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جدية سبب الإنذار

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59869 Le défaut de paiement partiel des loyers suffit à caractériser le manquement du preneur justifiant la résiliation du bail commercial et son éviction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie. L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des p...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de l'apurement des arriérés et le sort du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonné le paiement d'un solde locatif et l'expulsion du preneur, tout en condamnant le bailleur à restituer le dépôt de garantie.

L'appelant principal soutenait avoir apuré sa dette par des paiements dont la preuve, non limitée à l'écrit, pouvait être rapportée par tous moyens, y compris un serment décisoire. L'appelant incident contestait son obligation de restituer le dépôt de garantie au motif que le contrat renouvelé n'en faisait plus mention.

La cour, après avoir ordonné la prestation d'un serment décisoire que le bailleur a prêté, écarte la preuve des paiements en espèces allégués. Elle retient cependant un paiement partiel justifié par une pièce nouvelle, mais considère que le maintien d'un solde impayé suffit à caractériser le manquement justifiant l'expulsion.

La cour juge par ailleurs que le renouvellement du bail, faute de preuve de la restitution du dépôt de garantie initial, ne décharge pas le bailleur de son obligation. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation principale mais confirmé pour le surplus.

59775 Extinction du bail commercial : l’impossibilité de restituer les clés due à la faute du bailleur libère le preneur de son obligation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Extinction du Contrat 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux. L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la re...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'une résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, confrontée à l'impossibilité de notifier le bailleur et de restituer les clés. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, jugeant la résiliation inefficace faute de restitution effective des lieux.

L'appelant soutenait que la résiliation, prévue contractuellement, devait produire ses effets dès lors que la notification et la restitution avaient été rendues impossibles par la faute du bailleur, qui avait changé d'adresse sans l'en informer. La cour retient que le changement d'adresse du bailleur non notifié au preneur constitue une faute qui lui est imputable et qui a fait obstacle à la notification de la résiliation.

Elle en déduit que la tentative du preneur de procéder à une offre réelle de restitution des clés auprès du tribunal matérialise la fin de la relation contractuelle, l'obligation au paiement du loyer étant la contrepartie de la jouissance effective des lieux. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, rejette l'appel incident du bailleur et réduit le montant des loyers dus à la seule période courant jusqu'à la date de la tentative d'offre réelle des clés.

58469 Indemnité d’éviction : Le juge n’est pas tenu par les conclusions de l’expert et peut écarter les éléments de préjudice non prévus par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 07/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire. Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour exami...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de fixation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un local commercial en cas de reprise pour usage personnel par le bailleur. Le tribunal de commerce avait validé le congé, ordonné l'éviction et alloué au preneur une indemnité d'un montant inférieur à celui proposé par l'expert judiciaire.

Saisie d'un appel principal du bailleur jugeant l'indemnité excessive et d'un appel incident du preneur la considérant insuffisante, la cour examine la composition de cette indemnité au regard de la loi n° 49-16. Elle retient que le premier juge a correctement écarté du calcul les postes de préjudice non prévus par la loi et retenus à tort par l'expert, tels que les frais de courtage, les frais d'aménagement d'un nouveau local ou encore les doubles indemnisations pour perte de bénéfices et perte de clientèle.

La cour considère que l'indemnité fixée en première instance, bien qu'inférieure à l'expertise, constitue une juste réparation tenant compte de l'ancienneté du bail, de la modicité du loyer et des caractéristiques du local. Jugeant disposer des éléments suffisants pour apprécier le préjudice, elle rejette les demandes de contre-expertise formées par les deux parties.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56873 Bail commercial : L’offre réelle des loyers doit être effectuée dans le délai de la mise en demeure pour écarter le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 26/09/2024 En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance. L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds p...

En matière de résiliation de bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'efficacité de l'offre réelle pour faire échec à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, retenant son état de défaillance.

