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Modalités de l'Obligation

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67807 La présomption de solidarité en matière commerciale s’applique à l’obligation de restitution d’une somme indûment perçue par des co-assureurs (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 08/11/2021 En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue. Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs po...

En matière de répétition de l'indu, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'existence d'une solidarité passive entre des co-assureurs tenus de restituer une somme perçue en exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement les assureurs au remboursement de la somme indûment perçue.

Les appelants contestaient cette condamnation solidaire, arguant que la solidarité ne se présume pas et que, agissant en qualité de co-assureurs pour leurs parts respectives dans l'instance initiale, ils ne pouvaient être tenus solidairement à restitution. La cour écarte ce moyen en relevant que les créanciers avaient non seulement agi conjointement dans la procédure initiale, mais avaient également exécuté de manière commune la décision leur allouant le paiement.

Elle retient en outre que la solidarité entre les assureurs, tous commerçants, se présume en application des dispositions de l'article 165 du dahir formant code des obligations et des contrats. Le jugement condamnant les assureurs solidairement à la restitution des fonds est par conséquent confirmé.

68309 Reconnaissance de dette sous condition suspensive : la signature par le débiteur du procès-verbal d’inventaire vaut accomplissement de la condition et rend l’obligation de paiement exigible (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 20/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation. La cour d'appel d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un cessionnaire de parts sociales au paiement du solde du prix, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du cédant fondée sur une reconnaissance de dette. L'appelant soutenait que son engagement était affecté d'une condition suspensive, à savoir la vérification de la situation comptable et des stocks de la société, et que cette condition, non réalisée dans le délai convenu, avait entraîné la caducité de son obligation.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la condition suspensive a été levée par l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire contradictoire avant la date d'échéance de la dette. Elle relève que ce document, signé par les deux parties sur toutes ses pages, engage le débiteur en l'absence de toute procédure en dénégation de signature engagée selon les formes légales.

La cour ajoute que l'équilibre des comptes de la société et la régularité de sa situation sociale, non utilement contestés, confirment l'absence d'anomalies qui auraient pu faire obstacle à l'exigibilité de la créance. Dès lors, en application des articles 230 et 231 du dahir formant code des obligations et des contrats, l'obligation de paiement est jugée pure et simple.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70171 Déchéance du terme : Le non-paiement d’une échéance rend la créance intégralement exigible, sous déduction des paiements partiels effectués (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 28/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés. La cour d'appel de commerce retient que la clause de d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de l'intégralité d'une créance issue d'une reconnaissance de dette, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du créancier en principal et en dommages-intérêts pour retard. L'appelant soutenait que la créance n'était pas exigible, le terme final de l'échéancier n'étant pas atteint, et que le premier juge avait omis d'imputer sur la dette les acomptes déjà versés.

La cour d'appel de commerce retient que la clause de déchéance du terme stipulée dans la reconnaissance de dette produit son plein effet dès le premier incident de paiement non régularisé. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, elle juge que le manquement du débiteur à son obligation de régler les échéances mensuelles convenues rend l'intégralité du solde de la créance immédiatement exigible.

La cour relève cependant que les versements partiels effectués par le débiteur, non contestés par le créancier, doivent être déduits du montant principal de la dette. Elle confirme par ailleurs la condamnation à des dommages-intérêts pour retard, le débiteur étant en demeure de plein droit par la seule arrivée du terme de chaque échéance impayée.

Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

70254 Promesse de vente : la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai contractuel entraîne la résolution du contrat, la preuve d’une prorogation de ce délai ne pouvant être rapportée que par écrit (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 30/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant. Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'u...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une promesse de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la défaillance d'une condition suspensive à l'échéance du terme contractuel. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution de l'acte et alloué des dommages-intérêts au promettant.

Le bénéficiaire de la promesse soutenait en appel que le délai de réalisation des conditions avait été prorogé d'un commun accord verbal et que le défaut d'obtention d'une autorisation administrative ne lui était pas imputable. La cour écarte ce moyen en retenant que la preuve d'une modification d'un acte écrit, tel qu'un avenant prorogeant un délai, ne peut être rapportée que par un autre écrit, en application des articles 443 et 444 du dahir des obligations et des contrats.

