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استحالة تنفيذ الالتزام

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57927 Contrat de réservation immobilière : la clause résolutoire pour défaut de paiement à l’échéance convenue s’applique de plein droit et dispense le vendeur de toute mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/10/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une clause de résolution de plein droit stipulée dans des contrats de réservation immobilière. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution des contrats aux torts du vendeur, le condamnant à la restitution intégrale de l'acompte et au paiement de dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit du fait de l'acquéreur, qui n'avait pas respecté une échéance de paiement contractuelle, et non de sa propre initiative de revendre le bien à un tiers. La cour d'appel de commerce retient que l'acquéreur était contractuellement tenu de procéder à un paiement à une date fixe, sans qu'une mise en demeure préalable soit nécessaire.

Dès lors, son inaction à l'échéance convenue l'a placé en état de demeure. En application de la clause de résolution expresse et au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que les contrats ont été résolus de plein droit aux torts de l'acquéreur.

Par conséquent, la revente ultérieure des biens par le vendeur ne constitue pas une faute mais la simple conséquence de la résolution déjà intervenue. Faisant usage de son pouvoir modérateur, la cour réduit toutefois l'indemnité contractuelle due au vendeur et la déduit du montant de l'acompte à restituer.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait alloué des dommages et intérêts à l'acquéreur et réformé quant au montant de la restitution.

55005 Transport maritime : Le commissionnaire désigné comme destinataire sur le connaissement est personnellement responsable de la restitution du conteneur et du paiement des surestaries (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 07/05/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte. L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'ab...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les obligations du destinataire désigné au connaissement, notamment en matière de restitution de conteneur et de prescription de l'action en paiement des surestaries. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire, commissionnaire de transport, au paiement des surestaries et à la restitution du conteneur sous astreinte.

L'appelant soulevait son défaut de qualité à défendre, arguant n'être qu'un mandataire du propriétaire de la marchandise, l'absence de preuve de la livraison effective du conteneur, la prescription de l'action du transporteur et le caractère excessif des indemnités réclamées. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que le destinataire désigné au connaissement, en y apposant son cachet, devient partie au contrat de transport.

Elle précise, au visa des articles 422 et 423 du code de commerce et 920 du dahir des obligations et des contrats, que le commissionnaire qui contracte en son nom propre est personnellement tenu des obligations nées du contrat envers le cocontractant, peu important sa qualité de mandataire. Sur la prescription, la cour juge que l'action en paiement des surestaries, qui sanctionne l'inexécution par le destinataire de son obligation de restitution, ne relève pas de la prescription annale des actions nées du contrat de transport mais de la prescription quinquennale de droit commun commercial prévue à l'article 5 du code de commerce.

La cour considère par ailleurs que l'apposition du cachet sur le connaissement vaut preuve de la livraison selon les usages portuaires et que les surestaries, prévues par renvoi aux conditions générales du transporteur, sont dues dès l'expiration du délai de franchise convenu. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

56145 Gérance libre : la fermeture administrative due à l’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une force majeure exonérant le gérant du paiement des redevances (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 15/07/2024 La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées. Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cou...

La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conséquences de l'état d'urgence sanitaire sur l'exécution d'un contrat de gérance-libre. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et condamné le gérant au paiement des redevances impayées.

Le débat en appel portait sur la qualification de la fermeture administrative en force majeure exonératoire et sur l'étendue des sommes dues. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que si l'état d'urgence sanitaire peut suspendre l'exigibilité des redevances, il ne constitue pas un cas de force majeure exonérant le gérant de son obligation de paiement.

Elle juge que l'obligation reprend son cours dès la levée de l'état d'urgence et que les redevances restent dues jusqu'à la restitution effective des locaux, le jugement de résolution étant constitutif et non déclaratif. La cour écarte par ailleurs les demandes d'expertise, faute d'éléments probants les justifiant.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour étend la condamnation aux redevances échues jusqu'à la libération effective des lieux. Le jugement est donc confirmé dans son principe et la condamnation du gérant est augmentée pour couvrir l'intégralité de la période d'occupation.

56467 Vente immobilière : Le défaut de diligence du promoteur mis en demeure de conclure la vente justifie la résolution du contrat de réservation et l’indemnisation de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente 24/07/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable. L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promo...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour manquement du promoteur à son obligation de délivrance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'acquéreur irrecevable.

L'appelant soutenait que le promoteur, mis en demeure de finaliser la vente, était en état de demeure, rendant sa propre obligation de payer le solde du prix non encore exigible et justifiant la résolution du contrat. La cour retient que le promoteur, professionnel de l'immobilier, a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi en restant inactif pendant plus de trois ans après la conclusion de la réservation et malgré une mise en demeure de parfaire la vente.

Elle écarte l'exception d'inexécution soulevée par le vendeur en relevant que, selon les termes du contrat, le paiement du solde du prix était dû de manière concomitante à la signature de l'acte de vente définitif, acte que le promoteur n'a jamais proposé de conclure. Dès lors, la cour considère que la défaillance du vendeur, caractérisant un état de demeure au sens de l'article 254 du Dahir des obligations et des contrats, justifie la résolution judiciaire du contrat à ses torts en application de l'article 259 du même code.

