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59251 Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 28/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance. L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un courrier électronique en matière de reconnaissance de dette commerciale et sur la charge de la preuve de l'exécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement de factures, considérant qu'un courrier électronique du débiteur valait aveu extrajudiciaire de la totalité de la créance.

L'appelant contestait cette qualification, soutenant que le message ne constituait qu'une demande de report de paiement pour certaines factures et que le créancier ne rapportait pas la preuve de l'exécution des prestations pour le surplus. La cour retient que le courrier électronique litigieux, ne contenant pas une reconnaissance claire et non équivoque de l'ensemble de la dette, ne saurait être qualifié d'aveu extrajudiciaire au sens de l'article 407 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, la dette n'est établie qu'à hauteur des seules factures expressément enregistrées dans la comptabilité du débiteur. Faute pour le créancier de justifier de l'exécution des prestations correspondant aux autres factures, sa demande est rejetée pour le surplus en application de l'article 234 du même code.

La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande reconventionnelle tendant à l'organisation d'une expertise, rappelant qu'une telle mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une demande en justice. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au seul montant de la dette comptablement reconnue.

56099 Le juge du fond apprécie souverainement les composantes de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les montants fixés dans le rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 11/07/2024 En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert. L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des c...

En matière d'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du pouvoir modérateur du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, tout en validant le congé pour reprise personnelle, avait réduit l'indemnité d'éviction fixée par l'expert.

L'appelant contestait la réduction des postes d'indemnisation relatifs à la clientèle et aux améliorations, au motif que le juge ne pouvait s'écarter des conclusions techniques sans motivation précise au regard de l'article 7 de la loi n° 49-16. La cour écarte le moyen tiré de l'indemnisation des améliorations, considérant que le preneur en avait déjà tiré profit durant l'exécution du bail, ainsi que celui relatif aux frais de recherche d'un nouveau local, non prévus par la loi.

Elle retient toutefois que la réduction opérée par le premier juge sur la valeur de la clientèle et de la réputation commerciale était excessive. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et de l'effet dévolutif de l'appel, la cour réévalue ce poste de préjudice en considération de la durée du bail, de la nature de l'activité et de la situation du local.

Le jugement est en conséquence réformé sur le quantum de l'indemnité globale, qui est rehaussé, et confirmé pour le surplus.

56333 L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 18/07/2024 En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien ...

En matière de responsabilité pour abus du droit d'agir en justice, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire ayant sollicité l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire à une autre société et l'avait condamné au paiement de dommages et intérêts sur la base d'un premier rapport d'expertise. La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des conditions de la responsabilité délictuelle, en particulier l'existence d'un lien de causalité direct entre les actions en justice menées par le créancier et le préjudice économique allégué par le débiteur.

Après avoir ordonné une contre-expertise judiciaire, la cour écarte les conclusions du premier expert. Elle retient que le second rapport démontre que le déclin financier de la société ne résulte pas des procédures engagées par l'établissement bancaire, mais de causes endogènes tenant à une mauvaise gestion, à des investissements inopportuns et à l'incapacité de recouvrer ses propres créances.

Dès lors, la cour considère que le lien de causalité, condition essentielle de la responsabilité délictuelle au sens des articles 77 et 78 du Dahir des obligations et des contrats, fait défaut. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité de la demande d'indemnisation.

56609 La construction d’un mur par le bailleur pour obstruer l’accès au local constitue une voie de fait et un manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur. L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le mont...

Saisi d'un litige relatif à la rupture d'un bail commercial par voie de fait du bailleur, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la continuation du contrat et la prescription de l'action en réparation. Le tribunal de commerce avait ordonné la remise en état des lieux et alloué des dommages-intérêts au preneur.

L'appelant principal soulevait la prescription de l'action et l'extinction du bail à l'échéance de son terme initial, tandis que l'appelant incident contestait le montant de l'indemnisation jugé insuffisant au regard de l'expertise. La cour d'appel de commerce retient que le maintien du preneur dans les lieux au-delà du terme contractuel initial, en l'absence de toute résiliation amiable ou judiciaire, a emporté la continuation du bail sous l'empire de la loi n° 49-16.

