| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65919 | Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé. Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée. |
| 65907 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 11/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion d'un preneur au terme d'un bail commercial à durée déterminée. Le tribunal de commerce, statuant en référé, avait déclaré la demande du bailleur irrecevable. L'appelant soutenait que l'occupation du preneur était devenue sans droit ni titre à l'expiration du contrat, justifiant une mesure d'expulsion. La cour retient cependant que l'examen des conditions de renouvellement du bail, de sa soumission aux dispositions de la loi n° 49-16 et de la portée des clauses contractuelles constitue une contestation sérieuse touchant au fond du droit. Elle rappelle qu'une telle analyse, impliquant l'interprétation du contrat pour déterminer l'existence ou non d'un droit au maintien dans les lieux, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, se déclare incompétente pour connaître de la demande. |
| 55431 | Le juge des référés est compétent pour ordonner l’exécution d’une obligation contractuelle de maintenance afin de prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse au fond (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 04/06/2024 | La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urge... La cour d'appel de commerce retient la compétence du juge des référés pour ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire en présence d'un péril imminent, nonobstant l'existence d'un litige au fond. En première instance, le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une demande de maintenance forcée d'un équipement médical, au motif que la contestation touchait au fond du droit et qu'une action en résolution du contrat était pendante. L'appelant soutenait que l'urgence, caractérisée par un risque d'explosion attesté par une expertise judiciaire, justifiait l'intervention du juge des référés. La cour relève que le dysfonctionnement d'un appareil de diagnostic médical présentant un danger pour la sécurité publique constitue un trouble qu'il convient de faire cesser. Elle considère que la nécessité de prévenir un dommage imminent, conformément à l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, prime sur le débat relatif à l'exception d'inexécution soulevée par le prestataire. Par conséquent, la cour infirme l'ordonnance et, statuant à nouveau, enjoint sous astreinte au prestataire de procéder aux opérations de maintenance contractuellement prévues. |
| 58615 | Le plan de continuation du débiteur principal ne justifie pas la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée sur les biens de la caution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 12/11/2024 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur le sort d'une saisie conservatoire pratiquée sur les biens d'une caution lorsque le débiteur principal bénéficie d'un plan de continuation. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de mainlevée de la saisie. L'appelant, caution du débiteur principal en redressement judiciaire, soutenait que l'inertie du créancier à convertir la saisie conservatoire en saisie-exécution et l'adoption d'un plan de continuation dont il peut se prévaloir rendaient la mesure sans objet. La cour écarte le moyen tiré de l'inertie du créancier, relevant que ce dernier avait engagé des procédures de recouvrement avant d'en être empêché par l'ouverture de la procédure collective. Elle retient ensuite que si la caution peut, au visa de l'article 695 du code de commerce, se prévaloir des dispositions du plan de continuation, la mainlevée de la mesure conservatoire demeure subordonnée à la preuve de l'exécution effective de ce plan et du paiement de la créance garantie. Faute pour la caution d'apporter cette preuve, la cour considère que la saisie conserve sa finalité de garantie, justifiant le rejet de l'appel et la confirmation de l'ordonnance entreprise. |
| 69844 | Pouvoir d’appréciation du juge : la liquidation de l’astreinte s’opère en dommages-intérêts et non par une simple application arithmétique du taux journalier (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Astreinte | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination socia... Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour inexécution d'une obligation de faire, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la caractérisation de l'inexécution et les modalités de la liquidation. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une période limitée, retenant l'existence d'un refus d'exécuter constaté par procès-verbal de carence. L'appelant principal contestait la qualité à agir du créancier suite à un changement de dénomination sociale, la régularité des actes d'exécution et la réalité même de l'inexécution, arguant d'une exécution partielle rendant impossible l'exécution finale. Par appel incident, le créancier sollicitait une liquidation sur une période plus longue et contestait le pouvoir modérateur du juge. La cour écarte les moyens relatifs à la qualité à agir, retenant que le changement de dénomination sociale est sans effet sur la personnalité morale et que la propriété du titre foncier mère suffit à établir l'intérêt du créancier. Sur le fond, la cour retient que la réalisation d'un raccordement qualifié par l'expert de "fonctionnel mais non définitif" ne constitue pas une exécution de l'obligation de faire, le débiteur ne pouvant s'exonérer en invoquant la défaillance d'un tiers non attrait à la cause. La cour rappelle en outre que la liquidation de l'astreinte s'opère sous forme de dommages et intérêts soumis à son pouvoir souverain d'appréciation, et non par une simple application mathématique du montant journalier fixé par le titre exécutoire. Le jugement est en conséquence confirmé, les appels principal et incident étant rejetés. |
