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Usage du bien

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82896 L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025) Cour d'appel de commerce, Marrakech Baux, Obligations du Bailleur 19/06/2025 En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local. La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations ...

En matière de bail commercial, la Cour d'appel de commerce de Marrakech précise l'étendue de l'obligation de réparation incombant au bailleur à la suite de la survenance d'un cas de force majeure ayant endommagé les lieux loués. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à réaliser l'ensemble des réparations nécessaires à la remise en état du local.

La cour était saisie de la question de savoir si l'obligation de délivrance et d'entretien du bailleur était satisfaite par des réparations structurelles partielles, lorsque celles-ci ne rendent pas le bien pleinement apte à l'usage commercial convenu.

S'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour constate que si le bailleur a bien procédé aux réparations structurelles majeures, il a omis de reconstruire un élément indispensable à l'exploitation spécifique du fonds de commerce, en l'occurrence une cheminée pour un fournil. La cour retient que l'obligation de réparation du bailleur, au visa de l'article 638 du dahir formant code des obligations et des contrats, ne se limite pas à la solidité du clos et du couvert mais s'étend à la restitution de l'aptitude du local à sa destination contractuelle.

Dès lors, la cour infirme partiellement le jugement entrepris. Statuant à nouveau, elle condamne le bailleur à réaliser uniquement la réparation manquante, ou à défaut, autorise le preneur à l'exécuter aux frais du bailleur par imputation sur les loyers dans la limite du coût expertisé.

65943 Crédit-bail : Le relevé de compte émis par l’établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance justifiant la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance. La cour écarte le déclinatoire de compéten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la résolution d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce examine la compétence matérielle de la juridiction commerciale et les conditions de mise en œuvre de la résolution. L'appelant soulevait l'incompétence du juge commercial en se prévalant de sa qualité de consommateur, l'inobservation d'une procédure de règlement amiable préalable et l'insuffisance de la preuve de la créance.

La cour écarte le déclinatoire de compétence en retenant que la qualité de commerçant du débiteur, société à responsabilité limitée, emporte par elle-même la compétence de la juridiction commerciale, indépendamment de l'usage du bien financé. Elle juge ensuite que la procédure de règlement amiable a été valablement accomplie, le contrat n'exigeant que l'envoi des mises en demeure et non leur réception effective par le débiteur.

La cour rappelle enfin, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi n° 103.12, que le relevé de compte produit par un établissement de crédit constitue une preuve suffisante de la créance, faisant peser sur le débiteur la charge de rapporter la preuve contraire du paiement ou de l'extinction de sa dette. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

58131 L’occupation exclusive d’un local commercial par un co-indivisaire ouvre droit à une indemnité au profit des autres, peu importe l’absence de preuve d’un empêchement d’usage (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 30/10/2024 En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert. L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïnd...

En matière d'indivision sur un local commercial, la cour d'appel de commerce juge de l'obligation à indemnisation du coïndivisaire qui exploite seul le bien commun. Le tribunal de commerce avait condamné l'exploitant à verser aux autres indivisaires leur quote-part des bénéfices, calculée par expert.

L'appelant soutenait que sa présence, en tant que propriétaire indivis, était légitime et qu'il ne pouvait être tenu à indemnisation faute de preuve d'un refus de sa part de laisser les autres coïndivisaires jouir du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que si la présence du coïndivisaire dans le bien est justifiée par son droit de propriété, son exploitation exclusive et personnelle du local, établie par constat d'huissier, l'oblige à indemniser les autres indivisaires à hauteur de leur part dans les revenus générés.

L'obligation de verser une indemnité est donc fondée, indépendamment de toute preuve d'une opposition formelle à l'usage du bien par les autres propriétaires. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

56423 Contrat de location de véhicules : Le défaut de remise des certificats d’assurance par le bailleur justifie la réduction du loyer dû par le preneur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Bailleur 23/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justif...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'exception d'inexécution dans un contrat de location de véhicules. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement de l'intégralité des loyers et rejeté la demande reconventionnelle du preneur.

