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58245 La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause. L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. L...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de surestaries, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet d'une clause compromissoire contestée. Le tribunal de commerce avait accueilli l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur en raison de l'existence de cette clause.

L'appelant soutenait que la juridiction étatique devait statuer, au motif qu'il avait engagé une procédure de faux contre le document contractuel contenant ladite clause. La cour rappelle que la loi applicable à la convention d'arbitrage est celle en vigueur à la date de sa conclusion, soit les anciennes dispositions du code de procédure civile.

Elle retient que la clause compromissoire, dès lors qu'elle est soulevée in limine litis, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique de l'entier litige, y compris des contestations accessoires telles que l'inscription de faux. En application de l'article 327 du code de procédure civile, la cour considère que le premier juge devait se déclarer incompétent sans examiner les autres moyens.

Le jugement est en conséquence confirmé.

63922 Clause compromissoire : est nulle la clause qui, pour la désignation des arbitres, se contente d’un renvoi général aux dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 23/11/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation. La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire qui, pour la désignation des arbitres, se contentait de renvoyer de manière générale aux dispositions du code de procédure civile. L'appelant sollicitait l'annulation d'une sentence arbitrale en soutenant la nullité de cette clause, au motif qu'elle ne désignait pas les arbitres ni ne prévoyait les modalités de leur désignation.

La cour relève que la clause litigieuse se bornait à stipuler que le litige serait soumis à l'arbitrage conformément à l'article 306 du code de procédure civile. Elle retient qu'une telle référence générale ne satisfait pas à l'exigence de l'article 317 du même code, lequel impose, sous peine de nullité, que la clause désigne expressément les arbitres ou définisse précisément la méthode de leur désignation.

Dès lors, la cour considère que la clause compromissoire est entachée de nullité. En application de l'article 327-36 du code de procédure civile, qui prévoit l'annulation de la sentence rendue sur le fondement d'un accord d'arbitrage nul, la cour d'appel de commerce prononce la nullité de la sentence arbitrale entreprise.

64750 Arbitrage international : La clause d’un connaissement désignant une loi applicable contraire aux Règles de Hambourg n’entraîne pas la nullité de la convention d’arbitrage elle-même (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause. L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une clause compromissoire internationale stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en réparation d'avaries irrecevable en raison de l'existence de ladite clause.

L'appelant, subrogé dans les droits du destinataire, soutenait la nullité de la clause au visa des articles 22 et 23 des Règles de Hambourg, en ce qu'elle désignait un droit applicable étranger et dérogeait aux dispositions impératives de la convention. La cour retient qu'en matière d'arbitrage international, il appartient à la seule juridiction arbitrale de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d'arbitrage.

Elle juge que l'article 22, paragraphe 5, des Règles de Hambourg n'entraîne que la nullité de la stipulation relative au droit applicable, sans affecter la validité de la clause compromissoire elle-même, l'arbitre demeurant tenu d'appliquer les dispositions de la convention. La cour écarte également le moyen tiré de l'article 23, considérant que celui-ci ne vise que les clauses de fond modifiant le régime de responsabilité du transporteur, et non le choix procédural de l'arbitrage.

La demande formée devant la juridiction étatique étant prématurée, le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé.

68048 La sentence arbitrale prononçant la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur est nulle si la clause compromissoire ne vise que l’interprétation et l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 29/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la c...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial et l'éviction du preneur, condamné solidairement au paiement des loyers dus par des colocataires, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et le respect de l'ordre public. Le demandeur à l'annulation soutenait que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur la résolution et l'éviction, matières qui selon lui n'étaient pas couvertes par la clause, et qu'il avait violé l'ordre public, d'une part en se prononçant sur un litige relevant de la compétence exclusive des juridictions étatiques en vertu de la loi n° 49-16, et d'autre part en le condamnant au paiement de créances éteintes faute de déclaration dans les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des autres colocataires.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens. Elle retient que la clause compromissoire, visant "tous les litiges" nés du contrat, conférait valablement au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur la résolution et ses conséquences, y compris l'éviction.

La cour juge en outre que les dispositions d'ordre public de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux sont inapplicables, le bail portant sur un local situé dans un centre commercial, catégorie expressément exclue du champ d'application de ladite loi par son article 2. Enfin, la cour considère que l'obligation du preneur, qualifié de codébiteur solidaire et non de simple caution, demeure entière pour la totalité de la dette, l'extinction de la créance à l'égard des colocataires en redressement judiciaire, faute de déclaration par le bailleur, étant sans effet sur l'engagement des autres coobligés.

En conséquence, le recours en annulation est rejeté.

68002 Le bail d’un local situé dans un centre commercial étant exclu du champ d’application de la loi n° 49-16, la sentence arbitrale prononçant la résiliation et l’expulsion ne viole pas l’ordre public (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/11/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit d...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résolution d'un bail commercial, l'éviction du preneur et sa condamnation au paiement de loyers au titre d'une clause de solidarité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause compromissoire et la conformité de la sentence à l'ordre public. L'appelant soutenait principalement que la sentence avait été rendue en violation des dispositions d'ordre public relatives au droit des baux commerciaux et au droit des procédures collectives, et que les arbitres avaient excédé leur mission en statuant sur la résolution et l'éviction.

La cour écarte le moyen tiré de l'excès de pouvoir, retenant que la rédaction générale de la clause compromissoire, visant tous les différends découlant du contrat, incluait nécessairement les litiges relatifs à sa résolution et à ses conséquences. Elle juge ensuite que les dispositions de la loi n° 49-16 sur les baux commerciaux, invoquées comme étant d'ordre public, sont inapplicables au litige dès lors que le bail porte sur un local situé dans un centre commercial, expressément exclu du champ d'application de cette loi.

De même, la cour écarte la violation de l'ordre public des procédures collectives en retenant que l'obligation du preneur ne relevait pas du cautionnement mais d'un engagement de solidarité, le qualifiant de débiteur principal et personnel tenu de la totalité de la dette, ce qui rend inopérant le moyen tiré de l'extinction de la créance faute de déclaration au passif des autres codébiteurs. Les autres moyens, tirés notamment de la composition du tribunal arbitral et du défaut d'impartialité de son président, sont également rejetés comme non fondés.

En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

69313 Convention d’arbitrage : la renonciation à la clause compromissoire ne peut résulter du silence d’une partie après une mise en demeure de la préciser (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage. La cour écarte ce moyen en retenant que la...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en constatation de la renonciation à une clause compromissoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la caducité d'un tel accord. L'appelant soutenait que l'imprécision de la clause, désignant une institution d'arbitrage internationale sans la nommer distinctement, et l'inertie de l'intimé suite à une mise en demeure de la clarifier, valaient renonciation tacite à l'arbitrage.

La cour écarte ce moyen en retenant que la clause désignant la "Cour internationale d'arbitrage selon les règles de la CCI" visait sans équivoque la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale. Elle juge qu'en l'absence de toute preuve d'un refus de l'intimé de se soumettre à la procédure arbitrale devant cette institution, la convention d'arbitrage demeure pleinement obligatoire entre les parties en application de l'article 230 du Dahir des obligations et des contrats.

