| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65510 | L’apposition de l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) d’un concurrent sur un produit constitue un acte de concurrence déloyale créant un risque de confusion sur l’origine de la marchandise (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 04/11/2025 | En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE ... En matière de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce juge que l'apposition du numéro d'identifiant commun de l'entreprise (ICE) d'un concurrent sur des produits constitue un acte fautif de nature à créer une confusion sur leur origine. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'une concurrence déloyale, ordonné la cessation des agissements et alloué des dommages-intérêts au demandeur. L'appelant contestait cette qualification, soutenant d'une part que l'identifiant fiscal ICE n'est pas un signe distinctif apte à tromper le public au sens de l'article 184 de la loi 17-97, et d'autre part que le procès-verbal de saisie-description était nul pour avoir porté sur un produit différent de celui visé par l'ordonnance judiciaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'ICE, en tant qu'élément d'identification légale et commerciale de l'entreprise, bénéficie d'une protection et que son usage par un tiers sur des produits similaires est de nature à créer un risque de confusion quant à leur provenance. Sur le second moyen, elle juge que la divergence entre la puissance du produit mentionnée dans l'ordonnance et celle du produit effectivement saisi ne constitue qu'une erreur matérielle n'affectant pas la validité du procès-verbal, dès lors que l'huissier de justice a respecté l'objet essentiel de sa mission, qui était de constater l'apposition de l'identifiant litigieux. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55335 | La déclaration par le tiers saisi de l’existence de plusieurs créanciers saisissants sur des fonds insuffisants justifie l’ouverture d’une procédure de distribution par contribution (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 30/05/2024 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiqu... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité de la mesure et les modalités de répartition des fonds en cas de pluralité de créanciers. Le tribunal de commerce avait ordonné la consignation des sommes saisies en vue d'une distribution par contribution. La débitrice saisie contestait le caractère exécutoire du titre de créance, tandis que la créancière saisissante critiquait l'ordonnancement d'une distribution, arguant de la suffisance des fonds détenus par le tiers saisi pour la désintéresser. La cour confirme la validité de la saisie, dès lors que la créance repose sur une ordonnance de paiement définitive, comme en atteste le certificat de non-recours versé aux débats. Elle juge ensuite que la distribution par contribution s'imposait, le tiers saisi ayant déclaré l'existence de multiples autres saisies rendant les fonds spécifiquement appréhendés par la présente mesure insuffisants pour satisfaire l'ensemble des créanciers. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 55187 | Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 22/05/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets du défaut de déclaration du tiers saisi dans le cadre d'une procédure de saisie-attribution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement des causes de la saisie au motif que ce dernier n'avait pas effectué la déclaration requise. L'appel du tiers saisi soulevait la question de savoir si son silence pouvait valoir reconnaissance de sa qualité de débiteur du saisi. La cour retient que le défaut de déclaration du tiers saisi ne saurait, à lui seul, établir l'existence d'une dette de ce dernier envers le débiteur principal. Elle rappelle que la validité de la saisie-attribution est subordonnée à la preuve, qui incombe au créancier saisissant, que le tiers saisi est effectivement débiteur du saisi. En l'absence de tout élément établissant cette relation de débiteur à créancier, la sanction prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne peut trouver à s'appliquer. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande de validation de la saisie. |
| 63891 | Déclaration du tiers saisi : Seule la déclaration renouvelée lors de l’instance en validité de la saisie-arrêt engage le tiers saisi (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2023 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initi... Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant en se fondant sur la déclaration positive initiale du tiers saisi, sans toutefois préciser le montant exact dans son dispositif. L'appelant, tiers saisi, soutenait que les fonds qu'il détenait réellement étaient inférieurs à sa déclaration initiale en raison de paiements effectués au titre de saisies antérieures et que seule sa déclaration actualisée lors de l'instance en validation devait être retenue. La cour rappelle qu'en application de l'article 494 du code de procédure civile, la déclaration du tiers saisi doit être renouvelée ou confirmée lors de l'audience en validation. Elle retient que cette déclaration actualisée, justifiant la diminution des fonds disponibles, se substitue à la déclaration initiale faite lors de la procédure de distribution amiable. Faute pour le créancier saisissant de rapporter la preuve contraire, la validation de la saisie ne peut porter que sur le solde effectivement détenu. La cour modifie en conséquence l'ordonnance entreprise pour limiter le paiement dû par le tiers saisi au montant actualisé et prouvé. |