L'appelant soutenait que l'engagement d'une procédure d'offre réelle dans le délai de la sommation suffisait à purger le manquement, quand bien même la présentation effective des fonds par l'auxiliaire de justice et leur consignation seraient postérieures à l'expiration de ce délai. La cour retient que si l'offre réelle peut faire obstacle au jeu de la clause résolutoire même suivie d'une consignation tardive, c'est à la condition que l'offre elle-même soit intervenue dans le délai imparti.

Or, la cour relève que la présentation effective des loyers par l'agent d'exécution n'a eu lieu que plusieurs mois après l'expiration du délai de la sommation, ce qui rend l'offre tardive et inopérante pour écarter le manquement du preneur, en application de l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte par ailleurs la demande de prestation de serment décisoire, la jugeant irrégulière en la forme faute de production d'un pouvoir spécial.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

55285 Tierce opposition : n’a pas la qualité de tiers la partie qui a participé à toutes les étapes de la procédure malgré une erreur matérielle sur sa dénomination sociale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 29/05/2024 Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique. La question était donc de savoir si une ...

Saisie d'un recours en tierce opposition formé par une société commerciale contre un arrêt validant son éviction pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de cette voie de recours. L'opposante soutenait être un tiers à la procédure au motif que l'instance avait été menée contre une entité désignée sous une dénomination sociale erronée, bien que l'adresse du local commercial fût identique.

La question était donc de savoir si une personne morale ayant participé à toutes les étapes d'un litige pouvait se prévaloir de la qualité de tiers. Au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour rappelle que la qualité de tiers est une condition essentielle à la recevabilité de ce recours.

Elle retient que la société opposante, en répondant aux conclusions et en participant aux expertises tant en première instance qu'en appel, a agi sans équivoque comme une partie à l'instance. Dès lors, cette participation active et continue lui ôte la qualité de tiers, l'erreur matérielle affectant sa dénomination dans les actes de procédure étant inopérante.

Le recours est par conséquent rejeté, avec condamnation de l'opposante à une amende.

70206 Bail commercial : le paiement du loyer par mandat postal ne constitue pas une offre réelle et ne prévient pas la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 28/01/2020 La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise...

La cour d'appel de commerce retient que l'envoi de mandats postaux par le preneur, non suivi d'une procédure d'offre réelle et de consignation, ne constitue pas un paiement libératoire au sens du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait validé un congé pour défaut de paiement et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant contestait la régularité de la notification du congé et soutenait s'être acquitté des loyers par l'émission de mandats postaux, arguant de la mauvaise foi du bailleur qui aurait refusé de les percevoir. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, en rappelant qu'un procès-verbal de refus de réception établi par un huissier de justice fait foi jusqu'à inscription de faux.

Sur le fond, elle relève que l'expertise a démontré que les mandats postaux n'avaient jamais été encaissés par le bailleur et étaient prescrits. Au visa de l'article 275 du code des obligations et des contrats, la cour juge que pour se libérer de son obligation, le débiteur confronté au refus du créancier doit procéder à une offre réelle suivie d'une consignation auprès du tribunal.

Faute pour le preneur d'avoir respecté cette procédure, le paiement n'est pas établi et l'état de demeure est caractérisé, justifiant la résolution du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

74644 Bail commercial : la validité du congé pour démolition n’est pas affectée par la mention sur le permis de construire d’une adresse différente de celle du local loué, dès lors qu’il est établi que ce dernier fait partie d’un immeuble unique ayant plusieurs façades sur des rues distinctes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 03/07/2019 En matière de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un permis de construire dont l'adresse diffère de celle du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, retenant cette discordance ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si l'identité du bien pouvait être établie par d'autres moyens et si l'exception de chose jugée...