La cour retient ainsi que le silence gardé par une partie à une mise en demeure de préciser une clause d'arbitrage ne peut, à lui seul, être interprété comme une renonciation à s'en prévaloir, dès lors que l'institution arbitrale est suffisamment déterminable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

68860 Sentence arbitrale : L’absence d’obligation légale pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de trancher le fond du litige (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dan...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine plusieurs moyens tirés de la violation de la clause compromissoire, du non-respect du principe compétence-compétence, du manquement des arbitres à leur obligation de révélation et du dépassement des limites de leur mission. La cour écarte le premier moyen en retenant que la signature sans réserve de l'acte de mission par la demanderesse vaut renonciation à se prévaloir d'une éventuelle irrégularité dans la saisine du tribunal arbitral.

Elle juge ensuite qu'aucune disposition légale n'impose au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une décision distincte avant de statuer au fond. Le grief tiré du manquement à l'obligation de révélation est également rejeté, dès lors que l'acte de mission, signé des parties, constatait expressément la déclaration d'indépendance et de neutralité des arbitres et l'absence d'objection à leur constitution.

Enfin, la cour déclare le moyen relatif au dépassement de la mission irrecevable au motif que la question de l'inclusion du produit litigieux dans le champ de l'arbitrage avait déjà été tranchée par une précédente sentence arbitrale ayant acquis l'autorité de la chose jugée. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

74209 La clause compromissoire est nulle lorsqu’elle est ambiguë et ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation, confirmant ainsi la compétence de la juridiction étatique (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 24/06/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de ge...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une convention de compte courant d'associé et les conditions de son remboursement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant l'exception d'incompétence et retenant la réalisation de la condition suspensive du remboursement. L'appelante soulevait principalement la nullité du jugement pour incompétence au profit d'une clause compromissoire, l'inopposabilité de la demande en raison d'un engagement de gel des comptes courants pris envers un tiers, et la non-réalisation de la condition de remboursement. Sur l'exception d'incompétence, la cour retient que la clause litigieuse, mentionnant à la fois le recours à l'arbitrage et la compétence du juge étatique, est entachée de nullité en sa partie compromissoire faute de désignation des arbitres ou des modalités de leur désignation, révélant ainsi la volonté des parties de soumettre leur différend au tribunal de commerce. La cour écarte également le moyen tiré de l'engagement de gel des comptes pris envers un établissement bancaire, rappelant que cette convention, à laquelle l'associé créancier n'était pas partie, lui est inopposable en application du principe de l'effet relatif des contrats. Enfin, s'appuyant sur les conclusions d'une expertise judiciaire fondée sur les propres documents comptables de la société débitrice, la cour considère que la condition suspensive, tenant à la vente d'un nombre déterminé d'unités immobilières, était bien réalisée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

44752 Cautionnement : la résiliation du contrat principal est sans effet sur l’obligation de la caution de payer les dettes nées antérieurement (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 23/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette ré...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour condamner le gérant et sa caution solidaire au paiement des redevances de gérance, retient, d’une part, qu’une clause contractuelle stipulant une simple « possibilité » de recourir à l’arbitrage n’est pas exclusive de la compétence des juridictions étatiques. D’autre part, que la résiliation du contrat principal de gérance libre est sans effet sur l'obligation de la caution de garantir le paiement des dettes nées antérieurement à cette résiliation, conformément à l'article 1150 du Dahir des obligations et des contrats.

Enfin, que la demande en nullité du contrat pour défaut de fonds de commerce ne peut être accueillie dès lors qu'il est établi, par une précédente décision de justice, que le fonds était exploité et disposait d'une clientèle avant la conclusion dudit contrat.

45337 Compétence arbitrale : le comportement des parties en cours d’instance vaut extension de la convention d’arbitrage (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soule...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter un recours en annulation d'une sentence arbitrale, retient d'une part que, les parties ayant soumis leur litige à un arbitrage institutionnel, le tribunal arbitral n'est pas tenu de statuer sur sa compétence par une décision distincte lorsque le règlement d'arbitrage choisi ne l'impose pas. D'autre part, la cour d'appel déduit souverainement du comportement des parties en cours d'instance, qui ont poursuivi la procédure sans soulever d'objection opportune, leur accord tacite pour étendre la compétence du tribunal à un litige non expressément visé par la clause compromissoire, une telle attitude valant renonciation à se prévaloir de cette irrégularité.

Enfin, elle écarte à bon droit le grief tiré de la violation des droits de la défense en constatant que le refus d'ajourner une audience était justifié par le temps suffisant dont les parties avaient disposé pour préparer leurs moyens.

38131 Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 27/05/2025 Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres. Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demand...

Statuant sur un recours en rétractation contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel rappelle que les cas d’ouverture de cette voie de recours, tels que limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile, excluent tout grief relatif à la régularité de la procédure ou à l’appréciation des faits par les arbitres.

Le contrôle de la juridiction se trouve par conséquent circonscrit au seul moyen recevable en l’espèce, tiré de ce que les arbitres auraient statué au-delà des demandes dont ils étaient saisis. Après une vérification concrète des pièces, la Cour constate l’adéquation entre les montants alloués dans le dispositif de la sentence et ceux réclamés par les parties, ce qui la conduit à écarter le moyen et à rejeter le recours.

38100 Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025) Tribunal de commerce, Rabat Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 07/04/2025 Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique. Le président du tribunal précise également l...

Le recours ouvert contre la décision par laquelle un arbitre fixe ses honoraires ne permet pas de contester la validité de la convention d’arbitrage. La procédure de contestation de la rémunération est autonome et ne doit pas empiéter sur le litige tranché au fond. Tant que la sentence principale n’est pas annulée, elle conserve son autorité et fait obstacle à toute remise en cause de la mission de l’arbitre dans le cadre de cette instance spécifique.

Le président du tribunal précise également la portée de son contrôle, fondé sur l’article 52 de la loi sur l’arbitrage. Ce contrôle est d’une part strictement limité aux honoraires, à l’exclusion des frais et dépens pour lesquels le juge se déclare incompétent. D’autre part, il s’exerce au fond à travers une analyse de proportionnalité, vérifiant l’adéquation entre la rémunération et les diligences accomplies, la complexité de l’affaire et l’effort réellement fourni.

En l’espèce, constatant une disproportion manifeste entre le montant réclamé et la consistance de la mission arbitrale, le juge, usant de son pouvoir souverain d’appréciation, a procédé à une réduction substantielle des honoraires.

38028 Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021) Cour d'appel, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 18/10/2021 Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide ...

Saisie d’un recours en annulation, la Cour d’appel de Casablanca énonce une distinction fondamentale entre la convention d’arbitrage, au sens des articles 307 et 313 du Code de procédure civile, et l’acte de mission subséquent. Elle juge ainsi que l’absence de signature de l’acte de mission, document destiné à organiser la procédure, ne peut être assimilée à une absence de convention d’arbitrage, motif de nullité visé à l’article 327-49 du même code, dès lors qu’une clause compromissoire valide est stipulée dans le contrat principal.

En l’espèce, la Cour retient que seule la clause compromissoire insérée dans le contrat de travail lie les parties. Les désaccords sur le projet d’acte de mission, qualifiés de « secondaires ou partiels », sont jugés impropres à vicier le consentement initial et fondamental à l’arbitrage. La juridiction rappelle en outre que la convention d’arbitrage, de nature consensuelle, ne peut être modifiée sans un accord mutuel qui n’a pas été démontré. Le recours est par conséquent rejeté et l’exequatur de la sentence ordonné.

