Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
رهن اصل تجاري

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
58155 Solde débiteur d’un compte courant : L’expertise judiciaire ordonnée en appel confirmant les calculs de la banque justifie le rejet du recours (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 30/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur et ses cautions au paiement du solde d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation portant sur l'imputation de versements partiels. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur une première expertise comptable. L'appelant soutenait que certains de ses versements, notamment par chèque et par le recouvrement d'une lettre de change, n'avaient pas été déduits du montant de la créance et sollicitait une nouvelle expertise. Faisant usage de l'effet dévolutif de l'appel, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire pour vérifier la comptabilité du compte. La cour retient que le rapport de cette seconde expertise établit que l'ensemble des versements invoqués par le débiteur avaient bien été portés au crédit de son compte et donc correctement déduits de la créance. La cour relève en outre que l'appelant, dûment avisé, n'a formulé aucune contestation à l'encontre des conclusions de ce nouveau rapport, qui corrobore au demeurant les conclusions de la première expertise. Dès lors, les moyens de l'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

54731 Force probante du relevé de compte : L’aveu du débiteur d’avoir cessé ses paiements rend sa contestation de la créance non fondée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce re...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société débitrice au paiement du solde d'un prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante du relevé de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit sur la base de ce document. L'appelante contestait la valeur probante du relevé, qu'elle estimait unilatéral, et sollicitait une expertise comptable pour déterminer le montant réel de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le relevé de compte constitue un moyen de preuve recevable en matière bancaire, et qu'il appartient au débiteur d'apporter la preuve contraire. La cour relève en outre que l'argument de l'appelante, qui justifiait l'arrêt de ses paiements par la crise sanitaire, constitue un aveu de l'existence de la créance. Dès lors, en l'absence de tout élément probant de nature à contredire les écritures bancaires, la demande d'expertise est écartée comme étant sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

55177 Vérification de créance bancaire : la créance doit être réduite des montants couverts par une garantie non mise en jeu et des intérêts non conformes au contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 22/05/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant admis une créance bancaire pour un montant réduit dans le cadre d'une procédure de sauvegarde, la cour d'appel de commerce examine la validité des conclusions d'une expertise judiciaire contestée par le créancier. Le tribunal de commerce avait homologué le rapport d'expertise et fixé la créance au montant retenu par l'expert, écartant une partie substantielle du montant initialement déclaré. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expert avait, à tort, exclu du passif les avances consenties dans le cadre d'une convention de partenariat avec un organisme de garantie. La cour retient que l'expert a correctement appliqué les termes de la convention, laquelle imposait à la banque de mettre en jeu la garantie de l'organisme tiers en cas de défaillance du débiteur principal, et non de réclamer le paiement à la société en procédure de sauvegarde. La cour valide également la déduction opérée par l'expert au titre des intérêts facturés par la banque en dépassement des taux contractuellement prévus. Le moyen tiré de la nécessité d'une contre-expertise est écarté, la cour estimant le premier rapport suffisamment clair et relevant de son pouvoir souverain d'apprécier l'opportunité d'une telle mesure. En conséquence, l'appel est rejeté et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

56199 Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 16/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, obj...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente forcée d'un fonds de commerce donné en nantissement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère prématuré d'une action en réalisation de sûreté en présence d'une instance parallèle en paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier nanti en ordonnant la vente du fonds aux enchères publiques. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, objet d'une autre procédure au fond, rendait l'action en vente prématurée. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'il est de jurisprudence constante que le créancier nanti peut cumuler l'action en paiement et l'action en réalisation de sa sûreté, les deux procédures tendant à l'unique fin d'obtenir le recouvrement de la créance. Elle relève en outre que la contestation du débiteur ne porte que sur le quantum de la dette et non sur son principe, ce dernier reconnaissant l'existence d'une créance à son passif. La cour en déduit que la contestation n'est pas suffisamment sérieuse pour paralyser la procédure d'exécution sur le bien grevé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58319 Redressement judiciaire et instance en cours : l’action en paiement est poursuivie aux seules fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 04/11/2024 Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitric...

Saisi d'un appel portant sur la fixation d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice et les héritiers de la caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'une première expertise contestée par les deux parties. L'établissement bancaire appelant principal critiquait le calcul de l'expert, tandis que la société débitrice, en appel incident, soulevait l'ouverture de la procédure collective à son encontre et l'application des dispositions relatives à l'arrêt des poursuites individuelles. Après avoir ordonné une nouvelle expertise judiciaire, la cour homologue le rapport du second expert qui fixe la créance à un montant inférieur. La cour retient que l'ouverture de la procédure collective a pour effet, au visa des articles 686 et 687 du code de commerce, de transformer l'action en paiement en une action tendant uniquement à la constatation et à la fixation de la créance au passif. Elle rappelle également qu'en vertu de l'article 692 du même code, le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il condamnait la société débitrice et, statuant à nouveau, se borne à constater et fixer la créance à son passif au montant arrêté par l'expertise. Elle réforme également le jugement à l'égard des héritiers de la caution en réduisant le montant de leur condamnation à cette même somme.

