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Perte d'emploi

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58271 L’utilisation de l’image et des données personnelles d’un ancien salarié à des fins commerciales engage la responsabilité de l’employeur en l’absence de consentement explicite (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 31/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement. L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la responsabilité d'un ancien employeur pour l'utilisation de l'image et des données personnelles d'un salarié après la rupture du contrat de travail. Le tribunal de commerce avait condamné la société à indemniser le salarié et à retirer ses données, tout en limitant le montant du dédommagement.

L'employeur appelant contestait l'existence d'une faute, invoquant le consentement implicite du salarié dans le cadre de ses fonctions, tandis que ce dernier sollicitait une majoration du préjudice subi, notamment au titre de la perte d'une chance professionnelle. La cour écarte l'argument du consentement implicite en retenant que l'utilisation de données personnelles à des fins publicitaires sur les réseaux sociaux requiert une autorisation expresse et spécifique, distincte de la simple fourniture de ces données pour les besoins administratifs de l'entreprise, en application de la loi n° 09-08.

La cour retient que le préjudice est double, résultant à la fois de l'atteinte au droit à l'image et de la perte de chance consécutive au licenciement du salarié par son nouvel employeur, causé par la confusion entretenue par la publication litigieuse. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, et au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour estime que l'indemnité allouée en première instance ne répare pas intégralement le préjudice.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en majorant le montant des dommages-intérêts, tout en confirmant le principe de la condamnation et l'obligation de retrait des données.

57029 L’emprunteur défaillant ne peut opposer l’existence d’une assurance-crédit sans prouver que les conditions de sa mise en jeu sont réunies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 01/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se ...

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement du solde d'un contrat de prêt, l'emprunteur contestait la décision en invoquant l'existence d'une assurance-crédit que l'établissement bancaire aurait dû actionner de mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prêteur.

Devant la cour, l'appelant soutenait que sa défaillance, consécutive à une perte d'emploi, constituait un sinistre couvert par la police d'assurance et que le créancier devait se retourner contre l'assureur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, retenant qu'il appartient à l'emprunteur qui invoque la garantie de prouver que les conditions de sa mise en œuvre sont réunies.

La cour rappelle qu'en l'absence d'une telle preuve, la créance demeure établie par le contrat de prêt et les relevés de compte, lesquels jouissent d'une force probante au visa des articles 492 du code de commerce et 118 de la loi relative aux établissements de crédit. Faute pour le débiteur de justifier d'un paiement ou d'une autre cause d'extinction de l'obligation, le jugement est confirmé.

63731 L’obligation de médiation préalable en cas de perte d’emploi, prévue par la loi sur la protection du consommateur, s’applique aux procédures de saisie immobilière initiées après son entrée en vigueur, même pour un contrat de prêt antérieur (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 03/10/2023 En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire. L'établissement banc...

En matière de crédit immobilier et de protection du consommateur, la cour d'appel de commerce juge de l'application dans le temps des dispositions d'ordre public de la loi n° 31-08 à une procédure de réalisation de sûreté fondée sur un contrat de prêt antérieur à son entrée en vigueur. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de l'injonction immobilière aux fins de saisie, retenant le défaut de mise en œuvre par le créancier de la procédure de médiation obligatoire.

L'établissement bancaire appelant soulevait principalement la non-rétroactivité de la loi consumériste au contrat de prêt conclu antérieurement. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction entre le contrat de prêt et l'acte de poursuite.

Elle retient que si le contrat est antérieur à la loi, l'injonction immobilière, engagée après l'entrée en vigueur de celle-ci, est soumise aux nouvelles dispositions. Dès lors, la cour rappelle que les dispositions de l'article 111 de la loi n° 31-08, qui imposent une médiation préalable en cas de défaillance du débiteur consécutive à une perte d'emploi, sont d'ordre public et s'imposaient au créancier avant toute mesure d'exécution.

Le jugement ayant annulé l'injonction pour caractère prématuré de la poursuite est en conséquence confirmé.

64753 La cessation de paiement des échéances d’un prêt, même motivée par la perte d’emploi, justifie la déchéance du terme et l’exigibilité de la totalité de la créance (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur. L'appelant soulevait, d'une part, que le...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement de l'intégralité d'un crédit, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la portée de la demande initiale et sur la caractérisation de la force majeure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en prononçant la déchéance du terme et en ordonnant le règlement des échéances impayées, du capital restant dû et d'un solde débiteur.

L'appelant soulevait, d'une part, que le juge avait statué ultra petita en accordant une somme au titre du solde débiteur non comprise dans l'objet de la demande et, d'autre part, que l'inexécution était justifiée par la force majeure résultant de la perte de son emploi. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que la demande initiale du créancier visait une somme globale incluant ledit solde, dont la preuve était rapportée par le relevé de compte.

Elle rappelle à ce titre la force probante de ce document en application de la loi relative aux établissements de crédit. Sur le second moyen, la cour retient que l'aveu même de l'emprunteur quant à sa défaillance suffit à justifier la demande de paiement de l'intégralité de la dette, conformément aux dispositions de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur.

Faute pour l'appelant de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

64176 Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 28/07/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur.

Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67842 Commandement immobilier : l’annulation du commandement ne peut être fondée sur une simple demande de délai de grâce en l’absence d’une ordonnance judiciaire l’accordant (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 11/11/2021 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante. Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de dé...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier contesté par un emprunteur invoquant la perte de son emploi et l'introduction d'une demande de délais de grâce. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du commandement, le jugeant prématuré au regard de la procédure d'octroi de délais de grâce qui était alors pendante.

Saisie par l'établissement bancaire, la cour retient que la seule introduction d'une demande tendant à l'octroi de délais de grâce, sur le fondement de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur, ne suffit pas à paralyser les poursuites du créancier. Elle relève que la demande de l'emprunteur avait au demeurant été rejetée par une ordonnance qui n'avait pas été produite en première instance.

La cour juge qu'en l'absence d'une décision judiciaire effective accordant un sursis à paiement, le commandement immobilier ne pouvait être annulé. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande en nullité du commandement rejetée.

69939 Crédit à la consommation : Le licenciement d’un emprunteur, annulé par la juridiction administrative, constitue un événement imprévisible justifiant l’octroi d’un délai de grâce (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 26/10/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur. L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résul...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'événement social imprévisible justifiant la suspension des obligations de paiement. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur, licencié de son emploi, en application de la loi sur la protection du consommateur.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement, fondé sur une absence injustifiée, résultait d'une faute de l'emprunteur et ne pouvait donc constituer un événement imprévisible au sens de l'article 149 de la loi 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'une décision de justice administrative définitive, annulant le licenciement pour excès de pouvoir, établit que la perte d'emploi n'est pas imputable à une faute du débiteur.

Elle en déduit que la condition d'un événement social imprévisible est ainsi remplie, justifiant la suspension des obligations contractuelles. L'ordonnance accordant le délai de grâce est en conséquence confirmée.

68790 Délai de grâce judiciaire : la perte d’emploi ancienne et indemnisée ne constitue pas une cause justifiant la suspension des échéances d’un prêt au sens de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 16/06/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier. L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de la situation sociale imprévue de l'emprunteur au sens de l'article 149 de la loi 31-08 relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande de suspension des échéances d'un prêt immobilier.

L'appelante soutenait que sa perte d'emploi, bien qu'ancienne et indemnisée, suivie d'une période de chômage prolongé, caractérisait une situation justifiant l'octroi de délais de paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au motif que les conditions légales ne sont pas réunies.

Elle retient que la perception par la débitrice d'une indemnité de rupture substantielle, qui n'a été que très partiellement affectée au remboursement des échéances du prêt, fait obstacle à la caractérisation d'une situation sociale imprévue. Dès lors, l'incapacité de l'emprunteuse à honorer ses engagements ne découle pas directement des circonstances invoquées.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

70586 Crédit à la consommation : L’emprunteur qui n’a pas déclaré sa situation sociale imprévue ne peut invoquer le défaut de médiation pour s’opposer à l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 17/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement. L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation socia...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un emprunteur au paiement du solde d'un crédit, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de la procédure de médiation préalable prévue par la loi sur la protection du consommateur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant le débiteur au paiement.

L'appelant soutenait que l'action en paiement était irrecevable faute de médiation préalable, invoquant une situation sociale imprévue, et que le décompte de la créance aurait dû faire l'objet d'une expertise judiciaire. La cour retient que le bénéfice de la médiation prévue par l'article 111 de la loi n° 31-08 est subordonné à une déclaration expresse du débiteur informant le créancier de la cause de la défaillance, qu'il s'agisse d'un licenciement ou d'une situation sociale imprévue.