37904 Office de l’amiable compositeur et étendue du contrôle judiciaire : la sentence fondée sur l’équité n’encourt pas l’annulation pour violation de la loi applicable (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 16/06/2016 1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des terme...

1. Champ d’application de la clause compromissoire à la rupture du contrat

Le champ d’application d’une clause compromissoire visant les litiges relatifs à « l’exécution ou l’interprétation » d’un contrat s’étend aux différends nés de sa rupture. Une telle rupture constitue une modalité du rapport contractuel dont le contentieux entre dans le périmètre de la compétence arbitrale, sauf exclusion expresse. L’interprétation de la volonté des parties commande de retenir une acception large des termes généraux de la clause.

2. Loi applicable et office de l’amiable compositeur

Il n’y a pas lieu à annulation de la sentence pour non-respect de la loi applicable lorsque le tribunal arbitral, tout en se référant à des solutions de droit comparé à titre illustratif, fonde sa décision sur les principes fondamentaux du droit convenu par les parties, tel le principe de l’interdiction de l’abus de droit. La qualité d’amiable compositeur confère en outre aux arbitres la faculté de statuer en équité, sans pour autant violer l’ordre public.

3. Carence d’une partie dans la constitution du tribunal arbitral

La carence d’une partie dans la désignation de son arbitre n’emporte pas caducité de la convention d’arbitrage ni ne fait obstacle à la constitution du tribunal. Il appartient à la partie la plus diligente de recourir au juge d’appui, conformément aux dispositions de l’article 327-5 du Code de procédure civile, afin que celui-ci procède à la désignation manquante.

4. Limites du contrôle du juge de l’annulation

Le contrôle du juge de l’annulation se limite aux cas d’ouverture exhaustivement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Il ne constitue pas une voie d’appel déguisée et n’autorise en aucun cas la révision au fond de la sentence. Échappent ainsi à son contrôle les griefs relatifs à l’appréciation des faits, au bien-fondé de la solution juridique retenue ou à l’évaluation du préjudice, qui relèvent de la substance du litige.

37793 Clause compromissoire et désignation de l’institution arbitrale : l’inaction d’une partie est sans incidence sur la force obligatoire d’une clause jugée non-équivoque (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 02/12/2021 Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond. En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait...

Le silence opposé par un contractant à une mise en demeure visant à obtenir la clarification d’une clause compromissoire ne constitue pas un acte de renonciation à s’en prévaloir, dès lors que la désignation de l’institution arbitrale est considérée comme dépourvue d’équivoque par les juges du fond.

En l’espèce, une société, excipant du caractère prétendument équivoque d’une clause d’arbitrage, poursuivait la constatation judiciaire de sa caducité. Elle inférait une renonciation mutuelle du fait que sa cocontractante s’était abstenue de déférer à la sommation qui lui avait été faite de préciser l’organe arbitral convenu.

La Cour de cassation écarte le moyen. Elle valide le raisonnement des juges du fond qui, par une interprétation souveraine, ont retenu que la clause litigieuse identifiait sans ambages la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale. Par conséquent, la force obligatoire de la convention, principe cardinal édicté à l’article 230 du Dahir des Obligations et des Contrats, ne pouvait être tenue en échec par la simple passivité de la partie défenderesse. Faute d’acte positif manifestant une volonté de renoncer, la clause compromissoire conserve sa pleine portée.

37615 Reconnaissance des sentences arbitrales étrangères : la Convention de New York, cadre procédural exclusif excluant les formalités de dépôt prévues en droit interne (CA. com. Casablanca 2008) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 26/08/2008 L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré. Le rôle du juge...

L’obligation prévue à l’article 320 de l’ancien Code de procédure civile, imposant le dépôt de la sentence arbitrale au greffe du tribunal dans les trois jours suivant son prononcé, ne s’applique qu’à l’arbitrage interne. Cette exigence procédurale ne peut donc être étendue aux sentences arbitrales étrangères, dont la reconnaissance et l’exécution sont exclusivement régies par les dispositions spécifiques de la Convention de New York du 10 juin 1958, à laquelle le Maroc a adhéré.

Le rôle du juge de l’exequatur, en matière de sentence arbitrale étrangère, se limite strictement à contrôler la régularité formelle de celle-ci au regard des conditions prescrites par ladite Convention. Ce contrôle exclut toute appréciation sur le fond du litige. Le demandeur à l’exequatur n’est ainsi tenu de produire, conformément à l’article IV de la Convention de New York, que la sentence arbitrale accompagnée de la convention d’arbitrage dûment traduites.

Enfin, il incombe à la partie s’opposant à l’exécution de la sentence arbitrale étrangère d’établir la preuve de l’un des motifs de refus limitativement énumérés à l’article V de la Convention précitée. À cet égard, la simple existence d’un recours en annulation dans l’État où la sentence a été rendue ne suffit pas ; il appartient à cette partie de démontrer que ladite sentence a effectivement été annulée ou suspendue par l’autorité compétente.

37596 Annulation d’une sentence arbitrale pour défaut de motivation et d’examen des moyens des parties (CA. com. Casablanca 2016) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 28/06/2016 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence. La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était...

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel a examiné les divers griefs soulevés par la partie requérante. Ces arguments concernaient principalement la validité de la convention d’arbitrage, la régularité de la procédure et de la constitution du tribunal arbitral, le respect des droits de la défense, ainsi que la motivation de la sentence.

  1. Rejet des moyens relatifs à la régularité de la procédure arbitrale

La Cour d’appel a écarté plusieurs arguments soulevés par la partie requérante. Elle a jugé que la clause compromissoire était valide même si elle ne désignait ni l’arbitre ni la méthode de sa désignation. L’arbitre unique avait en effet été désigné par le président du tribunal de commerce compétent, conformément à l’article 327-2 du Code de procédure civile (CPC).

De plus, le fait que la convention d’arbitrage n’ait pas été signée par la partie requérante n’a pas été jugé rédhibitoire. La Cour a relevé que son représentant avait activement participé aux réunions et présenté des écritures, et qu’elle ne contestait pas la clause compromissoire incluse dans le contrat initial.

Enfin, le moyen tiré du non-respect de la phase de règlement amiable préalable a été rejeté. Le contrat ne prévoyait pas les modalités spécifiques de cette conciliation, et le recours à l’arbitrage était une modalité de résolution des litiges expressément choisie par les parties.

  1. Reconnaissance du défaut de motivation de la sentence arbitrale

Toutefois, la Cour a retenu un moyen déterminant : celui du défaut de motivation de la sentence arbitrale. Après examen, la Cour a constaté que l’arbitre s’était contenté d’une simple énumération des faits et des demandes, sans répondre de manière explicite aux nombreux arguments et moyens de défense soulevés par la recourante durant la procédure arbitrale.

Ce défaut de motivation a été assimilé à une absence de motivation, constituant une violation des dispositions de l’article 327-23, paragraphe 2, du CPC. Cet article impose, sauf convention contraire, que les sentences arbitrales soient motivées. La Cour a réaffirmé que l’article 327-36 du CPC prévoit expressément l’annulation d’une sentence arbitrale lorsque les exigences de l’article 327-23 (paragraphe 2) ne sont pas respectées, ou lorsque la sentence est contraire à une règle d’ordre public, ce qui inclut le défaut de motivation.

Dès lors, la Cour d’appel a prononcé l’annulation de la sentence arbitrale.