En matière de congé pour démolition et reconstruction, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un congé fondé sur un permis de construire dont l'adresse diffère de celle du local loué. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de validation du congé, retenant cette discordance ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision antérieure. Saisie de l'appel, la cour devait déterminer si l'identité du bien pouvait être établie par d'autres moyens et si l'exception de chose jugée était opposable. La cour retient que la preuve de l'inclusion du local dans le projet de reconstruction est rapportée par le numéro du titre foncier, commun au local et au permis, ainsi que par des certificats administratifs établissant que le bien est situé sur un terrain comportant plusieurs façades sur des rues différentes. Elle écarte l'exception de chose jugée dès lors que le bailleur produit des pièces nouvelles et que le congé est fondé sur un nouveau permis de construire. La cour rappelle également que le congé délivré collectivement aux "héritiers de" est valable, faute pour ces derniers de prouver que le bailleur connaissait l'identité de chacun d'eux. Statuant sur l'indemnité d'éviction, elle homologue un rapport d'expertise après en avoir retranché les éléments non prévus par l'article 7 de la loi 49-16. En conséquence, la cour réforme le jugement, valide le congé et ordonne l'éviction du preneur moyennant le paiement de l'indemnité d'éviction qu'elle fixe.

75326 L’indemnité d’éviction pour reprise à usage personnel doit couvrir l’intégralité du préjudice subi par le preneur en application de la loi 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 30/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancien...

Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'éviction au preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la loi applicable à une procédure initiée sous l'empire du dahir de 1955 mais dont le jugement d'éviction est intervenu après l'entrée en vigueur de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande indemnitaire du preneur sur la base d'une expertise judiciaire contestée par les bailleurs. L'appelant soutenait l'application de la loi ancienne et le caractère excessif de l'indemnité, arguant de la faible valeur et de l'inoccupation du local. La cour retient que la loi n° 49-16 est seule applicable dès lors que le jugement prononçant l'éviction est postérieur à son entrée en vigueur, fixant ainsi le régime de l'indemnisation. Elle juge ensuite que l'évaluation du préjudice, fondée sur un rapport d'expertise ayant constaté la réalité de l'exploitation du fonds, est conforme aux critères de l'article 7 de ladite loi qui impose une réparation intégrale incluant la valeur du fonds, les améliorations et les frais de transfert. Le moyen tiré du caractère prétendument inoccupé des lieux est dès lors écarté au vu des constatations matérielles de l'expert, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé.

76555 Recours en rétractation pour ultra petita : la cour d’appel de renvoi est tenue de se conformer au point de droit jugé par la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 25/09/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit déf...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur une violation du principe dispositif, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de son office après cassation avec renvoi. Le preneur commercial soutenait que la cour avait statué ultra petita en prononçant son expulsion pour défaut de paiement, alors que le bailleur n'avait fondé sa demande que sur une occupation sans droit ni titre. La cour rejette le moyen en rappelant qu'une juridiction de renvoi est tenue de se conformer au point de droit définitivement tranché par la Cour de cassation. Or, la Cour de cassation ayant précisément cassé l'arrêt antérieur en retenant que le défaut de paiement du preneur était établi, la cour de renvoi était nécessairement saisie de ce motif d'expulsion. Elle ajoute que la jonction de l'action en annulation du congé et de l'action en expulsion obligeait le juge à examiner l'ensemble des motifs du congé, sans que cela ne constitue une modification de l'objet du litige. Dès lors, la cour n'a pas statué au-delà des demandes mais a tiré les conséquences de la décision de la juridiction suprême. Le recours en rétractation est en conséquence rejeté.

