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83239 L’augmentation de capital par compensation avec le compte courant de l’associé majoritaire constitue un abus de majorité entraînant la nullité de l’assemblée générale extraordinaire lorsqu’elle réduit la participation de l’associé minoritaire sans respecter les conditions d’arrêté des créances (CA. com. Casablanca 2026) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Assemblées générales 02/07/2026 En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augme...

En matière de sociétés à responsabilité limitée, la cour d’appel de commerce juge que la décision d’augmentation de capital adoptée par l’associé majoritaire est annulable lorsqu’elle méconnaît les conditions impératives de libération des parts nouvelles et procède d’un abus de majorité. Le litige opposait un associé minoritaire, détenteur de vingt pour cent du capital, à la société dont le gérant, associé à quatre-vingts pour cent, avait fait voter en assemblée générale extraordinaire une augmentation de capital portant celui-ci de cent mille à plus de trente-sept millions de dirhams, par apport en numéraire et incorporation du compte courant d’associés.

Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’annulation, retenant que la décision relevait de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire et avait été adoptée régulièrement à la majorité requise. Devant la cour, l’appelant soutenait, d’une part, la violation de l’article 77 de la loi relative aux sociétés commerciales régissant la libération des parts par compensation avec des créances liquides et exigibles, faute d’arrêté des comptes établi par le gérant et certifié par un expert-comptable préalablement au vote, et, d’autre part, l’existence d’un abus de majorité contraire à l’intérêt social.

La cour relève que le rapport de gestion, établi le jour même de l’assemblée, ne comportait aucune opération d’arrêté ni de détermination précise des créances quant à leur montant et leur cause, et que la certification de l’expert de la société, également intervenue le jour de la tenue de l’assemblée, renvoyait à des comptes non approuvés par l’associé minoritaire et dont ce dernier contestait la sincérité. Elle retient que l’associé minoritaire n’a pas été mis en mesure de contrôler l’origine, la liquidité et l’exigibilité de la créance incorporée avant le vote, de sorte que les conditions de l’article 77 n’étaient pas réunies.

Au visa de l’article 75 de la même loi, la cour rappelle que la majorité ne peut en aucun cas contraindre un associé à augmenter ses engagements sociaux, et constate que l’opération, en imposant à l’appelant une souscription de plus de sept millions de dirhams dans un délai de huit jours, a réduit sa participation de vingt à moins d’un pour cent, caractérisant un préjudice certain excédant le simple effet comptable d’une augmentation de capital. La cour souligne que la société intimée, à qui incombait la charge de la preuve, n’a pas justifié que la décision répondait à un impératif d’intérêt social.

Le jugement est infirmé et la décision de l’assemblée générale extraordinaire ainsi que l’ensemble des résolutions subséquentes sont annulés.

59393 Indivision – La résiliation d’un bail commercial par un seul héritier est nulle en l’absence d’accord de la majorité des trois-quarts des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts. Les appelants, bailleur et nouveau...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité aux cohéritiers, propriétaires indivis d'un droit au bail, de la résiliation unilatérale du bail consentie par l'un d'eux au bailleur, ainsi que sur la validité des nouveaux baux subséquemment conclus avec un tiers. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des nouveaux baux et ordonné l'expulsion du nouveau preneur, tout en condamnant l'héritier fautif à des dommages-intérêts.

Les appelants, bailleur et nouveau preneur, soutenaient la validité de la résiliation, arguant d'une renonciation implicite des autres héritiers à leurs droits sur les locaux litigieux et de leur propre bonne foi. La cour retient que la résiliation d'un bail commercial constitue un acte d'administration du bien indivis qui, en application de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, requiert pour être opposable à la minorité le consentement de propriétaires représentant au moins les trois quarts des parts.

Faute pour l'héritier d'avoir disposé d'une telle majorité, la cour considère que la résiliation est inopposable aux autres indivisaires et que le bail initial n'a jamais cessé de produire ses effets. Dès lors, les nouveaux baux conclus par le bailleur sur des locaux qui n'étaient pas juridiquement libres sont nuls, conformément à l'article 306 du même code.

