| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75102 | Le créancier hypothécaire dispose du choix de poursuivre le recouvrement de sa créance par une action personnelle en paiement sans être tenu de réaliser préalablement sa sûreté réelle (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement du solde d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de plusieurs moyens tirés de l'incompétence matérielle, de l'irrégularité de la procédure et du choix des voies d'exécution par le créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire sur la base d'une expertise comptable. L'appelant soutenait d'une part que le tribunal commercial était incompétent, d'autre part que le créancier aurait dû engager une procédure de réalisation de la sûreté hypothécaire avant toute action en paiement, et enfin que l'expertise était nulle faute de convocation régulière. La cour écarte le déclinatoire de compétence en relevant que la question a déjà été tranchée par une précédente décision d'appel passée en force de chose jugée. Elle retient ensuite que le créancier dispose de la faculté de choisir entre l'action personnelle en paiement et la réalisation de sa sûreté, sans qu'un ordre de priorité ne lui soit imposé. La cour juge en outre que la convocation à expertise par lettre recommandée retournée avec la mention "non réclamé" est régulière, l'inertie du destinataire ne pouvant vicier la procédure. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve contraire aux calculs de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 37984 | Convention d’arbitrage : la proposition électronique non contestée suffit à écarter la compétence du juge étatique (Trib. com. Casablanca 2019) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 08/10/2019 | Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refu... Une convention d’arbitrage, même si elle n’est pas formalisée dans un acte unique, fait obstacle à la compétence de la juridiction étatique. Statuant sur une action en paiement, le tribunal commercial a ainsi accueilli l’exception d’incompétence soulevée par la partie défenderesse. Le raisonnement du juge repose sur l’analyse des correspondances électroniques, desquelles il ressort que la demanderesse avait elle-même proposé le recours à l’arbitrage pour régler le différend. En l’absence de refus de la part de la défenderesse, le tribunal a conféré à cet échange la force obligatoire d’une convention, en application du principe consacré par l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats. La juridiction a considéré que cette entente, conforme aux exigences des articles 317 et 327 du Code de procédure civile, liait les parties et rendait la saisine directe du tribunal prématurée. En conséquence, la demande a été jugée irrecevable, le tribunal déclinant sa compétence au profit de la procédure arbitrale préalablement convenue entre les parties. |
| 37161 | Dol procédural en arbitrage : rétractation de la sentence fondée sur une expertise reconnue frauduleuse par condamnation pénale définitive (Trib. com. Casablanca 2020) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/10/2020 | La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement rec... La découverte ultérieure d’un dol procédural constitue un motif légitime de rétractation d’une sentence arbitrale. Cette voie de droit est recevable indépendamment de l’issue d’un précédent recours en annulation, dès lors qu’elle repose sur la révélation postérieure de faits nouveaux déterminants. En l’espèce, une société a saisi le Tribunal commercial afin d’obtenir la rétractation d’une sentence arbitrale fondée sur une expertise judiciaire dont le caractère frauduleux a été définitivement reconnu par une condamnation pénale passée en force de chose jugée. L’adversaire a opposé l’autorité de la chose jugée résultant du rejet antérieur d’un recours en annulation dirigé contre cette même sentence. Le tribunal a écarté cet argument, précisant que l’action actuelle portait directement sur la sentence arbitrale elle-même, distincte de la précédente action en annulation visant son annulation. Sur le fond, le tribunal a retenu que les conditions prévues par l’article 402 du Code de procédure civile, rendu applicable aux sentences arbitrales par l’article 327-34 du même code, étaient réunies. L’usage conscient, devant l’arbitre, d’une pièce reconnue fausse postérieurement caractérise bien le dol prévu par les dispositions précitées. Dès lors, le tribunal a ordonné la rétractation des sentences arbitrales litigieuses, prononçant leur anéantissement et ordonnant la restitution des parties dans leur état antérieur, conformément à l’article 408 du Code de procédure civile. Observation : Ce jugement a été confirmé par la Cour d’appel de commerce de Casablanca (Arrêt n° 272 en date du 19/01/2021, Dossier n° 2020/8232/3664). |