81719 Bail commercial : la demande d’indemnité d’éviction est irrecevable en l’absence de paiement des taxes judiciaires, sans que le juge soit tenu d’inviter la partie à régulariser (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, le fils du bailleur étant fonctionnaire et donc inapte au commerce, et soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser le paiement des droits judiciaires sur sa demande d'indemnisation. La cour d'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise personnelle et ordonnant l'éviction d'un preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en indemnité d'éviction. L'appelant contestait la validité du motif de reprise, le fils du bailleur étant fonctionnaire et donc inapte au commerce, et soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser le paiement des droits judiciaires sur sa demande d'indemnisation. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que le droit du bailleur de refuser le renouvellement pour usage personnel, prévu par l'article 7 de la loi n° 49.16, est un droit discrétionnaire subordonné uniquement au paiement d'une indemnité d'éviction complète au preneur. Elle juge ensuite que la demande d'indemnisation a été déclarée irrecevable à bon droit, faute pour le preneur d'avoir acquitté les droits judiciaires correspondants à ses prétentions chiffrées après expertise. La cour précise que le juge n'est pas tenu d'inviter la partie défaillante à régulariser le paiement de ces droits et que l'appelant n'a pas remédié à cette omission en cause d'appel. Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.

74323 Bail commercial : un certificat administratif attestant de l’activité antérieure du preneur ne suffit pas à prouver le caractère exclusif de la destination des lieux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 26/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une atte...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour modification des lieux loués et changement d'activité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve du manquement du preneur à ses obligations. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le bailleur ne rapportait pas la preuve de la gravité du motif invoqué dans le congé. L'appelant soutenait que la force probante d'un constat d'huissier, non argué de faux, et d'une attestation administrative suffisait à établir la réalité des manquements contractuels. La cour retient cependant que le procès-verbal de constat, s'il décrit l'état actuel des lieux, ne suffit pas à prouver leur état antérieur et ne peut donc à lui seul établir la matérialité d'une division des locaux. Elle ajoute que l'attestation administrative, indiquant l'activité précédemment exercée, n'établit pas pour autant l'existence d'une clause de destination exclusive dans le bail. Faute pour le bailleur de rapporter la preuve qui lui incombe, le jugement entrepris est confirmé.

73063 Preuve du paiement du loyer : Les reçus portant une empreinte digitale inexploitable et non signés par le bailleur sont écartés, justifiant la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 22/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la force probante de quittances de loyer contestées par le bailleur. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande principale du preneur en annulation du congé et, faisant droit à la demande reconventionnelle du bailleur, avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion. L'appelant soutenait, d'une part, la recevabilité de son action en annulation et, d'autre part, l'effectivité du paiement, qu'il entendait prouver par des quittances dont le bailleur contestait l'authenticité. La cour écarte le premier moyen en retenant que la loi nouvelle n° 49-16, applicable aux instances en cours, ne prévoit plus d'action autonome en annulation du congé pour loyers impayés, la juridiction saisie ne pouvant qu'accueillir ou rejeter la demande de validation du bailleur. Sur le fond, la cour relève que les quittances produites par le preneur, qui ne portent qu'une empreinte digitale et non une signature, ne sauraient faire preuve du paiement. Elle souligne qu'en application de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, un acte sous seing privé doit être signé par celui à qui on l'oppose, une empreinte digitale inexploitable et non identifiée ne pouvant valoir signature. Dès lors, la demande de nouvelle expertise est jugée non pertinente, les pièces étant en tout état de cause dépourvues de force probante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71430 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif ayant statué sur la nature d’une activité commerciale s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur le même motif de changement d’activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà jugé que l'activité reprochée ne constituait pas une modification de la destination des lieux. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le bailleur réitère une demande d'expulsion fondée sur un motif déjà tranché par une décision passée en force de chose jugée. Elle relève que le jugement antérieur avait expressément jugé que la vente des marchandises entreposées était une activité connexe et non un changement de destination, et que cette décision liait les parties. Dès lors que le nouveau congé se fonde sur un motif identique, la demande se heurte à une fin de non-recevoir. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

82084 La nullité du congé est prononcée lorsque l’expertise judiciaire établit le caractère non fondé des motifs d’éviction invoqués par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 20/02/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par l...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée.