Note : Le pourvoi formé contre le présent arrêt a été accueilli par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt n° 50/1 du 24 janvier 2019, dans le pourvoi n° 2017/1/3/286.

37485 Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/09/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes :

1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire.

2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale.

3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure

Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée.

37477 Recours en annulation : La participation sans réserve à l’instance arbitrale emporte renonciation à se prévaloir de la violation de la clause de conciliation préalable (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/06/2020 Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée. 1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté l’ensemble des moyens soulevés par la société requérante. La Cour a ainsi confirmé la sentence qui avait condamné cette dernière au paiement de dommages-intérêts pour n’avoir pas déclaré le volume de ses ventes sur une période donnée.

1. Sur la renonciation à l’exception tirée du non-respect de la clause de saisine préalable

La Cour a d’abord écarté le moyen tiré de la violation de la clause compromissoire, qui prévoyait le recours préalable à une instance professionnelle avant toute saisine d’une juridiction arbitrale. Les juges ont estimé que la société requérante avait renoncé à se prévaloir de cette formalité en participant sans réserve à la procédure arbitrale, notamment en désignant son arbitre et en signant l’acte de mission. Le fait de n’avoir soulevé cette exception qu’ultérieurement, après l’accomplissement de ces actes procéduraux, vaut acceptation de la compétence directe de la juridiction arbitrale.

2. Sur la faculté pour le tribunal arbitral de statuer sur sa compétence dans la sentence au fond

Sur le grief relatif à la violation du principe de compétence-compétence, fondé sur l’absence d’une décision indépendante de l’instance arbitrale sur sa propre compétence comme le prévoirait le chapitre 327-9 du Code de procédure civile, la Cour a jugé qu’aucune disposition légale n’impose à un tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte. De surcroît, elle a relevé que le contrat liant les parties octroyait aux arbitres la liberté de ne pas suivre les règles de procédure applicables devant les juridictions étatiques, ce qui rendait le moyen inopérant.

3. Sur le respect de l’obligation de révélation des arbitres

Le moyen alléguant un manquement des arbitres à leur obligation de révélation, prévue au chapitre 327-6 du Code de procédure civile, a également été rejeté. La Cour a constaté, d’une part, que la requérante n’apportait aucune preuve d’un quelconque défaut d’indépendance ou d’impartialité et, d’autre part, que l’acte de mission, signé par toutes les parties, contenait la déclaration d’indépendance et d’impartialité des arbitres et l’acceptation par les parties de la constitution du tribunal, écartant ainsi tout vice potentiel à ce titre.

4. Sur l’autorité de la chose jugée opposée au moyen tiré du dépassement de la mission

Enfin, concernant le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission en statuant sur un litige afférent à un produit non expressément visé par la clause compromissoire, la Cour a opposé l’autorité de la chose jugée. Elle a relevé que cette question avait déjà été tranchée définitivement par une précédente sentence arbitrale, dont le recours en annulation avait été rejeté par un arrêt antérieur de la même Cour, rendant ainsi toute nouvelle discussion sur ce point irrecevable.

En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens d’annulation, la Cour, appliquant les dispositions du chapitre 327-37 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale attaquée et a condamné la société requérante aux dépens.

Note : le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de Cassation (Arrêt numéro 446/1 du 13 septembre 2023, dossier numéro 2021/1/3/239)

37270 Instance arbitrale : Le délai conventionnel, même tacitement renouvelé, prime sur le délai légal subsidiaire (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 30/05/2023 La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi. 1. Interprétation des délais arbitraux

La Cour d’appel de commerce de Marrakech s’est prononcée sur les motifs d’annulation d’une sentence arbitrale, en précisant le droit applicable au litige. La Cour a distingué explicitement l’application immédiate des dispositions procédurales de la loi 95-17, relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, des règles substantielles applicables issues du chapitre VIII du livre V du Code de procédure civile, en vigueur avant cette loi.

1. Interprétation des délais arbitraux

Concernant l’expiration du délai d’arbitrage, la Cour a rappelé que le délai de six mois prévu par l’article 327-20, alinéa 1, du Code de procédure civile, ne s’impose pas lorsque les parties ont explicitement fixé un autre délai dans leur convention d’arbitrage. En l’espèce, un délai de trois mois renouvelable avait été convenu. La Cour a estimé que le renouvellement de ce délai ne requiert pas de formalisme spécifique, validant ainsi la sentence rendue un jour après la fin apparente du délai initial.

2. Régularité de la constitution du tribunal arbitral

Sur la constitution régulière du tribunal arbitral, notamment la nomination du troisième arbitre, la Cour a précisé, conformément à l’article 327-5, alinéa 2, du CPC, que le délai de quinze jours pour sa désignation court à partir de la prise de connaissance effective par l’arbitre de sa nomination. Cette précision lui a permis d’écarter le moyen tiré du dépassement du délai de désignation.

3. Etendue du contrôle de la cour d’appel

La Cour a rappelé que son contrôle se limite strictement à la régularité formelle de la sentence arbitrale et des procédures arbitrales, sans qu’elle puisse examiner le fond du litige ou apprécier la motivation de la sentence. Elle a donc rejeté les griefs relatifs à une insuffisance de motivation ou à un dépassement de mission par les arbitres, précisant que ces questions peuvent relever d’un éventuel recours en rétractation (article 327-34, alinéa 2, CPC). La Cour a en outre indiqué que la non-comparution d’une partie dûment convoquée ne viole pas les droits de la défense, en vertu de l’article 327-14 du CPC. Elle a également souligné que le fait pour la sentence d’accorder plus que ce qui avait été demandé n’est pas une cause d’annulation, mais peut, le cas échéant, ouvrir un recours en rétractation.

Après avoir écarté l’ensemble des moyens invoqués pour l’annulation, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale.

Note : Faisant droit au pourvoi formé contre le présent arrêt, la Cour de cassation, par sa décision n°141/1 du 28 février 2024 (Dossier n°2023/1/3/1331), a prononcé sa cassation avec renvoi.

37252 Recours en rétractation : La distinction avec le recours en annulation n’empêche pas la révision de la condamnation au quantum initialement réclamé (CA. com. Marrakech 2023) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 20/09/2023 Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 4...

Le recours en rétractation d’une sentence arbitrale, voie de recours extraordinaire, ne peut prospérer sur des moyens relevant exclusivement du champ d’application du recours en annulation. Sont ainsi inopérants les moyens tirés de l’irrégularité de la constitution du tribunal arbitral, de la violation des droits de la défense ou de l’inobservation des délais de la procédure arbitrale. La Cour d’appel, rappelant que les cas d’ouverture de la rétractation sont limitativement fixés par l’article 402 du Code de procédure civile, rejette de tels arguments comme étrangers à sa saisine.

En revanche, le fait pour un tribunal arbitral de statuer ultra petita, en allouant un montant supérieur au quantum de la demande dont il était saisi, constitue un motif justifiant l’intervention de la juridiction de rétractation.

Dans une telle hypothèse, la Cour d’appel procède non pas à l’annulation, mais à la rétractation de la sentence, en réduisant le montant de la condamnation pour le ramener à la limite de la prétention initiale du demandeur.

Faisant application de l’article 407 du Code de procédure civile, la Cour sanctionne par une amende civile la partie qui a engagé le recours en rétractation sur la base de moyens manifestement non fondés, distincts de celui qui a été partiellement accueilli.