63981 L’inactivité prolongée du client sur son compte courant emporte clôture de celui-ci et oblige la banque à arrêter le cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/01/2023 Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, so...

Saisi d'un appel relatif au recouvrement d'une créance née d'un contrat de crédit par compte courant, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'établissement bancaire en cas d'inactivité du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, avec intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant contestait le taux d'intérêt retenu et le point de départ des intérêts légaux, soutenant que ces derniers devaient courir dès la clôture du compte. La cour écarte le moyen tiré de la violation du principe de non-rétroactivité des lois en retenant que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce, dans sa version antérieure à la réforme, en considérant que l'inactivité prolongée du compte par le client valait clôture de fait. Elle juge que si l'usage judiciaire fait courir les intérêts légaux à compter de la clôture du compte, il y a lieu de déroger à ce principe lorsque la banque a fautivement laissé le compte ouvert pour y accumuler des intérêts, justifiant ainsi le maintien du point de départ à la date de la demande. Bien que l'expertise diligentée en appel ait conclu à une créance d'un montant inférieur à celui alloué en première instance, la cour applique la règle selon laquelle l'appelant ne peut voir sa situation aggravée. En l'absence d'appel incident de l'intimé, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

63711 Compte courant inactif : La clôture du compte après un an d’inactivité met fin au cours des intérêts bancaires conventionnels (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 27/09/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la clôture d'un compte courant sur le calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée par expertise, rejetant la demande de l'établissement bancaire pour le surplus. L'établissement bancaire appelant contestait le rapport d'expertise, soutenant que la clôture du compte ne pouvait faire obstacle à la poursuite du cours des intérêts conventionnels et de retard stipulés au contrat de prêt. La cour retient que, au visa de l'article 503 du code de commerce, l'inactivité du compte pendant un an après la dernière opération au crédit manifeste la volonté du client de le geler. Dès lors, il incombait à la banque de procéder à la clôture formelle du compte, la créance se transformant alors en une dette ordinaire. La cour rappelle qu'en l'absence de stipulation contractuelle expresse pour la période postérieure à la clôture, une telle dette ne peut plus produire les intérêts bancaires conventionnels ni les intérêts de retard. Elle considère par conséquent que l'expert a justement arrêté le décompte de la créance à la date de clôture effective du compte, les sommes réclamées ultérieurement n'étant pas justifiées. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60474 Le relevé de compte est insuffisant pour prouver une créance bancaire en l’absence du contrat qui en constitue le fondement juridique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 20/02/2023 La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû,...

La cour d'appel de commerce confirme le rejet partiel d'une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l'encontre des héritiers d'un débiteur, faute pour le créancier de rapporter la preuve de l'intégralité de sa créance. Le tribunal de commerce n'avait fait droit qu'à une fraction de la créance, écartant deux chefs de demande pour défaut de preuve. L'appelant soutenait que les relevés de compte suffisaient à établir l'existence du solde débiteur et que le premier juge aurait dû, à tout le moins, ordonner une expertise comptable. La cour écarte ce moyen en retenant, d'une part, que la contradiction entre la périodicité mensuelle des échéances stipulée au contrat de prêt et la périodicité annuelle mentionnée sur le relevé de compte correspondant prive ces deux pièces de toute force probante. D'autre part, et au visa de l'article 151 de la loi relative aux établissements de crédit, la cour rappelle que si le relevé de compte peut prouver le montant d'une dette, il ne saurait se substituer au contrat d'ouverture de compte pour en établir la cause juridique. Dès lors, en l'absence de production des conventions fondamentales, le recours à une expertise comptable, mesure relevant du pouvoir discrétionnaire du juge, n'était pas justifié. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64920 Défaut de notification au créancier nanti : la responsabilité du bailleur est limitée à la valeur résiduelle du fonds de commerce au moment de l’éviction (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 28/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en ar...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de la responsabilité du bailleur qui, en violation de ses obligations légales, n'a pas notifié au créancier nanti l'action en résiliation du bail commercial. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du bailleur et l'avait condamné à indemniser le créancier à hauteur de la valeur des seuls éléments matériels subsistants du fonds de commerce. En appel, le bailleur contestait le principe de sa responsabilité en arguant de la disparition préalable des éléments incorporels du fonds, tandis que l'établissement bancaire sollicitait une indemnisation couvrant la perte de l'intégralité de sa garantie. La cour retient que le défaut de notification de l'action en résiliation au créancier inscrit constitue une faute engageant la responsabilité du bailleur au visa de l'article 29 de la loi n° 49-16 et des articles 77 et 261 du Dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour relève que les expertises successives ont démontré que les éléments incorporels du fonds, notamment la clientèle et le droit au bail, avaient déjà disparu en raison de la cessation d'activité du preneur bien avant son éviction. Dès lors, le préjudice réellement subi par le créancier du fait de la faute du bailleur se limite à la perte de la garantie sur les seuls éléments matériels qui conservaient une valeur. La cour considère que l'indemnité allouée en première instance, correspondant à la valeur de ces éléments matériels, constitue une réparation intégrale du dommage. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris.