45791 Bail commercial : Le caractère sérieux du congé pour démolition et reconstruction est établi par la production du permis de construire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 07/11/2019 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir. Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de l...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient le caractère sérieux d'un congé pour démolition et reconstruction d'un local commercial délivré par le bailleur, dès lors qu'elle constate que ce dernier a produit le plan de conception et le permis de construire. Ces pièces suffisent à elles seules à prouver la réalité de l'intention du bailleur, sans qu'il soit nécessaire que le congé mentionne l'obtention d'un permis de démolir.

Par ailleurs, le moyen tiré du défaut de signature de la copie de l'arrêt signifiée aux parties est inopérant, l'obligation de signature prévue par l'article 345 du code de procédure civile ne pesant que sur la minute de la décision, et non sur les copies délivrées aux parties.

45766 Bail commercial : Le juge du fond apprécie souverainement le montant de l’indemnité d’éviction sans être lié par une expertise antérieure (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Baux, Reprise pour habiter 18/07/2019 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné.

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la fixation du montant de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial. Par conséquent, ne saurait être cassé l'arrêt qui, pour déterminer cette indemnité, se fonde sur une expertise ordonnée dans l'instance et écarte une expertise antérieure réalisée dans une autre procédure, dès lors qu'il motive sa décision en se référant aux caractéristiques propres du local concerné.

52652 Bail commercial : l’erreur sur le prénom du preneur dans le congé pour démolir ne l’invalide pas en l’absence de grief (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 16/05/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier. Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel valide un congé avec refus de renouvellement pour cause de démolition et de reconstruction, bien qu'il ait été délivré au preneur sous un prénom erroné. Dès lors que cette erreur matérielle n'a entraîné aucune confusion sur l'identité du destinataire et ne lui a causé aucun grief, celui-ci ayant pu exercer en temps utile ses droits de contestation, le congé est régulier.

Par ailleurs, la cour d'appel, saisie de l'entier litige, peut souverainement apprécier le caractère sérieux et légitime du motif de démolition en se fondant sur les justificatifs, tels que le permis de construire et les plans, produits par le bailleur pour la première fois devant elle.

19165 Bail commercial : office du juge dans la qualification du congé pour travaux en congé pour démolition et reconstruction (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 09/03/2005 Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le séri...

Saisis d’un congé fondé sur un projet de travaux de modification, les juges du fond peuvent, par le biais d’une expertise judiciaire, déterminer la nature réelle des opérations envisagées. S’il s’avère que celles-ci impliquent une démolition totale de l’immeuble, ils doivent qualifier le motif de « démolition et reconstruction ». En procédant à cette requalification, la cour ne statue pas au-delà de ce qui est demandé, mais restitue aux faits leur exacte portée juridique afin d’apprécier le sérieux du motif du congé.

Cette qualification déclenche l’application du régime de l’article 12 du Dahir du 24 mai 1955, qui accorde au locataire une indemnité limitée et un droit de priorité pour réintégrer les lieux, à l’exclusion de l’indemnité d’éviction intégrale. L’argument relatif à la péremption du permis de construire est par ailleurs inopérant, la protection du preneur étant assurée non par la validité de cette autorisation administrative, mais par les garanties substantielles de retour et d’indemnisation prévues aux articles 12, 13 et 20 du même texte.

19153 Bail commercial : L’octroi d’une indemnité d’éviction vaut motivation implicite du caractère non sérieux du congé pour démolition (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/02/2005 En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant. Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en...

En matière de bail commercial, l’octroi par les juges du fond d’une indemnité d’éviction globale pour perte du fonds de commerce, et non d’une indemnité réduite, justifie légalement leur décision. Une telle indemnisation emporte reconnaissance implicite mais nécessaire du caractère non sérieux du motif de démolition invoqué par le bailleur dans son congé, et relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges quant à son montant.

Sur le plan procédural, le changement de conseiller rapporteur en cours d’instance n’impose pas à la cour d’appel d’en notifier les parties, l’article 329 du Code de procédure civile étant silencieux à cet égard.

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