37234 Convention d’arbitrage : L’établissement public ne peut invoquer le défaut de délibération de son conseil d’administration comme motif d’annulation de la sentence (CAA. Rabat 2022) Cour d'appel administrative, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 14/06/2022 La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique. 1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique.

1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration

La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief.

2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale

S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant.

3. Confirmation du respect des droits de la défense

En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire.

4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat

Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat.

En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels.

36994 Force obligatoire de la convention d’arbitrage : Le silence d’une partie après mise en demeure ne vaut pas renonciation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/09/2020 Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale. En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en de...

Le silence d’une partie mise en demeure de préciser l’institution arbitrale désignée dans une clause compromissoire ne saurait être assimilé à une renonciation implicite à l’arbitrage. Une telle renonciation, qui remet en cause la compétence arbitrale contractuellement établie, suppose en effet un accord exprès et commun des parties, excluant toute démarche unilatérale.

En l’espèce, une société, créancière au titre de travaux de réparation navale, avait adressé à son cocontractant une mise en demeure lui demandant de clarifier précisément l’identité de l’institution arbitrale, décrite initialement sous l’appellation « Cour internationale d’arbitrage selon les règles de la C.C.I ». Face au silence gardé par le partenaire, elle en avait déduit une renonciation commune à l’arbitrage, invoquant ainsi un manquement à l’obligation de bonne foi pour saisir les juridictions étatiques.

La Cour d’appel rejette ce raisonnement. Elle considère, tout d’abord, que la référence à la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale est suffisamment claire et permet la mise en œuvre effective du compromis arbitral. Puis, s’appuyant sur l’article 230 du Dahir des obligations et contrats consacrant la force obligatoire du contrat, elle souligne que la renonciation à l’arbitrage ne peut résulter du seul silence d’une partie, surtout lorsque celle-ci persiste expressément à se prévaloir de la clause arbitrale.

Ainsi, faute d’un accord exprès entre les parties sur la renonciation à l’arbitrage, la demande visant à constater une prétendue caducité de la clause compromissoire est dépourvue de fondement. La Cour d’appel confirme par conséquent le jugement ayant rejeté cette prétention.

Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 807, rendu le 23 décembre 2021 dans le dossier n° 2021/1/3/1046.

36895 Instance arbitrale : Irrecevabilité de l’action en annulation de la convention d’arbitrage visant à contester une ordonnance relative à la compétence (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 16/06/2022 Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention. La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ord...

Saisie d’un appel contre un jugement ayant rejeté sa demande en annulation d’une convention d’arbitrage, l’appelante soutenait que l’omission de sa demande reconventionnelle dans l’ordonnance préliminaire de l’arbitre sur sa compétence constituait un refus d’accomplir sa mission, ce qui justifiait, selon elle, l’annulation de la convention.

La Cour confirme le jugement entrepris en jugeant l’action irrecevable. Elle énonce, en se fondant sur l’article 327-9 du Code de procédure civile, que l’ordonnance par laquelle un tribunal arbitral statue sur sa propre compétence n’est susceptible d’aucun recours immédiat. Le contrôle judiciaire sur ce point est ainsi différé jusqu’à la fin de l’instance arbitrale et ne peut s’exercer que par la voie d’un recours en annulation contre la sentence définitive, et ce, pour les seuls motifs énumérés à l’article 327-36.

Il en résulte que la demande initiale, en ce qu’elle visait à obtenir un contrôle immédiat de la décision sur la compétence par le biais d’une action en annulation de la convention elle-même, contournait ce mécanisme procédural. Dès lors, les autres moyens soulevés par l’appelante, relatifs aux actes de procédure postérieurs à l’ordonnance critiquée, sont écartés comme inopérants.

36734 Validité d’une convention d’arbitrage international désignant une juridiction étatique : Refus d’exequatur pour contrariété au droit allemand applicable (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/12/2023 Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure ci...

Doit être infirmée l’ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale lorsque la convention d’arbitrage, soumise au droit allemand par la volonté des parties, est jugée invalide au regard de ce droit. Tel est le cas d’une clause compromissoire qui désigne « le tribunal de Munster en Allemagne » comme compétent pour l’arbitrage, dès lors qu’il est établi que cette ville ne dispose que d’une juridiction étatique et non d’un centre d’arbitrage, et que le Code de procédure civile allemand n’autorise pas l’attribution d’une mission d’arbitrage à une telle juridiction. Cette invalidité constitue un motif de refus de reconnaissance et d’exécution au sens de l’article V(1)(a) de la Convention de New York et de l’article 327-49, 1° du Code de procédure civile.

Sur le plan procédural, l’appel formé par une société placée en redressement judiciaire est recevable, même en l’absence initiale du syndic, si, d’une part, l’appel est limité aux parties présentes en première instance (Art. 142 CPC) et, d’autre part, la mission du syndic, telle que définie par le jugement d’ouverture, n’emporte pas dessaisissement total du chef d’entreprise quant à sa capacité d’ester en justice (Art. 595 C. com.). L’intervention volontaire du syndic en cause d’appel est également admise.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 21 juin 2024 (dossier n° 2024/1/3/1148) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

36670 Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/05/2025 Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités.

1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée

La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage.

2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation

La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention.

En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige.

36630 Clause compromissoire et compétence-compétence : Irrecevabilité du recours devant le juge étatique avant saisine préalable du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 17/06/2019 Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage. Le litige concernait une action e...

Confirmant l’application du principe compétence-compétence, la Cour d’appel de commerce de Casablanca infirme un jugement ayant rejeté au fond une demande en nullité d’une clause compromissoire. Statuant à nouveau, elle déclare cette demande irrecevable, rappelant qu’en vertu de l’article 327-9 du Code de procédure civile (CPC), il appartient prioritairement au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et sur la validité de la convention d’arbitrage.

Le litige concernait une action en paiement pour des travaux navals. Une première décision de condamnation avait été annulée en appel, décision confirmée en cassation, au motif de l’existence d’une clause compromissoire prévoyant un arbitrage institutionnel selon les règles de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). La partie initialement créancière a alors engagé une action principale devant le juge étatique pour faire déclarer nulle cette clause, arguant de son imprécision quant à l’institution désignée et du non-respect des formalités de l’article 317 du CPC relatives à la désignation des arbitres.

La Cour d’appel, tout en reconnaissant l’option des parties pour un arbitrage institutionnel (art. 319 CPC), réaffirme que l’article 327-9 du CPC confère au tribunal arbitral, une fois saisi, la prérogative de statuer sur les questions touchant à sa propre compétence et à la validité de l’accord. Le juge étatique ne peut, avant que l’instance arbitrale n’ait eu l’occasion de se prononcer, connaître d’une demande principale en nullité de la clause, sauf si cette nullité est manifeste, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, la Cour juge que le tribunal de commerce a statué à tort en examinant le fond de la demande. Elle infirme le jugement et, substituant une décision d’irrecevabilité au rejet initial, renvoie de facto les parties vers l’instance arbitrale, seule compétente à ce stade pour apprécier la validité de la convention d’arbitrage.

36362 Tribunal arbitral régulièrement constitué : rejet du recours en annulation contre la sentence arbitrale (CA. com. Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 04/03/2025 Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir. Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la ...

Saisie d’un recours en annulation formé par une société de construction contre une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Marrakech le déclare recevable en la forme. Elle constate que la sentence n’ayant pas été signifiée à la requérante, le délai de recours de quinze jours prévu par l’article 61 de la loi n° 95-17 n’avait pas commencé à courir.