Dès lors, la fin de la relation contractuelle ne pouvait intervenir que dans le respect des formes impératives prévues par cette loi, ce qui écarte toute extinction de plein droit. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai n'est pas la date de conclusion du contrat mais celle du trouble de jouissance.

Concernant l'indemnisation, la cour juge que le tribunal a souverainement apprécié le préjudice en le fixant à un montant inférieur à celui de l'expertise, au motif que l'absence de déclarations fiscales spécifiques au local justifiait une évaluation plus modérée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56635 L’exécution des obligations de financement prévues par un protocole d’accord justifie l’exécution forcée du transfert de parts sociales convenu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat. Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution d'un protocole d'accord et ordonné son exécution forcée, la cour d'appel de commerce était amenée à apprécier l'étendue des obligations d'un investisseur dans un projet de promotion immobilière. L'appelant, promoteur du projet, soutenait que l'investisseur n'avait exécuté que très partiellement son obligation de financement, justifiant la résolution du contrat.

Il reprochait également aux premiers juges d'avoir scindé son aveu judiciaire et d'avoir refusé d'ordonner une expertise comptable pour établir le coût total des travaux. La cour écarte ces moyens en relevant que l'investisseur a versé les sommes expressément prévues au protocole et que l'obligation de financer un montant supérieur n'était étayée par aucune preuve.

Elle retient que l'achèvement des travaux est établi par la production des procès-verbaux de réception et que le protocole ne stipulait aucun délai d'exécution dont la violation aurait pu être sanctionnée. Dès lors, la cour considère que l'investisseur a pleinement exécuté ses engagements, rendant la demande en résolution infondée et la demande reconventionnelle en exécution forcée, par le transfert des parts sociales convenues, bien-fondée.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60279 Fixation de l’indemnité d’éviction : le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions du rapport d’expertise et dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 31/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation. L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application...

Saisi d'un appel portant sur la fixation du montant d'une indemnité d'éviction due au preneur en cas de congé pour reprise personnelle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul de cette indemnité et sur la portée d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait validé le congé mais fixé l'indemnité à un montant inférieur à celui préconisé par l'expert, usant de son pouvoir d'appréciation.

L'appelant principal, preneur évincé, sollicitait l'application intégrale du rapport d'expertise, tandis que les bailleurs, par appel incident, en contestaient les bases de calcul et réclamaient une réduction de l'indemnité. La cour rappelle d'abord que si le juge du fond n'est pas lié par les conclusions de l'expert, il lui appartient de motiver sa décision, notamment lorsqu'il s'écarte des évaluations techniques proposées.

Procédant à une nouvelle liquidation au visa de l'article 7 de la loi 49-16, la cour retient que l'absence de déclarations fiscales régulières du preneur ne fait pas obstacle à l'indemnisation de la perte de la clientèle et de la réputation commerciale, ces éléments pouvant être appréciés au regard d'autres critères tels que l'ancienneté du bail, la nature de l'activité et l'emplacement du local. Elle recalcule ainsi l'indemnité en distinguant la valeur du droit au bail, fondée sur le différentiel de loyer, et la perte des autres éléments incorporels, qu'elle évalue souverainement.

La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris en rehaussant substantiellement le montant de l'indemnité d'éviction, rejette l'appel incident et confirme le surplus des dispositions.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

60646 Bail commercial et droit au retour : L’acceptation sans réserve du nouveau local par le preneur le déchoit du droit d’en contester la conformité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Renouvellement 04/04/2023 Saisi d'un appel relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé consécutivement à l'exercice du droit de retour du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation sans réserve du nouveau local par le locataire. Le tribunal de commerce avait ordonné le renouvellement du bail, fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour non-conformité du nouveau local. L'appelant contestait la valeu...