Faute pour l'emprunteur d'avoir accompli cette démarche déclarative et de justifier de sa situation au moment de la cessation des paiements, la cour écarte le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action. La cour juge en outre que la contestation du relevé de compte, pour justifier une demande d'expertise, ne peut être générale et abstraite mais doit préciser les irrégularités alléguées.

Dès lors que le décompte produit était clair et détaillé, le premier juge n'était pas tenu d'ordonner une mesure d'instruction. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70606 Crédit à la consommation : La suspension des obligations de l’emprunteur licencié n’est pas subordonnée à l’examen des motifs de la rupture du contrat de travail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/02/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation. L'établissement de crédit...

Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant un délai de grâce à un emprunteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la notion de situation sociale imprévue au sens de la loi sur la protection du consommateur. Le premier juge avait fait droit à la demande de l'emprunteur en suspendant pour deux ans l'exécution de ses obligations de remboursement ainsi que le cours des intérêts, au motif que son licenciement constituait une telle situation.

L'établissement de crédit appelant soutenait que le licenciement pour faute lourde, étant imputable au débiteur, ne pouvait caractériser la situation sociale imprévue requise par l'article 149 de la loi n° 31-08. La cour écarte ce moyen en retenant que la réalité du licenciement, attestée par la lettre de rupture et la saisine de la juridiction sociale, suffit à justifier l'application des dispositions protectrices du consommateur.

Elle précise que l'appréciation des motifs du licenciement et de leur bien-fondé relève de la compétence exclusive du juge social et ne peut être préjugée par le juge commercial saisi de la demande de suspension des paiements. La cour considère dès lors que le fait matériel de la perte d'emploi, indépendamment de sa cause, constitue en soi l'événement ouvrant droit à la mesure de grâce judiciaire.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

70734 Protection du consommateur : le licenciement justifiant l’octroi d’un délai de grâce n’est pas subordonné à l’absence d’une transaction indemnitaire avec l’employeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 24/02/2020 Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte. La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a ...

Saisie d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce, la cour d'appel de commerce précise les conditions d'application de l'article 149 de la loi relative à la protection du consommateur. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la rupture conventionnelle du contrat de travail, assortie d'une indemnité, n'équivalait pas à un licenciement au sens de ce texte.

La cour retient au contraire que le législateur, en visant le cas du licenciement, n'a posé aucune condition relative au caractère unilatéral de la rupture ou à l'absence d'indemnisation. Elle en déduit que la seule justification de la perte d'emploi suffit à caractériser la situation ouvrant droit à la suspension des obligations de l'emprunteur.

Subordonner cette mesure à des conditions non prévues par la loi reviendrait à en restreindre indûment la portée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et, statuant à nouveau, la cour accorde au débiteur un délai de grâce d'une année.

44215 Crédit à la consommation : Le délai de grâce ne peut être d’une durée indéterminée et doit respecter la limite légale de deux ans (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/06/2021 Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne p...

Encourt la cassation l'arrêt qui, en application de l'article 149 de la loi n° 31-08 édictant des mesures de protection du consommateur, accorde à l'emprunteur un délai de grâce d'une durée indéterminée, en le conditionnant à la survenance d'un événement incertain tel que l'issue d'une procédure judiciaire ou la fin d'une période de chômage. En effet, il résulte de ce texte que si le juge peut ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur, la durée totale de cette mesure ne peut excéder deux ans.

35824 Conditions d’octroi du délai de grâce judiciaire : Obligation de la preuve d’un licenciement ou de situation sociale imprévisible (Ca. civ. 2023) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 20/12/2023 La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles. En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséq...
La Cour d’appel a examiné un appel contre une décision de première instance rejetant une demande de suspension des obligations financières découlant d’un contrat de Mourabaha. La demanderesse invoquait des difficultés financières suite à son départ de son emploi, sollicitant un délai de grâce pour le paiement des échéances sans intérêts, en vertu de l’article 149 de la loi n° 31.08 relative à la protection du consommateur.

La Cour a interprété l’article 149 comme visant spécifiquement les cas de perte d’emploi ou de situation sociale imprévue pour les salariés ou employés percevant un salaire. Elle a estimé que cette disposition exige la preuve de la perte d’emploi ou d’une situation sociale imprévisible empêchant l’exécution des obligations contractuelles.

En l’espèce, la Cour a constaté que la demanderesse avait quitté son emploi de son propre chef et n’avait pas prouvé une situation sociale imprévue. Par conséquent, les conditions d’application de l’article 149 de la loi n° 31.08 n’étant pas remplies, la Cour a confirmé la décision de première instance et rejeté l’appel.