64966 Compte courant débiteur : L’inactivité prolongée du client vaut clôture de fait et limite le calcul des intérêts conventionnels à une année après la dernière opération (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 01/12/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de calcul des intérêts après l'inactivité prolongée du compte. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du solde arrêté par un expert, majoré des intérêts légaux à compter de la demande en justice. L'établissement bancaire appelant soutenait que, au visa de l'article 503 du code de commerce, il était en droit de réclamer les intérêts conventionnels pendant un an après le gel du compte, puis les intérêts légaux jusqu'au paiement intégral. La cour écarte ce moyen en retenant que l'inactivité du compte par le client vaut intention de le clore, interdisant à la banque de le maintenir ouvert artificiellement pour continuer à percevoir des intérêts conventionnels. Elle considère que l'expert a correctement arrêté le compte un an après la dernière opération, ce délai incluant déjà les intérêts pour cette période. Dès lors, la cour juge que la banque, n'ayant pas respecté les diligences requises pour la clôture formelle du compte, ne peut réclamer les intérêts légaux qu'à compter de la demande en justice, et non de la date de clôture qu'elle aurait unilatéralement fixée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64405 Défaut de clôture d’un compte courant inactif : le solde débiteur se transforme en créance ordinaire ne produisant plus d’intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 17/10/2022 En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu ...

En matière de compte courant bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de clôture d'un compte inactif par l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur et sa caution au paiement d'une somme déterminée sur la base d'un premier rapport d'expertise. L'établissement bancaire appelant contestait ce montant, soutenant que l'expertise avait à tort écarté les intérêts conventionnels stipulés au contrat de prêt. La cour relève, au vu d'une nouvelle expertise ordonnée en appel, que la banque a manqué à son obligation de clôturer le compte après une année d'inactivité, en violation de l'article 503 du code de commerce. Elle retient que, le compte étant réputé clos, la créance devient un simple solde débiteur de nature civile qui ne peut plus produire d'intérêts bancaires conventionnels. Dès lors, le montant de la créance, recalculé par l'expert d'appel à une somme inférieure à celle allouée en première instance, ne peut être substitué au montant initialement jugé. En application du principe selon lequel l'appelant ne peut voir sa situation aggravée par son propre recours, le jugement entrepris est confirmé.

68308 Nantissement de fonds de commerce : L’exception à la prescription prévue par l’ancien article 377 du DOC ne s’applique pas, le nantissement sur fonds de commerce n’étant pas un gage avec dépossession (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 20/12/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nanti...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application de la prescription quinquennale à une créance bancaire garantie par un nantissement sur fonds de commerce et un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable comme prescrite. L'établissement bancaire appelant soutenait que la prescription était écartée, d'une part, en application de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats en raison de l'existence du nantissement, et d'autre part, du fait de l'engagement des cautions. La cour écarte ce moyen en retenant que le nantissement sur fonds de commerce, n'étant pas un gage avec dépossession, n'entrait pas dans le champ d'application de l'ancienne rédaction de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, seule applicable aux faits de la cause. Elle rappelle ensuite, au visa des articles 1140 et 1158 du même code, que la caution est fondée à opposer au créancier la prescription acquise au profit du débiteur principal. Enfin, la cour relève que les actes interruptifs de prescription invoqués, tels qu'une mise en demeure et une ordonnance de saisie conservatoire, étaient eux-mêmes trop anciens pour empêcher l'acquisition de la prescription avant l'introduction de l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

17513 Moyens de cassation : irrecevabilité en l’absence de démonstration de l’impact et de la teneur du moyen écarté (Cass. com. 2000) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 12/07/2000 La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure.

La Cour suprême a rejeté le pourvoi au motif que les moyens soulevés étaient irrecevables. Elle a notamment statué qu’un moyen de cassation est irrecevable s’il ne précise pas l’impact de la décision contestée ni la nature du moyen de défense écarté par la juridiction inférieure.

19775 CCass,15/11/2000,1773 Cour de cassation, Rabat Surêtés, Hypothèque 15/11/2000 Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce, alinéa 2, il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, gage ou nantissement. Cependant la demande d'allocation des intérêts doit préciser les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités sous peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'il n'est pas contesté l'existence d'une hypothèque au profit des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, leur inscription à l...
Conformément aux dispositions de l'article 205 du Code de commerce, alinéa 2, il est admis de demander des intérêts sur les dettes garanties par privilège, gage ou nantissement. Cependant la demande d'allocation des intérêts doit préciser les sommes sur lesquelles ces intérêts sont sollicités sous peine d'irrecevabilité. Dès lors qu'il n'est pas contesté l'existence d'une hypothèque au profit des créanciers, conformément aux dispositions de l'article 295 du Code de commerce, leur inscription à la masse des créanciers n'est faite qu'à titre de rappel. Il n'est donc pas permis de leur retirer le bien meuble hypothéqué en vue de le restituer à la faillite, sauf en échange du règlement intégral de la créance par le syndic des créanciers. Les créanciers hypothécaires sont fondés à recouvrer leur créance  sur le produit de la vente aux enchères publiques, des biens gagés.donnés en gage.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence