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Dahir du 30 chaâbane 1369 (16 juin 1950) modifiant le dahir du 8 kaada 1331 (9 octobre 1913) fixant, en matière civile et commerciale, le taux légal des intérêts et le maximum des intérêts conventionnels

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57269 Le point de départ des intérêts légaux sur une indemnité d’assurance est la date de la mise en demeure constatant le retard, non la date de la demande en paiement initiale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Obligation de l'assureur 09/10/2024 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif. L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient co...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts légaux dus au titre d'une indemnité d'assurance dont le paiement a été ordonné par une précédente décision de justice. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation aux intérêts à la seule période courant de la sommation de payer jusqu'au règlement effectif.

L'appelant, syndic de la société créancière en liquidation judiciaire, soutenait que les intérêts devaient courir dès la date de l'introduction de l'instance initiale en paiement de l'indemnité principale. La cour retient que les intérêts légaux, prévus par l'article 875 du code des obligations et des contrats, ont pour objet de sanctionner le retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent.

Elle considère dès lors que ce retard n'est juridiquement caractérisé qu'à compter de la mise en demeure formelle adressée au débiteur. Le point de départ du calcul ne peut donc être la date de la demande en justice initiale, mais bien celle de la sommation interpellative constatant le refus d'exécution.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce point, la cour rejetant les appels principal et incident.

63128 Recouvrement de créance commerciale : à défaut de preuve de réception de la mise en demeure, les intérêts légaux courent à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 05/06/2023 La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux. L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce re...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ des intérêts moratoires dus au titre d'une créance commerciale impayée, garantie par un cautionnement solidaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts légaux.

L'appelant soutenait que les intérêts devaient courir à compter de la date de l'engagement de caution, en application des dispositions du code de commerce relatives aux pénalités de retard. La cour écarte ce moyen en distinguant les pénalités de retard, qui n'avaient pas été chiffrées ni soumises aux droits de timbre dans la demande initiale, des intérêts légaux prévus par le code des obligations et des contrats.

Elle retient que la créance doit bien produire des intérêts légaux au taux fixé par la réglementation en vigueur. Toutefois, la cour précise qu'en l'absence de preuve de la réception effective par les débiteurs d'une mise en demeure, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter de la date de la demande en justice et non de la date d'exigibilité de la créance.

En conséquence, la cour réforme le jugement sur ce seul point, condamne les débiteurs au paiement des intérêts légaux à compter de la date de la demande et confirme le surplus des dispositions.

64789 Le relevé de compte, même non clôturé, constitue une preuve suffisante de la créance bancaire en application de l’article 492 du code de commerce (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 16/11/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article. L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du sold...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un relevé de compte bancaire non formellement clôturé au sens de l'article 503 du code de commerce. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement de l'établissement bancaire irrecevable, au motif que ce dernier n'avait pas produit un relevé de compte arrêté conformément aux prescriptions de cet article.

L'appelant soutenait que le relevé de compte, bien que non clôturé, constituait un moyen de preuve suffisant du solde débiteur en application de l'article 492 du même code. La cour retient que le relevé de compte produit, même non arrêté selon la procédure de l'article 503, constitue une preuve valable de la créance en vertu de l'article 492 du code de commerce.

Elle s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire qui, après avoir reconstitué les opérations et appliqué les règles de l'article 503 pour arrêter la dette en principal, a confirmé le montant réclamé. La cour fait droit à la demande de paiement du principal assorti des intérêts légaux à compter de la demande, mais rejette la demande additionnelle de dommages et intérêts pour retard.

Elle rappelle à ce titre que les intérêts moratoires constituent déjà la réparation du préjudice résultant du retard de paiement et qu'un même préjudice ne saurait être indemnisé deux fois. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement.