| 64996 | Saisie-arrêt : la sanction du tiers saisi pour défaut de déclaration suppose la vérification préalable de sa qualité de débiteur du débiteur saisi (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 06/12/2022 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être ... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une saisie-attribution pratiquée entre les mains de l'administration fiscale. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et condamné le tiers saisi au paiement, au motif que ce dernier n'avait pas effectué de déclaration positive dans les délais légaux. La question de droit portait sur le point de savoir si la sanction prévue en cas de défaut de déclaration du tiers saisi pouvait être appliquée indépendamment de la preuve de sa qualité de débiteur du débiteur saisi. Se conformant à la doctrine de la Cour de cassation, la cour retient que la qualité de débiteur du débiteur est une condition préalable et essentielle à la validité de la saisie. Elle relève que le tiers saisi, en l'occurrence l'administration fiscale, a démontré non seulement ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur, mais être au contraire créancier de ce dernier. Dès lors, la sanction pour défaut de déclaration prévue par l'article 494 du code de procédure civile ne saurait trouver à s'appliquer en l'absence de cette qualité fondamentale. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et rejette la demande de validation de la saisie. |
| 64755 | L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 14/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative. Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts. |
| 64700 | Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi le libère de toute obligation, nonobstant son absence à la séance de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 09/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration n... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences du défaut de déclaration du tiers saisi lors de la procédure de distribution amiable des fonds saisis. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande en validité de la saisie et en paiement formée par le créancier saisissant. L'appelant soutenait que le défaut de comparution et de déclaration du tiers saisi à l'audience de distribution valait reconnaissance implicite de sa dette, rendant sa déclaration négative ultérieure inopérante au visa de l'article 494 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en retenant que le défaut de comparution à l'audience de distribution ne constitue pas une présomption irréfragable de détention des fonds. Elle juge que la production, même ultérieure, d'une déclaration négative par le tiers saisi suffit à l'exonérer de son obligation de paiement, sauf pour le créancier saisissant à rapporter la preuve contraire de l'existence de sa créance sur ledit tiers. La cour relève en outre que le tiers saisi justifiait avoir déposé une telle déclaration négative avant même l'audience de distribution. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69754 | La créance en intérêts légaux et dépens, fondée sur une décision de justice exécutoire, constitue une créance certaine justifiant une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 13/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant validé une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux et de dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la créance n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors que son montant, liquidé unilatéralement par la créancière, faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant validé une saisie-attribution pratiquée pour le recouvrement d'intérêts légaux et de dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère certain de la créance. L'appelante, débitrice saisie, soutenait que la créance n'était pas certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile, dès lors que son montant, liquidé unilatéralement par la créancière, faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen en retenant que le caractère certain de la créance découle de son principe même, consacré par un arrêt d'appel antérieur ayant force de chose jugée, et non de sa liquidation chiffrée. Elle juge ainsi que la condamnation au paiement des intérêts légaux et des dépens, contenue dans le titre exécutoire, suffit à fonder la mesure d'exécution. La cour considère dès lors que les contestations ultérieures relatives à la liquidation du montant exact de la créance sont sans incidence sur la validité de la saisie. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 44746 | Déclaration du tiers saisi : il incombe au créancier saisissant de prouver l’inexactitude de la déclaration négative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 30/01/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier s... C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette la demande en validité d'une saisie-arrêt après avoir constaté, d'une part, que le tiers saisi avait produit une déclaration négative affirmant ne détenir aucune somme pour le compte du débiteur en raison de la résiliation du contrat qui les liait, et d'autre part, que le créancier saisissant, qui contestait cette déclaration, n'établissait pas l'existence d'une créance du débiteur saisi à l'encontre du tiers saisi. Il incombe en effet au créancier saisissant de prouver l'inexactitude de la déclaration négative du tiers saisi, la validité de la saisie étant subordonnée à la qualité de débiteur du saisi reconnue au tiers saisi. |
