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65432 Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de sécurité de résultat et sa responsabilité contractuelle est présumée en cas de dommage corporel subi par un voyageur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/10/2025 Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle. L'assureur soulevait en appel la p...

Saisi d'un litige en responsabilité du transporteur ferroviaire consécutif à un accident de voyageur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la prescription de l'action en indemnisation et la portée de l'obligation de l'assureur. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée et condamné le transporteur et son assureur à indemniser la victime, tout en laissant à la charge du transporteur le montant de la franchise contractuelle.

L'assureur soulevait en appel la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport, tandis que le transporteur contestait sa condamnation à payer la franchise directement à la victime, arguant que l'assureur devait en faire l'avance. La cour écarte la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, jugeant que l'action née d'un contrat de transport de personnes, acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce.

Sur la responsabilité, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut s'exonérer que par la force majeure ou la faute de la victime, confirmant ainsi le partage de responsabilité opéré en première instance. En revanche, la cour analyse les clauses de la police d'assurance et considère que, dans les rapports avec le tiers lésé, l'assureur est tenu de régler l'intégralité de l'indemnité, y compris le montant de la franchise, à charge pour lui d'en réclamer ensuite le remboursement à son assuré.

Le jugement est donc réformé sur ce seul point, l'assureur étant substitué au transporteur pour le paiement de la totalité de l'indemnité, et confirmé pour le surplus.

56491 Transport de voyageurs : L’obligation de sécurité du transporteur est engagée en cas de départ du train avant la fermeture des portes et l’embarquement complet des passagers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 25/07/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime. La cour écarte le moy...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné l'exploitant et son assureur à indemniser le préjudice corporel subi par un passager lors de son embarquement. Les appelants soulevaient, d'une part, la prescription annale de l'action fondée sur le contrat de transport et, d'autre part, l'exonération de leur responsabilité en raison de la faute exclusive de la victime.

La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale de l'article 389 du code des obligations et des contrats, en retenant que l'action en réparation du dommage corporel relève de la responsabilité quasi délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du même code, les dispositions invoquées ne visant que le transport de marchandises. Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en application de l'article 485 du code de commerce.

Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est pleinement engagée dès lors qu'il est établi que le train s'est mis en mouvement alors que ses portes étaient encore ouvertes et avant que tous les passagers aient pu embarquer en toute sécurité, excluant ainsi toute faute de la victime. Validant par ailleurs la régularité et les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

55553 Responsabilité du transporteur ferroviaire : le manquement à l’obligation de sécurité par le maintien des portes ouvertes justifie un partage de responsabilité avec la victime imprudente (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/06/2024 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant. L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant ten...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce est saisie d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel subi par une passagère. Le tribunal de commerce avait retenu une responsabilité partagée, imputant au transporteur les trois quarts du dommage et à la victime le quart restant.

L'assureur du transporteur soulevait en appel, à titre principal, la prescription annale de l'action et, subsidiairement, la faute exclusive de la passagère ayant tenté de descendre du train en marche. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'application du délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce propre aux obligations nées à l'occasion d'un acte de commerce.

Sur le fond, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat de sécurité et que le fait d'avoir laissé les portes ouvertes lors de la mise en mouvement du convoi constitue une faute qui engage sa responsabilité. Elle retient que cette faute du transporteur, prévisible et évitable, justifie le partage de responsabilité opéré par les premiers juges, la faute de la victime n'étant pas la cause exclusive du dommage.

La cour juge par ailleurs que l'expertise ordonnée par une juridiction initialement saisie puis déclarée incompétente demeure un élément d'appréciation valable, la juridiction du fond conservant son pouvoir souverain pour fixer l'indemnisation. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60513 Transport ferroviaire de voyageurs : la responsabilité de l’accident est partagée entre le transporteur, pour manquement à son obligation de surveillance, et la victime ayant tenté de descendre du train en marche (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 27/02/2023 Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité. L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aur...

Saisi d'un litige en réparation du préjudice corporel subi par un voyageur lors de la descente d'un train en mouvement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et la victime. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à la victime en retenant dans ses motifs un partage de responsabilité.