Saisi d'un appel relatif à la fixation du loyer d'un bail commercial renouvelé consécutivement à l'exercice du droit de retour du preneur, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'acceptation sans réserve du nouveau local par le locataire. Le tribunal de commerce avait ordonné le renouvellement du bail, fixé le nouveau loyer sur la base d'une expertise et rejeté la demande reconventionnelle du preneur en indemnisation pour non-conformité du nouveau local.

L'appelant contestait la valeur locative retenue et soutenait que le nouveau local, n'étant pas équivalent à l'ancien, le privait de son droit de retour au sens de la loi n° 49-16. Après avoir écarté la critique de l'expertise, la jugeant suffisamment motivée, la cour retient que le preneur a pris possession des nouveaux locaux sans formuler la moindre réserve lors de la remise des clés.

Elle juge que cette acceptation pure et simple du local, intervenue plus de deux ans avant l'introduction de sa contestation, lui interdit de contester ultérieurement sa conformité ou de se prévaloir d'une prétendue privation de son droit de retour. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

63727 La prestation du serment décisoire par le créancier tranche définitivement le litige relatif à l’authenticité de la signature apposée sur un chèque (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Serment 02/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique et sur les effets de la prestation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en se fondant sur une première expertise qui concluait à la simple probabilité de l'authenticité des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'appelant, tireur des chèques, contestait le carac...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique et sur les effets de la prestation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en se fondant sur une première expertise qui concluait à la simple probabilité de l'authenticité des signatures apposées sur les chèques litigieux.

L'appelant, tireur des chèques, contestait le caractère non concluant de cette expertise et sollicitait, outre une nouvelle expertise, la délation du serment décisoire à la bénéficiaire. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé de manière catégorique l'authenticité des signatures, rendant ses conclusions concordantes avec celles de la première.

Elle retient en outre que la bénéficiaire a prêté le serment décisoire qui lui a été déféré, affirmant avoir reçu les chèques dûment signés et remplis par le tireur. La cour rappelle à ce titre que le serment décisoire a pour effet de trancher définitivement le litige, liant ainsi le juge.

Dès lors, au regard de la convergence des expertises et de l'effet absolutoire du serment, l'appel est rejeté et le jugement confirmé.

64483 L’indemnité d’éviction est calculée sur la base des déclarations fiscales des quatre dernières années pour déterminer la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 20/10/2022 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels. La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être détermin...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due à un preneur commercial, la cour d'appel de commerce précise les critères d'appréciation de la valeur du fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fixé le montant de l'indemnité sur la base d'une expertise judiciaire, dont le preneur appelant contestait la méthode et la sous-évaluation des éléments incorporels.

La cour rappelle qu'en application de l'article 7 de la loi 49-16, l'indemnité d'éviction doit être déterminée principalement au regard des déclarations fiscales des quatre dernières années, outre les améliorations et les frais de transfert. Elle valide en conséquence l'expertise ayant retenu ce critère légal pour évaluer les éléments de clientèle et de réputation, écartant l'argument du preneur qui sollicitait une évaluation par comparaison avec des fonds similaires.

La cour retient que l'expert a souverainement apprécié la valeur locative du bien, faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'une évaluation manifestement erronée. Le montant alloué en première instance est ainsi jugé approprié pour réparer intégralement le préjudice subi par le preneur.

Le jugement est donc confirmé sur le fond, la cour procédant uniquement à la rectification d'une erreur matérielle relative à l'adresse du local.

80493 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement son montant en écartant les déclarations fiscales récentes et non certifiées produites pour les besoins de la cause (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur l'expulsion subséquente du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'éviction et de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait, par deux jugements distincts, rejeté la demande en nullité du congé, fixé une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir de l'un des bailleurs ainsi que le caractère prématuré de l'expulsion faute de paiement préal...

