| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65247 | L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur la distribution des actifs doit être annulée pour défaut de réponse aux conclusions d’un créancier invoquant le privilège d’une créance postérieure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Défaut de motifs | 27/12/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code ... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur la répartition du produit de la réalisation d'actifs en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine la contestation d'un créancier public et de l'avocat du syndic. Le premier juge avait ordonné la distribution des fonds aux seuls salariés de l'entreprise. Les appelants soutenaient que leurs créances, nées postérieurement à l'ouverture de la procédure, devaient bénéficier du privilège de l'article 590 du code de commerce et être payées par préférence. La cour retient que l'ordonnance entreprise est entachée d'un défaut de motivation. Elle constate que le juge-commissaire a omis de répondre, positivement ou négativement, au moyen tiré du privilège des créances nées pour les besoins de la procédure. De même, la cour relève que le premier juge n'a pas tranché la question de la nature et du rang de la créance d'honoraires, ni déterminé si elle constituait un frais de procédure devant être payé par priorité. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule l'ordonnance et renvoie le dossier au juge-commissaire afin qu'il statue à nouveau conformément à la loi. |
| 81709 | Bail commercial : Le congé pour usage personnel ouvre droit à une indemnité d’éviction complète et ne peut être contesté sur son motif par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Indemnité d'éviction | 25/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant validé un congé pour reprise personnelle et fixé l'indemnité d'éviction due au preneur, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de la contestation du motif du congé et le quantum de la réparation. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et alloué une indemnité au preneur sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant soutenait que le bailleur n'établissait pas la réalité de son besoin et que l'indemnité allouée était insuffisante. La cour rappelle que le congé pour reprise personnelle, dès lors qu'il ouvre droit à une indemnité d'éviction complète, ne peut être contesté dans son principe par le preneur, le motif étant réputé légitime. En revanche, la cour retient que l'expertise sur laquelle s'est fondé le premier juge était lacunaire pour avoir omis de chiffrer la perte de clientèle et les frais de déménagement. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation et se fondant sur les éléments des deux expertises produites, la cour procède elle-même à une nouvelle évaluation du préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité d'éviction, qui est augmenté. |
| 71961 | Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de provision et l’oblige au paiement, le défaut de livraison de la marchandise devant être prouvé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 16/04/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la pré... Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la prétendue absence de livraison des marchandises. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change, en application de l'article 168 du code de commerce, fait naître une présomption de l'existence de la provision et emporte pour le tireur une obligation cambiaire autonome. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation du bien-fondé de la créance est jugée non sérieuse. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé. |
| 35389 | Formalisme du pourvoi en cassation : L’irrecevabilité pour vices de forme écartée en l’absence de préjudice (Cass. adm. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 01/12/2023 | Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. ... Le demandeur au pourvoi a formé un recours en cassation contre un arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Rabat, soutenant que la décision encourait la censure. Les défendeurs ont opposé des fins de non-recevoir tirées du non-respect des exigences formelles des articles 354 et 355 du Code de procédure civile : la demande aurait dû être introduite par « requête » et non par « mémoire », indiquer les domiciles exacts des parties et comporter autant de copies qu’il y avait d’adversaires. La Cour de cassation rappelle d’abord que l’article 354 impose un écrit, sans prescrire une désignation particulière ; l’emploi du terme « mémoire de pourvoi » satisfait donc à l’exigence, la prévalence revenant à l’intention sur la forme. Elle relève ensuite que l’absence de mention des domiciles des défendeurs n’a causé aucun préjudice : les intéressés ont reçu copie intégrale de la requête et ont déposé un mémoire en défense. Il en va de même de l’omission de fournir des copies en nombre suffisant, dès lors que la notification effective de la requête est établie. En conséquence, les moyens d’irrecevabilité soulevés sont écartés ; la formalité prescrite par les articles 354 et 355 n’est sanctionnée que lorsqu’elle porte préjudice à la partie adverse. La Cour, examinant ensuite le pourvoi au fond, ne relève aucune violation de la loi ni dénaturation des faits et rejette le recours, mettant les frais à la charge du demandeur. |