| 43490 | Procédure de sauvegarde : l’avis à tiers détenteur constitue une voie d’exécution dont le juge-commissaire est compétent pour ordonner la suspension et non la mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 11/03/2015 | La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Cod... La Cour d’appel de commerce précise l’articulation entre les procédures de recouvrement des créances publiques et les règles gouvernant les procédures collectives. Affirmant la compétence du juge-commissaire pour statuer sur un avis à tiers détenteur émis par une administration fiscale à l’encontre d’une entreprise en sauvegarde, elle juge que la demande ne vise pas l’annulation d’une décision administrative relevant du contentieux administratif, mais tend à l’application de l’article 686 du Code de commerce qui organise l’arrêt des poursuites individuelles. La Cour qualifie ainsi l’avis à tiers détenteur de mesure d’exécution soumise de plein droit à cette suspension dès le jugement d’ouverture. Toutefois, elle censure l’ordonnance du premier juge en ce qu’elle avait prononcé la mainlevée de la mesure. La Cour d’appel de commerce rappelle que le jugement d’ouverture n’entraîne pas l’anéantissement des voies d’exécution antérieures mais uniquement la suspension de leurs effets, et réforme en conséquence la décision pour ordonner la seule suspension des effets de l’avis à tiers détenteur pendant la durée de la procédure. |
| 43368 | Liquidation judiciaire : Le jugement d’ouverture entraîne la nullité de la saisie-arrêt pratiquée antérieurement et non encore validée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 13/03/2025 | Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute vo... Par un arrêt infirmatif, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’une procédure de saisie-attribution diligentée contre un débiteur est privée d’objet et doit être annulée dès lors qu’un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ce dernier est intervenu avant que le Tribunal de commerce ne statue sur la validité de ladite saisie. En application des dispositions de l’article 686 du Code de commerce, le jugement d’ouverture emporte suspension et interdiction de toute voie d’exécution individuelle de la part des créanciers antérieurs. L’action en validité de la saisie s’analysant comme une mesure d’exécution, elle se trouve de ce fait paralysée par l’effet de la procédure collective. Cette nullité s’impose quand bien même le tiers saisi n’aurait pas effectué de déclaration positive ou aurait fait défaut en première instance, la règle de l’arrêt des poursuites individuelles, d’ordre public, primant les sanctions prévues par le Code de procédure civile en cas de défaillance du tiers saisi. |
| 51936 | Saisie-arrêt : Un accord entre créancier et débiteur ne peut contraindre le tiers saisi à un paiement direct en présence d’autres saisies (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 13/01/2011 | Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction a... Encourt la cassation pour absence de base légale, l'arrêt qui confirme un procès-verbal de conciliation ordonnant au tiers saisi de payer directement le créancier saisissant, au motif que le tiers saisi peut se libérer en consignant les sommes au greffe conformément à l'article 495 du Code de procédure civile. En effet, cette disposition n'est applicable qu'à un jugement de validité de la saisie et non à un simple accord entre les parties. De surcroît, une telle motivation est en contradiction avec le dispositif de la décision qui impose un paiement direct, méconnaissant ainsi les droits des créanciers titulaires de saisies antérieures. |
| 34286 | Imprécision de la sentence arbitrale sur la TVA : mainlevée de la saisie-arrêt faute de créance certaine (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 15/10/2020 | Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même ... Il résulte des dispositions de l’article 488, alinéa 1er, du Code de procédure civile que toute saisie-arrêt entre les mains d’un tiers suppose, pour sa validité, l’existence d’une créance paraissant certaine (دين ثابت) en son principe. Encourt, en conséquence, la cassation l’arrêt d’une cour d’appel de commerce qui maintient une saisie-arrêt pratiquée pour garantir le paiement d’une créance de taxe sur la valeur ajoutée, contestée et issue d’une sentence arbitrale, tout en constatant elle-même que la question de l’exigibilité de ladite taxe, ainsi que son montant, étaient subordonnées à une interprétation de la sentence par le tribunal arbitral l’ayant rendue. En statuant ainsi, alors que de telles constatations faisaient ressortir l’absence de caractère certain de la créance au jour de sa décision, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations et a violé le texte susvisé. Pour ces motifs, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 34249 | Mainlevée de la saisie-arrêt : la consignation des fonds au tribunal correctionnel constitue un motif d’extinction de la mesure conservatoire civile (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une... La Cour d’appel de commerce a été saisie d’un appel interjeté par un établissement bancaire à l’encontre d’une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rabat ayant rejeté sa demande de mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée à son encontre. L’appelant arguait notamment de l’absence de créance justifiant la saisie, de l’existence d’une ordonnance du juge d’instruction ordonnant le dépôt de la même somme à la caisse du tribunal dans le cadre d’une procédure pénale, et de l’existence d’une créance privilégiée qu’il détenait à l’encontre de la société saisissante pour un montant supérieur à celui de la