| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59877 | Force probante de la sentence arbitrale internationale : Le refus de reconnaissance et d’exequatur justifie la non-admission de la créance au passif du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 23/12/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequat... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une déclaration de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une sentence arbitrale internationale dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'admission. L'appelant soutenait que la sentence arbitrale fondant sa créance bénéficiait de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé, indépendamment de l'obtention de l'exequatur, et que sa désignation en qualité de contrôleur valait admission implicite. La cour écarte ce raisonnement en distinguant le régime de l'arbitrage interne de celui de l'arbitrage international. Elle retient qu'une précédente décision d'appel ayant annulé l'ordonnance d'exequatur de ladite sentence, celle-ci est désormais dépourvue de toute force probante au Maroc. La cour ajoute que le juge-commissaire, saisi d'une déclaration fondée exclusivement sur la sentence, ne pouvait statuer sur la base des factures sous-jacentes sans modifier l'objet de la demande. Elle précise enfin que la désignation d'un créancier comme contrôleur, intervenant au stade de la déclaration, ne préjuge en rien de la décision d'admission ou de rejet de sa créance lors de la vérification. L'ordonnance du juge-commissaire est donc confirmée. |
| 54997 | Effets de commerce escomptés : la banque qui ne restitue pas les effets impayés doit en déduire la valeur du solde débiteur du compte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 06/05/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturatio... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du solde débiteur d'un compte courant après rupture des concours bancaires et sur l'étendue des obligations des cautions. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et ses cautions au paiement d'une somme, tout en rejetant la demande de mainlevée de garanties formée par l'établissement bancaire. L'appelante principale contestait le montant de la créance, invoquant notamment la facturation de frais et intérêts excessifs et la violation des dispositions relatives aux effets de commerce escomptés non restitués. La cour retient que la banque, en conservant les effets de commerce escomptés et impayés sans les restituer à sa cliente pour recouvrement, doit voir leur valeur imputée sur le solde débiteur du compte. Elle procède également à la déduction des intérêts et commissions prélevés à un taux supérieur au taux contractuel, ainsi que des opérations inscrites postérieurement à la date de clôture effective du compte. En revanche, la cour écarte le moyen tiré du paiement partiel de la créance par un fonds de garantie, rappelant que ce mécanisme garantit la banque contre le risque de non-recouvrement et n'opère pas extinction de la dette du débiteur principal. Elle rejette par ailleurs l'appel incident de la banque, confirmant le refus de mainlevée des garanties et le rejet de la demande de dommages-intérêts, les intérêts légaux suffisant à réparer le préjudice du retard. La cour d'appel de commerce réforme donc partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation et rejette l'appel incident. |
| 58395 | Le recours en rétractation doit être rejeté s’il se fonde sur des moyens de fond déjà débattus et non sur l’un des cas limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2024 | Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expe... Saisie d'un recours en rétractation formé contre un arrêt ayant confirmé l'allocation de dommages et intérêts à un preneur pour trouble de jouissance, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère limitatif des cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était vicié pour ne pas avoir ordonné la mise en cause du fournisseur d'énergie, pour avoir mal apprécié les justificatifs des frais engagés et pour s'être fondé sur une expertise erronée. La cour écarte ces moyens en retenant qu'ils ne figurent pas parmi les cas d'ouverture du recours en rétractation limitativement énumérés par l'article 402 du code de procédure civile. Elle juge en outre que les griefs soulevés ne constituent qu'une nouvelle discussion des moyens de fait et de droit déjà débattus et tranchés par l'arrêt critiqué. La cour rappelle ainsi que le recours en rétractation ne saurait être utilisé pour obtenir un réexamen au fond de l'affaire. En conséquence, le recours est rejeté et le demandeur est condamné à la perte de la consignation. |
| 61129 | La contre-passation en compte courant du montant d’un effet de commerce escompté et impayé éteint la créance cambiaire et prive la banque de son recours contre les signataires de l’effet (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 23/05/2023 | En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée appli... En matière d'effets de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la contre-passation d'une lettre de change escomptée et impayée. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du porteur contre le tiré, au motif que la créance cambiaire était éteinte. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du jugement pour défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une partie en procédure de sauvegarde, et d'autre part, l'erronée application de l'article 502 du code de commerce. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, retenant que l'obligation de communication au ministère public est édictée dans l'intérêt de la partie en procédure collective et que l'appelant, n'ayant subi aucun grief, est sans qualité pour s'en prévaloir. Sur le fond, la cour retient que l'établissement bancaire, en procédant à la contre-passation de la valeur des effets dans le compte débiteur de son client, l'endosseur, a exercé l'option prévue par l'article 502 du code de commerce. Elle juge que cette inscription au débit, qui constitue un mode d'extinction de la créance cambiaire, lui interdit de poursuivre le tiré en paiement sur le fondement des mêmes effets, peu important que cette contre-passation n'ait pas abouti à un recouvrement effectif. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60597 | Contrefaçon de marque pharmaceutique : Le risque de confusion s’apprécie au regard du public professionnel averti (médecins et pharmaciens) et non du consommateur final (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 20/03/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'apprécia... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans le secteur pharmaceutique, le titulaire d'une marque de médicament contestait l'usage par un concurrent d'une dénomination phonétiquement proche. L'appelant soutenait que le risque de confusion devait s'apprécier au regard du consommateur final et non des seuls professionnels de santé, et que l'autorisation de mise sur le marché obtenue par l'intimé était indifférente à l'appréciation de la contrefaçon. La cour d'appel de commerce retient que les marques de médicaments appellent une approche spécifique. Elle considère que le public pertinent est exclusivement composé de professionnels de santé, à savoir les médecins et les pharmaciens, dont la formation scientifique et l'expertise préviennent tout risque de confusion, y compris en cas de similitude des dénominations dérivant d'un principe actif commun. La cour juge que l'acquisition de médicaments étant nécessairement médiatisée par la prescription médicale ou le conseil du pharmacien, le risque de confusion dans l'esprit du patient est neutralisé. Elle rappelle en outre que les décisions de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ne lient pas le juge judiciaire, seul compétent pour statuer sur le litige. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 70538 | L’absence d’exploitation d’un nom commercial étranger sur le territoire national fait obstacle à la caractérisation d’un risque de confusion et justifie le rejet de l’action en concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 12/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la radiation d'un nom commercial pour usage antérieur par une société étrangère, la cour d'appel de commerce examine les conditions de protection de ce nom sur le territoire national. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en radiation, considérant l'antériorité de l'usage du nom par la société étrangère. L'appelant soutenait principalement que la protection du nom commercial, au titre de l'action en concurrence déloyale, supposait un risque de confusion dans l'esprit du public, lequel ne pouvait être caractérisé en l'absence de toute activité commerciale de l'intimée au Maroc. La cour retient que si l'article 8 de la convention de Paris protège le nom commercial sans condition d'enregistrement ou d'usage local, la mise en œuvre de cette protection en droit interne s'opère par la voie de l'action en concurrence déloyale. Or, cette action, régie par l'article 179 de la loi 17-97, est subordonnée à la preuve d'un risque de confusion pour le public. La cour considère qu'un tel risque est inconcevable dès lors que la société étrangère titulaire du nom antérieur n'exerce aucune activité et ne commercialise aucun produit sur le territoire marocain. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande de radiation. |
| 77716 | La compétence du tribunal de commerce s’étend à tout litige entre associés d’une société commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la compétence des juridictions commerciales pour connaître des litiges entre associés. Le tribunal de commerce s'était déclaré d'office incompétent pour statuer sur une action en nullité d'une convention de cession d'actions, au motif que le différend n'affectait pas directement la vie de la société. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de communication du dossier au ministère public, en retenant que cette formalité n'est obligatoire que lorsqu'une partie soulève l'exception d'incompétence, et non lorsque le juge la relève d'office. Sur le fond, la cour rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est déterminée par le seul critère de la qualité des parties. Dès lors que le litige oppose des associés d'une société commerciale, la compétence du tribunal de commerce est acquise, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si le différend est lié à la gestion, au contrôle ou à la vie sociale de l'entreprise. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 79608 | La nullité du jugement est encourue pour défaut de communication du dossier au ministère public dans une affaire concernant une société en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 07/11/2019 | Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation ju... Saisi d'un double appel portant sur l'indemnisation consécutive à la rupture d'un contrat d'agent général d'assurance, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait condamné la compagnie d'assurance mandante au paiement de dommages-intérêts au profit de son agent, après avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour relève d'office que la société mandataire, demanderesse initiale, a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire en cours de première instance. Elle retient qu'en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, la communication du dossier au ministère public pour ses réquisitions écrites constituait une formalité substantielle obligatoire. La cour juge que l'omission de cette formalité par les premiers juges vicie la procédure et entraîne la nullité du jugement, sans qu'il soit possible de régulariser ce vice en cause d'appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce afin qu'il soit statué à nouveau après accomplissement de la formalité omise. |
| 35406 | Défaut de communication au Ministère Public – Irrecevabilité du moyen soulevé par une partie sans qualité (Cass. civ. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 02/03/2023 | La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisai... La Cour de cassation écarte le moyen tiré du défaut de communication du dossier au Ministère Public nonobstant la présence d’un mineur dans l’instance. Elle rappelle, sur le fondement de l’article 9 du Code de procédure civile marocain, que la faculté d’invoquer une telle irrégularité procédurale appartient exclusivement aux personnes justifiant de la qualité et de l’intérêt requis pour agir, en l’espèce, le représentant légal du mineur. Dès lors, une autre partie à l’instance, même co-indivisaire, est sans qualité pour se prévaloir de ce grief. Le moyen est donc déclaré irrecevable pour défaut de qualité pour agir. |
| 19374 | Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 05/07/2006 | Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...
Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement. Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération. |
| 19513 | Obligation de résultat de l’ingénieur : responsabilité engagée en cas de malfaçons graves et défectuosité de l’ouvrage (Cass. com. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 15/04/2009 | La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité... La Cour Suprême confirme que l’ingénieur chargé de la conception et du suivi des travaux est tenu à une obligation de résultat. En l’espèce, la non-réalisation du résultat attendu, caractérisée par des malfaçons graves et un ouvrage défectueux, engage sa responsabilité et justifie l’octroi d’une indemnisation couvrant les sommes versées et les frais de démolition et reconstruction. Sur le plan procédural, la Cour rappelle que la lecture du rapport du conseiller rapporteur n’est pas une formalité impérative, en application des articles 342 et 345 du Code de procédure civile. Concernant l’expertise judiciaire, la Cour exerce un contrôle souverain sur la valeur probante des rapports. La validation d’une expertise concluant à la défectuosité du bâtiment et à la nécessité de sa démolition, établie conformément aux conditions légales, dispense le juge d’ordonner une contre-expertise, sans porter atteinte aux droits de la défense. Enfin, la Cour rejette la fin de non-recevoir fondée sur l’absence de communication du dossier au Ministère public, l’intervention de ce dernier étant une mesure destinée à la protection des mineurs, à laquelle la partie défenderesse n’a pas d’intérêt direct. |