| 36715 | Omission d’ordonner l’exécution après rejet du recours en annulation : La rectification d’omission matérielle comme seule voie procédurale ouverte (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 25/09/2024 | L’introduction d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale entraîne, en application de l’article 69 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage, le dessaisissement du président de la juridiction compétente saisi d’une demande d’exequatur de cette même sentence, à condition que l’ordonnance d’exequatur n’ait pas encore été rendue. La Cour d’appel confirme ainsi la légalité de l’ordonnance par laquelle le président s’est dessaisi après avoir constaté l’existence d’un tel recours... L’introduction d’un recours en annulation à l’encontre d’une sentence arbitrale entraîne, en application de l’article 69 de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage, le dessaisissement du président de la juridiction compétente saisi d’une demande d’exequatur de cette même sentence, à condition que l’ordonnance d’exequatur n’ait pas encore été rendue. La Cour d’appel confirme ainsi la légalité de l’ordonnance par laquelle le président s’est dessaisi après avoir constaté l’existence d’un tel recours. En l’espèce, une demande d’exequatur avait été présentée pour une sentence arbitrale indépendante fixant les honoraires des arbitres. La Cour relève qu’un recours en annulation ayant été intenté contre cette sentence, comme en atteste un précédent arrêt, le président du tribunal commercial a, à juste titre, conclu à son dessaisissement, justifiant ainsi le rejet de la demande d’exequatur. La Cour précise en outre que la voie procédurale adéquate pour les arbitres, afin d’obtenir l’exécution de leur sentence sur les honoraires, ne consiste pas à saisir à nouveau le président de la juridiction. Si la Cour d’appel, en statuant sur le recours en annulation, a omis d’ordonner l’exécution de la sentence après avoir rejeté ledit recours, comme le prévoit l’article 64 de la loi n° 95-17, il appartient aux parties intéressées de solliciter la rectification de cette omission matérielle auprès de la Cour d’appel elle-même. Partant, l’appel formé contre l’ordonnance de dessaisissement est jugé non fondé, et l’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 36609 | Arbitrage international : Exécution impérative de la sentence ordonnée sur renvoi après cassation du refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/07/2019 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation ... La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant sur renvoi après cassation partielle (Cass. com., décision n° 619/1, dossier n° 1360/3/1/2017 du 27 décembre 2018), a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale internationale rendue le 7 mars 2014 par un tribunal arbitral constitué conformément à une clause compromissoire prévue dans un contrat de cession de parts sociales. La demanderesse avait formé un recours en annulation contre cette sentence arbitrale, invoquant notamment la violation de ses droits de défense résultant du rejet de sa demande d’expertise comptable visant à établir l’existence d’irrégularités, de déclarations dolosives et de manœuvres frauduleuses lors de la cession desdites parts, ainsi que le dépassement par le tribunal arbitral des limites de sa mission et un défaut d’impartialité manifeste. La Cour d’appel de commerce avait initialement rejeté le recours en annulation, mais refusé en même temps d’ordonner l’exequatur au motif que les dispositions relatives à l’exequatur obligatoire en cas de rejet de l’annulation (art. 327-38 CPC) n’étaient pas applicables à l’arbitrage international. Saisie par pourvoi, la Cour de cassation avait censuré cette décision, estimant qu’en vertu de l’article 327-43 CPC, les règles relatives à l’exequatur des sentences arbitrales internes s’appliquent également aux arbitrages internationaux soumis au droit marocain, en l’absence de stipulations contraires. Sur renvoi, et liée par ce point de droit définitivement tranché, la Cour d’appel de commerce relève que les conditions prévues à l’article 327-43 CPC sont effectivement réunies : absence d’accord contraire et soumission expresse de l’arbitrage au droit marocain. Dès lors, conformément à la directive expresse de la Cour de cassation et en application combinée des articles 327-38 et 327-43 CPC, la Cour ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse, devenue définitive par le rejet du recours en annulation, mettant les frais à la charge de la société demanderesse. |
