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59637 L’empiètement d’un lotisseur sur un fonds voisin constitue une voie de fait pour la partie intégrée aux lots privés, mais pas pour la partie affectée à une voie publique prévue par une procédure d’expropriation (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Administratif, Voie de fait 12/12/2024 Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait q...

Saisi d'un appel portant sur la responsabilité d'un lotisseur pour empiètement sur une parcelle voisine, la cour d'appel de commerce distingue selon que l'empiètement est destiné à la création d'une voie publique prévue par un plan d'aménagement ou à l'agrandissement de lots privatifs. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande d'indemnisation, ne retenant la faute du lotisseur que pour la partie de la parcelle intégrée à des lots privés. L'appelant principal soutenait que l'ensemble de ses travaux était légitimé par l'autorisation de lotir et par la procédure de déclaration d'utilité publique visant la parcelle, tandis que les intimés, par appel incident, arguaient que toute prise de possession avant l'achèvement de la procédure d'expropriation constituait une voie de fait. La cour retient que le lotisseur qui, en exécution de son autorisation, réalise une voie publique prévue par les documents d'urbanisme et faisant l'objet d'une procédure de déclaration d'utilité publique, se substitue à la collectivité et ne commet pas de voie de fait. Elle juge en revanche que l'incorporation d'une partie de la parcelle voisine à des lots privatifs du lotissement, non destinée à l'utilité publique, caractérise un empiètement fautif ouvrant droit à réparation. Le jugement entrepris, ayant opéré la même distinction et condamné le lotisseur à n'indemniser que le préjudice résultant de l'empiètement à des fins privatives, est par conséquent confirmé.

57353 Clause pénale : le non-respect de l’obligation de construire dans le délai contractuel justifie l’application de la pénalité convenue en l’absence de caractère abusif (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 10/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère abusif d'une clause pénale stipulée dans un contrat de vente immobilière, obligeant l'acquéreur à construire dans un délai déterminé sous peine de pénalités. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur en annulation ou en réduction de cette clause. L'appelant soutenait que la stipulation était abusive, que le contrat relevait du contrat d'adhésion et que le juge devait en modérer le montant au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Tout en relevant que l'action en annulation d'une clause est recevable à titre principal, la cour écarte le moyen tiré du caractère abusif. Elle retient que l'obligation de construire, assortie de la pénalité, découle d'un cahier des charges imposé au vendeur par l'État dans le cadre d'une cession de son domaine privé. Dès lors que l'acquéreur avait connaissance de cette contrainte spécifique lors de la conclusion du contrat, la cour considère qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En conséquence, la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 230 du même dahir, fait obstacle à toute révision judiciaire de la clause. Le jugement est donc confirmé.

56889 Évaluation de l’indemnité d’éviction : Le juge du fond peut combiner souverainement les conclusions de plusieurs rapports d’expertise pour en fixer le montant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 26/09/2024 Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge ab...

Saisi d'un appel portant sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour examine la méthode d'appréciation de deux rapports d'expertise contradictoires. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité fondée sur la première expertise, la plus élevée. Le bailleur appelant sollicitait la réduction de ce montant au visa de la seconde expertise, tandis que le preneur, par appel incident, en réclamait l'augmentation au motif que la propre synthèse du juge aboutissait à un montant supérieur à sa demande. La cour d'appel de commerce rappelle que le juge du fond, en sa qualité d'expert des experts, dispose du pouvoir souverain de combiner les éléments des différents rapports pour former sa conviction sur chaque chef de préjudice. Elle valide en conséquence la méthode du premier juge ayant retenu, pour chaque composante de l'indemnité, l'évaluation la mieux justifiée issue de l'un ou l'autre rapport. Toutefois, la cour écarte l'appel incident en réaffirmant l'obligation pour le juge de statuer dans les limites des demandes formées, conformément à l'article 3 du code de procédure civile. Dès lors, bien que la synthèse opérée par le tribunal aboutisse à un montant supérieur, l'indemnité ne pouvait excéder le quantum expressément réclamé par le preneur. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

