| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57057 | La poursuite d’une procédure de vente forcée immobilière par une banque pour une créance judiciairement déclarée éteinte constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 02/10/2024 | Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjud... Saisi d'un double appel contre un jugement allouant des dommages-intérêts à un promoteur immobilier, le tribunal de commerce avait retenu la faute d'un établissement bancaire dans la gestion d'un crédit et dans la conduite d'une procédure de réalisation forcée. L'appel principal soulevait la question de l'existence d'une faute et d'un abus de droit imputables à la banque, tandis que l'appel incident portait sur l'insuffisance de l'indemnisation allouée au titre de la perte de chance et du préjudice d'indisponibilité d'un actif immobilier. La cour d'appel de commerce confirme la responsabilité de l'établissement bancaire en retenant une double faute. D'une part, une faute contractuelle pour avoir méconnu les stipulations du contrat de prêt relatives à l'ouverture d'un compte spécial et les dispositions de l'article 498 du code de commerce relatives à l'imputation des paiements. D'autre part, un abus du droit d'agir en justice, caractérisé par la poursuite d'une procédure de vente forcée d'un immeuble alors même que des décisions de justice définitives avaient constaté l'extinction de la créance et ordonné la mainlevée des sûretés. La cour rappelle que la poursuite d'une exécution en connaissance de l'extinction de la dette constitue un usage abusif du droit de poursuite engageant la responsabilité délictuelle de son auteur au visa de l'article 78 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour considère que le promoteur ne rapporte pas la preuve que l'indemnité fixée par le premier juge, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, serait insuffisante à réparer le préjudice subi. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 59109 | Contrat de construction : L’obligation d’obtenir le permis de construire incombe au maître d’ouvrage même en cas de mandat donné à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/11/2024 | Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maîtr... Saisi d'un litige relatif à la résolution d'une convention de construction d'immeuble pour inexécution, la cour d'appel de commerce examine la charge de l'obligation d'obtention du permis de construire. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution aux torts de l'entreprise de construction, retenant que celle-ci, titulaire d'un mandat pour accomplir les formalités, était défaillante dans l'obtention dudit permis. L'appel portait sur la question de savoir si l'initiative prise par le maître de l'ouvrage de déposer lui-même la demande de permis modifiait la charge de cette obligation. La cour d'appel de commerce, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, retient que l'obligation d'obtenir les autorisations administratives incombait originellement au maître de l'ouvrage. Elle juge que le mandat conféré à l'entreprise ne faisait de cette dernière qu'une simple mandataire. Dès lors, la cour considère que l'accomplissement par le maître de l'ouvrage lui-même des premières démarches en vue d'obtenir le permis a eu pour effet de le confirmer comme débiteur de l'obligation et de décharger sa mandataire. L'interruption de ces démarches par le maître de l'ouvrage, faute de paiement des taxes, caractérise son manquement contractuel et justifie la demande de résolution formée par l'entreprise après mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions, la résolution étant prononcée aux torts du maître de l'ouvrage et sa demande reconventionnelle rejetée. |
| 56825 | Liquidation d’astreinte : Un procès-verbal de refus d’exécution fondé sur un arrêt ultérieurement cassé perd tout effet et ne peut justifier la demande en liquidation (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions | 25/09/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été co... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la cassation d'un arrêt sur la validité des actes d'exécution accomplis sur son fondement, dans le cadre d'une demande de liquidation d'astreinte. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le titre exécutoire avait été cassé. L'appelant soutenait que le procès-verbal de refus d'exécuter, dressé antérieurement à la cassation, demeurait valable, d'autant que la disposition assortie de l'astreinte avait été confirmée par l'arrêt rendu sur renvoi. La cour écarte ce moyen et rappelle que la cassation d'une décision de justice lui fait perdre son caractère définitif et sa force exécutoire, anéantissant par voie de conséquence les actes d'exécution subséquents. Elle retient que le procès-verbal de refus d'exécuter, fondé sur un titre anéanti par l'effet de la cassation, est privé de toute portée juridique. Faute pour le créancier d'avoir fait constater un nouveau refus sur la base du nouvel arrêt rendu après renvoi, seul titre exécutoire en vigueur, sa demande de liquidation ne pouvait prospérer. Le jugement est donc confirmé, par substitution de motifs. |
| 63803 | Vente en l’état futur d’achèvement : le reçu de réservation, distinct du contrat préliminaire, n’est pas soumis au formalisme entraînant la nullité (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement | 17/10/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable. L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un acte de réservation d'un bien immobilier et sur la sanction de son éventuel vice de forme. Le tribunal de commerce avait jugé la demande en nullité et en restitution de l'acquéreuse irrecevable. L'appelante soutenait que cet acte devait être assimilé à un contrat préliminaire de vente et, faute de respecter le formalisme prévu par la loi relative à la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement, être déclaré nul. La cour écarte cette qualification en opérant une distinction fondamentale entre le simple acte de réservation, qui ne fait que conserver un droit à l'acquisition, et le contrat préliminaire de vente, seul visé par la loi. Elle retient que la sanction de la nullité pour vice de forme est d'interprétation