| 70001 | Un acte de fusion conclu à l’étranger et qualifié d’acte sous seing privé ne peut être rendu exécutoire au Maroc et ne peut, par conséquent, faire l’objet d’une inscription au registre du commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Reconnaissance des jugements et actes étrangers | 23/01/2020 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de publicité au registre du commerce d'un acte de fusion étranger. Le tribunal de commerce avait, en référé, ordonné l'inscription de l'acte de fusion sur le registre du commerce d'une société marocaine. L'appelante soutenait que l'acte de fusion, qualifié d'acte sous seing privé par une précédente décision ayant refusé de lui accorder l'exequatur, ne pouvait produire aucun effet juridique au Maroc. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de fusion litigieux, n'ayant pas le caractère d'un acte authentique au sens de l'article 432 du code de procédure civile, n'est pas susceptible d'être revêtu de la formule exécutoire. Dès lors, la cour considère que cet acte est dépourvu de tout effet juridique sur le territoire marocain. Par conséquent, la demande visant à son inscription au registre du commerce est jugée juridiquement infondée. L'ordonnance de première instance est donc infirmée et la demande de la société absorbante rejetée. |
| 79475 | Juge des référés : L’existence d’un arrêt sur tierce opposition déclarant un jugement d’expulsion non exécutoire justifie l’ordre de remise en état des lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 05/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la r... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ordonnant la remise en état de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision ayant accueilli une tierce opposition. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande de restitution des lieux au profit d'une société se prévalant d'une décision de cour déclarant inopposable à son égard un précédent arrêt d'expulsion. Devant la cour, l'appelant, propriétaire des murs, contestait la recevabilité même de la tierce opposition, soutenant que la société intimée avait été partie à l'instance initiale et ne pouvait donc se prévaloir de cette voie de recours. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il ne lui appartient pas, en sa qualité de juge d'appel de l'ordonnance de référé, de contrôler le bien-fondé ou la régularité de la décision ayant statué sur la tierce opposition. Elle retient que cette dernière décision, qui n'est pas remise en cause par les voies de recours appropriées, s'impose et justifie à elle seule la mesure de remise en état ordonnée par le premier juge. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 79692 | Contrefaçon de marque : La mainlevée de la saisie est écartée dès lors que la ressemblance d’ensemble des signes est susceptible de créer une confusion dans l’esprit du consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvo... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie-contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'atteinte vraisemblable au droit de marque. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée en requalifiant les faits en concurrence déloyale, acte n'autorisant pas une telle mesure conservatoire. L'appelant, titulaire de la marque, contestait cette requalification qui relevait selon lui d'une appréciation au fond excédant les pouvoirs du juge de l'urgence. Statuant sur renvoi après cassation, la cour retient que l'usage par l'intimé de l'élément verbal essentiel et distinctif de la marque de l'appelant, sur des produits similaires et dans une présentation créant un risque de confusion pour le consommateur moyen, caractérise manifestement une contrefaçon. Elle juge dès lors que l'apparence de contrefaçon justifiait le maintien de la saisie pour prévenir un dommage imminent. La cour infirme en conséquence l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de mainlevée. |
| 77932 | La tentative d’exécution d’un arrêt d’appel cassé constitue une difficulté d’exécution justifiant la compétence du juge des référés pour en ordonner la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à un... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant suspendu l'exécution d'un de ses précédents arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence en matière de difficultés d'exécution. Le juge des référés du tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'arrêt des poursuites engagées sur le fondement d'un arrêt qui avait fait l'objet d'une cassation. L'appelant contestait la compétence du juge des référés, l'existence d'une urgence et le recours à une procédure non contradictoire. La cour retient que l'engagement de poursuites sur la base d'un titre d'exécution anéanti par l'effet de la cassation constitue une difficulté d'exécution relevant de la compétence du juge des référés au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi sur les juridictions de commerce. Elle juge que l'urgence est caractérisée par le préjudice imminent que causerait une exécution illicite, justifiant également le recours à la procédure sur requête prévue à l'article 151 du même code. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 76948 | La cassation de l’arrêt servant de titre exécutoire justifie la compétence du juge des référés pour ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en reten... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant prononcé la mainlevée d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des pouvoirs du juge de l'urgence. Le premier juge avait fait droit à la demande de mainlevée au motif que le titre fondant la saisie avait été cassé. L'appelant, créancier saisissant, contestait la compétence du juge des référés, lui reprochant d'avoir statué sur le fond du droit en l'absence d'urgence caractérisée. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt d'appel qui servait de fondement à la mesure d'exécution a eu pour effet de faire disparaître le titre exécutoire. La cour rappelle que si le juge des référés ne peut statuer au principal, il dispose néanmoins de la faculté de procéder à un examen de l'apparence des documents pour déterminer laquelle des parties est la plus digne de protection. Le juge de l'urgence était donc compétent pour constater la disparition du fondement juridique de la saisie et en ordonner la mainlevée. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 75498 | Recours en rétractation : la production d’un contrat de bail ancien ne constitue pas une manœuvre frauduleuse au sens de l’article 402 du CPC (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/07/2019 | Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors ... Saisie d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'une domiciliation du registre du commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours invoquait le dol processuel de son adversaire et la rétention d'une pièce décisive, au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte le moyen tiré de la rétention d'une pièce décisive, dès lors que le document prétendument retenu, un contrat de bail, figurait déjà au dossier et ne constituait pas une pièce découverte postérieurement à l'arrêt. Elle juge également que la production de ce contrat en justice ne saurait caractériser un dol processuel au sens du texte précité, les autres allégations relatives à la vie de la société, telles que la cession de ses parts ou la libération des lieux, étant étrangères aux cas limitativement énumérés par la loi pour justifier la rétractation. En l'absence de preuve de la réunion des conditions légales, le recours en rétractation est rejeté sur le fond. |
| 74784 | Le juge des référés est incompétent pour ordonner la mainlevée d’un gel de compte bancaire lorsque la légitimité des fonds fait l’objet d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifian... Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence du juge des référés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs de ce dernier face au gel d'un compte bancaire sur fond de soupçons de blanchiment de capitaux. Le premier juge avait décliné sa compétence, estimant que la demande de mainlevée impliquait un examen du fond du droit. L'appelante, titulaire du compte, soutenait que le gel unilatéral opéré par la banque constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'urgence. La cour écarte ce moyen en relevant que l'établissement bancaire justifiait sa mesure conservatoire par la découverte d'opérations frauduleuses, le dépôt d'une plainte pénale et une déclaration auprès de l'autorité compétente en matière de lutte contre le blanchiment. Elle retient, au visa des articles 149 du code de procédure civile et 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, que l'appréciation de la légitimité de l'origine des fonds litigieux constitue une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge de l'urgence. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée. |
| 79713 | Mainlevée d’une saisie conservatoire : le juge des référés peut l’ordonner au profit d’un tiers acquéreur dont la propriété est établie par un jugement définitif, malgré l’absence d’inscription de la vente à la conservation foncière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une vente non inscrite au créancier saisissant. Le premier juge avait fait droit à la demande des acquéreurs en considérant que le maintien de la saisie sur un bien dont la propriété leur avait été reconnue par une décision de justice définitive constituait un trouble manifestement illicite. L'établissement bancaire appelant soutenait principalement que la saisie était régulière dès lors qu'elle avait été pratiquée à l'encontre du propriétaire inscrit au titre foncier, et que la vente, faute d'inscription, lui était inopposable. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété des acquéreurs avait été consacrée par un jugement définitif d'estihqaq (revendication), lequel est opposable à tous, y compris au créancier saisissant. Elle relève que le défaut d'inscription de la vente au titre foncier n'était pas imputable aux acquéreurs mais au refus illégal du conservateur foncier, lui-même sanctionné par la justice. Dès lors, la cour considère que la saisie a été pratiquée sur le bien d'autrui et que son maintien constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, en application notamment de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Le jugement ordonnant la mainlevée de la saisie est en conséquence confirmé. |
| 15599 | CCass,29/03/2016,238 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 29/03/2016 | |
| 19594 | CCass,25/11/2009,1789 | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 25/11/2009 | L'ordonnance préscrivant l'ouverture et la restitution des lieux loués est une cause de supension du contrat de bail et non de résiliation.
L'apparition du locataire qui émet le voeu de récupérer les lieux justifie la saisine du juge des référés pour restituer la posssesion au locataire en l'absence de résilitation du bail.
L'ordonnance préscrivant l'ouverture et la restitution des lieux loués est une cause de supension du contrat de bail et non de résiliation.
L'apparition du locataire qui émet le voeu de récupérer les lieux justifie la saisine du juge des référés pour restituer la posssesion au locataire en l'absence de résilitation du bail.
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| 21084 | Incompétence du juge des référés en présence d’une demande en paiement excédant les mesures provisoires (Trib. civ. 1989) | Tribunal de première instance, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 03/02/1989 | Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. Le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner le paiement d’une somme d’argent, car une telle décision préjuge du fond du droit. Son rôle est limité aux mesures urgentes et provisoires, sans empiéter sur l’examen du litige principal. |