65078 Crédit bancaire : La contestation sérieuse du montant de la dette par le débiteur justifie le recours à une expertise comptable (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 12/12/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte. Faisant droit à la...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur et sa caution au paiement d'une créance bancaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande d'expertise comptable au motif que la contestation du montant n'était pas sérieuse. L'appelant soutenait que l'existence de versements non imputés constituait une contestation justifiant une mesure d'instruction, tandis que l'établissement bancaire invoquait la force probante d'un protocole d'accord et du relevé de compte.

Faisant droit à la demande d'instruction, la cour d'appel de commerce a ordonné une expertise judiciaire par un arrêt avant dire droit. La cour retient que le rapport d'expertise, régulièrement établi au contradictoire des parties, a permis de déterminer le montant exact de la créance après imputation des versements antérieurs.

Dès lors, elle écarte les critiques formulées à l'encontre du rapport et en adopte les conclusions pour fixer la dette. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation au chiffre arrêté par l'expert et le confirme pour le surplus.

70085 Réformation du jugement : la cour d’appel ajoute les intérêts légaux au montant de la condamnation lorsque le premier juge les a admis dans ses motifs mais omis dans son dispositif (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 27/01/2020 Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision. La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du ...

Saisie d'un appel portant sur une omission de statuer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'octroi des intérêts légaux dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal mais avait omis d'inclure dans son dispositif les intérêts légaux, pourtant jugés fondés dans les motifs de la décision.

La cour fait droit au moyen de l'appelant tiré de cette omission. Elle rappelle qu'en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, les intérêts sont réputés stipulés lorsque l'un des contractants est commerçant, ce qui est le cas d'un prêt destiné au financement d'un fonds de commerce.

La cour retient que ces intérêts, constituant aux termes de l'article 875 du même code la sanction du retard de paiement, sont dus à compter de la demande en justice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé pour y ajouter la condamnation au paiement des intérêts légaux.

71811 Le solde débiteur d’un compte courant produit des intérêts de plein droit et, après sa clôture, les intérêts légaux à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 08/04/2019 Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait princip...

Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant liquidé sa créance à l'encontre d'un débiteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des intérêts conventionnels et légaux dus au titre d'un prêt et d'une facilité de caisse. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement du principal des échéances impayées et du solde débiteur, tout en réduisant la clause pénale et en écartant certaines demandes d'intérêts. L'appelant contestait principalement ce rejet partiel. La cour retient que les échéances de prêt impayées produisent de plein droit les intérêts conventionnels prévus au contrat. Elle juge également, au visa des articles 495 et 497 du code de commerce, que le solde débiteur d'un compte courant produit des intérêts au profit de la banque et que la créance, une fois le compte clôturé, doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. En revanche, la cour confirme la réduction de la clause pénale, usant de son pouvoir modérateur fondé sur l'article 264 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant augmentée pour inclure les intérêts conventionnels et légaux omis par les premiers juges.

72173 Intérêts légaux en matière commerciale : Le juge ne peut les allouer d’office en l’absence de demande expresse dans la requête introductive d’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 21/01/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obliga...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'octroi des intérêts légaux, même en matière commerciale, est subordonné à une demande expresse du créancier. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et sa caution au paiement du principal d'une créance bancaire, sans y adjoindre les intérêts légaux. L'établissement bancaire créancier soutenait en appel que, la créance étant de nature commerciale, les intérêts légaux étaient dus de plein droit en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour retient cependant que si l'article 871 dudit code présume les intérêts entre commerçants, leur octroi demeure conditionné à la formulation d'une demande en ce sens par le créancier. Elle souligne qu'en l'absence d'une telle demande dans l'acte introductif d'instance, le premier juge ne pouvait y faire droit sans statuer ultra petita, en violation de l'article 3 du code de procédure civile. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