Les contrats de marché à l’origine du litige ayant été conclus les 2 novembre 2022 et 20 janvier 2023, soit après l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 le 14 juin 2022, celle-ci est applicable en l’espèce.

La Cour examine ensuite les motifs d’annulation soulevés au fond :

1. Sur les vices de forme allégués (article 51)

La Cour écarte les griefs tirés des irrégularités formelles. Concernant l’absence d’adresses électroniques, elle note que celle d’un arbitre figurait et que, pour les autres, la requérante n’a pas prouvé l’existence d’un préjudice, condition nécessaire à l’annulation. De même, la nationalité marocaine des arbitres était déductible de leur exercice professionnel au Maroc, en l’absence de preuve contraire. La Cour constate également que les noms des parties, de leurs représentants et avocats, ainsi qu’un exposé des faits, des prétentions et des points tranchés, figuraient bien dans la sentence. Enfin, l’invocation de l’article 61 est jugée inopérante, car il traite de la recevabilité du recours et non des cas d’annulation.

2. Sur la constitution, la compétence et le lieu du tribunal (articles 11, 23, 26, 32, 62)

La Cour juge que la constitution du tribunal arbitral a été régulière et conforme à l’article 23. Elle souligne que la requérante, en signant l’acte de mission et en ne soulevant aucun grief en temps utile, est forclose à invoquer l’irrégularité de la constitution ou le défaut de compétence de la présidente, ces points relevant de la procédure de récusation (art. 26) et non de l’annulation. L’absence de décision préalable sur la compétence (art. 32) n’est pas un cas d’annulation visé à l’article 62, et la requérante y a renoncé en ne le soulevant pas. Le lieu de l’arbitrage a été valablement fixé à Marrakech, l’accord des parties n’étant pas une condition de validité.

3. Sur le défaut d’instruction et d’expertise (article 41)

La Cour rappelle que le recours à des mesures d’instruction comme l’expertise (art. 41) est une faculté laissée à l’appréciation des arbitres par l’article 41, et non une obligation. Elle estime qu’en l’espèce, la présence de deux arbitres experts dans le domaine des travaux de construction leur conférait la compétence nécessaire pour trancher le litige sans recourir à un expert externe.

4. Sur la portée du contrôle : ultra petita, fond du litige et erreurs de calcul (articles 55, 62)

La Cour constate que le tribunal arbitral n’a pas statué ultra petita, ses décisions restant dans les limites des demandes formulées par la défenderesse. Elle réaffirme le principe fondamental selon lequel le juge de l’annulation ne peut réviser le fond du litige ; l’appréciation des dommages, des retards ou de la perte de chance échappe donc à son contrôle. Concernant les erreurs de calcul, la Cour note qu’il existe une procédure spécifique de rectification (art. 55) que la requérante n’a pas utilisée, et que ce grief ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’article 62.

5. Sur la motivation et les droits de la défense (article 33)

La Cour estime que la sentence est dûment motivée et que son rôle n’est pas d’en juger la qualité, mais de vérifier sa régularité formelle. Elle rejette l’allégation de non-respect de la date de prononcé, faute de preuve. Elle confirme que les droits de la défense et le principe d’égalité des parties (art. 33) ont été scrupuleusement respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et preuves.

6. Sur les frais et honoraires d’arbitrage (article 52)

La Cour valide la fixation des frais et honoraires. Elle relève que le montant total alloué (120 000 DH) correspond précisément à celui qui avait été convenu par les parties elles-mêmes dans l’acte de mission. Par conséquent, la manière dont ces frais sont détaillés dans la sentence n’est pas un motif d’annulation, dès lors que le montant global convenu est respecté, conformément à l’article 52.

Dès lors, Cour d’appel de commerce de Marrakech, constatant qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé, rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi n° 95-17, mettant les dépens à la charge de la requérante.

36273 Arbitrage commercial – Recours en annulation : Validation de l’extension de la mission arbitrale fondée sur le comportement procédural des parties et l’application du règlement institutionnel (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 17/04/2018 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit : Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étati...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale, dont elle a ordonné l’exécution. Les moyens d’annulation soulevés ont été écartés comme suit :

  1. Sur la violation alléguée du principe compétence-compétence (Art. 327-9 CPC) La cour a jugé que ni le règlement d’arbitrage choisi par les parties, ni la clause compromissoire stipulant que les arbitres statueraient en amiables compositeurs et sans être liés par les règles de procédure étatiques, n’imposaient au tribunal arbitral de statuer sur sa compétence par une sentence distincte avant l’examen au fond. L’approche du tribunal arbitral de joindre cet examen au fond a donc été validée.

  2. Sur le manquement allégué à l’obligation de révélation des arbitres (Art. 327-6 CPC) Ce grief a été rejeté au motif que l’« acte de mission », signé par toutes les parties, confirmait qu’elles avaient pris connaissance des déclarations d’indépendance des arbitres et n’avaient formulé aucune objection quant à la constitution du tribunal arbitral, satisfaisant ainsi aux exigences de l’article 327-6 du CPC.

  3. Sur le dépassement allégué des limites de la convention d’arbitrage La cour a retenu que la compétence du tribunal arbitral s’étendait au produit litigieux (non listé explicitement). Cette extension résultait de la portée large de la clause compromissoire et, de manière décisive, du comportement de la demanderesse au recours : son acceptation initiale de la saisine arbitrale incluant ce produit et son silence ultérieur sur ce chef de compétence. Ce comportement, interprété à la lumière de l’article 24 du règlement d’arbitrage applicable, emportait renonciation à se prévaloir de cette irrégularité et donc extension de la portée de la convention.

  4. Sur la violation alléguée de la langue de l’arbitrage Ce moyen a été écarté, la procédure s’étant intégralement déroulée en français. La référence à la langue arabe dans une traduction de la sentence constituait une simple erreur matérielle, d’ailleurs corrigée par le tribunal arbitral.

  5. Sur la violation alléguée des droits de la défense La cour a jugé ce moyen non fondé. Le refus du tribunal arbitral d’accorder un délai supplémentaire pour plaider ou d’autoriser une note en délibéré était justifié par le temps de préparation conséquent déjà octroyé (près d’un an) et par l’absence de grief, les demandes nouvelles motivant la requête de délai ayant été rejetées. Les droits de la défense ont été considérés comme respectés, chaque partie ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments et d’être traitée équitablement.

En conséquence, le recours en annulation a été rejeté et l’exécution de la sentence arbitrale ordonnée.

Lire ici l’arrêt rendu par la Cour de Cassation ayant rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt

34213 Arbitrage commercial : Extension de la mission arbitrale par consentement implicite, tiré du comportement procédural et du règlement institutionnel (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 24/09/2020 La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur. En conséquence, le pourvoi est rejeté.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt d’une cour d’appel de commerce ayant confirmé une sentence arbitrale et ordonné son exequatur.

