| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 82852 | Blanchiment de capitaux : l’absence de lien prouvé entre les avoirs et l’infraction d’origine justifie la relaxe (TPI Marrakech 2026) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 19/02/2026 | Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licit... Le délit de blanchiment de capitaux n'est constitué que s'il est prouvé que les biens ou les fonds litigieux sont le produit d'une des infractions principales visées à l'article 574-2 du Code pénal. Il incombe à l'accusation d'établir le lien de causalité entre les avoirs des prévenus et cette infraction d'origine. En conséquence, la relaxe doit être prononcée lorsque l'enquête financière échoue à démontrer ce lien et que les prévenus justifient l'origine de leur patrimoine par des sources licites. L'absence de preuve que les biens ont été acquis grâce aux produits de l'infraction principale empêche de retenir la responsabilité pénale des prévenus. |
| 82789 | Blanchiment de capitaux : l’origine illicite des fonds est établie par la condamnation pour trafic de stupéfiants et l’absence de justification des opérations financières (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. Constitue le délit de blanchiment de capitaux le fait d'acquérir, détenir ou transférer des biens ou leurs produits en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. La condamnation antérieure pour trafic de stupéfiants, infraction principale prévue par la loi, combinée à l'incapacité de justifier l'origine de multiples opérations financières, suffit à établir les éléments matériel et intentionnel du délit de blanchiment. |
| 82787 | Blanchiment de capitaux : constitue un acte d’assistance le fait de recevoir des fonds pour le compte d’un tiers, l’élément intentionnel se déduisant des circonstances suspectes de la réception (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 30/10/2025 | L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit de... L'infraction de blanchiment de capitaux est constituée dès lors qu'il existe des flux financiers suspects rattachés à une infraction d'origine, sans qu'une condamnation définitive pour cette dernière ne soit requise. Le tribunal en déduit que l'enquête pour blanchiment de capitaux est un moyen autonome de remonter à la source de fonds dont la provenance n'est pas justifiée. Commet un acte d'assistance au blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, la personne qui reçoit des fonds pour le compte d'un tiers afin de dissimuler leur origine criminelle. La connaissance de cette origine illicite peut être souverainement déduite par le juge des circonstances de fait, notamment la réception répétée de transferts de la part de multiples personnes inconnues et impliquées dans l'infraction d'origine. |
| 82751 | Blanchiment de capitaux : la dissimulation de l’origine des fonds issus du trafic de stupéfiants caractérise le délit (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 03/07/2025 | Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les b... Constitue le délit de blanchiment de capitaux, au sens de l'article 574-1 du Code pénal, le fait d'acquérir, de détenir ou d'utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une infraction principale, telle que le trafic de stupéfiants, dans le but d'en dissimuler l'origine illicite. Se rend également auteur de ce délit la personne qui, en connaissance de cause, aide l'auteur de l'infraction principale à dissimuler ou à placer les produits du crime. En l'absence de preuve établissant que les biens ou les fonds détenus par une personne proviennent d'une des infractions d'origine prévues par la loi, le délit de blanchiment de capitaux n'est pas caractérisé. La simple possession de biens ou l'existence de mouvements sur des comptes bancaires ne sauraient, à elles seules, fonder une déclaration de culpabilité et justifient une décision de relaxe. |
| 82749 | Blanchiment de capitaux : à défaut de biens identifiables, le tribunal ordonne la restitution de la valeur équivalente des fonds blanchis (TPI Marrakech 2025) | Tribunal de première instance, Marrakech | Pénal, Blanchiment de capitaux | 05/06/2025 | Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. ... Le délit de blanchiment de capitaux est constitué dès lors que les prévenus, ayant reçu des fonds issus d'une infraction principale, sont dans l'incapacité d'en justifier l'origine licite. La connaissance du caractère illicite de la source des fonds se déduit des circonstances et de l'implication des prévenus dans l'infraction d'origine. En l'absence de biens meubles ou immeubles dont il est prouvé qu'ils ont été acquis avec les produits de l'infraction, leur confiscation ne peut être ordonnée. Le tribunal doit alors ordonner la restitution à l'État d'une somme équivalente à la valeur des fonds blanchis. |