72192 Recouvrement de créance bancaire : le juge ne peut allouer les intérêts légaux non demandés ni l’indemnité de retard sans preuve de la mise en demeure effective du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Effets de l'Obligation 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire mais rejetant les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions relatives aux intérêts entre commerçants et au droit à réparation du préjudice né du retard, dès lors qu'une mise en demeure avait été ad...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement du principal d'une créance bancaire mais rejetant les demandes accessoires, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi des intérêts légaux et de l'indemnité pour retard de paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions relatives aux intérêts entre commerçants et au droit à réparation du préjudice né du retard, dès lors qu'une mise en demeure avait été adressée et que la demande en justice valait sommation. La cour écarte le moyen tiré du défaut d'octroi des intérêts légaux en relevant que, si ceux-ci sont présumés dus entre commerçants en application de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, leur octroi demeure subordonné à une demande expresse formulée dans l'acte introductif d'instance. Elle retient ensuite que l'indemnité pour retard de paiement, prévue à l'article 255 du même code, n'est due que si le créancier rapporte la preuve de la mise en demeure effective du débiteur par la réception d'un commandement de payer ou par une précédente demande en justice. Faute pour le créancier d'avoir justifié de la réception de la sommation par le débiteur, la demande d'indemnisation ne pouvait prospérer. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76434 Prêt bancaire : le mandant est tenu des engagements souscrits par son mandataire agissant dans les limites d’une procuration valable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû êtr...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un prêt bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements souscrits par un mandataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir fait procéder à une expertise comptable. L'appelant soutenait que l'acte de prêt, conclu par son mandataire, lui était inopposable pour dépassement de pouvoir et que la société bénéficiaire des fonds aurait dû être appelée en garantie, contestant en outre le principe des intérêts faute de stipulation écrite. La cour écarte ces moyens en retenant que les actes accomplis par un mandataire dans le cadre d'une procuration régulière engagent le mandant, qui reste seul tenu de l'obligation de remboursement envers le prêteur. Elle juge également que la société pour le compte de laquelle les fonds ont été empruntés, étant tierce au contrat de prêt, ne pouvait être attraite à la procédure. La cour précise enfin que la condamnation ne portait pas sur des intérêts conventionnels mais sur les intérêts légaux dus de plein droit au titre du retard dans l'exécution, en application de l'article 875 du code des obligations et des contrats. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81343 Omission de statuer sur les intérêts légaux : la cour d’appel amende le jugement et les accorde au créancier à compter de la demande en justice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 09/12/2019 Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être ...

Saisi d'un appel visant à rectifier une omission de statuer sur les intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur leur exigibilité en matière commerciale. En première instance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur et sa caution au paiement du principal, mais avait omis d'inclure dans son dispositif la condamnation aux intérêts légaux, bien que l'ayant admise dans sa motivation. L'établissement bancaire créancier soutenait que cette omission devait être réparée en appel. La cour fait droit à cette prétention en rappelant que les intérêts légaux, régis par l'article 875 du dahir formant code des obligations et des contrats, constituent la sanction du retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent. Elle retient surtout qu'en application de l'article 871 du même code, ces intérêts sont présumés stipulés dès lors que l'une des parties a la qualité de commerçant, ce qui justifie leur octroi. Le jugement est par conséquent confirmé sur le principal mais réformé par l'adjonction de la condamnation aux intérêts légaux à compter de la date de la demande en justice.

71497 Le solde débiteur d’un compte courant clôturé porte intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, ceux-ci constituant la sanction du retard dans l’exécution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 14/01/2019 Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions d...

Saisi d'un appel partiel portant sur le refus d'allouer des intérêts légaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'octroi de ces derniers en matière de créance bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un débiteur et sa caution au paiement du principal d'un solde de compte débiteur, mais avait rejeté la demande en paiement des intérêts. L'établissement bancaire créancier soutenait que le rejet des intérêts légaux violait les dispositions du code de commerce et la jurisprudence établie. La cour fait droit à ce moyen, rappelant qu'en matière commerciale, les intérêts légaux sont présumés dus en application de l'article 871 du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'ils constituent la sanction du retard dans le paiement d'une obligation pécuniaire et sont acquis au créancier dès lors qu'il en a formé la demande. Se fondant sur une jurisprudence constante, la cour énonce que le solde débiteur d'un compte courant, une fois arrêté, devient une créance de somme d'argent produisant de plein droit des intérêts au taux légal. Le jugement est donc confirmé sur le principal mais réformé en ce qu'il a rejeté cette demande, la cour ajoutant à la condamnation les intérêts légaux à compter de la date du jugement de première instance.