L'appel principal du transporteur soulevait la question de son exonération totale en raison de la faute exclusive de la victime, qui aurait embarqué sans titre de transport, tandis que l'appel incident de la victime tendait à faire retenir la responsabilité entière du transporteur. La cour écarte l'exonération totale en retenant que la responsabilité du transporteur est engagée, d'une part, sur le fondement de la théorie des risques liés à l'exploitation d'un engin dangereux et, d'autre part, en raison d'une faute caractérisée par le manquement à son obligation de surveillance et de sécurité.

La cour retient toutefois que la faute de la victime, ayant tenté de descendre du train en mouvement, a contribué à la réalisation de son propre dommage. Elle valide en conséquence le principe d'un partage de responsabilité et juge adéquate l'indemnité fixée en première instance.

Dès lors, la cour rejette l'appel principal et l'appel incident et confirme le jugement entrepris.

64832 Responsabilité du transporteur : le constat de l’accident par un préposé du transporteur suffit à prouver le fait matériel et à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 21/11/2022 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur. L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'exi...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce juge que la preuve de l'accident peut être rapportée par tous moyens, un procès-verbal de police judiciaire n'étant pas une condition de recevabilité de l'action. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'opérateur et l'avait condamné à indemniser le préjudice corporel subi par un voyageur.

L'appelant contestait la matérialité de l'accident, faute de procès-verbal, ainsi que l'existence d'un lien de causalité en l'absence de faute prouvée de sa part. La cour écarte le premier moyen en retenant que la preuve d'un fait matériel est libre et que la matérialité des faits est suffisamment établie par le rapport de l'un des préposés du transporteur, qui constitue une preuve opposable à ce dernier, ainsi que par l'attestation des services de la protection civile.

Sur le fondement de la responsabilité, la cour rappelle qu'en application de l'article 485 du code de commerce, le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat. Sa responsabilité contractuelle est par conséquent engagée de plein droit du seul fait du dommage survenu durant le transport, indépendamment de toute faute, sauf à ce qu'il démontre une cause d'exonération tirée de la force majeure ou de la faute de la victime.

Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.

64361 Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’indemnisation du préjudice corporel subi par un passager à l’intérieur du train relève de la responsabilité contractuelle et non du régime des accidents de la circulation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 11/10/2022 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime. L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du c...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce était saisie de la contestation d'un jugement ayant alloué une indemnité à un voyageur blessé à bord d'un train. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du transporteur et l'avait condamné, avec substitution de son assureur dans le paiement, à indemniser la victime.

L'appelant principal invoquait la faute de la victime comme cause d'exonération sur le fondement de l'article 485 du code de commerce et, subsidiairement, l'application du barème d'indemnisation prévu par le dahir du 2 octobre 1984, tandis que l'appelant incident sollicitait, sur le même fondement, la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen tiré de la faute de la victime, faute pour le transporteur d'en rapporter la preuve, et rappelle que ce dernier est tenu d'une obligation de sécurité de résultat.

Surtout, la cour retient que le régime d'indemnisation des accidents de la circulation est inapplicable aux dommages subis par un voyageur à l'intérieur du véhicule de transport, ce régime ne visant que les accidents survenant sur la voie ferrée. Dès lors, la réparation du préjudice corporel relève de l'appréciation souveraine des juges du fond au regard des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Jugeant l'indemnité allouée proportionnée au dommage, la cour rejette l'appel principal ainsi que l'appel incident et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

68221 Le transporteur ferroviaire ne peut invoquer la force majeure résultant de travaux effectués par un tiers sur la voie ferrée dès lors qu’il a manqué à son obligation de surveillance et de maintenance (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/12/2021 Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité. La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retena...

Saisi d'un recours contre un jugement retenant la responsabilité d'un transporteur ferroviaire à la suite d'un déraillement, le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à indemniser la passagère victime. L'appelant et son assureur invoquaient la force majeure, tirée du fait d'un tiers ayant effectué des travaux sous la voie, et contestaient l'application des règles de la responsabilité contractuelle pour le calcul de l'indemnité.

La cour d'appel de commerce écarte l'exonération en retenant que la responsabilité du transporteur, fondée sur l'article 485 du code de commerce, est une responsabilité de plein droit. Elle juge que le défaut de surveillance et d'entretien des voies ferrées constitue une faute du transporteur qui ôte à l'événement son caractère imprévisible et fait obstacle à la qualification de force majeure.

La cour écarte également l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, rappelant que l'indemnisation du préjudice subi par un passager relève des règles spécifiques du contrat de transport. Le jugement est en conséquence confirmé.

