillante d'un degré de juridiction. Par conséquent, la cour d'appel de commerce, sans examiner le fond du litige, annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

57273 Révocation du gérant de SARL – La seule existence de conflits entre associés constitue un juste motif de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissension...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la révocation judiciaire de la gérante d'une société à responsabilité limitée, le tribunal de commerce ayant retenu l'existence d'un juste motif. L'appelante contestait cette qualification, soutenant que les litiges judiciaires invoqués n'opposaient pas directement les associées entre elles mais impliquaient une filiale et des tiers. La cour d'appel de commerce retient, au visa de l'article 69 de la loi n° 5-96, que la simple existence de dissensions profondes entre associés suffit à caractériser le juste motif de révocation. Elle considère que ces dissensions sont matériellement établies par la tentative infructueuse de révocation en assemblée générale, par les actions en justice impliquant la filiale à 100 % qui traduisent nécessairement les conflits de la société mère, et par la propre demande reconventionnelle de la gérante qui admet l'existence de ces différends. La cour écarte également l'argument tiré du risque de vacance du poste de direction, rappelant qu'il appartient aux associés de pourvoir au remplacement du gérant révoqué selon les procédures légales. La demande reconventionnelle de désignation d'un administrateur provisoire est par ailleurs rejetée, faute de preuve d'une paralysie des organes de gestion rendant la société incapable de fonctionner. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63500 L’action en garantie des vices cachés est irrecevable si elle n’est pas intentée dans le délai de 30 jours suivant la livraison de la marchandise (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Vente 18/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement de factures impayées, la cour d'appel de commerce examine la force probante des comptabilités respectives des parties et la déchéance de l'action en garantie des vices. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement du fournisseur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur. L'appelant contestait la créance en soulevant un incident de faux et invoquait la défectuosité des marchandises pour fonder une demande de dommages-intérêts. La cour écarte l'incident de faux, le litige pouvant être tranché au vu de l'expertise comptable ordonnée. Elle retient que l'irrégularité de la comptabilité de l'acheteur la prive de toute force probante au sens de l'article 19 du code de commerce, tandis que celle du fournisseur, jugée régulière, suffit à établir la créance. S'agissant de la demande reconventionnelle, la cour rappelle que l'action née des vices rédhibitoires doit être intentée, pour les choses mobilières, dans les trente jours suivant la livraison. Faute pour l'acheteur d'avoir agi dans ce délai, il est déclaré déchu de son droit en application de l'article 573 du code des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé.

64888 Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 24/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser. Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée. Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44767 Le droit de tout associé de demander la dissolution judiciaire pour justes motifs prévaut sur les clauses statutaires contraires (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 26/11/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société, retient l'existence de dissensions graves et continues entre les associés, ayant entraîné la paralysie totale de l'activité sociale. De tels faits constituent de justes motifs au sens de l'article 1056 du Dahir sur les obligations et les contrats. Le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour de tels motifs prévaut sur toute clause statutaire contraire subordonnant cette acti...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société, retient l'existence de dissensions graves et continues entre les associés, ayant entraîné la paralysie totale de l'activité sociale. De tels faits constituent de justes motifs au sens de l'article 1056 du Dahir sur les obligations et les contrats. Le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour de tels motifs prévaut sur toute clause statutaire contraire subordonnant cette action à une procédure interne préalable.

37266 Pouvoirs d’instruction de l’arbitre : autonomie du tribunal arbitral dans la mise en œuvre des mesures d’instruction sans nécessité d’autorisation judiciaire préalable (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/05/2023 Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale. Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

Dans le contexte d’un litige relatif au partage des bénéfices d’une société, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale.

Elle écarte l’application de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, considérant que la convention d’arbitrage ayant été conclue antérieurement à son entrée en vigueur, elle relève des dispositions du Code de procédure civile applicables en la matière.

1. Rejet des moyens d’annulation fondés sur des irrégularités formelles
La Cour réaffirme le caractère limitatif des cas d’annulation des sentences arbitrales, limités aux cas expressément prévus par la loi. Elle rejette les griefs tirés d’irrégularités formelles procédurales mineures, telles que l’indication contradictoire de deux dates pour la sentence, faute de préjudice avéré pour le requérant. De même, l’indication incorrecte de l’adresse professionnelle des avocats, le défaut de remise de la sentence dans le délai légal, ainsi que l’absence de dépôt par l’arbitre lui-même ne constituent pas des motifs valables d’annulation.

2. Respect du délai et de la mission de l’arbitre

Concernant l’allégation de dépassement du délai arbitral et du non-respect de la mission assignée à l’arbitre, la Cour précise que le délai de six mois court à compter de l’acceptation de la mission. Elle rejette l’argument selon lequel l’arbitre aurait outrepassé sa mission en effectuant une constatation sur place sans autorisation judiciaire préalable, affirmant que l’arbitre bénéficie du pouvoir général de mener les mesures d’instruction nécessaires.

La Cour rappelle le principe de non-ingérence dans l’appréciation du fond du litige arbitral, son contrôle se limitant exclusivement aux causes légales d’annulation explicitement prévues.

En conséquence, les moyens invoqués n’étant pas fondés, la Cour rejette la demande d’annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale.

35576 Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 25/06/2013 L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée. Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservati...

L’action en annulation d’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ayant décidé une réduction de capital, intentée par un actionnaire invoquant un défaut de convocation, est rejetée.

Après cassation d’un premier arrêt d’appel, la cour de renvoi, se fondant sur le principe rappelé par la Cour de cassation selon lequel la convocation de l’actionnaire est une formalité substantielle, conformément aux articles 121 à 124 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, dont l’inobservation peut entraîner l’annulation de toute assemblée irrégulièrement convoquée, tel que prévu par l’article 125 de ladite loi, a procédé à une nouvelle appréciation des faits et des moyens de droit.

Il a été établi que la société intimée avait adressé à l’actionnaire appelant une convocation individuelle pour l’assemblée générale litigieuse par lettre recommandée à son adresse personnelle, telle que figurant dans les statuts de la société, adresse que l’appelant n’a pas contestée. Cette convocation est cependant revenue avec la mention « non réclamé », ce qui tend à démontrer une négligence de la part de l’actionnaire dans le retrait du courrier qui lui était destiné. En outre, la société avait procédé à la publication de l’avis de convocation dans un journal habilité à recevoir les annonces légales ainsi qu’au Bulletin Officiel, se conformant ainsi aux exigences des articles 121 à 124 de la loi n° 17-95.

Dès lors, la cour a considéré que les formalités de convocation avaient été régulièrement accomplies par la société. La décision de réduction du capital ayant été prise par la majorité absolue des actionnaires, la présence ou l’absence de l’actionnaire appelant, dûment convoqué, n’aurait pas eu d’incidence sur l’issue du vote. Par ailleurs, la cour a relevé que l’actionnaire avait participé à plusieurs assemblées générales ordinaires et extraordinaires postérieures à celle contestée, sans émettre de réserve, ce qui affaiblit la portée de sa contestation. En conséquence, le moyen tiré du défaut de convocation a été jugé non fondé, et la demande d’annulation de la délibération rejetée, confirmant ainsi le jugement de première instance.

34556 Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Organes de Gestion 25/01/2023 La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés. Saisie d’un...

La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés.

Saisie d’un pourvoi formé par la gérante révoquée, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la légalité de la décision d’appel. La demanderesse au pourvoi critiquait spécifiquement le fait que la cour d’appel se soit fondée sur une condamnation pénale n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, estimant cette motivation contraire aux principes procéduraux applicables.

La Cour de cassation constate cependant que la motivation de la cour d’appel reposait sur un fondement alternatif et autonome. Elle relève que les juges d’appel s’étaient également appuyés sur la mésentente existant entre les associés, considérant, conformément à une jurisprudence constante, que de telles dissensions constituent un motif légitime de révocation du gérant. Or, ce motif n’avait pas été critiqué dans le cadre du pourvoi.

Par conséquent, la Cour de cassation juge que le motif tiré de la mésentente entre associés, suffisant à lui seul pour justifier légalement la décision de révocation, rendait inopérant le moyen dirigé contre l’autre motif relatif à la condamnation pénale, quand bien même ce dernier serait critiquable.

Le pourvoi est donc rejeté.

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