| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66265 | Transport maritime : Le refus du transporteur de livrer la marchandise en raison d’un litige sur les frais de surestaries constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure de référé (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 16/12/2025 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise. L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'arti... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un transporteur maritime de délivrer une marchandise, la cour d'appel de commerce examine les pouvoirs du juge des référés face à un refus de livraison. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la marchandise. L'appelant invoquait l'incompétence du juge des référés en raison d'une contestation sérieuse et soutenait que la délivrance était subordonnée au paiement de surestaries. La cour rappelle qu'en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, le juge des référés peut, même en présence d'une contestation sérieuse, ordonner toute mesure pour mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle retient que le refus de livraison fondé sur une créance de surestaries constitue un tel trouble, le contrat de transport étant autonome du contrat de vente et des créances annexes qui en découlent. La cour ajoute que la propriété de la marchandise, prouvée par les factures, suffit à fonder le droit du destinataire à en obtenir la livraison. Le moyen tiré du défaut de traduction des pièces est également écarté, dès lors que l'appelant a démontré en avoir compris le contenu en les discutant. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |
| 65759 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant emporte présomption de connaissance des produits contrefaits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/12/2025 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'act... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un procès-verbal de saisie-description et sur la portée des exceptions de procédure soulevées par le commerçant poursuivi. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant contestait la régularité de la procédure, soulevant l'irrecevabilité de l'action pour défaut d'élection de domicile au Maroc par la société étrangère, la nullité du procès-verbal de saisie au motif que l'huissier de justice aurait excédé ses pouvoirs, ainsi que l'absence de traduction des pièces justificatives. La cour écarte ces moyens en rappelant que, d'une part, la désignation d'un avocat au Maroc dispense le demandeur étranger, ressortissant d'un pays membre de l'Union de Paris, d'élire un domicile distinct, et que, d'autre part, le procès-verbal de saisie-description constitue un acte authentique dont la validité ne peut être contestée que par la voie de l'inscription de faux. Sur le fond, la cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant, qui acquiert des marchandises pour les revendre, emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits, sa responsabilité étant engagée du simple fait de la détention et de la mise en vente de produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59487 | Le défaut de paiement des redevances par le gérant libre justifie la résiliation du contrat et son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 09/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigé... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance-libre pour défaut de paiement des redevances, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation d'utiliser la langue arabe en procédure et les conditions de la sanction de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, en résolution et en expulsion. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande au motif que les pièces contractuelles étaient rédigées en langue française et, d'autre part, l'absence de manquement justifiant la résolution au regard de la durée fixe du contrat. La cour écarte le moyen tiré de la langue des documents, en rappelant qu'en application de l'article 14 de la loi sur l'organisation judiciaire, la demande de traduction d'une pièce constitue une simple faculté pour le juge et non une obligation, dès lors que ce dernier est en mesure d'en comprendre le contenu. Sur le fond, la cour retient que le défaut de paiement des redevances constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat, qualifié de location d'un bien meuble incorporel, sur le fondement de l'article 692 du dahir des obligations et des contrats, sans qu'il soit nécessaire d'attendre le terme convenu. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour y ajoutant la condamnation de l'appelant au paiement des redevances échues en cours d'instance au titre de la demande additionnelle. |
| 63626 | Cautionnement : la caution qui a payé la dette doit prouver le caractère nécessaire des pertes subies pour en obtenir le remboursement auprès du débiteur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/07/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa gérante, également caution, à rembourser à la caution hypothécaire le montant d'une dette bancaire acquittée par cette dernière, la cour d'appel de commerce examine les conditions du recours subrogatoire et l'étendue du préjudice réparable. La cour écarte les moyens d'irrecevabilité tirés du défaut de qualité à agir de la caution, de la production de documents non certifiés conformes et de leur rédaction en langue étrangère, rappelant que la qualité découle des actes de cautionnement et de paiement, que la force probante des copies n'a pas été sérieusement contestée et que l'obligation de traduction des pièces n'est pas automatique. Sur l'appel incident de la caution, la cour retient que les intérêts moratoires courent à compter de la demande en justice, qui seule constitue la mise en demeure du débiteur de rembourser la caution, et non de la date du paiement au créancier initial. La cour rejette également la demande d'indemnisation pour la perte subie lors de la vente de l'immeuble hypothéqué, au motif que la caution, bien qu'invoquant l'article 1143 du dahir des obligations et des contrats, ne démontre pas que cette vente et la moins-value en résultant constituaient une conséquence nécessaire et naturelle de l'exécution de la garantie, faute de produire l'avis de saisie ou tout acte prouvant le caractère contraint de la cession. En conséquence, les appels principal et incident sont rejetés et le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63240 | L’acheteur ne peut invoquer la non-conformité de la marchandise pour refuser le paiement du prix dès lors qu’il la conserve sans la restituer au