Elle rappelle, au visa des articles 117 et 119 du même code, que la condition suspensive est réputée défaillie lorsque l'événement ne se produit pas dans le délai fixé, même si l'obstacle provient d'un tiers ou d'une cause étrangère à la volonté du débiteur. La réalisation de la condition postérieurement au délai convenu est dépourvue d'effet.

Rejetant également l'appel incident du promettant qui visait à majorer l'indemnité, la cour confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

69736 Obligation conditionnelle – Le lauréat d’un concours ne peut exiger le paiement d’un prix affecté au lancement de son activité professionnelle sans justifier de la réalisation de la condition d’affectation (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 12/10/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'exécution d'un engagement de paiement pris par l'organisateur d'un concours au profit du lauréat. Le tribunal de commerce avait condamné l'organisateur au paiement pur et simple de la somme promise, considérant les termes de l'engagement comme clairs et non sujets à interprétation. L'appelant soutenait que son obligation était conditionnelle, le versement de la dotation étant subordonné à son affectation à un projet profes...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et les conditions d'exécution d'un engagement de paiement pris par l'organisateur d'un concours au profit du lauréat. Le tribunal de commerce avait condamné l'organisateur au paiement pur et simple de la somme promise, considérant les termes de l'engagement comme clairs et non sujets à interprétation.

L'appelant soutenait que son obligation était conditionnelle, le versement de la dotation étant subordonné à son affectation à un projet professionnel déterminé. La cour retient que l'engagement litigieux ne constitue pas une obligation de paiement pure et simple mais bien une obligation conditionnelle.

Elle relève, au vu des termes clairs de l'attestation remise au lauréat, que le versement de la somme était expressément subordonné à son investissement dans l'acquisition ou la location d'un local à usage professionnel et son équipement. Faute pour le créancier de justifier avoir entrepris les démarches nécessaires à la réalisation de cette condition, sa demande en paiement est jugée prématurée.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.

71399 Modalités de l’obligation – La créance issue d’une transaction n’est exigible qu’à l’échéance du terme convenu, rendant irrecevable toute action en paiement introduite avant cette date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cou...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cours d'instance d'appel, rendait la créance exigible et justifiait la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le caractère prématuré d'une demande en paiement s'apprécie exclusivement à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges. Dès lors, la circonstance que le terme de la créance soit échu postérieurement au jugement de première instance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision ayant déclaré la demande irrecevable pour ce chef. La cour estime en outre que l'indemnité allouée pour le retard de paiement est souverainement appréciée par le premier juge et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

44500 Cession de droit : la lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ ne vaut pas notification opposable au débiteur (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 11/11/2021 Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur.

Ayant souverainement constaté qu’une lettre recommandée notifiant une cession de droit avait été retournée avec la mention ‘non réclamé’, et que le débiteur n’était pas présent sur le territoire national, la cour d’appel en déduit à bon droit que cette diligence ne saurait constituer la notification formelle exigée par l’article 195 du Dahir des obligations et des contrats pour rendre la cession opposable au débiteur.

43421 Contrat de prêt : Le défaut d’approbation par le comité de financement, érigé en condition suspensive, délie l’établissement de crédit de son obligation de libérer les fonds. Cour d'appel de commerce, Marrakech Civil, Modalités de l'Obligation 01/01/1970 Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve d...

Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un contrat de prêt dont le déblocage des fonds est expressément subordonné à la décision favorable d’un comité de financement constitue un engagement sous condition suspensive au sens de l’article 107 du Dahir des obligations et des contrats. L’obligation du prêteur de verser les fonds ne naît et ne devient donc exigible qu’à compter de la réalisation de cette condition. Par conséquent, en l’absence de preuve de l’approbation par ledit comité, l’obligation est réputée n’avoir jamais existé, le contrat étant privé d’effet juridique. L’emprunteur ne peut dès lors se prévaloir de la seule signature de l’acte pour exiger l’exécution forcée de la prestation du prêteur. La Cour rappelle ainsi qu’en vertu du principe de la force obligatoire du contrat posé à l’article 230 du même code, les parties sont tenues par l’ensemble des clauses contractuelles, y compris celles qui en affectent l’exigibilité.