67674 La responsabilité du transporteur ferroviaire est fondée sur la garde d’une chose dangereuse et ne peut être écartée par la faute de la victime lorsque celle-ci n’est pas établie de manière certaine (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 14/10/2021 La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit. L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du r...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du transporteur ferroviaire à la suite du décès d'un passager. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'office national des chemins de fer et de son assureur, tout en limitant l'indemnisation du préjudice moral des ayants droit.

L'appel principal des ayants droit tendait à la réévaluation du préjudice, contestant la qualification de la victime comme étudiant sans revenus et plaidant pour l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. L'assureur, par un appel incident, soulevait l'exonération totale du transporteur en invoquant la faute de la victime, qui aurait sauté du train en marche, et l'absence de lien de causalité.

La cour écarte le moyen tiré de l'application du dahir sur les accidents de la circulation, jugeant que la responsabilité du transporteur obéit au droit commun dès lors que l'accident survient à bord du train. La cour retient que la responsabilité du transporteur est engagée sur le fondement de la garde de la chose, au visa de l'article 88 du dahir des obligations et des contrats.

Elle ajoute que cette responsabilité, fondée sur la théorie du risque lié à l'exploitation d'un engin dangereux, est présumée et n'est pas écartée par la seule allégation non prouvée d'une faute de la victime. En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

70529 Transport de voyageurs : la faute de la victime qui tente de monter dans un train en marche n’exonère pas totalement le transporteur de son obligation de sécurité et justifie un partage de responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 20/12/2021 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement. L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice corporel d'un voyageur, la cour d'appel de commerce se prononce sur le partage de responsabilité entre le transporteur ferroviaire et le passager. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la faute exclusive de la victime, qui avait tenté de monter à bord du train alors que celui-ci était en mouvement.

L'appelant invoquait un manquement du transporteur à son obligation de sécurité. La cour rappelle qu'au visa de l'article 485 du code de commerce, la responsabilité du transporteur est une obligation de résultat ne pouvant être écartée que par une cause d'exonération totale.

Elle retient une faute à l'encontre du transporteur, dont les agents n'ont pas vérifié l'évacuation complète et sécurisée du quai avant d'autoriser le départ du train. La cour juge que la faute du passager, bien que caractérisée, n'est pas la cause exclusive du dommage et ne présente pas les caractères de la force majeure.

Elle procède dès lors à un partage de responsabilité, imputant les deux tiers de celle-ci au transporteur. La cour écarte en outre l'application du dahir de 1984 relatif aux accidents de la circulation, le litige relevant de la seule responsabilité contractuelle.

Le jugement entrepris est en conséquence infirmé.

72118 Transport de personnes : le vol de rails ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de son obligation contractuelle de sécurité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 22/04/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subs...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération pour force majeure. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et condamné son assureur à indemniser la victime d'un accident de déraillement. L'assureur appelant soulevait l'existence d'un cas de force majeure, tiré du fait criminel d'un tiers ayant provoqué l'accident, pour solliciter l'exonération de sa garantie et contestait subsidiairement le montant de l'indemnisation. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 485 du code de commerce, rappelant que la responsabilité du transporteur est une responsabilité contractuelle de sécurité. Elle retient que le vol de matériel ferroviaire par des tiers ne constitue pas un événement imprévisible et irrésistible, le transporteur, en sa qualité d'exploitant unique du réseau, étant tenu de prendre toutes les précautions nécessaires à la surveillance et à la maintenance des voies. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que l'appelant, en s'abstenant de consigner les frais de l'expertise qu'il avait sollicitée, a fait obstacle à la mesure d'instruction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81549 La responsabilité du transporteur ferroviaire, tenu d’une obligation de sécurité de résultat, est engagée pour l’accident subi by un voyageur, sauf s’il rapporte la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tand...