| 36356 | Arbitrage – Exequatur : Devient sans objet la demande d’exequatur devant le Président lorsque la Cour d’appel a déjà ordonné l’exécution en rejetant le recours en annulation (Trib. com. Marrakech 2023) | Tribunal de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 21/06/2023 | Lorsqu’une Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, rejette ce recours, elle doit, en application de l’article 64 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage, ordonner d’office l’exécution de ladite sentence. Cette décision de la Cour d’appel, qui confère force exécutoire à la sentence arbitrale, revêt un caractère final. Il découle de ce principe que l’ordonnance d’exécution émise par la Cour d’appel rend toute demande ultérieure d’exequatur de la même senten... Lorsqu’une Cour d’appel, saisie d’un recours en annulation contre une sentence arbitrale, rejette ce recours, elle doit, en application de l’article 64 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage, ordonner d’office l’exécution de ladite sentence. Cette décision de la Cour d’appel, qui confère force exécutoire à la sentence arbitrale, revêt un caractère final. Il découle de ce principe que l’ordonnance d’exécution émise par la Cour d’appel rend toute demande ultérieure d’exequatur de la même sentence, présentée devant le Président du tribunal commercial, dépourvue d’objet. Ayant été conférée par la juridiction d’appel dans le cadre du contrôle de l’annulation, la force exécutoire ne peut être sollicitée une seconde fois devant le juge de l’exequatur de première instance. Dès lors, le Président du tribunal de commerce, constatant que la Cour d’appel a déjà rejeté le recours en annulation et, ce faisant, ordonné l’exécution de la sentence, ne peut que déclarer irrecevable la nouvelle requête en exequatur qui lui est soumise, celle-ci étant devenue sans objet du fait de la décision finale de la Cour d’appel. |
| 22281 | Protection des bases de données : l’absence d’originalité exclut toute contrefaçon. La reproduction de textes législatifs du domaine public ne constitue pas une atteinte aux droits privatifs (CAC Com. Casablanca, 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2020 | La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes a... La Cour d’appel a été saisie d’un recours dirigé contre un jugement ayant constaté une atteinte à une base de données protégée et ordonné l’arrêt de la distribution des textes juridiques hébergés par la partie appelante sur sa plateforme. La partie intimée soutenait que l’appelante commercialisait, sous une autre dénomination, une base de données construite en reproduisant de manière illicite la sienne, notamment par la duplication de l’architecture de production et de structuration des textes ainsi que par la reproduction de textes législatifs et réglementaires comportant des erreurs spécifiques. L’expertise ordonnée en première instance a conclu à l’absence de similitudes dans l’architecture technologique des deux plateformes. Le rapport d’expertise a établi que chacune avait été développée à l’aide de technologies distinctes et ne partageait ni un code source commun ni un cadre de programmation identique. Toutefois, l’expert a relevé des similitudes notables dans le contenu des bases de données, les textes législatifs figurant sur les deux plateformes présentant des erreurs typographiques identiques ainsi qu’une mise en page analogue. La Cour a examiné la portée de ces conclusions au regard des dispositions de la loi n° 2.00 relative aux droits d’auteur. Elle a rappelé que son article 8 exclut de la protection par le droit d’auteur les textes officiels de nature législative, administrative ou judiciaire, ainsi que leurs traductions officielles. Dès lors, la simple reprise de textes de lois ou de règlements, même si elle inclut les erreurs d’orthographe ou de mise en forme constatées dans une autre base de données, ne constitue pas une atteinte à un droit privatif dès lors que ces textes relèvent du domaine public et ne peuvent faire l’objet d’un monopole d’exploitation. Par ailleurs, la Cour a souligné que la protection d’une base de données repose sur la démonstration d’un effort intellectuel original dans le choix, la disposition ou l’organisation des éléments qu’elle contient. En l’espèce, l’intimée ne rapportait pas la preuve que la structuration ou l’organisation de sa base de données impliquait un effort créatif distinct de la simple agrégation de textes législatifs. L’expertise n’ayant pas établi que l’architecture de la base de données avait été copiée ni que la technologie de présentation et d’affichage des données était similaire, la Cour a estimé que l’argument selon lequel les erreurs typographiques constituaient un indice de reproduction illicite ne pouvait prospérer. Concernant la méthode de recherche d’informations par mots-clés, la Cour a jugé qu’il s’agissait d’une modalité de consultation usuelle dans les bases de données numériques et les moteurs de recherche, ne pouvant faire l’objet d’un droit exclusif. Elle a également relevé que les éléments de preuve fournis par l’intimée portaient uniquement sur la similarité des contenus juridiques et non sur des caractéristiques propres à l’architecture de la base de données, ce qui ne suffisait pas à établir une atteinte à ses droits. En conséquence, la Cour d’appel a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait retenu l’existence d’un acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale. Elle a ainsi ordonné le rejet de la demande initiale et mis les frais à la charge de la partie intimée. S’agissant de l’appel incident, par lequel l’intimée sollicitait une augmentation du montant des dommages et intérêts, la Cour a rappelé que la protection d’une base de données suppose une démonstration concrète d’une atteinte à son organisation ou à sa structuration, ce qui n’était pas établi en l’espèce. Faute d’acte illicite démontré, aucune responsabilité ne pouvait être retenue. L’appel incident a donc été rejeté, et la charge des dépens mise à la charge de la requérante. Ainsi, la Cour d’appel a conclu à l’absence d’éléments caractérisant une atteinte à une base de données protégée et a infirmé la décision de première instance en ce qu’elle avait ordonné l’arrêt de la diffusion des textes litigieux, réaffirmant le principe selon lequel les textes législatifs ne sont pas protégés par le droit d’auteur et que seule l’organisation originale et substantielle d’une base de données peut bénéficier d’une protection légale. |
| 19298 | Acte notarié et effet de commerce : critères de distinction pour déterminer la compétence juridictionnelle (Cour suprême 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 15/02/2006 | Cet arrêt de la Cour Suprême concerne un litige commercial relatif à une ordonnance d’injonction de payer basée sur un acte notarié. La question centrale posée à la Cour était de déterminer si un tel acte pouvait être considéré comme un effet de commerce au sens du droit commercial marocain. Un créancier avait obtenu une ordonnance d’injonction de paiement sur la base d’un acte notarié. Le débiteur avait interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’acte notarié ne pouvait être qualifié d... Cet arrêt de la Cour Suprême concerne un litige commercial relatif à une ordonnance d’injonction de payer basée sur un acte notarié. La question centrale posée à la Cour était de déterminer si un tel acte pouvait être considéré comme un effet de commerce au sens du droit commercial marocain. Un créancier avait obtenu une ordonnance d’injonction de paiement sur la base d’un acte notarié. Le débiteur avait interjeté appel de cette ordonnance, soutenant que l’acte notarié ne pouvait être qualifié d’effet de commerce et que, par conséquent, le tribunal commercial n’était pas compétent pour statuer sur le litige. La Cour d’appel avait confirmé l’ordonnance d’injonction de paiement, et le débiteur s’était pourvu en cassation devant la Cour Suprême. La Cour Suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel, estimant que celle-ci avait commis une erreur en considérant l’acte notarié comme un effet de commerce sans examiner la nature de la dette sous-jacente. La Cour a rappelé que, conformément à l’article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, la compétence de ces tribunaux est subordonnée à la nature commerciale de la dette elle-même. La Cour Suprême a souligné que l’acte notarié, bien que revêtant un caractère officiel, ne saurait être assimilé à un effet de commerce au sens strict du terme. Elle a insisté sur la nécessité de distinguer entre les actes civils et les actes de commerce, et de subordonner la compétence du tribunal commercial à la nature commerciale de l’obligation litigieuse. |
| 19407 | Subrogation et fictivité : la Cour suprême confirme la nullité des cessions de parts sociales portant atteinte au gage commun des créanciers (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Action paulienne | 03/10/2007 | La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juri... La Cour suprême a rejeté un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce confirmant la nullité de contrats de cession de parts sociales pour fictivité. La juridiction a retenu que le cédant, garant solidaire d’une société débitrice, avait cédé ses parts à des proches après son engagement de caution, dans l’intention de se soustraire à ses obligations financières.
Cette fictivité, prouvée par des présomptions (moment de la cession et lien de parenté des cessionnaires), est un fait juridique démontrable par tout moyen, sans égard à la valeur de l’acte, conformément aux articles 22 et 449 du Code des obligations et contrats. La subrogation du fonds de garantie dans les droits de la banque prêteuse, fondée sur l’article 211, a été validée, sans nécessité de notification au titre de l’article 195 pour les bénéficiaires des contrats.
Les moyens tirés de l’absence du cédant dans la procédure et de la liquidation judiciaire de la société, non étayés, ont été écartés, les parties étant tenues de produire leurs preuves.
Enfin, l’article 1241, posant les biens du débiteur comme garantie générale, autorise la nullité des actes fictifs y portant atteinte. Le pourvoi a été rejeté, l’arrêt étant jugé motivé et légalement fondé.
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| 19399 | Force probante des relevés de compte bancaire et charge de la preuve en cas de contestation (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/06/2007 | La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de comp... La Cour suprême rejette le pourvoi formé contre une décision de la Cour d’appel de commerce confirmant un jugement condamnant le demandeur au paiement d’une dette bancaire. Le requérant contestait la force probante des relevés de compte, invoquant leur non-réception, ce qui l’aurait privé de la possibilité de les discuter dans les délais légaux.
La Cour juge que, conformément aux articles 106 du Code des établissements de crédit et de leur contrôle et 492 du Code de commerce, les relevés de compte établis par un établissement bancaire constituent une preuve des dettes des clients commerçants, sauf preuve contraire.
Elle précise que la charge de démontrer que le contenu des relevés est contraire à la réalité ou à la loi incombe à la partie qui soulève la contestation.
La Cour considère que la contestation, générale et imprécise, et l’absence de preuve contraire rendent le moyen inopérant, la décision attaquée étant suffisamment motivée et légalement fondée.
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| 19397 | Redressement judiciaire – Appel du jugement d’ouverture – Défaut de qualité pour agir du créancier (Cass. com. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 06/06/2007 | La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collect... La Cour Suprême rejette le pourvoi formé par une société créancière contre un arrêt d’appel ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de sa débitrice, au motif que cette procédure avait été initiée par la débitrice elle-même et non par la créancière ; la Cour confirme ainsi que le créancier dit « non poursuivant », c’est-à-dire celui qui n’est pas à l’origine de la saisine du tribunal aux fins d’ouverture de la procédure collective, n’a pas la qualité requise pour interjeter appel du jugement d’ouverture, ce droit étant réservé, conformément à l’interprétation combinée des règles de procédure civile générale et des dispositions spécifiques aux difficultés des entreprises, aux seules parties principales que sont le débiteur, le créancier poursuivant éventuel et le Ministère Public. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 19643 | Escroquerie et autorité de la chose jugée : le juge commercial ne peut ignorer les constatations du juge pénal sous peine de cassation (Cour suprême 2010) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 04/02/2010 | Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal.
Lorsque le juge pénal a constaté l’escroquerie et l’absence de restitution des fonds, le tribunal commercial saisi de la même affaire ne peut ignorer ces constatations sous peine de contrariété de décisions.
Doit être cassé l’arrêt qui méconnaît l’autorité de la chose jugée par le juge pénal, notamment en ce qui concerne l’établissement des faits constitutifs de l’escroquerie et l’a... Une décision pénale a autorité sur le civil lorsque les mêmes faits ont été examinés et établis par le juge pénal. |
| 19828 | TC,Fes,9/10/2006,1278 | Tribunal de commerce, Fès | Procédure Civile, Compétence | 09/10/2006 | Les parties peuvent attribuer par écrit compétence au tribunal de commerce de leur choix.
Les parties peuvent attribuer par écrit compétence au tribunal de commerce de leur choix.
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| 20619 | CCass,27/03/2003,186 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recouvrement des créances publiques | 27/03/2003 | Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre. Le tribunal commercial a la compétence en raison de la matière pour statuer sur l'évaluation de l'obligation de vendre le fonds de commerce ou de ne pas le vendre. |