La cour écarte par ailleurs l'appel incident des cohéritiers tendant à la condamnation solidaire du bailleur et du nouveau preneur, retenant que la faute incombe exclusivement à l'héritier ayant agi unilatéralement et que la bonne foi des autres parties est présumée. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé.

57443 Indivision : les règles de gestion du bien indivis ne régissant que les rapports entre co-indivisaires, le locataire ne peut s’en prévaloir pour contester un commandement de payer (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 15/10/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'adm...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un congé pour défaut de paiement délivré par certains coindivisaires seulement d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelante soutenait la nullité du congé au motif qu'il n'émanait pas de la majorité des trois quarts des coindivisaires requise par l'article 971 du code des obligations et des contrats pour les actes d'administration du bien indivis. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions de cet article régissent exclusivement les rapports entre coindivisaires et ne sauraient être invoquées par un tiers à l'indivision, tel que le preneur.

La cour rappelle en outre qu'il suffit à l'auteur du congé de justifier de sa qualité de bailleur, laquelle n'était pas contestée, sans qu'il soit tenu de prouver sa qualité de propriétaire unique ou majoritaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56361 Indivision : le contrat de gérance libre consenti par un co-indivisaire minoritaire est nul, la preuve de la ratification par les autres co-propriétaires incombant au preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 22/07/2024 En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre. L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction po...

En matière de gestion d'un bien indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un contrat de gérance libre consenti par un seul coïndivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts requise. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat et ordonné l'expulsion du gérant-libre.

L'appelant soutenait que le contrat avait été ratifié ultérieurement par les autres coïndivisaires et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une mesure d'instruction pour établir cette ratification. La cour rappelle que la charge de la preuve de la ratification alléguée, en tant que fait matériel, incombe à celui qui s'en prévaut, conformément aux dispositions du code des obligations et des contrats.

Elle retient que le recours à une mesure d'instruction, tel qu'un complément d'enquête, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond et que ce dernier n'est pas tenu d'y procéder d'office pour pallier la carence probatoire d'une partie. Faute pour l'appelant d'avoir produit le moindre commencement de preuve de la prétendue ratification, son moyen est écarté.

Le jugement prononçant la nullité du contrat et l'expulsion est en conséquence confirmé.

60668 Bail commercial et indivision : le congé délivré par un co-indivisaire minoritaire est un acte d’administration nul, faute de réunir la majorité des trois quarts des parts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 05/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration. En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-in...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'éviction d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un congé délivré par un indivisaire minoritaire. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut de qualité à agir du bailleur, celui-ci ne détenant pas les trois quarts des parts du bien indivis requis pour les actes d'administration.

En appel, l'indivisaire soutenait régulariser sa situation en produisant un mandat des autres co-indivisaires lui conférant la majorité nécessaire. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le mandat de représentation en justice et le pouvoir d'accomplir l'acte d'administration initial.

Elle retient que le congé, acte introductif et fondamental de la procédure d'éviction, doit émaner d'une personne ayant qualité pour agir au jour de sa délivrance. Par conséquent, un mandat produit pour la première fois en appel, et donc postérieur au congé, ne peut régulariser a posteriori le défaut de pouvoir originel de son auteur.

Le congé est ainsi jugé irrégulier et sans effet juridique, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.

60976 Indivision : L’autorisation d’occuper un bien commun donnée par un co-indivisaire à une société fait obstacle à l’action en expulsion pour occupation sans titre (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 09/05/2023 Saisi d'un litige relatif à l'occupation d'un bien indivis par une société dont le gérant est l'un des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant la société à verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires. L'appel principal soulevait la question de savoir si l'autorisation donnée par un coïndivisaire, non majoritaire au sens de l'article 9...

Saisi d'un litige relatif à l'occupation d'un bien indivis par une société dont le gérant est l'un des coïndivisaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'occupation sans droit ni titre. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion tout en condamnant la société à verser une indemnité d'occupation aux autres indivisaires.