| 33058 | Mise en œuvre de garanties bancaires à première demande : exigence de notification préalable et respect des formalités contractuelles (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Garantie Autonome | 27/12/2023 | La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux ... La Cour de cassation, statuant sur un pourvoi relatif à la mise en jeu de garanties bancaires à première demande, a confirmé la décision d’appel rejetant la demande de mise en oeuvre des garanties en raison du non-respect par le bénéficiaire des conditions contractuelles préalablement établies. Le litige portait sur deux garanties émises par une banque en faveur du bénéficiaire, destinées à assurer l’exécution d’obligations contractuelles souscrites par des entreprises tierces. Conformément aux clauses contractuelles, la mise en œuvre de ces garanties était conditionnée par l’obligation pour le bénéficiaire de notifier aux entreprises garantes les manquements allégués, et ce, au moins trente jours avant la réclamation, en y joignant les preuves nécessaires. La Cour a rappelé que si les garanties bancaires à première demande constituent des engagements autonomes du garant, elles restent néanmoins régies par les conditions contractuelles convenues entre les parties. En l’espèce, elle a relevé que la demande d’activation des garanties formulée par le bénéficiaire ne respectait pas ces exigences, faute d’avoir adressé une notification préalable aux entreprises garantes et d’en avoir apporté la preuve dans les délais impartis. S’appuyant sur les articles 230, 461 et 464 du Code des obligations et des contrats, la Cour a précisé que l’interprétation des clauses contractuelles devait se faire en cohérence avec leur structure et leur articulation interne. Elle a rejeté l’argument du bénéficiaire selon lequel certaines dispositions postérieures du contrat exonéraient le garant de toute vérification quant au respect des formalités de mise en jeu des garanties. La Cour a conclu que l’omission de notification préalable constituait un manquement substantiel aux conditions contractuelles, rendant ainsi la demande d’activation des garanties irrégulière. Dès lors, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, confirmant la décision d’appel qui avait considéré que le refus de mise en jeu des garanties par la banque était justifié et conforme aux engagements contractuels des parties. |
| 15979 | Représentation en justice : encourt la radiation le pourvoi formé au nom d’un avocat qui dénie son intervention (Cass. sps. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, la Cour de cassation prononce la radiation de l'affaire du rôle dès lors qu'il est établi que le mémoire de pourvoi a été déposé au nom d'un avocat qui conteste formellement en être l'auteur et représenter la partie demanderesse. |
| 16919 | Doit être radié du rôle le pourvoi en cassation formé au nom d’un avocat qui conteste en être l’auteur (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 16/12/2003 | En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur. En application de l'article 354 du Code de procédure civile, qui permet à la Cour de cassation de radier d'office une affaire dont le pourvoi n'est pas présenté par un défenseur remplissant les conditions légales, encourt la radiation le pourvoi formé au nom d'un avocat qui, par des éléments probants, dénie formellement être l'auteur de la requête et avoir représenté le demandeur. |
| 18564 | Pourvoi en cassation – Représentation obligatoire – Défaut de constitution d’avocat par un établissement public – Sanction – Radiation de l’affaire du rôle (Cass. adm. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 12/03/2008 | Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat. Il résulte des dispositions combinées de l'article 354 du Code de procédure civile et de l'article 31 de la loi du 10 septembre 1993 organisant la profession d'avocat, que les pourvois en cassation doivent être formés par le ministère d'un avocat. Encourt en conséquence la radiation du rôle, le pourvoi introduit par un établissement public non visé par les dispenses prévues à l'article 33 de la même loi, sans constitution d'avocat. |
| 19228 | CCass,02/04/2008,271 | Cour de cassation, Rabat | Profession d'avocat, Obligations de l'avocat | 02/04/2008 | Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême
Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense.
Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.
Les pourvois en cassation doivent être formulés par requête écrite, signée par un avocat agréé près la cour suprême
Seuls les avocats inscrits à l’un des ordres du Royaume ont qualité pour représenter les parties, déposer des requêtes, conclusions ou des mémoires en défense.
Doit être déclarée irrecevable la requête d’appel déposée par l’Agence Nationale de la Conservation Foncière sans ministère d'avocat.
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| 20652 | Faux incident et cour d’appel : recevabilité de la demande au fond et conditions de la contestation (Cour suprême 1996) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 05/06/1996 | Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qu... Le faux incident peut être soulevé pour la première fois devant la cour d’appel, car il s’agit d’une demande au fond. La cour d’appel doit examiner cette demande même si elle n’a pas été invoquée en première instance, à condition que les conditions légales soient respectées, notamment la production d’une procuration spéciale pour intenter une action en faux. La décision de la cour d’appel doit être motivée et conforme aux dispositions du Code de procédure civile, en particulier l’article 354, qui exige que les noms de toutes les parties soient mentionnés dans la décision. |