L'appelant soutenait que le défaut de fourniture des certificats d'assurance par le bailleur, rendant les véhicules inutilisables, justifiait la suspension du paiement des loyers. La cour retient que l'obligation contractuelle du bailleur de fournir tous les documents nécessaires à la circulation est une condition essentielle à la jouissance paisible du bien loué, conformément à l'article 635 du dahir des obligations et des contrats.

Dès lors, en s'abstenant de remettre les attestations, le bailleur a commis une inexécution qui décharge le preneur de son obligation de payer les loyers pour la période d'immobilisation des véhicules. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour procède à la liquidation de la créance en déduisant les loyers afférents à cette période.

Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit à la somme validée par l'expert.

69023 Garantie contractuelle de réparation : L’existence d’une telle garantie fait obstacle à la résolution de la vente lorsque le vice n’empêche pas l’usage du bien vendu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation. L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation,...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution de la vente d'un véhicule pour vice de fabrication, la cour d'appel de commerce examine l'articulation entre la garantie légale des vices cachés et la garantie contractuelle de réparation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en résolution, restitution du prix et indemnisation.

L'appelant, vendeur du véhicule, soutenait que les défauts constatés, couverts par une garantie contractuelle de réparation, ne justifiaient pas la résolution de la vente dès lors qu'ils n'affectaient pas l'usage du bien et avaient été corrigés. La cour retient que la garantie contractuelle, qui prévoit la réparation ou le remplacement des pièces défectueuses, prime sur la garantie légale lorsque le vice, bien que réel, n'est pas de nature à rendre le bien impropre à l'usage auquel il est destiné.

S'appuyant sur le rapport d'expertise judiciaire, la cour relève que les réparations effectuées par le vendeur avaient remédié au vice et que le véhicule demeurait apte à l'usage, nonobstant la nécessité de remplacer préventivement certaines pièces. Elle en déduit que les conditions de la résolution de la vente, qui supposent un vice diminuant sensiblement la valeur du bien ou le rendant impropre à sa destination, ne sont pas réunies.

En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes de l'acquéreur en résolution, restitution et indemnisation.

73623 Résolution de la vente – L’acheteur ne peut réclamer les frais de garde du bien vicié dès lors qu’il l’a utilisé et n’a pas suivi la procédure de dépôt pour s’acquitter de son obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé invoquait l'exploitation continue du matériel par l'acquéreur. La cour retient que la demande d'indemnisation pour frais de stockage et de gardiennage est infondée dès lors qu'il est établi par une expertise que l'acquéreur a continué d'utiliser le matériel et d'en tirer profit, causant ainsi son usure. La cour rappelle en outre que l'acquéreur, face au refus du vendeur de reprendre son bien, devait se libérer de son obligation de garde en recourant à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation judiciaire, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir suivi cette procédure et au regard de l'impossibilité de restituer le bien dans son état initial comme l'exige l'article 561 du même code, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

45991 Administration d’un bien indivis : l’établissement du siège d’une société par un seul indivisaire requiert l’accord des indivisaires représentant les trois-quarts des droits (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 07/02/2019 Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage ...

Il résulte de l'article 971 du Dahir des obligations et des contrats que les décisions relatives à l'administration du bien indivis ne sont obligatoires pour tous les indivisaires que si elles sont prises par ceux qui détiennent au moins les trois quarts des droits sur ce bien. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour rejeter la demande d'expulsion d'une société installée dans un immeuble indivis, qualifie la situation de partition de jouissance, alors que l'affectation du bien à l'usage d'une personne morale tierce par un indivisaire ne détenant que la moitié des droits constitue un acte d'administration qui, faute de majorité qualifiée, n'est pas opposable aux autres indivisaires.

51939 Résolution de la vente : l’acheteur est redevable d’une indemnité pour l’usage du bien avant sa restitution (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 20/01/2011 La résolution d'un contrat de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui implique des restitutions réciproques. Par conséquent, l'acheteur doit non seulement restituer la chose vendue, mais également verser au vendeur une indemnité correspondant à la jouissance ou à l'usage qu'il en a eu. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les conséquences de la résolution de la vente d'un véh...