L'appel principal soulevait la question de savoir si l'autorisation donnée par un coïndivisaire, non majoritaire au sens de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, pouvait constituer un titre d'occupation opposable, et si le principe d'autonomie de la personne morale ne rendait pas la société occupante sans droit. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que l'occupation de la société n'est pas dépourvue de tout fondement juridique.

Elle considère que l'autorisation accordée par le coïndivisaire gérant, bien que potentiellement contestable par les autres indivisaires sur le fondement des règles de gestion de l'indivision, constitue un titre suffisant pour écarter la qualification d'occupation sans droit ni titre. La cour juge que les arguments tirés de l'article 971 du DOC et de l'autonomie de la personne morale relèvent de la validité de la décision de gestion du bien indivis et non de l'existence même d'un titre.

Par ailleurs, la cour rejette l'appel incident de la société visant à contester le montant de l'indemnité, validant les conclusions de l'expertise judiciaire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81555 Le dépôt des loyers à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur et justifie la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité...

La cour d'appel de commerce juge qu'un bailleur, propriétaire indivis d'un local commercial, a qualité pour agir seul en résiliation du bail et en expulsion du preneur, le contrat de bail constituant un acte d'administration qui lui confère cette prérogative. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le bailleur ne détenait pas la majorité des trois quarts des parts de l'indivision requise pour les actes de gestion. Saisie des moyens tirés du changement d'activité et du défaut de paiement des loyers, la cour écarte le premier, relevant que si le contrat mentionnait une activité de couture, il ne l'imposait pas à titre exclusif. En revanche, elle retient le manquement du preneur à son obligation de paiement. La cour rappelle que le dépôt des loyers à la caisse du tribunal, non précédé d'une offre réelle, s'il libère le débiteur, ne fait pas disparaître l'état de demeure. Dès lors que le non-paiement d'un des mois de loyer visés par la sommation était avéré, le manquement justifiant la résiliation était caractérisé. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'éviction, la cour prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.

74210 Bail d’un bien indivis : le contrat conclu de bonne foi avec le propriétaire apparent est opposable aux autres coindivisaires restés inactifs pendant plus de 20 ans (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 24/06/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité aux coindivisaires d'un bail consenti par l'un d'eux, agissant en qualité de propriétaire apparent. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité du bail formée par les autres coindivisaires. L'enjeu portait sur la question de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision reconnaissant la validité du bail entre les parties signataires pouvait faire échec à une action en nullité fondée sur la violation des règles de l'indivision. La cour retient que la validité du contrat de bail entre le preneur et le coindivisaire signataire avait déjà été reconnue par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Dès lors, en application des articles 450 et 453 du dahir formant code des obligations et des contrats, cette décision s'impose et fait obstacle à toute nouvelle contestation de la validité de l'acte par les autres coindivisaires. La cour relève en outre la bonne foi du preneur, qui a contracté avec le propriétaire apparent plus de vingt ans avant l'introduction de l'action, et le caractère tardif de celle-ci. La cour d'appel confirme en conséquence le jugement entrepris et rejette l'appel incident ainsi que la demande d'intervention volontaire.

52913 Société : la gestion en alternance du fonds social ne peut être ordonnée sans vérifier au préalable la continuation de la société avec les héritiers de l’associé décédé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 05/02/2015 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui ordonne la gestion en alternance d'un fonds de commerce entre l'associé survivant et les héritiers de l'associé décédé, sans rechercher si le contrat de société prévoyait sa continuation avec les héritiers, conformément à l'article 1051 du Dahir des obligations et des contrats, et sans examiner l'impossibilité alléguée pour ces derniers d'exploiter le fonds, dont l'activité est subordonnée à une autorisation administrative personnelle à l'associé survivant.

53092 Société à responsabilité limitée : le jugement peut autoriser une augmentation de capital en cas d’absence ou de refus de participation d’un associé (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Assemblées générales 23/04/2015 Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de sous...