saisie. La Cour a considéré que le dépôt de la créance litigieuse à la caisse du tribunal correctionnel, ordonné par le juge d’instruction dans le cadre d’une procédure pénale portant sur les mêmes faits et impliquant les mêmes parties, constituait une garantie suffisante pour la société saisissante. Dès lors, le maintien de la saisie conservatoire auprès de l’établissement bancaire n’était plus justifié et portait préjudice à ses intérêts commerciaux en sa qualité d’établissement de crédit et à ses relations avec ses partenaires et clients. La Cour a également relevé que la procédure pénale en cours, portant sur des faits susceptibles de constituer des délits et impliquant les mêmes parties et la même créance que le litige commercial, revêtait un caractère d’ordre public. De ce fait, les impératifs liés à la recherche de la vérité et à l’application de la loi pénale étaient considérés comme prépondérants par rapport aux mesures conservatoires civiles, dont le maintien se trouvait ainsi fragilisé par les incertitudes planant sur la légitimité de la créance fondant la saisie. En outre, l’exception de chose jugée soulevée par l’intimée a été écartée, la Cour distinguant clairement la demande de mainlevée, relevant d’une mesure conservatoire, de l’action en validation, relevant de l’exécution. Les arguments de l’intimée ont été jugés inopérants dans le cadre spécifique de la requête tendant à la mainlevée de saisie. En définitive, la Cour d’appel a estimé que le dépôt des fonds par l’appelante assurait une protection adéquate des droits de la créancière, rendant le maintien de la saisie-arrêt sans justification et dommageable. Elle a, en conséquence, infirmé l’ordonnance rendue en première instance, ordonné la mainlevée de la saisie et condamné l’intimée aux dépens. |
| 31610 | Exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale: la Cour de cassation confirme la validité de la saisie des fonds publics (Cour de cassation 2020) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Collectivités locales | 18/06/2020 | La Cour a considéré que le refus de la collectivité d’exécuter le jugement justifiait la saisie de ses fonds, même sans mise en demeure préalable. Elle a également jugé que la nature publique de ces fonds ne faisait pas obstacle à la saisie. La Cour de cassation a confirmé la validité de la saisie des fonds d’une collectivité locale en exécution d’un jugement la condamnant à verser une indemnité.
La Cour a considéré que le refus de la collectivité d’exécuter le jugement justifiait la saisie de ses fonds, même sans mise en demeure préalable. Elle a également jugé que la nature publique de ces fonds ne faisait pas obstacle à la saisie.
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| 31612 | Refus d’exécution d’un jugement par une collectivité locale : validité de la saisie-arrêt (Cour de Cassation 2023) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 16/03/2023 | La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise ... La Cour de cassation confirme la validité d’une saisie-arrêt pratiquée sur les fonds d’une collectivité locale en raison de son refus d’exécuter une décision de justice. En l’espèce, un créancier, bénéficiaire d’un jugement condamnant une collectivité locale au paiement d’une indemnité, a engagé une procédure de saisie-arrêt entre les mains du Trésor régional après le refus persistant de la collectivité d’exécuter ladite décision. Cette dernière a contesté la saisie, invoquant l’absence de mise en demeure préalable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, considérant que le refus d’exécution du jugement par la collectivité locale s’analyse en un refus de paiement, justifiant ainsi la saisie de ses fonds sans qu’une mise en demeure soit requise. Elle rappelle que le créancier dispose du droit d’obtenir l’exécution forcée d’un jugement contre une collectivité locale récalcitrante, y compris par la voie de la saisie-arrêt. |
| 21136 | Exécution forcée contre une personne publique : Les fonds d’un établissement public industriel et commercial sont présumés saisissables sauf preuve de leur affectation à un besoin d’intérêt général (Cass. adm. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Etablissements publics | 07/11/2002 | Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que ... Confirmant la validation d’une saisie-arrêt pratiquée sur les comptes d’un établissement public, la Chambre administrative de la Cour Suprême précise le régime de la saisissabilité des fonds des personnes morales de droit public. La haute juridiction écarte en premier lieu les moyens de procédure. Elle juge que le président du tribunal administratif, en statuant sur la validité de la saisie, n’agit pas en sa qualité de juge des référés mais en vertu de la compétence d’attribution spécifique que lui confère l’article 494 du Code de procédure civile. De même, le défaut de mise en cause de l’Agent Judiciaire du Royaume est sans incidence, dès lors que la procédure ne vise pas à faire constater une créance sur une entité publique mais à poursuivre l’exécution d’un titre exécutoire. Sur le fond, l’arrêt établit une distinction en fonction de la nature de l’organisme. Pour un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), doté de l’autonomie financière, ses fonds sont présumés saisissables. Le principe d’insaisissabilité des deniers publics constitue une exception dont la preuve incombe à l’établissement. Celui-ci doit démontrer que les fonds saisis sont spécifiquement affectés par le budget de l’État à une mission de service public. En l’absence d’une telle preuve en l’espèce, la saisie est jugée parfaitement régulière. |