| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55935 | Responsabilité du banquier – Financement de projet – La banque n’engage pas sa responsabilité en suspendant les déblocages de fonds lorsque l’emprunteur les affecte à des travaux non couverts par le programme d’investissement convenu (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 04/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engag... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un établissement bancaire pour rupture abusive de crédit, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de financement d'un projet immobilier. Le tribunal de commerce avait condamné le prêteur à indemniser l'emprunteur, considérant que l'arrêt du financement constituait une faute contractuelle. Le débat en appel portait principalement sur la qualification de l'obligation de financement : s'agissait-il d'un engagement de financer l'intégralité du projet ou seulement sa première phase. La cour retient que le financement était contractuellement limité à la première phase du projet. Pour ce faire, elle se fonde non seulement sur les clauses du contrat de prêt mais également sur des documents annexes, notamment une correspondance de l'emprunteur et un acte de transaction avec un sous-traitant, qui constituent des aveux quant à la portée limitée du financement convenu. Dès lors que l'établissement bancaire a démontré avoir débloqué les fonds correspondant à l'avancement des seuls travaux prévus dans ce périmètre contractuel, et que l'emprunteur a affecté les fonds à des travaux hors contrat, aucune faute ne peut être imputée au prêteur. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'intégralité de la demande indemnitaire. |
| 63317 | Contrat d’entreprise : Le retard dans l’achèvement des travaux et les malfaçons constituent un manquement justifiant la résiliation du contrat aux torts de l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/06/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'a... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat d'entreprise de construction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de résiliation pour inexécution et le calcul des indemnités réciproques. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande principale de l'entrepreneur en paiement d'un solde de travaux et à la demande reconventionnelle du maître d'ouvrage en indemnisation pour malfaçons et retard. L'entrepreneur appelant principal contestait la légitimité de l'arrêt du chantier, tandis que le maître d'ouvrage, par appel incident, sollicitait l'infirmation de sa condamnation et l'augmentation des dommages-intérêts. La cour retient que l'inexécution par l'entrepreneur de ses obligations, caractérisée tant par le retard dans la livraison que par les malfaçons constatées par expertise, justifiait la mise en œuvre de la clause contractuelle autorisant le maître d'ouvrage à résilier le contrat sans indemnité. Elle écarte le moyen tiré de la force majeure liée à la crise sanitaire, relevant que le secteur du bâtiment n'était pas concerné par un arrêt d'activité imposé. La cour rejette également les prétentions du maître d'ouvrage visant au remboursement des matériaux payés à un tiers et au coût des travaux de finition, faute de preuve d'un mandat pour les premiers et au motif que les seconds correspondaient à l'achèvement de l'ouvrage par une nouvelle entreprise. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions, les appels principal et incident étant rejetés et la demande additionnelle formée en cause d'appel déclarée irrecevable. |
| 60519 | Contrat d’entreprise : Le pouvoir modérateur du juge permet de réduire une clause pénale pour retard de livraison en considération de l’exécution substantielle des travaux (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/02/2023 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiq... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'une villa, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le solde des comptes entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur. Le tribunal de commerce avait procédé à une compensation partielle des créances réciproques, condamnant l'entrepreneur au paiement de pénalités de retard et le maître d'ouvrage au règlement d'un solde de travaux. L'appel principal de l'entrepreneur contestait l'expertise initiale et revendiquait le paiement d'un solde supérieur, tandis que l'appel incident du maître d'ouvrage visait à obtenir la délivrance d'une facture récapitulative. Après avoir ordonné de nouvelles expertises technique et comptable, la cour retient que l'obtention du permis d'habiter et l'absence de réserves du maître d'œuvre suffisent à établir l'achèvement conforme des travaux, écartant ainsi les allégations d'inexécution du maître d'ouvrage faute de production de factures probantes de travaux de reprise. La cour constate néanmoins le retard dans la livraison et, faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, réduit le montant de la clause pénale en considération de l'exécution substantielle de l'ouvrage et des intempéries survenues en cours de chantier. Concernant le solde des travaux, la cour entérine les conclusions de l'expert-comptable mais, en application du principe selon lequel nul ne peut être lésé par son propre recours, s'en tient au montant alloué en première instance au profit de l'entrepreneur. La demande de délivrance d'une facture est rejetée, la cour considérant que la décision de justice fixant le solde des comptes en tient lieu. Le jugement est donc réformé sur le montant des pénalités de retard, confirmé pour le surplus et l'appel incident est rejeté. |