  • Concernant la compétence arbitrale, il est jugé que le tribunal arbitral ne viole aucune règle procédurale en ne statuant pas par une décision distincte sur sa compétence lorsque le règlement d’arbitrage institutionnel choisi par les parties, et auquel elles ont adhéré (application de l’article 319 du Code de procédure civile), ne l’impose pas et que la convention d’arbitrage accorde aux arbitres une liberté dans la conduite de la procédure. Le choix de l’arbitrage institutionnel emporte soumission à son règlement spécifique.
  • S’agissant de l’obligation de révélation des arbitres, celle-ci est considérée comme satisfaite (conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile) dès lors que les arbitres ont fourni des déclarations écrites d’impartialité et que les parties ont, dans l’acte de mission, reconnu la constitution régulière du tribunal sans formuler d’objection.
  • Quant à l’étendue de la mission des arbitres, et plus précisément la contestation portant sur l’inclusion dans le litige d’un différend relatif à un produit spécifique que la demanderesse au pourvoi estimait hors du champ de la convention d’arbitrage initiale : la Cour a jugé que le tribunal arbitral n’a pas excédé ses pouvoirs. Cette conclusion repose sur plusieurs fondements : premièrement, la clause compromissoire était rédigée en des termes suffisamment larges pour englober tous les différends découlant du contrat ou y étant relatifs. Deuxièmement, le comportement de la demanderesse au pourvoi durant la procédure arbitrale a été interprété comme un consentement implicite à l’extension du champ de l’arbitrage à ce produit ; en effet, bien qu’ayant connaissance que les demandes adverses incluaient ce produit, elle n’a pas soulevé d’objection spécifique et opportune sur ce chef précis d’incompétence matérielle. Troisièmement, le règlement d’arbitrage applicable (en l’espèce, son article 24) prévoit qu’une partie qui poursuit l’arbitrage sans émettre de réserves sur une prétendue irrégularité, telle que le dépassement du champ de la convention d’arbitrage, est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
  • Enfin, sur la violation des droits de la défense, le refus d’ajournement d’audience par le tribunal arbitral est jugé justifié lorsque les parties ont bénéficié d’un délai suffisant pour préparer leur défense. L’absence d’admission de demandes nouvelles, faute d’avoir été régulièrement présentées, n’entraîne aucun préjudice. Les droits de la défense sont respectés dès lors que chaque partie a pu présenter ses moyens et que le principe du contradictoire a été observé.

En conséquence, le pourvoi est rejeté.

34168 Exequatur d’une sentence arbitrale : Rejet des multiples griefs contestant la régularité de la procédure et de la sentence (CA. com. Casablanca, 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Exequatur 28/04/2022 Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même. Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article ...

Confirmant l’ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a rejeté les divers moyens de l’appelante. Ceux-ci portaient tant sur des vices de forme allégués de la requête initiale en exequatur que sur des irrégularités prétendues de la procédure arbitrale et de la sentence elle-même.

Les vices de forme invoqués, tenant à des imprécisions sur la dénomination et le siège social de l’appelante, ont été écartés. La Cour a rappelé qu’en vertu de l’article 49 du Code de procédure civile, la preuve d’une lésion des intérêts de la partie qui les soulève est nécessaire, preuve non rapportée en l’espèce, d’autant qu’une rectification était intervenue et que la défense avait pu être pleinement assurée.

Le moyen tiré du non-respect de la tentative de règlement amiable préalable, stipulée par la clause compromissoire, n’a pas prospéré. La Cour a estimé cette condition remplie par l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, suivi de l’échec d’une action judiciaire antérieure déclarée irrecevable en raison de ladite clause.

La contestation relative à la désignation de l’arbitre unique par le juge, faute d’accord préalable, a été rejetée, la Cour rappelant que l’article 327-5 du Code de procédure civile autorise une telle nomination judiciaire. De même, les arguments concernant la durée et la prorogation de l’arbitrage ont été jugés infondés, l’appelante, dûment convoquée, s’étant abstenue de comparaître lors de l’audience de prorogation, et les modalités initiales ayant été convenues contradictoirement.

L’acceptation de sa mission par l’arbitre, établie par sa déclaration dans la sentence et ses diligences procédurales conformément à l’article 327-6 du Code de procédure civile, ne nécessitait pas d’acte distinct. Sa consultation du contrat principal à la date de la première audience n’a pas été considérée comme attentatoire à son impartialité. Le choix de la langue arabe pour l’arbitrage a été validé au regard de l’article 327-13 du Code de procédure civile, qui permet à la juridiction arbitrale de déterminer la langue de procédure.

Enfin, le grief de violation des droits de la défense a été écarté, la Cour relevant la participation de l’appelante à la procédure et la possibilité pour son conseil de faire valoir ses moyens. Elle a également estimé que l’arbitre avait correctement statué sur sa compétence et la validité de la convention d’arbitrage.

L’ensemble des moyens de l’appelante ayant été jugés infondés, la Cour a confirmé l’ordonnance accordant l’exequatur.

36076 Application immédiate de la loi n°95-17 : Compétence exclusive de la cour d’appel pour connaître du recours en rétractation contre une sentence arbitrale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 10/01/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance. La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. L...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur l’appel d’un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré irrecevable un recours en rétractation formé contre une sentence arbitrale, a confirmé la décision de première instance.

La Cour a constaté que le recours en rétractation de la sentence arbitrale avait été introduit devant le Tribunal de commerce le 26 janvier 2023. Or, la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle est entrée en vigueur le 14 juin 2022. La Cour a souligné que l’article 59 de cette loi attribue désormais compétence exclusive à la Cour d’appel pour connaître des recours en rétractation contre les sentences arbitrales.

Face à l’argumentation de l’appelante qui invoquait les dispositions transitoires de l’article 103 de la loi n° 95.17  selon lesquelles les dispositions antérieures du Code de procédure civile (notamment les articles 306 et suivants, et spécifiquement l’article 327-34 alinéa 2) resteraient applicables aux instances arbitrales en cours et aux voies de recours y afférentes, la Cour a opéré une distinction.

Elle a estimé que ces dispositions transitoires ne visaient que les actions et recours introduits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95.17.

Dès lors que le recours en rétractation en l’espèce a été formé après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il tombe sous l’empire de ses dispositions, notamment l’article 59. La Cour a donc conclu que le premier juge avait correctement appliqué la loi en retenant que la compétence pour statuer sur le recours en rétractation n’appartenait pas au Tribunal de commerce mais à la Cour d’appel.

Par conséquent, les moyens d’appel ont été rejetés et le jugement entrepris confirmé, avec condamnation de l’appelante aux dépens.

36070 Le défaut de reddition par l’arbitre d’une sentence distincte sur sa compétence ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le...

Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l’absence de décision indépendante sur la compétence ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’énumération limitative de l’article 62 de ladite loi. Elle ajoute que la compétence de l’arbitre était au demeurant établie par l’acte de mission non contesté. Le second moyen est également rejeté, la cour constatant que la preuve du dépôt de la sentence au greffe était bien versée aux débats. Par conséquent, le recours est rejeté et, en application de l’article 64 de la loi 95-17, la cour ordonne d’office l’exequatur de la sentence arbitrale.

36065 L’action en annulation d’une sentence arbitrale est rejetée lorsque le juge requalifie la procédure en médiation conventionnelle sur la base de la commune intention des parties (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 La question soumise à la cour d’appel de commerce portait sur la qualification juridique d’un acte intitulé sentence arbitrale complémentaire et, par voie de conséquence, sur la recevabilité du recours en annulation formé à son encontre. L’appelant soutenait la nullité de cet acte en invoquant de multiples violations des règles de procédure arbitrale, notamment la composition irrégulière du tribunal arbitral par un nombre pair d’arbitres, l’expiration de sa mission après le prononcé d’une premiè...