La résolution emportant retour des parties à l'état antérieur, le promoteur est condamné à restituer l'intégralité de l'acompte versé. La cour alloue en outre des dommages et intérêts à l'acquéreur en réparation du préjudice résultant de l'immobilisation de ses fonds et de la perte de chance d'acquérir le bien.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

67901 Bail commercial : le paiement tardif des loyers après l’expiration du délai de la mise en demeure n’empêche pas la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation. La cour retient que le défaut de ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère libératoire d'un paiement effectué après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en retenant l'argument du preneur qui invoquait la force majeure liée à la crise sanitaire et justifiait d'un paiement ultérieur par consignation.

La cour retient que le défaut de paiement est constitué dès lors que le preneur n'a pas réglé les loyers dans le délai de quinzaine fixé par la sommation, conformément à la loi 49.16. Elle écarte l'exception de force majeure en relevant que la période des loyers impayés était postérieure à celle du confinement sanitaire invoquée par le preneur.

La cour juge ainsi que le paiement par offre réelle et consignation, intervenu après l'expiration du délai légal et l'introduction de l'instance, ne saurait purger le manquement du preneur ni priver d'effet la mise en demeure. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour prononçant la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation à des dommages et intérêts pour le retard.

70047 Transport ferroviaire de personnes : Les travaux de rénovation du réseau ne constituent pas un cas de force majeure exonérant le transporteur de sa responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 23/01/2020 En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur. L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant in...

En matière de responsabilité contractuelle du transporteur de personnes, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'exonération du transporteur ferroviaire en cas de retards répétés. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser un voyageur, tout en ordonnant la subrogation de son assureur.

L'appelant principal contestait la recevabilité d'une action unique pour des retards multiples et invoquait la force majeure tirée de travaux sur le réseau, tandis que l'appelant incident sollicitait la majoration de l'indemnité. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, jugeant que le cumul de demandes fondées sur une même cause juridique est conforme au principe de bonne administration de la justice.

Sur le fond, elle retient que les travaux sur le réseau, connus du transporteur professionnel, ne sauraient constituer un cas de force majeure exonératoire dès lors qu'il lui incombait d'adapter ses horaires ou d'informer les usagers. La cour rappelle, au visa de l'article 479 du code de commerce, que le retard du transporteur constitue en lui-même un préjudice indemnisable, l'obligation de ponctualité étant une obligation de résultat.

Estimant par ailleurs que l'indemnité allouée constituait une juste réparation, elle rejette également l'appel incident. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

70312 Le non-respect par l’acquéreur de l’échéancier de paiement prévu dans une promesse de vente entraîne sa résiliation de plein droit en application de la clause résolutoire expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 04/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire. L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait s...

Saisi d'un appel contre un jugement constatant la résolution d'une promesse de vente immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des obligations réciproques des parties et les effets d'une clause résolutoire expresse. Le tribunal de commerce avait constaté la résolution du contrat aux torts du bénéficiaire pour défaut de paiement et, tout en ordonnant la restitution de l'acompte, avait rejeté sa demande indemnitaire.

L'appelant soutenait que le promettant ne pouvait se prévaloir de son manquement, dès lors que le promettant n'avait pas lui-même exécuté ses obligations préalables de préparation des titres fonciers. La cour écarte ce moyen en retenant que le calendrier de paiement contractuel faisait de l'obligation de paiement du bénéficiaire un préalable à l'exécution des prestations du promettant.

Le non-respect de l'échéance de paiement a ainsi entraîné l'acquisition de la clause résolutoire de plein droit, sans qu'une mise en demeure soit requise. La résolution étant acquise bien avant l'offre de paiement tardive du bénéficiaire, la vente ultérieure du bien à un tiers par le promettant n'est pas fautive.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70477 Force majeure : le promoteur immobilier professionnel ne peut invoquer l’effondrement d’un immeuble pour s’exonérer de ses obligations qu’en rapportant la preuve que l’événement n’est pas imputable à sa faute (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Force majeure 09/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituai...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de force majeure invoquée par un promoteur pour justifier l'inexécution de son obligation de délivrance d'un local commercial. En première instance, le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de réservation aux torts du promoteur et l'avait condamné à la restitution de l'acompte versé ainsi qu'à des dommages-intérêts.

L'appelant soutenait que l'effondrement de l'immeuble en construction constituait un cas de force majeure exonératoire de sa responsabilité. La cour écarte ce moyen en rappelant que la force majeure suppose un événement imprévisible, irrésistible et non imputable à une faute du débiteur.