| 16116 | Preuve pénale : une condamnation doit reposer sur la certitude et non sur des déclarations de coaccusés rétractées ou de simples conjectures (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 08/03/2006 | Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seule... Encourt la cassation pour insuffisance de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner un prévenu pour participation à un trafic de stupéfiants, se fonde d'une part sur les seules déclarations de coaccusés recueillies au cours de l'enquête de police puis rétractées devant le juge d'instruction et la juridiction de jugement, et d'autre part sur une simple supposition. En effet, les déclarations faites hors la présence du juge et sans prestation de serment ne sauraient, à elles seules et a fortiori lorsqu'elles sont rétractées, constituer une preuve suffisante. De même, en déduisant l'élément intentionnel du prévenu du seul fait qu'il admettait avoir transporté un colis pour un tiers, sans caractériser sa connaissance de la nature stupéfiante de la marchandise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, les jugements en matière pénale devant être fondés sur la certitude et non sur la conjecture. |
| 16138 | Distinction entre l’acte de commercialisation et le rabattage de clientèle en matière de stupéfiants (C.S décembre 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Décision | 06/12/2006 | Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. ... Le contrôle de la légalité des décisions pénales par la Haute juridiction s’opère dans le respect du principe de l’intime conviction du juge répressif, lequel demeure souverain dans l’appréciation de la valeur probante des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires. La Cour suprême confirme en l’espèce la validité du raisonnement des juges du fond ayant prononcé une relaxe du chef de trafic de stupéfiants, en opérant une distinction stricte entre les modes de participation criminelle. Il a été jugé que le rôle d’un prévenu, consistant exclusivement à rabattre la clientèle vers un tiers vendeur, ne caractérise pas l’acte matériel de commercialisation ni la coaction. Une telle intervention, qui se limite à faciliter la commission de l’infraction par aide ou assistance, relève des prévisions de l’article 129 du Code pénal relatives à la complicité et non de l’infraction principale de trafic. Par conséquent, la cour d’appel a légalement justifié sa décision en écartant la qualification de trafic de stupéfiants, faute de preuve d’une participation directe aux actes de vente ou de détention à des fins commerciales. |
| 16185 | Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/04/2008 | L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prése... L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre. |
| 16160 | Motivation de la condamnation : ne caractérise pas légalement le trafic de stupéfiants la seule référence à une conversation téléphonique sans preuve de l’existence matérielle de l’infraction (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Responsabilité pénale | 27/06/2007 | Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. Viole les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de trafic de stupéfiants, se fonde exclusivement sur le contenu d'une conversation téléphonique rapporté dans un procès-verbal de police. En effet, un tel motif est insuffisant à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction, en l'absence de toute investigation ou preuve complémentaire établissant la réalité matérielle des faits de trafic ou de leur tentative. |
| 16158 | Extradition et double incrimination : la répression de l’infraction doit exister en droit marocain au moment des faits (Cass. crim. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 16/05/2007 | Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans... Aux termes de l'article 29 de la convention judiciaire franco-marocaine du 5 octobre 1957 et de l'article 720 du Code de procédure pénale, l'extradition n'est accordée que si le fait est puni par la loi de l'État requis. En application de ce principe de double incrimination et de celui de la non-rétroactivité de la loi pénale posé par l'article 4 du Code pénal, la demande d'extradition doit recevoir un avis défavorable lorsque les faits reprochés à la personne réclamée, bien que punissables dans l'État requérant, n'étaient pas constitutifs d'une infraction en droit marocain à l'époque de leur commission. Tel est le cas pour les délits de blanchiment d'argent commis avant l'entrée en vigueur de la loi les incriminant et de non-justification de ressources, qui n'est pas prévu par la législation marocaine. |
| 16210 | Sanction douanière : la valeur du moyen de transport doit être incluse dans l’assiette de l’amende (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Contentieux douanier et office des changes | 26/11/2008 | |
| 20210 | CCass,27/06/2007,719/1 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Enquêtes | 27/06/2007 | Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel.
Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve. Une conversation téléphonique ne constitue pas une preuve de l'acte délictuel.
Seule une enquête en vue de s'assurer de la crédibilité, de l'exactitude des faits et de leur existence matérielle peut constituer une preuve. |