stricte et ne saurait être étendue par analogie à un simple reçu de réservation. La cour relève en outre que le droit applicable au moment des faits ne réglementait pas l'acte de réservation et n'assortissait sa rédaction d'aucune sanction de nullité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 63392 | Indemnité d’éviction : La cour d’appel fixe souverainement le montant de la réparation due au preneur évincé sans être liée par les conclusions des rapports d’expertise (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 06/07/2023 | Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conclusions de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité que le bailleur jugeait excessive, notamment quant à la surface retenue, tandis que le preneur sollicitait un complément pour la perte d'éléments matériels. La cour retient, pour déterminer la surface du local, les constatatio... Saisie d'un litige relatif à la fixation d'une indemnité d'éviction pour cause de démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine les conclusions de deux expertises judiciaires contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué au preneur une indemnité que le bailleur jugeait excessive, notamment quant à la surface retenue, tandis que le preneur sollicitait un complément pour la perte d'éléments matériels. La cour retient, pour déterminer la surface du local, les constatations d'un rapport antérieur à la démolition corroborées par les titres de propriété, écartant ainsi les allégations contraires du bailleur. Elle considère cependant que l'indemnisation de la perte de clientèle doit être modérée, la reconstitution de celle-ci pouvant être rapide. La cour écarte en outre la demande relative aux éléments matériels, qualifiés de biens meubles que le preneur pouvait emporter et dont la perte n'était pas établie. Le jugement est par conséquent confirmé en son principe mais réformé par une réduction du montant de l'indemnité allouée. |
| 60924 | La résiliation unilatérale d’un contrat de partenariat constitue une faute ouvrant droit à réparation au titre de la perte de profit, même si le contrat est assorti de conditions suspensives (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 04/05/2023 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son coc... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement ayant constaté la résolution d'un contrat de partenariat commercial et alloué des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'acte et l'imputabilité de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait retenu la faute du propriétaire du terrain dans la rupture. L'appelant principal soutenait que l'acte n'était qu'une simple promesse de contracter et que l'inexécution était imputable à son cocontractant, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour retient que l'accord, bien que soumis à des conditions suspensives, constitue un contrat de partenariat parfait et non une simple promesse. Elle relève qu'il incombait à l'appelant d'accomplir en premier lieu les diligences nécessaires à l'obtention des autorisations administratives. Sa décision de résilier unilatéralement le contrat et de s'engager avec une entreprise concurrente constitue dès lors un manquement engageant sa responsabilité. La cour estime que l'indemnité allouée répare adéquatement la perte de chance subie, le gain manqué invoqué par l'intimée étant jugé hypothétique. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 64888 | Modification des statuts – La transformation d’une société civile en SARL requiert l’unanimité des associés, l’opposition d’un seul entraînant la nullité de l’opération (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Assemblées générales | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une ob... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une société à responsabilité limitée issue de la transformation d'une société civile immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une telle opération. Le tribunal de commerce avait annulé la nouvelle société et ordonné sa radiation du registre du commerce au motif que la transformation n'avait pas été décidée à l'unanimité des associés. Les appelants soutenaient que la transformation était une obligation légale en raison de l'exercice par la société d'une activité devenue commerciale, ce qui dispensait de l'unanimité. La cour écarte ce moyen, retenant que les appelants ne rapportent pas la preuve d'une activité commerciale habituelle, les autorisations de construire produites ne suffisant pas à la caractériser. Elle rappelle qu'en l'absence d'obligation légale, la transformation constitue une modification des statuts soumise à l'accord unanime des associés, conformément aux dispositions du dahir des obligations et des contrats et aux statuts de la société d'origine. La cour retient que l'absence de signature d'un associé sur les statuts de la nouvelle entité, requise par l'article 50 de la loi 5-96, matérialise le défaut d'unanimité et entraîne la nullité de la société transformée. Elle précise que l'abstention de voter d'un associé ne peut être interprétée comme une renonciation à son droit de s'opposer à la décision. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70764 | Paiement des travaux : L’acceptation de la facture sans réserve et les conclusions de l’expertise judiciaire font échec aux contestations du maître d’ouvrage fondées on des malfaçons (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement du solde d'un marché de travaux, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces versées aux débats. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur sur la base d'un rapport d'expertise judiciaire. L'appelant contestait les conclusions de l'expert, opposant des constats d'huissier et une expertise privée pour établir l'existence de malfaçons et l'inachèvement des travaux. La cour écarte ce moyen en retenant que le rapport d'expertise judiciaire avait précisément tenu compte des prestations non conformes pour déterminer le solde restant dû Elle relève en outre que le maître d'ouvrage avait accepté la facture finale sans formuler de réserves et que les certificats de l'architecte maître d'œuvre suffisaient à établir la conformité des ouvrages. La cour ajoute que les devis produits pour justifier le recours à des tiers ne constituent pas la preuve de la réalité des travaux de reprise allégués. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43743 | Intérêts de retard contractuels : la date de la mise en demeure retenue à défaut de preuve de la réception des factures (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 13/01/2022 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résili... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant souverainement constaté l’absence de preuve de la date de réception des factures par le débiteur, fixe le point de départ du cours des intérêts de retard conventionnels à la date de réception de la mise en demeure, seule date de notification certaine. De même, ayant relevé que la résiliation des contrats par le maître d’ouvrage n’était pas établie, elle rejette à juste titre la demande de l’architecte en paiement de l’indemnité contractuelle de résiliation, dont l’application était subordonnée à la preuve d’une telle résiliation. |
| 52195 | Distribution d’eau et d’électricité : l’activité d’une agence autonome constitue un acte de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 17/03/2011 | Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par ... Il résulte de l'article 6, paragraphe 17, du Code de commerce que l'activité de distribution d'eau et d'électricité est un acte de commerce par nature. Dès lors, retient à bon droit sa compétence la cour d'appel saisie d'un litige opposant des particuliers à une agence autonome de distribution, nonobstant le statut de droit public de cette dernière. Ayant en outre souverainement constaté que le promoteur du lotissement avait exécuté son obligation de contribution aux travaux de raccordement par une prestation en nature, conformément à un accord conclu avec les autorités locales avant le transfert de la gestion du service à ladite agence, la cour d'appel en a exactement déduit que le refus de celle-ci de procéder au branchement des habitations au réseau d'eau potable était dénué de tout fondement juridique. |
| 37011 | Exequatur et ordre public : l’impossibilité d’exécution du contrat liée au fait du prince ne suffit pas à faire obstacle à la reconnaissance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 21/11/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain. La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l... La Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions restrictives de recours contre une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence arbitrale internationale. Confirmant la décision rendue en première instance, elle rejette les moyens de l’appelante relatifs à l’incompétence du juge et à une prétendue violation de l’ordre public marocain.
La Cour écarte tout d’abord le moyen tiré de l’incompétence du président du tribunal de commerce pour statuer sur l’exequatur. Elle relève que l’article 327-49 du Code de procédure civile détermine limitativement les motifs susceptibles de recours contre une ordonnance d’exequatur, parmi lesquels l’incompétence ne figure pas. En outre, elle confirme explicitement, sur le fondement de l’article 327-46 du même code, que la compétence appartient bien au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution de la sentence rendue à l’étranger, indépendamment d’un éventuel recours en annulation introduit devant les juridictions du pays d’origine.
La Cour rejette ensuite l’argument tiré d’une prétendue atteinte à l’ordre public, fondée sur l’impossibilité alléguée d’exécuter le contrat suite au retrait de certaines autorisations administratives (fait du prince). Elle considère que le litige arbitral, portant exclusivement sur l’inexécution d’obligations contractuelles entre deux sociétés privées, ne saurait être assimilé à une violation de l’ordre public marocain. La Cour rappelle à ce propos que l’intervention d’une autorité publique dans l’exécution du contrat relève du domaine strictement contractuel, excluant toute atteinte à l’ordre public national ou international. De surcroît, elle souligne le principe de l’interdiction d’un réexamen au fond du litige par le juge de l’exequatur, dont la compétence se limite aux vérifications prévues par la loi. En conséquence, la Cour estime que les moyens invoqués ne correspondent pas aux cas légalement prévus de contestation de l’exequatur et impliqueraient, pour certains, un réexamen interdit du fond. L’appel est donc rejeté, et l’ordonnance de première instance confirmée.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 91/1, rendu le 18 février 2021 dans le dossier n° 2020/1/3/766. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 17875 | Recours pour excès de pouvoir : La connaissance certaine de l’acte, résultant de son exécution, constitue le point de départ du délai de recours (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 26/06/2003 | |
| 18650 | Contentieux de l’urbanisme : L’avis de l’agence urbaine, simple acte préparatoire insusceptible de recours direct (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 24/10/2002 | Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif »... Un avis émis par une agence urbaine dans le cadre d’une demande de permis de construire ne constitue pas une décision administrative susceptible d’un recours pour excès de pouvoir. La Cour suprême le qualifie d’acte préparatoire, rappelant que seule la décision finale du président de la commune, autorité exclusivement compétente en la matière en vertu du dahir sur l’organisation communale, peut faire l’objet d’un tel recours. La haute juridiction précise que cet avis, qualifié de « consultatif », a pour seul objet d’éclairer l’autorité communale sur la conformité du projet aux règles d’urbanisme. Il ne lie pas le président de la commune et n’affecte donc pas directement par lui-même la situation juridique du demandeur. Dès lors, le recours était mal dirigé. En jugeant recevable une action formée contre un simple avis, la cour administrative de première instance a méconnu les principes fondamentaux du contentieux de l’annulation. Par conséquent, la Cour suprême casse cette décision et, statuant à nouveau, déclare la demande initiale irrecevable. |