Saisi d'un double appel portant sur la validité d'un congé pour reprise et sur l'expulsion subséquente du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'éviction et de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait, par deux jugements distincts, rejeté la demande en nullité du congé, fixé une indemnité d'éviction et ordonné l'expulsion. L'appelant principal contestait la qualité à agir de l'un des bailleurs ainsi que le caractère prématuré de l'expulsion faute de paiement préalable de l'indemnité. La cour écarte ces moyens, retenant d'une part que le congé est valable dès lors qu'il émane d'au moins un bailleur dont la qualité n'est pas contestée, et d'autre part, au visa de l'article 21 du dahir du 24 mai 1955, que si l'exécution de l'expulsion est subordonnée au paiement de l'indemnité, cette condition n'interdit pas au juge de la prononcer, son exécution seule étant différée. Concernant le montant de l'indemnité, la cour, après avoir écarté une expertise d'appel fondée sur des déclarations fiscales non certifiées, procède à sa propre évaluation et augmente le quantum initialement alloué. Déclarant par ailleurs irrecevable l'appel incident des bailleurs pour acquiescement, la cour confirme le jugement prononçant l'expulsion et réforme celui fixant l'indemnité.

80529 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction et n’est pas lié par les conclusions de l’expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 13/02/2019 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation en l'absence de documents comptables probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par appel incident, en sollic...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les critères de sa fixation en l'absence de documents comptables probants. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction du preneur moyennant le paiement d'une indemnité fixée sur la base d'une première expertise. L'appelant principal contestait le montant de l'indemnité qu'il jugeait excessif, tandis que le preneur, par appel incident, en sollicitait la majoration. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour rappelle qu'elle n'est pas liée par les conclusions de l'expert et qu'elle peut en écarter les éléments non fondés. La cour retient que l'évaluation des bénéfices proposée par l'expert doit être écartée dès lors que celle-ci, au mépris des dispositions de l'article 7 de la loi 49.16, n'est pas fondée sur les déclarations fiscales des quatre dernières années, mais sur les seules déclarations du preneur. Usant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour retient néanmoins les éléments objectifs du rapport, tels que l'emplacement commercial et la faiblesse du loyer, pour fixer souverainement l'indemnité. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est réduit.

78027 Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant du dédommagement en ordonnant une nouvelle expertise pour évaluer l’ensemble des préjudices subis par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 16/10/2019 Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en majorant le montant proposé par l'expertise judiciaire. En appel, le bailleur contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions expertales pour augmenter l'indemnité, tandis que le preneur soutenait que celle-ci n'intégrait pas la perte de clientèle et de réputation commerciale, en violation des dispositions ...

Saisi d'un litige relatif à l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, le tribunal de commerce avait validé le congé et fixé l'indemnité en majorant le montant proposé par l'expertise judiciaire. En appel, le bailleur contestait le pouvoir du premier juge de s'écarter des conclusions expertales pour augmenter l'indemnité, tandis que le preneur soutenait que celle-ci n'intégrait pas la perte de clientèle et de réputation commerciale, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour d'appel de commerce retient que l'indemnité allouée en première instance était insuffisante. Elle souligne que l'évaluation doit tenir compte de l'ensemble des préjudices subis par le preneur, notamment la faiblesse du loyer, l'ancienneté de l'occupation des lieux et l'impact du déplacement de l'activité sur la clientèle. La cour estime que le montant proposé par l'expert désigné en appel, qui intègre ces différents éléments, constitue une juste réparation du préjudice né de l'éviction. Elle réforme par conséquent le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité et porte celui-ci à la somme déterminée par la nouvelle expertise.

76001 Bail commercial : L’action en résiliation pour modifications des lieux est subordonnée à l’envoi du congé préalable exigé par la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce examine la régularité procédurale de l'action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la date des travaux litigieux. L'appelant soutenait que l'existence matérielle des modifications suffisait à justifier la résiliation et que le premier juge aurait dû ordonner une expertise pour en déterminer l'antériorité. La cour d'appel de commerce écarte les moyens de l'appelant et relève que le bail est soumis aux dispositions impératives de la loi 49-16 relative aux baux commerciaux. Elle retient que, en application de l'article 26 de cette loi, toute demande visant à mettre fin au bail doit être précédée d'un congé motivé, formalité substantielle non respectée par le bailleur. La cour juge dès lors inopérante l'invocation par ce dernier des dispositions applicables aux baux d'habitation qui dispensent d'une telle formalité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé, par substitution de motifs.

73061 Bail commercial : Appréciation souveraine par le juge du montant de l’indemnité d’éviction due au preneur en cas de reprise pour usage personnel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régular...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur à bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité du congé et le quantum de l'indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour usage personnel et ordonné l'expulsion moyennant une indemnité, tout en rejetant la demande incidente en faux civil formée par le preneur contre l'acte de signification. L'appelant soulevait la nullité du congé pour imprécision du motif et contestait la régularité de sa signification par la voie du faux civil, critiquant en outre l'insuffisance de l'indemnité allouée. La cour écarte les moyens tirés de la nullité du congé, retenant d'une part que le motif d'usage personnel est légalement suffisant et n'exige pas de justification détaillée, et d'autre part que l'inscription de faux ne peut prospérer contre le contenu narratif d'un acte de huissier de justice. En revanche, la cour fait droit au moyen relatif à l'indemnisation. Elle considère, au vu des éléments du rapport d'expertise tels que l'emplacement et l'ancienneté du bail, que le montant fixé en première instance ne répare pas intégralement le préjudice subi par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est revalorisé.

81412 Indemnité d’éviction : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité due au preneur évincé sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 11/12/2019 Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, to...

Saisi d'un litige relatif à la fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir d'appréciation du juge du fond face aux conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait ordonné l'éviction tout en réduisant l'indemnité proposée par l'expert, décision contestée par le preneur qui critiquait à la fois la méthode de l'expert et le caractère non motivé de cette réduction. La cour d'appel de commerce, tout en validant la méthodologie de l'expert comme relevant de sa compétence technique, retient que le premier juge ne pouvait, sans motivation spécifique, s'écarter des conclusions du rapport pour minorer l'indemnisation. La cour rappelle que si le juge n'est pas lié par l'expertise, sa décision de s'en écarter doit reposer sur des éléments concrets et être justifiée en droit et en fait. Procédant dès lors à sa propre évaluation des préjudices subis par le preneur du fait de la perte de son fonds de commerce, elle fixe l'indemnité à un montant supérieur à celui alloué en première instance. Le jugement est en conséquence confirmé dans son principe mais réformé quant au quantum de l'indemnité d'éviction.

15541 Action en empiètement sur un bien immatriculé : Seul un ingénieur géomètre topographe est qualifié pour réaliser l’expertise de délimitation (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/04/2016 En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien. Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compé...

En matière d’action en empiètement sur une propriété immatriculée, l’expertise judiciaire visant à délimiter les fonds doit être diligentée par un ingénieur géomètre topographe, à l’exclusion de tout autre technicien.

Encourt par conséquent la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui ordonne la démolition d’un ouvrage en se fondant sur les conclusions d’un expert non qualifié. Le fait pour les juges du fond de retenir un tel rapport, malgré la contestation de la compétence technique de l’expert soulevée par une partie, entache leur décision d’une motivation défaillante, assimilable à une absence de motifs.

15934 Expertise pénale et intime conviction : le juge ne peut écarter les conclusions d’un expert sans ordonner une nouvelle mesure d’instruction (Cass. crim. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Expertise 27/06/2002 En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien. Est par con...

En vertu de l’obligation de motivation imposée par les articles 347 et 352 du Code de procédure pénale, la Cour de cassation rappelle que si les juges du fond apprécient souverainement les preuves, ils ne peuvent, dans un domaine technique, écarter les conclusions d’une expertise en se fondant sur leur seule intime conviction. Toute remise en cause d’un rapport d’expert doit impérativement s’appuyer sur une mesure d’instruction, telle une contre-expertise ou l’audition du technicien.

Est par conséquent censuré l’arrêt d’une chambre criminelle qui, tout en constatant l’existence d’un rapport médical concluant à l’abolition du discernement de l’accusée, retient néanmoins sa responsabilité pénale sans ordonner de telles mesures. En substituant son appréciation personnelle à celle de l’expert, la juridiction du fond prive sa décision de base légale et encourt la cassation.

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