63984 Droit de superficie : La dissolution de la société titulaire n’entraîne pas l’extinction du droit, lequel est dévolu aux associés après liquidation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Droits réels démembrés 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution et de liquidation d'une société titulaire d'un droit de superficie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du propriétaire du fonds. L'appelant soutenait que l'arrivée du terme social et la radiation de la société du registre de commerce justifiaient sa demande de désignation d'un liquidateur et emportaient extinction du droit de superficie. La cour retient que la qualité de propriétaire du fonds ne confère pas à l'appelant un intérêt à agir en liquidation judiciaire, cette procédure ayant pour finalité la répartition de l'actif net entre les seuls associés. Elle rappelle que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation, nonobstant sa radiation. La cour juge en outre que la dissolution de la société n'est pas une cause d'extinction du droit de superficie au sens des dispositions de l'article 118 du Code des droits réels. Ce droit, constituant un élément d'actif social, est destiné à être transmis aux associés à l'issue des opérations de liquidation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

45263 Indemnité d’occupation : L’inclusion de la taxe de propreté dans le calcul de la réparation suppose la preuve de son acquittement par le propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 23/07/2020 Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retien...

Encourt la cassation partielle, pour défaut de base légale, l'arrêt qui, pour inclure le montant de la taxe de propreté dans l'indemnité d'occupation allouée au propriétaire, se borne à affirmer que ce dernier a dû s'acquitter de cette taxe durant la période d'occupation et qu'il est en droit d'en obtenir le remboursement, sans préciser les éléments de preuve lui ayant permis de constater le paiement effectif de ladite taxe. En revanche, approuve légalement sa décision la cour d'appel qui retient que le simple enregistrement d'un projet de procédure d'expropriation ne légitime pas l'occupation sans titre et qui fixe le point de départ de l'indemnisation à la date de l'inscription du droit de propriété du demandeur sur le livre foncier.

17787 Expertise judiciaire et expropriation – Validité d’un rapport dépourvu d’éléments de comparaison (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 09/01/2003 Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence. En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée.

Un rapport d’expertise fixant l’indemnité d’expropriation n’est pas irrégulier au seul motif qu’il ne contient pas d’éléments de comparaison, si la mission confiée à l’expert par le juge n’incluait pas spécifiquement cette exigence.

En l’espèce, l’État expropriant contestait l’indemnité fixée en première instance en reprochant principalement au rapport d’expertise d’être insuffisamment motivé, car dépourvu d’exemples de transactions similaires pour étayer la valeur proposée.

La Cour Suprême écarte ce moyen et valide le raisonnement des juges du fond. Elle retient que l’expert, qui n’était pas tenu par le jugement avant-dire droit de fournir des comparaisons, a correctement rempli sa mission en se fondant sur une visite des lieux et une description des caractéristiques objectives du bien (localisation, consistance, etc.). La haute juridiction estime que ces éléments factuels sont suffisants pour permettre au juge d’exercer son pouvoir souverain d’appréciation et de fixer une juste indemnité, conformément aux critères légaux.

18633 Fourniture d’eau potable et succession dans les droits : annulation du refus administratif fondé sur l’absence de réinscription (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 27/12/2001 La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture. En conséquence, la Cour juge ...

La Cour Suprême, saisie d’un recours contre le refus du fournisseur public d’eau potable de desservir une parcelle, rappelle que, selon l’article 229 du Code des obligations et contrats, les obligations contractuelles s’imposent aux successeurs du titulaire initial. Le requérant, ayant acquis la parcelle d’un propriétaire inscrit sur la liste des bénéficiaires agréés, ne peut se voir opposer l’absence de son nom sur cette liste pour justifier un refus de fourniture.

En conséquence, la Cour juge que le refus fondé sur l’absence de réinscription du successeur constitue un excès de pouvoir. Elle confirme l’annulation de la décision administrative litigieuse, affirmant que le droit à la fourniture d’eau suit la parcelle et son propriétaire, dès lors que ce dernier n’a pas procédé à une nouvelle inscription.

18855 Urbanisme : L’acte de classement d’un site historique prime sur le permis de lotir, même en l’absence d’inscription sur le titre foncier (Cass. sps. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Urbanisme 30/01/2007 Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des af...

Ayant constaté qu'un terrain est situé dans une zone classée monument historique et frappée d'une servitude d'interdiction de construire en vertu d'un dahir, une cour d'appel retient à bon droit que cette classification, qui n'a pas été abrogée, demeure opposable au propriétaire, quand bien même elle ne serait pas inscrite sur le titre foncier. Dès lors, le permis de lotir délivré par l'autorité municipale en méconnaissance de cette servitude et sans l'autorisation de l'autorité en charge des affaires culturelles, requise par la loi, est illégal. En conséquence, la décision administrative ordonnant l'arrêt des travaux sur ledit terrain est justifiée.