| 64205 | La conclusion d’un accord postérieur vaut novation, éteint l’obligation initiale et prive de fondement l’ordonnance d’injonction de payer fondée sur celle-ci (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 19/09/2022 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un m... Saisi d'un recours contre un jugement ayant validé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'effet extinctif d'une novation sur le titre de créance initial. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition de la société débitrice, laquelle contestait la validité d'un protocole d'accord au motif que son mandataire avait excédé ses pouvoirs en reconnaissant la dette. La cour relève cependant l'existence d'un protocole d'accord postérieur, fixant la créance à un montant inférieur, et le qualifie de novation au sens de l'article 347 du code des obligations et des contrats. Elle retient, au visa de l'article 356 du même code, que cette novation a pour effet d'éteindre définitivement l'obligation ancienne, même en l'absence d'exécution de la nouvelle. Dès lors, l'ordonnance d'injonction de payer, fondée sur un titre de créance anéanti par l'effet de la novation, devient sans cause, rendant sans objet l'examen des moyens relatifs au dépassement de pouvoir du mandataire. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 68084 | Plafond de garantie en assurance de responsabilité civile : l’indemnisation d’une victime n’entraîne pas l’épuisement de la garantie pour les autres victimes du même sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 02/12/2021 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilit... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'étendue de la garantie d'un assureur en responsabilité civile à l'égard du tiers lésé par l'effondrement d'un immeuble. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction responsable à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce et ordonné la substitution de l'assureur dans le paiement de l'intégralité de la condamnation. L'assureur appelant soulevait, d'une part, l'inopposabilité de sa garantie au-delà du plafond contractuel et, d'autre part, l'épuisement de ce plafond par une indemnisation antérieure versée à une autre victime du même sinistre. La cour retient que le plafond de garantie stipulé au contrat d'assurance est opposable au tiers lésé, quand bien même ce dernier invoquerait l'absence de signature de l'assuré sur les conditions particulières, dès lors que sa propre action est fondée sur l'existence de ce contrat. Toutefois, elle écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie par un précédent paiement. La cour juge que le plafond contractuel limite le montant total de l'indemnité due par l'assureur pour un même sinistre, mais ne signifie pas que l'indemnisation d'une première victime prive les autres de leur droit à réparation, la garantie couvrant la responsabilité envers les tiers au pluriel. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait ordonné une substitution intégrale et limite l'obligation de l'assureur au montant du plafond de garantie contractuel, déduction faite de la franchise. |
| 68603 | Vente immobilière : la mauvaise foi du vendeur-promoteur fait échec à la prescription de l’action en garantie des vices cachés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 05/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obliga... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'une clause d'acceptation en l'état et de l'exception de prescription soulevées par un vendeur-promoteur dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés. Le tribunal de commerce avait condamné le vendeur à indemniser l'acquéreur pour une malfaçon affectant le conduit de cheminée d'un appartement. L'appelant soutenait principalement que l'action était prescrite en application de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats et que l'acquéreur avait renoncé à toute réclamation en acceptant le bien en l'état. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant la mauvaise foi du vendeur. Au visa de l'article 574 du même dahir, elle considère que le vendeur, en sa qualité de promoteur professionnel ayant lui-même édifié l'immeuble, ne pouvait ignorer le vice de construction affectant la cheminée, ce qui l'empêche de se prévaloir du bref délai de l'action en garantie. La cour juge en outre que la clause d'acceptation en l'état ne saurait couvrir les vices cachés et la qualifie de clause abusive au sens de la loi n° 31-08 sur la protection du consommateur, dès lors qu'elle a pour effet de limiter indûment les droits de l'acquéreur. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 71616 | Assurance responsabilité civile : la perte d’un fonds de commerce constitue un dommage indemnisable dont la réparation est limitée au plafond de garantie contractuel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 25/03/2019 | Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que... Saisie d'un double appel relatif à l'indemnisation de la perte d'un fonds de commerce consécutive à des travaux de construction, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de la garantie de l'assureur de l'entreprise responsable. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à se substituer à son assurée dans les limites du plafond contractuel. Les victimes contestaient l'opposabilité de ce plafond, tandis que l'assureur invoquait une clause d'exclusion pour dommages immatériels ainsi que l'épuisement de sa garantie. La cour retient que le plafond de garantie est opposable aux tiers victimes dès lors que les conditions particulières du contrat d'assurance, qui le prévoient, sont signées par l'assurée et que la loi nouvelle instaurant une garantie minimale n'est pas applicable ratione temporis. Elle juge en outre que la perte d'un fonds de commerce, bien que constituant un bien meuble incorporel, entre dans le champ de la garantie de responsabilité civile exploitation et ne peut être assimilée à un dommage immatériel exclu. Enfin, la cour écarte le moyen tiré de l'épuisement de la garantie, faute pour l'assureur de rapporter la preuve de l'exécution effective d'une condamnation antérieure au profit d'un autre tiers. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 73390 | L’omission de statuer sur une demande d’intervention volontaire entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire au premier juge (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire | 30/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité délictuelle dirigée contre un bureau de contrôle technique, la cour d'appel de commerce censure la décision des premiers juges pour omission de statuer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entreprise de construction et son assureur ne justifiaient pas d'un lien contractuel avec le défendeur, qualifiant ainsi implicitement l'action de contractuelle. Devant la cour, les appelants soulevaient notamment l'omission par le premier juge de statuer sur une demande d'intervention volontaire formée par d'autres assureurs. La cour retient que cette omission de statuer sur une demande régulièrement formée constitue une violation de l'article 2 du code de procédure civile, lequel impose à la juridiction de se prononcer sur toute prétention dont elle est saisie. Cette irrégularité procédurale justifie à elle seule l'annulation du jugement. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 77838 | Assurance de responsabilité civile de chantier : le plafond de garantie contractuel est opposable à la victime, la loi nouvelle n’étant pas rétroactive (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 14/10/2019 | En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d... En matière d'assurance de responsabilité civile des constructeurs, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de l'opposabilité à la victime d'un plafond de garantie contractuel et de l'étendue de la responsabilité du maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise de construction à indemniser la victime pour la perte de son fonds de commerce, mais avait mis hors de cause son assureur et le maître d'ouvrage. L'appelante soutenait l'inopposabilité de la police d'assurance au profit de la seule attestation ne mentionnant aucun plafond, ainsi que l'application des dispositions nouvelles du code des assurances imposant un seuil minimal de garantie. La cour retient que la police d'assurance, signée des parties, constitue leur loi et prime sur la simple attestation qui y renvoie. Elle juge en outre que les dispositions légales nouvelles ne sont pas applicables à un contrat conclu antérieurement à leur entrée en vigueur, en vertu du principe de non-rétroactivité. La cour relève que le plafond de garantie a déjà été atteint et versé en exécution d'une précédente décision de justice concernant le même sinistre, épuisant ainsi l'obligation de l'assureur. La responsabilité du maître d'ouvrage est également écartée au regard de la clause du contrat d'entreprise transférant la responsabilité des dommages aux tiers sur le constructeur. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 78605 | Aveu extrajudiciaire : La reconnaissance écrite de responsabilité par l’auteur d’un dommage constitue une preuve qui prévaut sur la contestation de la facture de réparation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 24/10/2019 | En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de... En matière de responsabilité civile délictuelle entre commerçants, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire quant au principe du dommage et sur la validité d'une facture unilatérale pour en établir le quantum. Le tribunal de commerce avait condamné l'auteur du dommage et son assureur, en substitution, à indemniser la victime sur la base d'une facture de réparation. En appel, l'entreprise responsable et son assureur contestaient la valeur probante de cette facture, estimant qu'elle constituait une preuve à soi-même, et l'assureur soulevait en outre l'absence de garantie pour le type de travaux à l'origine du sinistre. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité de l'auteur du dommage était irrévocablement établie par un aveu extrajudiciaire écrit, lequel, en application des dispositions du code des obligations et des contrats, constitue une preuve parfaite qui prime sur toute autre et rend incontestable le principe de la créance. Dès lors, la facture contestée n'est plus considérée comme un simple document unilatéral mais comme la simple quantification du préjudice dont l'existence a été préalablement reconnue par le débiteur lui-même. La cour rejette également le moyen tiré du défaut de garantie, relevant que la police d'assurance, renouvelée tacitement, couvrait la responsabilité civile d'exploitation sans exclure expressément les travaux en cause. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78607 | La facture de réparation émanant de la victime, lorsqu’elle est corroborée par un aveu extrajudiciaire de l’auteur du dommage, constitue une preuve suffisante du montant du préjudice en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à garantir les dommages causés par son assuré à des installations tierces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur l'étendue de la garantie d'une police de responsabilité civile d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'auteur du dommage et en condamnant son assureur à paiement. L'assureur appelant contest... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur à garantir les dommages causés par son assuré à des installations tierces, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un aveu extrajudiciaire et sur l'étendue de la garantie d'une police de responsabilité civile d'exploitation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'indemnisation en retenant la responsabilité de l'auteur du dommage et en condamnant son assureur à paiement. L'assureur appelant contestait, d'une part, la portée de sa garantie en soutenant que les travaux de remblaiement à l'origine du sinistre n'étaient pas couverts, et d'autre part, la preuve du préjudice, fondée sur une simple facture émise par la victime. La cour écarte ce second moyen en retenant que l'aveu extrajudiciaire par lequel l'assuré a reconnu sa responsabilité et l'existence des dommages constitue une preuve suffisante. Dès lors, la facture émanant de la victime et extraite de ses livres de commerce, à laquelle l'aveu faisait d'ailleurs référence, est jugée probante pour établir le quantum du préjudice, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par l'assureur. Sur la garantie, la cour relève que les travaux de remblaiement, n'étant pas expressément exclus de la police, relèvent de la responsabilité civile d'exploitation couverte. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 36670 | Arbitrage : Annulation de la sentence pour défaut de convention écrite et irrégularité substantielle de la notification (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/05/2025 | Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée Invitée à statuer sur la validité d’une sentence arbitrale contestée, la Cour d’appel de commerce de Casablanca examine si une convention d’arbitrage a pu valablement naître d’un contrat non signé et d’une procédure de notification entachée d’irrégularités. 1. Sur l’absence de convention d’arbitrage écrite et signée La Cour constate que la sentence attaquée se fonde sur un projet de contrat de construction non signé par la partie demanderesse à l’annulation. Elle rappelle que, conformément aux articles 3 et 7 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, l’exigence de l’écrit est une condition de validité et non de preuve. Elle réfute l’argument selon lequel le silence de cette dernière, suite à la transmission du projet à son avocat, vaudrait acceptation implicite de la clause compromissoire. La Cour souligne que l’absence de signature, couplée au recours préalable de la demanderesse aux juridictions étatiques (requête en expertise et plainte pénale), démontre l’absence de consentement et que la transmission à un avocat, sans mandat spécial, ne saurait lier la partie à une convention d’arbitrage. 2. Sur l’irrégularité de la notification et l’impossibilité d’établir un accord par non-contestation La Cour relève ensuite que la notification de l’instance arbitrale à la demanderesse était viciée, car effectuée à une adresse incomplète et sans respecter les formalités substantielles de l’article 39 du Code de procédure civile. Cette irrégularité fondamentale fait obstacle à l’application de la présomption prévue à l’article 3 de la loi n° 95-17, selon laquelle l’absence de contestation de l’existence de la convention devant l’arbitre pourrait valoir accord écrit. En l’absence d’une notification régulière et effective, la demanderesse n’a pu valablement être mise en demeure de contester la compétence arbitrale, et son silence ne peut donc être interprété comme une reconnaissance de la convention. En conséquence, constatant l’absence avérée d’une convention d’arbitrage liant les parties, la Cour, en application de l’article 62 de la loi n° 95-17, prononce l’annulation de la sentence arbitrale. Conformément à l’article 63 de la même loi, elle précise qu’en cas d’annulation pour ce motif, elle ne statue pas sur le fond du litige. |
| 28893 | C.A, 23/07/2024, 272 | Cour d'appel, Agadir | Civil, Action paulienne | 23/07/2024 | |
| 15785 | Vente d’immeuble : le permis d’habiter ne dispense pas les juges du fond d’examiner les preuves contraires de l’inachèvement de l’ouvrage (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 19/01/2005 | Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. Encourt la cassation, pour motivation insuffisante équivalant à son absence, l'arrêt qui retient qu'un vendeur a exécuté son obligation de délivrance d'un immeuble en se fondant exclusivement sur la production d'un permis d'habiter, sans examiner le procès-verbal d'un agent judiciaire constatant l'inachèvement des travaux, ni répondre à la demande d'expertise formée par l'acquéreur. |
| 17700 | Encourt la nullité l’arrêt d’appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée au cours des audiences (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 02/02/2005 | Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité. Viole une règle de procédure substantielle et encourt la cassation l'arrêt d'appel rendu par une formation de jugement dont la composition a été modifiée à plusieurs reprises au cours des audiences. De telles modifications successives, affectant tant les juges du siège que le conseiller rapporteur dont la désignation n'est pas établie au dossier, entachent la décision de nullité. |
| 18674 | Marché public de travaux : Compétence du juge administratif pour connaître de l’action en paiement contre la personne privée substituée à l’administration (Cass. adm. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Marchés Publics | 08/07/2003 | Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré d... Justifie légalement sa décision le tribunal administratif qui se déclare compétent, sur le fondement de l'article 8 de la loi n° 41-90, pour connaître d'une action en paiement d'honoraires intentée par les titulaires d'un marché de travaux publics, y compris lorsque cette action est dirigée contre une société privée conventionnellement substituée à l'administration pour l'achèvement du projet et le règlement des dettes y afférentes. N'encourt pas la censure la décision qui écarte le moyen tiré de la forclusion de l'action en paiement, au motif que le délai prévu à l'article 34 du décret du 19 octobre 1965 ne s'applique qu'à l'action en indemnisation pour résiliation et non à celle en paiement de prestations déjà exécutées. Est également approuvée la décision qui, pour déterminer le montant dû, se fonde sur une expertise comptable ordonnée dans les comptes de la société substituée, afin de vérifier l'exécution de son obligation de payer les dettes du projet. |
| 19513 | Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/04/2009 | La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité... La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile. Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct. |