52609 Présomption de solidarité en matière commerciale : l’opérateur est tenu solidairement avec son distributeur des obligations contractuelles de ce dernier envers le client final (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 11/04/2013 Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements...

Il résulte des articles 164 et 165 du Dahir des obligations et des contrats que si la solidarité entre débiteurs ne se présume pas en principe, elle est en revanche présumée dans les obligations contractées entre commerçants pour les besoins du commerce, sauf stipulation contraire du titre constitutif ou de la loi. En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité solidaire d'un opérateur de télécommunications avec son distributeur pour les manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles envers un client.

Ayant constaté que le contrat de distribution révélait une implication de l'opérateur dans la conclusion et le suivi des contrats souscrits par le distributeur, elle en a exactement déduit que la présomption de solidarité devait s'appliquer et qu'une clause d'exonération de responsabilité stipulée entre l'opérateur et son distributeur n'était pas opposable au client tiers.

16275 CCass,30/11/1988,3216 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 30/11/1988 Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales. La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure. Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.
Une notification juste est une notification qui respecte les conditions légales.
La désignation d’un avocat se fait par le client, étant donné qu’il sera en contact avec lui durant toute la procédure.
Le décès du client limite leur relation, car le bureau du client n’est plus lieu d’expertise, et ne représente plus son adresse, cela signifie alors que la notification des héritiers ne doit pas se faire auprès de l’ancienne adresse du défunt.
17009 CCass,23/03/2005,884 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 23/03/2005 Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la demanderesse a transgressé une partie du terrain du voisin et qui a ordonné de démolir le bien dans la partie transgressée, sans prendre en compte ce qui portera atteinte à la demanderesse en démolissant son bien de trois étages, et sans prendre en compte la règle doctrinale qui retient que le dommage n’est pas réparé par un dommage plus important.
Doit être cassé l’arrêt qui a considéré que la demanderesse a transgressé une partie du terrain du voisin et qui a ordonné de démolir le bien dans la partie transgressée, sans prendre en compte ce qui portera atteinte à la demanderesse en démolissant son bien de trois étages, et sans prendre en compte la règle doctrinale qui retient que le dommage n’est pas réparé par un dommage plus important.
17058 CCass,26/10/2007,2819 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 26/10/2005 L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
L’article 485 du DOC prévoit au profit de l’acquéreur la faculté de résilier le contrat dans le cas de la vente du bien d’autrui, le vendeur ne peut en aucun cas demander la nullité de la vente au motif que la chose appartient à autrui.
17115 CCass,20/03/2006,888 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 20/03/2006 Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres cont...
Est admise la rétractation portant sur l’arrêt qui a modifié la description de l’acte établi entre le demandeur et la caisse de garantie, et qui a modifié sa nature juridique, d’un acte civil soumis aux dispositions de l’article 230 du DOC en un acte de louage de services soumis aux dispositions de l’article 730 du même code, sans fournir les motifs qui l’ont poussé à le faire notamment quant à l’éclaircissement des critères essentiels qui distinguent l’acte de louage de services des autres contrats similaires notamment le lien de subordination légale de supervision, de direction et de contrôle de l’employeur sur l’employé.
19274 Terme de paiement : la clause le faisant dépendre de la seule volonté du débiteur est nulle et rend l’obligation immédiatement exigible (Cass. com. 2005) Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 02/11/2005 Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obt...

Il résulte des articles 129, alinéa 2, et 130 du Dahir des obligations et des contrats que l'obligation est nulle lorsque son terme est laissé à la volonté du débiteur ou dépend d'un événement qu'il est en son pouvoir de faire survenir ou d'empêcher, l'obligation étant alors réputée pure et simple et son exécution pouvant être exigée sur-le-champ. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un débiteur avait subordonné le remboursement d'un prêt à l'obtention d'une indemnisation, événement dont la réalisation dépendait de sa seule volonté, en déduit que le terme ainsi stipulé est nul et que la créance est immédiatement exigible.