En matière de responsabilité du transporteur ferroviaire de personnes, la cour d'appel de commerce était saisie de l'appel d'un jugement ayant retenu la responsabilité d'un exploitant pour l'accident subi par un voyageur. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemnisation, tout en désignant par erreur matérielle le ministère de tutelle comme devant être subrogé dans le paiement de l'indemnité. L'exploitant contestait sa responsabilité en invoquant la faute de la victime, tandis que l'Agent judiciaire du Royaume sollicitait la mise hors de cause du ministère. La cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat au visa de l'article 485 du code de commerce et ne peut s'en exonérer qu'en prouvant la force majeure ou la faute de la victime. Elle retient que la responsabilité de l'exploitant est engagée dès lors qu'il n'a pas veillé à la fermeture des portes du train avant son départ, ce manquement étant la cause directe de l'accident. La cour écarte également la contestation relative à l'évaluation du préjudice, faute pour l'appelant d'avoir contesté les justificatifs de revenus par les voies de droit appropriées. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul point de l'identité de la partie subrogée, l'assureur étant substitué au ministère, et confirmé pour le surplus.

81610 Responsabilité du transporteur ferroviaire : la présomption de responsabilité pour les dommages corporels subis par un voyageur ne peut être écartée que par la preuve d’une faute de la victime ou d’un cas de force majeure (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il éta...

Saisi d'un litige relatif à l'indemnisation du préjudice résultant d'un accident mortel survenu lors du débarquement d'un passager, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération de la responsabilité contractuelle du transporteur ferroviaire. Le tribunal de commerce avait retenu l'entière responsabilité de ce dernier et l'avait condamné à réparer le préjudice des ayants droit. L'appelant soutenait que la faute de la victime, qui avait tenté de descendre du train alors qu'il était en mouvement, constituait la cause exclusive du dommage de nature à l'exonérer, et demandait l'application du régime d'indemnisation des accidents de la circulation. La cour écarte ce moyen en retenant que le transporteur, tenu d'une obligation de sécurité, ne rapporte pas la preuve d'avoir pris les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des passagers, notamment par l'émission d'un signal sonore d'avertissement avant le départ. Elle rappelle que la relation entre le transporteur et le passager est régie par le contrat de transport soumis au code de commerce, ce qui exclut l'application du régime spécifique des accidents de la circulation. La responsabilité engagée étant de nature contractuelle en application de l'article 485 du code de commerce, et la faute de la victime n'étant pas établie comme cause exonératoire, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

21848 CC – 29/11/2011 – 5179 Cour de cassation, Rabat Civil 29/11/2011 Solidarité, Obligations contractées entre commerçants, Transactions commerciales, Gardien de la chose, cas fortuit, Force majeure, Faute de la personne lésée, Garantie des vices, Expertise, Récusation
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15538 CCass,05/01/2016,5/01 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 05/01/2016
15955 Responsabilité du conducteur : L’interdiction pour un piéton d’emprunter l’autoroute constitue une cause d’exonération (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/02/2003 La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons. Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale appli...

La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant partagé la responsabilité d’un accident mortel sur autoroute entre l’automobiliste et un piéton. Elle reproche aux juges du fond d’avoir évalué la faute du conducteur au regard des seules règles générales de prudence, omettant ainsi d’appliquer le statut juridique dérogatoire de l’autoroute, tel que défini par le Dahir du 6 août 1992, qui en interdit formellement l’accès aux piétons.

Cette omission de statuer au regard de la loi spéciale applicable aux faits de l’espèce vicie la décision. La motivation est jugée insuffisante, ce qui, pour la haute juridiction, équivaut à un défaut de base légale justifiant la cassation.

19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

20519 Responsabilité administrative de la commune pour accident causé par un véhicule municipal (CA. Rabat 1953) Cour d'appel, Rabat Civil, Responsabilité civile 19/05/1953 Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition. La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du carac...

Un accident causé par un véhicule municipal utilisé pour un service public de collecte des ordures engage la responsabilité administrative de la commune, conformément à l’article 79 du Dahir des obligations et contrats. L’employé municipal, agissant dans le cadre de ses fonctions, n’est pas gardien de la chose au sens de l’article 88 du même Dahir, excluant l’application de la responsabilité civile fondée sur cette disposition.

La responsabilité de la commune est donc présumée en raison du caractère dangereux de la circulation des véhicules administratifs, sauf preuve d’une faute de la victime, qui n’a pas été rapportée en l’espèce. La compagnie d’assurance est tenue civilement d’indemniser la commune dans la limite du contrat, soit 400 000 francs.

La Cour confirme ainsi la distinction entre la responsabilité administrative des collectivités publiques pour les dommages liés à leurs services publics et la responsabilité civile des assureurs, en validant l’évaluation du préjudice et la répartition des charges de procédure.

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