Elle retient qu'un promoteur, en sa qualité de professionnel, est tenu à une obligation de diligence particulière pour prévenir un tel sinistre. Faute pour l'appelant de démontrer que l'effondrement résultait d'une cause qui lui était étrangère, les conditions de la force majeure ne sont pas réunies.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

75558 Une facture pro forma signée et revêtue du cachet de l’acheteur constitue une preuve de l’engagement commercial et de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 08/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de fourniture de matériel médical, le tribunal de commerce avait retenu la force probante de la facture et du bon de livraison signés. L'appelant contestait la valeur juridique d'une facture qualifiée de "proforma", soulevait l'inopposabilité de l'engagement faute de respect de la règle statutaire de la double signature et invoquait l'absence d'autorisation administrative du vendeur pour la commercialisation des équipements. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant qu'une facture, même qualifiée de "proforma", acquiert pleine force probante dès lors qu'elle est signée et revêtue du cachet du débiteur, cette signature valant acceptation au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats, surtout lorsqu'elle est corroborée par un bon de livraison également signé. La cour rappelle que les règles de signature prévues par les statuts d'une société sont inopposables aux tiers de bonne foi, le débiteur n'ayant au demeurant pas engagé de procédure d'inscription de faux contre les signatures apposées. Elle juge en outre que le débiteur n'a pas intérêt à se prévaloir du défaut d'autorisation administrative du créancier dès lors que la livraison des marchandises est établie. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire d'un associé, considérant que son action doit être dirigée contre le gérant de la société pour d'éventuelles fautes de gestion et non dans le cadre du recouvrement d'une créance commerciale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73175 L’impossibilité d’exécuter un contrat d’entreprise, résultant d’un ordre administratif de démolition de l’immeuble objet des travaux, justifie sa résiliation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Extinction de l'obligation 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine les conditions de l'extinction de l'obligation pour impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage en résolution du contrat portant sur la rénovation d'un immeuble. L'entrepreneur appelant contestait cette décision, invoquant la faute du maître d'ouvrage et l'existence de créances impayées pour les travaux déjà effectués. Au visa de l'article 335 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que l'obligation s'éteint lorsque son exécution devient impossible, que cette impossibilité soit naturelle ou juridique. Elle constate que le contrat, qui portait sur la réhabilitation d'un bâtiment existant, est devenu sans objet suite à un arrêté administratif ordonnant la démolition totale de l'immeuble en raison d'un risque d'effondrement. La cour considère que cette décision administrative rend l'exécution des prestations contractuelles initiales définitivement impossible. Elle écarte par ailleurs l'argument tiré de l'existence de créances au profit de l'entrepreneur, jugeant que celles-ci ne peuvent faire obstacle à la résolution et relèvent d'une action distincte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

81930 Contrat d’entreprise : le donneur d’ordre qui accepte l’ouvrage sans réserve et n’agit pas dans les délais légaux est déchu de son droit à la garantie des vices et doit payer le prix convenu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 30/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par un...

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures de prestation de services, la cour d'appel de commerce examine la validité des moyens de défense tirés de la non-conformité de la marchandise et de la force majeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant les preuves de non-conformité produites par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que son obligation de paiement était éteinte en raison de la destruction de la marchandise par une autorité étrangère pour non-conformité sanitaire, invoquant la garantie des vices et la force majeure. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la garantie des vices doit faire l'objet d'une action principale et ne peut être opposée par voie de simple exception pour refuser le paiement. Elle ajoute, au visa des articles 768 et 573 du dahir des obligations et des contrats, que le client qui a réceptionné la marchandise sans réserve et n'a ni retourné le bien dans la semaine suivant la livraison, ni intenté d'action en garantie dans les trente jours suivant la découverte du vice, est forclos à s'en prévaloir. La cour rejette également le moyen tiré de la force majeure, considérant que la destruction de la marchandise par les autorités douanières pour non-respect des normes n'est pas un événement imprévisible pour un professionnel de l'exportation, tenu à une obligation de diligence. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

21876 Tr.Adm. 11/05/2006 707 Tribunal administratif, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 11/05/2006 N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.
N’est pas considéré comme un évènement de force majeure exonérant l’ONCF de sa responsabilité le jet de pierre qui a brisé les vitres occasionnant des blessures aux passagers.
15909 Notaire et garantie de prêt : L’obligation de ne remettre les fonds qu’après inscription de l’hypothèque est une obligation de résultat (Cass. civ. 2012) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/12/2012 Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible. La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution d...

Le notaire qui libère les fonds d’un prêt avant d’inscrire l’hypothèque de premier rang destinée à le garantir commet une faute antérieure qui fait obstacle à toute exonération de sa responsabilité, même si l’inscription est ultérieurement devenue impossible.

La Cour de Cassation juge qu’une telle impossibilité, directement causée par la diligence prématurée et fautive du notaire ayant permis l’inscription de sûretés concurrentes, ne peut être assimilée à un cas de force majeure. L’inexécution de l’obligation de faire qui lui incombait doit par conséquent se résoudre en dommages-intérêts, conformément à l’article 261 du Dahir des obligations et des contrats.

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