vendeur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 15/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du prix de vente, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la non-conformité de la marchandise dans une vente internationale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du vendeur et rejeté la demande reconventionnelle de l'acheteur, la jugeant prescrite au regard du droit interne. L'appelant soutenait principalement que la non-conformité avérée de la marchandise le déchargeait de son obligation de paiement, que le litige ne relevait pas du droit interne marocain et que la procédure était irrégulière faute de traduction des pièces en langue arabe. La cour écarte les moyens procéduraux, rappelant que l'obligation d'employer la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées au débat et que le droit marocain est applicable en l'absence de clause contraire dès lors que le lieu d'exécution du contrat est situé au Maroc. Sur le fond, la cour retient que la simple allégation de non-conformité de la marchandise, même constatée par expert, ne suffit pas à libérer l'acheteur de son obligation de payer le prix. Elle juge que faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure légale prévue en cas de vice et, surtout, d'avoir restitué la marchandise au vendeur, il demeure tenu au paiement intégral du prix facturé. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61278 | L’existence d’un nantissement garantissant le paiement des échéances d’un crédit-bail fait obstacle à l’application de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 01/06/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tir... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement de loyers impayés au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du crédit-bailleur. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale de l'action, l'irrégularité de la procédure de règlement amiable préalable, la nullité du rapport d'expertise et l'absence de traduction des pièces contractuelles. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que, au visa de l'article 377 du dahir des obligations et des contrats, la prescription ne court pas lorsque l'obligation est garantie par un nantissement, ce qui était le cas des parts sociales de la caution. Elle juge en outre que l'obligation de traduction des pièces ne s'applique pas aux documents probatoires dès lors que la juridiction est en mesure de les comprendre. La cour relève enfin que le crédit-bailleur a respecté la procédure de règlement amiable en adressant les mises en demeure aux adresses contractuelles et que la contestation du rapport d'expertise est inopérante, le premier juge n'ayant pas fondé sa décision sur ledit rapport. En conséquence, la cour rejette l'ensemble des moyens et confirme le jugement entrepris. |
| 60878 | Vente commerciale : La contestation portant sur la quantité livrée vaut reconnaissance de la transaction, la preuve de la livraison résultant des bons de livraison signés sans réserve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 27/04/2023 | En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de l... En matière de subrogation de l'assureur-crédit dans les droits du vendeur, la cour d'appel de commerce est saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné un acheteur au paiement. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'assureur subrogé. Devant la cour, l'appelant soulevait l'incompétence territoriale du juge marocain, l'irrecevabilité des pièces non traduites par un traducteur assermenté, et contestait la force probante des factures ainsi que la réalité de la livraison. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la violation des règles de compétence, en rappelant que l'obligation de statuer par jugement séparé sur l'exception d'incompétence ne vise que l'incompétence d'attribution et non l'incompétence territoriale. Elle juge également que la finalité de la traduction des pièces est atteinte dès lors que l'appelant a pu en discuter le contenu, peu important que le traducteur ne soit pas assermenté. Sur le fond, la cour retient que la contestation partielle de la livraison par le débiteur vaut reconnaissance de l'existence de la relation commerciale. Elle ajoute que la preuve de la livraison est rapportée par la production de bons de livraison signés sans réserve par le débiteur, lequel succombe par ailleurs à rapporter la preuve, qui lui incombe en application de l'article 400 du Dahir des obligations et des contrats, d'un accord sur un prix inférieur à celui facturé. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 60573 | L’atteinte à un droit d’auteur antérieur sur une œuvre artistique constitue une cause de nullité de la marque qui la reproduit (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/03/2023 | Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un ... Saisi d'une action en nullité de plusieurs marques commerciales, la cour d'appel de commerce examine le conflit entre un enregistrement de marque et des droits d'auteur antérieurs. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité des marques litigieuses, considérant qu'elles portaient atteinte aux droits de l'intimée sur ses créations artistiques. L'appelant soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande faute de traduction des pièces produites et, d'autre part, l'absence de preuve d'un droit antérieur opposable, notamment la renommée de la marque revendiquée sur le territoire national. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que l'obligation de traduction ne s'étend pas aux pièces justificatives mais vise les seuls actes de procédure. Sur le fond, elle retient que l'enregistrement d'une marque est nul, en application de l'article 137 de la loi sur la protection de la propriété industrielle, dès lors qu'il porte atteinte à des droits d'auteur antérieurs. La cour relève que les marques déposées par l'appelant constituaient la reproduction de personnages protégés au titre du droit d'auteur, dont la notoriété au Maroc était par ailleurs établie et relevait de son pouvoir souverain d'appréciation. Elle ajoute que cette protection des œuvres de l'esprit est consacrée tant par le droit interne que par les conventions internationales ratifiées par le Maroc. Le jugement ayant prononcé la nullité des enregistrements et ordonné leur radiation est en conséquence confirmé. |