19086 CCass,19/11/2008,978 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Servitudes 19/11/2008 Doit être cassé l'arrêt qui a considéré l'existence d'une servitude de passage en dépit des résultats de l'expertise ordonnée et des plans produits.    
Doit être cassé l'arrêt qui a considéré l'existence d'une servitude de passage en dépit des résultats de l'expertise ordonnée et des plans produits.    
19916 CCass,25/03/1999,180 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 25/03/1999 L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements. N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement. L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est ...
L'obtention de l'autorisation de lotir implique que l'intéressé a respecté l'ensemble des obligations légales et réglementaires relatives à l'urbanisme et aux lotissements. N'est pas de la compétence du conseil municipal, et est entaché d'excès de pouvoir, la décision de retrait de l'autorisation de lotir dans l'attente des résultats éventuels d'une étude sur la modification du plan d'aménagement. L'arrêt des travaux de lotissement ou le retrait de l'autorisation ne peut intervenir que s'il est établi que le lotisseur a manqué à ses obligations.  
20000 Expropriation : la création d’un lotissement résidentiel à finalité sociale constitue une opération d’utilité publique (Cass. adm. 1995) Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 21/12/1995 Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée. La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à ...

Saisie d’un recours pour excès de pouvoir contre un décret d’expropriation pour la création d’un lotissement résidentiel, la Cour suprême juge que cette opération, bien que destinée à la vente, constitue une fin d’utilité publique. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel une telle démarche relèverait d’une simple spéculation immobilière déguisée.

La Haute juridiction fonde sa décision sur la finalité sociale du projet. Le caractère d’utilité publique est établi dès lors que l’opération vise à produire des lots équipés pour des ménages à revenus modestes et à développer des infrastructures collectives. Cette intention sociale prévaut et neutralise le grief de détournement de pouvoir, quand bien même l’opération serait susceptible de générer des profits qui ne constituaient pas le but premier de l’Administration.

L’arrêt consacre la primauté de l’action publique sur l’initiative privée en matière d’intérêt général. La seule volonté du propriétaire de réaliser un projet similaire est jugée inopérante pour faire obstacle à l’exercice par l’Administration de son pouvoir d’appréciation dans la conduite de politiques publiques, un pouvoir qui n’est censurable qu’en cas de détournement de pouvoir avéré.

19997 CCass,30/11/1995,515 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 30/11/1995 En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.  
En matière d'expropriation, la juridiction administrative est compétente pour fixer l'indemnisation et l'autorisation de mise en possession en contrepartie du paiement ou de la consignation de l'indemnité.  
20048 CCass,30/05/1996,377 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 30/05/1996 Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière. Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.   
Les dispositions des articles 18 et 19 de la Loi n°7-81 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique, attribuent compétence aux juridictions administratives en la matière. Le juge administratif statue ainsi sur le transfert de la propriété, la fixation du dédommagement mérité et l'autorisation de possession en échange du paiement ou du dépôt du dédommagement de réserve.   
20003 CCass,12/11/1995,458 Cour de cassation, Rabat Administratif, Expropriation pour cause d'utilité publique 12/11/1995 Le projet d'arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être complété par une proposition du ministre concerné qui constitue une formalité préalable substantielle. L'administration peut, postérieurement à l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêté entaché de vice de forme, prendre une nouvelle décision répondant aux conditions légalement requises.
Le projet d'arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique doit être complété par une proposition du ministre concerné qui constitue une formalité préalable substantielle. L'administration peut, postérieurement à l'annulation par la Cour de cassation de l'arrêté entaché de vice de forme, prendre une nouvelle décision répondant aux conditions légalement requises.
20545 CCass,12/11/1995,461 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 12/11/1995 L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nou...
L'absence de réponse du Conseil rural à une demande d'autorisation de création d'un lotissement immobilier, durant une période de 3 mois, vaut rejet de la demande. Conformément aux dispositions de l'article 10 du Dahir du 25 juin 1960, applicable au cas d'espèce, dès lors que la demande a été expressément refusée ou refusée tacitement par le silence de l'Administration, le requérant peut présenter de nouveau sa demande auprès du Gouverneur de la province et c'est seulement à l'appui de cette nouvelle demande, que le silence gardé par l'Administration durant 3 mois supplémentaires vaut acceptation. La décision d'interdire les travaux de lotissement immobilier qui n'ont pas été légalement autorisés est une décision qui ne revêt aucun aspect d'excès de pouvoir.
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