71802 La demande de condamnation aux intérêts légaux, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 08/04/2019 Saisie d'un appel portant sur le rejet d'une demande d'intérêts, la cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de condamnation aux intérêts légaux formée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'une créance bancaire, mais avait écarté toute condamnation au titre des intérêts, faute pour le créancier d'en avoir fait la demande. L'appelant soutenait que cette demande, bien qu'omise en première in...

Saisie d'un appel portant sur le rejet d'une demande d'intérêts, la cour d'appel de commerce juge irrecevable la demande de condamnation aux intérêts légaux formée pour la première fois en cause d'appel. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'une créance bancaire, mais avait écarté toute condamnation au titre des intérêts, faute pour le créancier d'en avoir fait la demande. L'appelant soutenait que cette demande, bien qu'omise en première instance, constituait un accessoire de la prétention initiale et pouvait être régularisée en appel. La cour écarte cet argument et qualifie la demande de paiement des intérêts de demande nouvelle, distincte de la demande en principal. Elle retient qu'en application du principe du double degré de juridiction et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile, une telle demande qui tend à augmenter les prétentions soumises au premier juge ne peut être accueillie. La cour rappelle que si les intérêts sont dus de droit en matière commerciale en vertu de l'article 871 du dahir des obligations et des contrats, leur octroi reste subordonné à une demande expresse du créancier. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

45393 Intérêts moratoires et dommages-intérêts : Leur cumul est possible car ils n’indemnisent pas le même préjudice (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 30/09/2020 Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les inté...

Viole les articles 263 et 875 du Dahir sur les obligations et contrats, la cour d'appel qui, pour rejeter une demande d'intérêts moratoires sur une condamnation à des dommages-intérêts, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le même préjudice. En statuant ainsi, alors que les dommages-intérêts ont pour objet de réparer le préjudice matériel et moral subi par le créancier du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de l'obligation, tandis que les intérêts moratoires visent à compenser le préjudice résultant du seul retard dans le paiement de la somme due, la cour d'appel prive sa décision de base légale.

52430 Intérêts conventionnels bancaires : exclusion du pouvoir modérateur du juge réservé aux clauses pénales (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 21/03/2013 Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répon...

Encourt la cassation l'arrêt qui réduit la créance d'un établissement de crédit en se fondant sur l'article 264 du Dahir des obligations et des contrats, sans distinguer si le montant réduit correspond à des intérêts conventionnels, qui rémunèrent le capital et échappent au pouvoir modérateur du juge, ou à une indemnité convenue (clause pénale), seule susceptible d'une telle réduction. En omettant de qualifier la nature de la somme sur laquelle elle exerce son pouvoir de réduction et en ne répondant pas aux conclusions qui invoquaient une clause contractuelle relative au cours des intérêts jusqu'à parfait paiement, la cour d'appel entache sa décision d'un défaut de base légale et d'un manque de motivation.

17570 Pénalités de retard et intérêts légaux : la différence de nature et de finalité justifie leur cumul (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Intérêts moratoires et dommages-intérêts 26/03/2003 La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créa...

La pénalité de retard constitue une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice résultant du retard dans l'exécution d'une obligation, tandis que les intérêts légaux, prévus par la loi, réparent le préjudice résultant du retard dans le paiement d'une somme d'argent. En raison de leur nature et de leur objet distincts, ces deux indemnités peuvent être cumulées. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande en paiement des intérêts légaux, retient que le créancier ne peut bénéficier d'une double indemnisation pour le retard dans l'exécution en cumulant les pénalités de retard et lesdits intérêts.

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