| 67527 | Le relevé de compte d’un établissement de crédit fait foi des créances impayées sauf preuve contraire apportée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 20/07/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'ap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement d'échéances impayées au titre d'un contrat de crédit-bail, le tribunal de commerce avait accueilli la demande du crédit-bailleur. Les appelants contestaient la recevabilité de la demande pour défaut de traduction des pièces, l'exactitude du montant réclamé et soulevaient la prescription d'une partie de la créance. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens, après avoir déclaré l'appel de la caution recevable par extension de celui du débiteur principal en raison de leur communauté d'intérêts. Elle juge que l'obligation d'employer la langue arabe dans les procédures ne s'étend pas à la traduction des pièces contractuelles signées et non contestées par les parties. La cour retient également que le relevé de compte produit par l'établissement de crédit, extrait de livres de commerce tenus en la forme régulière, fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée par le débiteur. Enfin, elle écarte le moyen tiré de la prescription en relevant que l'action a été introduite dans le délai quinquennal de l'article 5 du code de commerce. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 68545 | Subrogation conventionnelle : le tiers payeur est valablement subrogé dans les droits du créancier initial dès lors que la quittance subrogatoire est expresse et concomitante au paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Extinction de l'obligation | 03/03/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une subrogation conventionnelle en chaîne et sur la recevabilité de pièces justificatives rédigées en langue étrangère. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier subrogé, condamnant le débiteur initial. L'appelant contestait la qualité à agir du demandeur, faute de réunion des conditions de la subrogation, et soulevait l'irrecevabilité des documents probatoires non traduits en langue arabe. La cour écarte ce dernier moyen en rappelant que si la langue arabe est celle des délibérations et des jugements, aucune disposition n'impose la traduction des pièces versées aux débats, le juge pouvant se fonder sur un document en langue étrangère s'il s'estime en mesure de le comprendre. Sur le fond, la cour retient que la production de quittances subrogatives successives établit l'existence d'une subrogation conventionnelle valide au sens de l'article 212 du code des obligations et des contrats, le créancier subrogé étant valablement substitué dans les droits et actions du créancier originel. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75108 | Relevé de compte de prêt : la simple contestation du solde débiteur par l’emprunteur, non étayée par une preuve de paiement, est insuffisante pour écarter sa force probante (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 15/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils conte... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et ses cautions personnelles au remboursement d'un prêt, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure et la force probante de la créance bancaire. Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de première instance, notamment le défaut de traduction des pièces contractuelles, la nullité de la signification et les vices de la procédure par curateur. Ils contestaient également sur le fond l'applicabilité du droit de la consommation et la valeur probante du décompte de créance produit par la banque. La cour écarte les moyens de procédure en retenant que l'obligation d'user de la langue arabe ne s'étend pas aux pièces versées aux débats et que la signification à un domicile alternatif était justifiée par l'imprécision de l'adresse contractuelle. Sur le fond, elle juge que les dispositions protectrices du consommateur sont inapplicables dès lors que le prêt a été consenti à une société commerciale pour les besoins de son activité. La cour retient en outre que la contestation du décompte de créance est inopérante, le litige portant sur un prêt à échéances fixes et non sur un solde de compte courant, et faute pour les débiteurs d'apporter la moindre preuve d'un paiement. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79212 | Preuve en matière commerciale : Les échanges de courriels valent bons de commande et engagent valablement l’entreprise bénéficiaire des services (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rap... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la validité des preuves et la portée d'un contrat de prestations de services. L'appelante contestait la créance en invoquant le défaut de traduction des pièces justificatives, l'expiration du terme contractuel, le non-respect des formes prévues pour la passation des commandes et l'irrégularité d'une expertise judiciaire. La cour écarte le moyen tiré du défaut de traduction, rappelant que l'obligation de rédaction en langue arabe ne pèse que sur les actes de procédure et non sur les pièces annexes, sauf impossibilité de les comprendre. Elle retient ensuite que la poursuite des relations commerciales au-delà du terme initial du contrat emporte sa prorogation tacite. La cour juge en outre que l'échange de courriers électroniques pour la commande de prestations constitue un mode de preuve admissible en matière commerciale qui supplante les formes plus rigides prévues au contrat, dès lors que cet usage n'est pas contesté par le débiteur. Enfin, la régularité de l'expertise est reconnue, l'appelante ayant été dûment convoquée et ayant participé aux opérations. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 52149 | Clause attributive de compétence – Opposabilité à la caution étrangère partie au contrat de prêt (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Compétence | 03/02/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquan... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient sa compétence pour connaître d'un litige relatif à un cautionnement, dès lors qu'elle constate que le contrat de prêt, signé par la société garante étrangère, contient une clause attributive de compétence expresse aux juridictions marocaines. De même, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner la traduction des documents rédigés en langue étrangère produits à l'appui des prétentions, l'exigence d'emploi de la langue arabe ne s'appliquant qu'aux actes de procédure et aux écritures des parties. Enfin, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond le fait de déduire l'existence et la validité d'un engagement de caution de la signature, par le représentant légal de la caution, du contrat de prêt mentionnant expressément cet engagement et son étendue. |
| 15867 | CAC,Casablanca,18/01/2000,113/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 18/01/2000 |