19649 CCass,05/10/2005,995 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 05/10/2005 La cession de créance résulte d'un accord entre le cédant et un tiers pour lui céder ses droits sur son débiteur afin de permettre au cessionnaire de se substituer au cédant, à la condition que ce droit existe au moment de la cession. Cette cession suppose l'existence d'un droit sur le débiteur cédé. L'acquisition de la moitié d'un fonds de commerce antérieurement à la conclusion du contrat de gérance libre, de sorte que son droit à percevoir sa quote part dans les bénéfices résulte de cette acq...
La cession de créance résulte d'un accord entre le cédant et un tiers pour lui céder ses droits sur son débiteur afin de permettre au cessionnaire de se substituer au cédant, à la condition que ce droit existe au moment de la cession. Cette cession suppose l'existence d'un droit sur le débiteur cédé. L'acquisition de la moitié d'un fonds de commerce antérieurement à la conclusion du contrat de gérance libre, de sorte que son droit à percevoir sa quote part dans les bénéfices résulte de cette acquisition et non d'une cession de créance devant être notifiée.    
19710 CAC,Casablanca,4024 Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 28/12/2004 Viole les dispositions du contrat de prêt immobilier, le jugement  qui condamne le débiteur au paiement du principal de la créance sans l'assortir des intérêts conventionnels.  
Viole les dispositions du contrat de prêt immobilier, le jugement  qui condamne le débiteur au paiement du principal de la créance sans l'assortir des intérêts conventionnels.  
20326 CA, Casablanca, 13/06/1997, 4909 Cour d'appel, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 13/06/1997 La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.). La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécutio...

La Cour d’appel était saisie d’un litige portant sur le retard dans la livraison d’un bien immobilier et l’indemnisation subséquente. L’appelant contestait le jugement de première instance, arguant d’une part s’être acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, et d’autre part, contestant l’application de la clause pénale au regard de la modification de l’article 264 du Dahir des Obligations et Contrats (D.O.C.).

La Cour a d’emblée rejeté l’argument de l’appelant relatif à l’exécution prétendument ponctuelle de ses obligations. Elle a constaté que ce dernier n’avait pas rapporté la preuve d’une telle exécution dans le délai convenu, les éléments du dossier établissant au contraire une livraison effective le 10 novembre 1993, alors que l’échéance contractuelle était fixée au 26 avril 1992.

Concernant le montant de l’indemnisation, la Cour, se référant aux dispositions de l’article 264 du D.O.C., tel que modifié par le Dahir du 11 août 1995, et prenant en considération la valeur du bien ainsi que la durée du retard, a analysé les clauses contractuelles. Il ressortait qu’une indemnité initiale de 60.000 dirhams avait été convenue pour un retard n’excédant pas un an. Un avenant contractuel y ajoutait une pénalité de 10.000 dirhams par mois de retard pour la livraison de l’appartement muni du permis d’habiter et du titre foncier, cette indemnité étant devenue exigible à compter du 27 avril 1992. Le vendeur, bien que mis en demeure à plusieurs reprises, n’a exécuté ses obligations de livraison complète qu’en cours d’instance.

En conséquence, la Cour d’appel a partiellement fait droit à l’appel. Tout en confirmant le jugement de première instance sur le principe de la défaillance du vendeur, elle l’a réformé en ce qui concerne le quantum de la réparation, limitant le montant de l’indemnité allouée à l’acquéreur à la somme de soixante mille dirhams (60.000 DH). Les dépens ont été mis à la charge de l’intimé (le vendeur).

Note: Ce principe est atténué, en ce sens que l’article 264 du DOC modifié par le Dahir du 11 août 1995, a donné au juge la possibilité de réduire ou d’augmenter le montant de cette indemnité, proportionnellement au préjudice réellement subi.

20940 CCass,17/01/2007,63 Cour de cassation, Rabat Civil, Modalités de l'Obligation 17/01/2007 Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties. En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.
Encourt la cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui ne prend pas en compte les termes stipulés dans le contrat, qui, selon la loi constitue la loi des parties.
En l’espèce, le contrat de vente à crédit du véhicule prévoit la résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une seule échéance ainsi que les intérêts de retards conventionnels qui ne peuvent être soumis à l’appréciation du juge en application de l’article 264 du DOC.
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