La question soumise à la cour d’appel de commerce portait sur la qualification juridique d’un acte intitulé sentence arbitrale complémentaire et, par voie de conséquence, sur la recevabilité du recours en annulation formé à son encontre. L’appelant soutenait la nullité de cet acte en invoquant de multiples violations des règles de procédure arbitrale, notamment la composition irrégulière du tribunal arbitral par un nombre pair d’arbitres, l’expiration de sa mission après le prononcé d’une première sentence et le dépassement de ses pouvoirs. Pour écarter ces moyens, la cour procède à une requalification de la mission confiée aux tiers. Se fondant sur les articles 462 et 466 du Dahir des obligations et des contrats, elle recherche la commune intention des parties au-delà des termes employés et relève que l’accord initial, en désignant les tiers comme amiables compositeurs chargés de rapprocher les points de vue, caractérisait en réalité une mission de médiation conventionnelle et non d’arbitrage. La cour en déduit que l’acte litigieux, simple complément d’un rapport de médiation, ne constitue pas une sentence arbitrale susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation. Dès lors, bien que recevable en la forme, le recours est rejeté au fond.

32552 Recours en annulation d’une sentence arbitrale : rejet des griefs liés à la qualité de la partie, aux erreurs matérielles et à l’excès de pouvoir des arbitres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 05/06/2024 Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres. S’agissant du premier grief, la Cour a relevé...

Saisie d’un recours en annulation de sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les différents griefs soulevés par la partie requérante, notamment l’absence de qualité de la partie adverse suite au retrait de son avocat pendant la délibération, les erreurs matérielles dans la sentence, le non-respect de la procédure de règlement amiable préalable, le défaut de motivation de la sentence, et l’excès de pouvoir des arbitres.

S’agissant du premier grief, la Cour a relevé que la procédure arbitrale, étant écrite, n’exige pas nécessairement la représentation par un avocat, et que le retrait de l’avocat n’affectait pas la qualité de la partie adverse.

En ce qui concerne les erreurs matérielles, la Cour a constaté que celles-ci avaient été corrigées par une décision du président du tribunal, conformément à l’article 56 de la loi 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. La partie requérante avait soumis sa demande de rectification dans les délais légaux, ce qui rendait ce grief sans fondement.

La Cour a également rejeté l’argument selon lequel la partie adverse n’avait pas respecté la procédure de règlement amiable préalable prévue à l’article 13 du contrat. Elle a souligné que les parties avaient échangé des correspondances et tenté de résoudre le litige à l’amiable avant de recourir à l’arbitrage, ce qui satisfaisait aux exigences contractuelles.

Sur le défaut de motivation de la sentence, la Cour a rappelé que son contrôle dans le cadre d’un recours en annulation se limite à vérifier l’existence des causes de nullité énumérées à l’article 62 de la loi 95-17. Elle a estimé que la sentence était suffisamment motivée et que les arbitres avaient correctement appliqué les dispositions contractuelles, notamment en ce qui concerne la procédure de résiliation.

Enfin, concernant l’excès de pouvoir des arbitres, la Cour a relevé que la clause compromissoire était large et couvrait tous les litiges liés au contrat, y compris ceux relatifs à la résiliation et aux indemnités. Par conséquent, les arbitres n’avaient pas excédé leur mandat en statuant sur ces questions.

La Cour a conclu en rejetant le recours en annulation et en ordonnant l’exécution de la sentence arbitrale, conformément à l’article 64 de la loi 95-17. Elle a également condamné la partie requérante aux dépens.

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 9 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1535) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

32538 Validité de la convention d’arbitrage et régularité de la désignation des arbitres malgré le dépassement du délai initial (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 25/06/2024 La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure. 1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation con...

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a statué sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, confirmant la validité de l’accord d’arbitrage et la régularité de la procédure.

1. Droit applicable et validité de la clause compromissoire
La Cour a d’abord déterminé le droit applicable en se fondant sur la date du contrat (19 janvier 2021), concluant que le Code de Procédure Civile était applicable, en vertu de l’article 103 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle. L’argument d’invalidité de la clause d’arbitrage (article 47 du contrat) a été rejeté, la Cour ayant jugé qu’elle manifestait un accord clair et explicite des parties de recourir à l’arbitrage pour tout litige découlant de l’exécution ou de l’interprétation du contrat.

2. Respect des délais et composition du tribunal arbitral
Concernant le non-respect du délai initial de 15 jours pour le prononcé de la sentence, la Cour a noté qu’une ordonnance présidentielle du Président du Tribunal de Commerce de Rabat (ordonnance n° 1222 du 14 septembre 2023) avait prolongé le délai de six mois, conformément à l’article 327-20 du Code de Procédure Civile, en l’absence de délai conventionnel. La validité de la composition du tribunal arbitral, contestée sur la base d’une formation paire, a été confirmée, la Cour ayant constaté une composition de trois arbitres, respectant ainsi le nombre impair requis par la loi (article 327-22 du Code de Procédure Civile).

3. Exigences formelles de la sentence et pouvoir de la cour d’appel
L’argument relatif à l’absence des adresses des arbitres et de leurs adresses électroniques a été écarté, la Cour ayant précisé que l’article 327-25 du Code de Procédure Civile limite les motifs d’annulation à l’absence des noms des arbitres et de la date de la sentence arbitrale. La Cour a réaffirmé que son rôle dans le cadre d’un recours en annulation est strictement limité aux motifs d’annulation énumérés exhaustivement à l’article 327-36 du Code de Procédure Civile, sans pouvoir réexaminer le fond du litige ou la solution adoptée par le tribunal arbitral. Les arguments liés à un défaut de motivation, touchant au fond, ont par conséquent été rejetés.

La Cour d’Appel de Commerce de Casablanca a rejeté le recours en annulation et a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale définitive, en application de l’article 327-38 du Code de Procédure Civile.

 

Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 24 octobre 2024 (dossier n° 2024/1/3/1703) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.

22927 Annulation de la sentence arbitrale pour non-respect des modalités de désignation des arbitres dans la clause compromissoire (C.A.C Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 23/11/2023 La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation. La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour d’Appel a été saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, soulevant plusieurs moyens d’annulation.

La Cour a centré son analyse sur la validité de la convention d’arbitrage, un élément fondamental dans toute procédure arbitrale. Elle a examiné si la clause compromissoire respectait les exigences légales, en particulier celles énoncées à l’article 317 du Code de Procédure Civile.

La Cour a relevé que la clause compromissoire se limitait à renvoyer à l’article 306 du Code de Procédure Civile, sans préciser les modalités de désignation des arbitres. Elle a considéré que cette référence était insuffisante au regard des prescriptions de l’article 317 du Code de Procédure Civile, qui exige une mention explicite soit de la désignation des arbitres, soit des modalités de leur désignation. La Cour a donc conclu à la nullité de la clause compromissoire, considérant que cette omission constituait un vice substantiel.

La Cour d’Appel a fondé son raisonnement autour de l’impératif de respecter les conditions de validité de la convention d’arbitrage. Elle a souligné que ces conditions, et notamment celles de l’article 317 du Code de Procédure Civile, sont d’ordre public et doivent être strictement respectées.

La Cour a considéré que la nullité de la clause compromissoire entraînait l’annulation de la sentence arbitrale, conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile. Elle a, par conséquent, prononcé l’annulation de la sentence arbitrale et a statué sur les dépens.

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