35806 Délai de grâce et protection du consommateur : rejet de la demande formée plus de deux ans après la perte d’emploi (CA. Casablanca 2024) Cour d'appel, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/04/2024 Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée. En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation i...

Confirmant par substitution de motifs une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de délai de grâce (art. 149, loi n°31-08), la Cour d’appel a jugé qu’une telle demande, bien que fondée sur une perte d’emploi, était irrecevable si tardivement présentée.

En l’espèce, la Cour a relevé que la saisine du juge plus de deux ans et demi après la cessation d’activité alléguée dénaturait la finalité de l’article 149 précité. Ce texte, visant une protection urgente du débiteur face à une situation imprévue affectant sa capacité de paiement, impose une réaction diligente. La tardiveté de l’action a ainsi privé la demande de son fondement, justifiant le maintien du rejet. Les dépens ont été mis à la charge de l’appelante.

29084 CAC Casa – 06/10/2022 – Promesse de vente immobilière et restitution de l’acompte Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 06/10/2022
21861 Licenciement consécutif à l’expropriation : La force majeure justifiant la dérogation (Cass. soc. 2012) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 13/09/2012 Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail. Est mal fondée la décision q...

Est considéré comme un cas fortuit ou une force majeure en application des dispositions de l’article 268 du D.O.C, la publication d’un arrêté municipal d’expropriation d’un terrain sur lequel est exploité une station service et le retrait de l’autorisation d’y exploiter des dépendances annexes. L’employeur est dès lors délié de l’obligation d’obtenir l’autorisation du Gouverneur pour procéder au licenciement collectif comme en dispose l’article 69 du Code du Travail.

Est mal fondée la décision qui a considéré le licenciement abusif.

21822 CAC Casablanca 3934 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 14/07/2014 N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi qui a empêché l’emprunteur de procéder au paiement des échéances du prêt.

N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi qui a empêché l’emprunteur de procéder au paiement des échéances du prêt.

21818 CAC 5031 03/11/2014 Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 03/11/2014 N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit.
N’est pas considéré comme un cas de force majeure la perte d’emploi invoquée par le salarié pour justifier le défaut de paiement des échéances du crédit.
18961 Licenciement économique du délégué des salariés : étendue de la protection indemnitaire et pouvoir d’appréciation du juge (Cass. soc. 2009) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 20/05/2009 La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau. La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être ef...

Recevabilité du moyen nouveau

La Cour Suprême rappelle sa jurisprudence constante en déclarant irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant elle. En l’espèce, la prétention d’un salarié à une indemnité de préavis supérieure, fondée sur une classification professionnelle qui n’avait pas été débattue devant les juges du fond, est ainsi écartée comme étant un moyen nouveau.

Indemnité pour perte d’emploi : non-application en l’absence de texte réglementaire

La Cour juge que l’indemnité pour perte d’emploi, bien qu’instituée par l’article 53 du Code du Travail en cas de licenciement, ne peut être effectivement allouée par une juridiction. Son application est conditionnée par la promulgation d’un décret qui doit en fixer le montant et les modalités. En l’absence d’un tel texte, la demande d’indemnisation est sans fondement juridique actuel.

Licenciement économique : charge de la preuve du non-respect des critères de sélection

S’agissant de l’ordre des licenciements, la Cour affirme qu’il incombe au salarié d’apporter la preuve du non-respect par l’employeur des critères de sélection imposés par l’article 71 (ancienneté, valeur professionnelle, charges familiales). Lorsque le salarié se contente d’allégations générales sans fournir le moindre commencement de preuve, le juge n’est pas tenu d’ordonner une mesure d’instruction, d’autant plus si l’employeur a obtenu l’autorisation administrative de licencier.

Indemnité du délégué des salariés : doublement en cas de licenciement économique

La Cour Suprême établit que le doublement de l’indemnité de licenciement, prévu par l’article 58 du Code du Travail au bénéfice du délégué des salariés, n’est pas exclusivement réservé au licenciement abusif. Elle précise que l’article 70, relatif à l’indemnisation pour licenciement économique, ne déroge nullement à l’article 58. En conséquence, le délégué licencié pour motif économique a droit à cette majoration. Limiter ce droit au seul caractère abusif du licenciement constitue une violation de la loi. Ce point entraîne la cassation partielle de l’arrêt d’appel.

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