La résolution d'un contrat de vente a pour effet de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant sa conclusion, ce qui implique des restitutions réciproques. Par conséquent, l'acheteur doit non seulement restituer la chose vendue, mais également verser au vendeur une indemnité correspondant à la jouissance ou à l'usage qu'il en a eu.

Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur les conséquences de la résolution de la vente d'un véhicule, refuse d'examiner la demande du vendeur en indemnisation pour l'usage du véhicule par l'acheteur, sans vérifier la réalité et la durée de cet usage pour en fixer la contrepartie.

19055 Action en garantie des vices cachés : le juge ne peut modifier l’objet de la demande en imposant d’office une réduction du prix (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 27/02/2002 Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur. La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien a...

Viole l’article 3 du Code de procédure civile et modifie l’objet du litige, la cour d’appel qui, saisie d’une action en résolution de la vente (action rédhibitoire) pour vice caché, la déclare irrecevable au motif que seul le droit à une réduction du prix (action estimatoire) serait ouvert à l’acheteur.

La Cour Suprême censure une telle décision en rappelant que le juge ne peut statuer que sur les demandes des parties. En soulevant d’office un moyen non débattu, en l’occurrence l’usage du bien avant la découverte du vice, pour substituer une action à une autre, la cour d’appel a statué ultra petita, justifiant ainsi la cassation de son arrêt.

Sur un plan procédural, la haute juridiction confirme l’intérêt à agir du demandeur au pourvoi, jugeant que l’introduction par celui-ci d’une nouvelle action en réduction du prix, postérieurement à l’arrêt attaqué, ne constitue pas un acquiescement emportant renonciation à son droit de recours.

19471 Indivision et exploitation abusive : annulation d’un usage exclusif d’un bien indivis par un coindivisaire (Cour suprême 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Indivision 17/12/2008 La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision. Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. ...

La décision rendue par la Cour suprême porte sur une action en cessation d’exploitation abusive d’un bien indivis, soulevant la question de l’exercice des droits des copropriétaires sur un bien détenu en indivision et l’application des principes de gestion de l’indivision.

Les demandeurs, copropriétaires indivis d’un bien foncier utilisé comme carrière de sable, ont saisi la juridiction commerciale afin d’obtenir l’interdiction de l’exploitation unilatérale du site par l’un des co-indivisaires. Ils invoquaient notamment la violation des règles régissant l’indivision, en particulier l’article 962 du Code des obligations et des contrats, qui impose que l’usage du bien indivis soit conforme à sa destination et ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires. Ils soutenaient que l’exploitation exclusive du bien, ainsi que l’extraction et la commercialisation du sable, leur causaient un préjudice économique et écologique grave.

En première instance, la juridiction commerciale a rejeté leur demande, estimant que le copropriétaire exploitant détenait 40 % des droits sur le bien et pouvait, en conséquence, en user à cette hauteur. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de commerce, qui a conclu que la possession d’une quote-part indivise conférait à son titulaire un droit d’usage suffisant pour justifier l’exploitation litigieuse.

La Cour suprême a censuré cette analyse, retenant que l’exploitation unilatérale d’un bien indivis, lorsqu’elle exclut les autres copropriétaires de l’usage et des bénéfices qui en découlent, constitue une atteinte à leurs droits. Elle a souligné que l’article 962 du Code des obligations et des contrats prohibe un usage du bien indivis qui priverait les autres indivisaires de leur faculté d’en jouir proportionnellement à leurs droits. L’extraction intensive de sable et la commercialisation des matériaux tirés du fonds, sans l’accord des autres propriétaires, étaient de nature à créer un déséquilibre dans la jouissance du bien, justifiant ainsi l’intervention judiciaire pour rétablir les droits des demandeurs.

En conséquence, la Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel de commerce, reprochant à cette dernière de ne pas avoir examiné correctement les éléments de fait et de droit invoqués par les demandeurs, notamment les conclusions du rapport d’expertise démontrant l’exploitation exclusive du bien. Elle a renvoyé l’affaire devant la même juridiction, mais avec une composition différente, afin qu’elle statue à nouveau en conformité avec les principes d’indivision et de protection des droits des copropriétaires.

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