Dès lors qu'une augmentation de capital est justifiée par l'intérêt social, notamment pour satisfaire aux conditions d'octroi d'un prêt bancaire nécessaire à l'activité de la société, une cour d'appel peut légalement autoriser le gérant à convoquer une assemblée générale extraordinaire à cette fin. C'est à bon droit qu'elle juge qu'en cas d'absence ou de refus de participer d'un associé, régulièrement convoqué, le jugement à intervenir tiendra lieu d'autorisation pour les autres associés de souscrire à ladite augmentation de capital, sans que cette mesure ne constitue une violation des règles de majorité requises pour la modification des statuts.

Par ailleurs, les juges du fond apprécient souverainement si la mention « non réclamé » sur un avis de réception d'une convocation vaut refus de la part du destinataire.

15611 Indivision – Action en résiliation du bail – Conditions de validité – Majorité des trois quarts des droits indivis (Cour suprême 2010) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 06/01/2010 L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
L’action en résiliation d’un bail portant sur un bien indivis est soumise à des règles spécifiques. Pour être valablement exercée, l’action en résiliation du bail doit être intentée par la majorité des indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits indivis.
29029 Assemblée générale des copropriétaires : La nullité sanctionne l’absence de qualité du syndic et le non-respect des règles de majorité pour la désignation et les décisions importantes (Trib. civ. Casablanca 2024) Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 30/09/2024 L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété. Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

L’annulation d’une assemblée générale de syndicat des copropriétaires repose sur le non-respect strict des dispositions de la loi 18.00 régissant la copropriété.

Une convocation d’assemblée générale est nulle si le mandat du syndic a expiré sans renouvellement, violant l’article 19 de la loi 18.00. La nullité est également avérée si la convocation intervient au-delà du délai annuel de 30 jours prescrit par l’article 16 bis 2.

La désignation d’un syndic est invalidée si elle ne respecte pas la majorité des copropriétaires présents ou représentés, comme l’exigent les articles 18, 19 et 21 de la loi 18.00. La notion de « majorité » implique nécessairement la présence de plusieurs copropriétaires.

De même, une décision de révision des contributions aux charges communes est nulle si elle n’est pas adoptée à la majorité des trois quarts des copropriétaires, conformément à l’article 21 de la loi 18.00. L’absence de ce quorum légal rend la décision sans fondement juridique.

29039 TPI Casablanca 06/06/2024 Copropriété – Annulation du procès-verbal d’assemblée générale Tribunal de première instance, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 06/06/2024
17280 Indivision : Inopposabilité des actes de disposition accomplis par un co-indivisaire minoritaire (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 02/07/2008 La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire. La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de dispos...

La Cour Suprême casse une décision d’appel ayant validé l’occupation d’un fonds de commerce indivis par des tiers qui se prévalaient d’actes conclus avec un seul co-héritier minoritaire.

La haute juridiction énonce que la partie qui produit un document en justice est liée par son contenu. En l’espèce, l’acte de vente fourni par les occupants établissait lui-même l’origine successorale et le caractère indivis du bien, opérant ainsi un aveu judiciaire à leur encontre. Dès lors, les actes de disposition accomplis par un seul indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise, tels que la conclusion d’un contrat de société ou la vente du fonds, sont inopposables aux autres co-propriétaires.

La cession est de surcroît qualifiée de vente de la chose d’autrui. En vertu de l’article 485 du Dahir sur les obligations et les contrats, elle demeure sans effet à l’égard des autres indivisaires faute d’avoir été ratifiée par eux. En faisant produire effet à des conventions inopposables aux demandeurs, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale, justifiant sa cassation.

19361 Indivision : est nul l’acte d’administration accompli par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des droits (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/06/2006 Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des i...

Selon l’article 971 du Dahir des obligations et des contrats, les décisions relatives à l’administration et à la jouissance du bien indivis sont valablement prises par les co-indivisaires représentant au moins les trois quarts des droits. Ayant constaté qu’un co-indivisaire, ne détenant pas cette majorité qualifiée, avait de son propre chef et en son nom personnel consenti un nouveau bail sur un local commercial indivis et renoncé au bénéfice d’un jugement d’expulsion obtenu par l’ensemble des indivisaires, une cour d’appel en déduit exactement que de tels actes d’administration, qui portent atteinte aux droits des autres co-indivisaires, sont nuls.

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