Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Titre de propriété du bailleur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
71035 L’invocation de la résiliation judiciaire antérieure du bail et d’un litige sur la propriété du bien loué ne suffit pas à justifier l’arrêt de l’exécution provisoire d’une condamnation au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 15/08/2023 Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à just...

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine les moyens de nature à justifier une telle suspension. Le preneur soutenait que les sommes n'étaient pas dues, invoquant la résiliation judiciaire antérieure du bail, la libération des lieux et un défaut de titre de propriété du bailleur. La cour considère cependant que les moyens soulevés par la débitrice ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution. Sans se prononcer sur le fond du litige qui demeure pendant devant la juridiction d'appel, la cour estime que les arguments présentés ne caractérisent pas une cause sérieuse et légitime de suspension. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est par conséquent rejetée.

63398 Contrat de bail : Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 06/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient qu...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'exception tirée du défaut de qualité à agir du bailleur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs.

Le preneur appelant contestait la qualité de propriétaire de son cocontractant, soutenant que ce dernier n'établissait pas son droit de propriété sur les lieux loués. La cour retient que la qualité de bailleur découle directement du contrat de bail lui-même, lequel constitue le seul titre d'occupation du preneur.

Elle juge que tant que ce contrat n'a pas été judiciairement annulé, il produit pleinement ses effets entre les parties, et le preneur ne peut se prévaloir d'un éventuel litige sur la propriété du bien, auquel il est tiers, pour se soustraire à son obligation essentielle de paiement du loyer. La cour déclare par ailleurs irrecevable l'intervention volontaire de tiers faute pour eux de justifier de leur qualité.

Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

60782 La qualité de bailleur n’est pas subordonnée à celle de propriétaire pour agir en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement. L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiai...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée de la contestation du titre de propriété du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en résiliation et en paiement.

L'appelant soutenait principalement l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas le propriétaire de l'immeuble loué, et opposait subsidiairement la compensation avec le dépôt de garantie. La cour retient que la qualité à agir du bailleur découle du contrat de bail lui-même, lequel est autonome et indépendant du droit de propriété sur le bien.

Elle juge par ailleurs que la compensation avec le dépôt de garantie ne saurait être ordonnée, celui-ci ayant pour finalité de couvrir les éventuelles dégradations ou impayés en fin de bail et non les loyers courants. La cour déclare en outre irrecevable comme nouvelle en appel la demande tendant à faire prononcer la nullité du contrat.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

64716 Contrat de gérance libre : l’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le gérant conteste la qualité du bailleur en invoquant le droit de propriété d’un tiers sur les locaux d’exploitation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 10/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du défaut de titre de propriété du bailleur du fonds par le gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des redevances, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant. L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des locaux d'exploitation, lesq...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité du défaut de titre de propriété du bailleur du fonds par le gérant. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des redevances, prononcé la résolution du contrat et ordonné l'expulsion du gérant.

L'appelant soulevait l'absence de qualité à agir du bailleur, au motif que ce dernier n'était pas propriétaire des locaux d'exploitation, lesquels appartenaient à une collectivité publique. La cour écarte ce moyen en relevant que la nature de la relation contractuelle, qualifiée de gérance libre, avait déjà été tranchée par des décisions antérieures ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les mêmes parties.

Elle retient que le litige ne porte pas sur la propriété immobilière mais sur l'exécution d'un contrat de gérance portant sur un fonds de commerce, lequel constitue un bien meuble distinct de l'immeuble où il est exploité. La cour précise en outre que les dispositions de l'article 152 du code de commerce relatives à la publicité du contrat sont édictées dans l'intérêt des tiers et ne sauraient être invoquées par le gérant pour se soustraire à ses obligations, le contrat demeurant la loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

69538 Le paiement d’un loyer commercial d’un montant inférieur à celui fixé par une décision de justice définitive constitue un manquement justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 30/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement. L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en argua...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir du bailleur et la réalité du manquement reproché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.

L'appelant contestait la qualité à agir de son cocontractant, au motif que ce dernier n'était que partiellement propriétaire des lieux loués, et niait tout manquement en arguant de la consignation des loyers sur la base d'une somme qu'il estimait seule due. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, retenant que la reconnaissance par le preneur de sa qualité de locataire constitue un aveu judiciaire qui établit la relation contractuelle, indépendamment du titre de propriété du bailleur.

Elle juge ensuite le manquement caractérisé dès lors que la consignation des loyers a été effectuée sur la base d'un montant ancien, alors que l'augmentation du loyer résultait d'une décision de justice antérieure ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La cour relève de surcroît que le preneur ne justifiait pas du paiement de l'intégralité des termes visés par la mise en demeure.

Le jugement est par conséquent confirmé.

68854 L’action en validation d’un congé est prématurée et irrecevable lorsque le titre de propriété du bailleur fait l’objet d’une contestation sérieuse, notamment par une action pénale en faux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Recevabilité 17/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local. La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour usage personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité à agir de la bailleresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande en raison d'une contestation sérieuse sur l'existence même de la relation locative, le preneur se prétendant propriétaire du local.

La cour retient que la vérification de la qualité de propriétaire de la bailleresse constitue un préalable indispensable à l'examen du congé, particulièrement en l'absence de contrat de bail écrit. Elle constate que les titres de propriété produits sont précaires, l'un étant issu d'une procédure d'immatriculation foncière inachevée et faisant l'objet de contestations, les autres étant visés par une procédure pénale pour faux toujours pendante malgré une décision de non-lieu en première instance.

En l'absence de preuve certaine et définitive de la propriété du local, la cour considère la demande en validation de congé comme prématurée. Elle déclare par ailleurs l'appel d'un tiers intervenant irrecevable, son intervention en première instance ayant été formée après la mise en délibéré de l'affaire.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable.

71861 Bail commercial verbal : la preuve de la relation locative peut être rapportée par témoignage, y compris en l’absence de titre de propriété du bailleur sur le local bâti (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 10/04/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence e...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'un bail commercial verbal et sur la portée d'un témoignage recueilli en l'absence d'une partie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers et charges. L'appelant contestait la qualité à agir du bailleur, l'existence même de la relation locative et la force probante d'un témoignage recueilli en son absence. La cour retient que la preuve de l'existence et des conditions du bail peut être rapportée par un témoignage, même en l'absence du preneur à l'audience d'enquête, dès lors que ce dernier a été régulièrement convoqué. Elle considère que les déclarations du témoin, recueillies après prestation de serment et en l'absence de motif de récusation, suffisent à établir la réalité du contrat, le montant du loyer et l'obligation au paiement des charges. La cour écarte également le moyen tiré de l'inexistence du local, la réception par le preneur de la sommation de payer à l'adresse litigieuse constituant une présomption de son occupation des lieux. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, elle condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé, avec ajout de la condamnation au titre des loyers échus en appel.

71464 Recours en rétractation : le dol justifiant la rétractation doit avoir été commis au cours de l’instruction de l’affaire et non se rapporter à des faits antérieurs au litige (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/03/2019 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant invoquait l'existence d'un dol et d'un faux ayant vicié l'acquisition du titre de propriété du bailleur lors d'une vente aux enchères antérieure. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol justifiant la...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt confirmant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, l'appelant invoquait l'existence d'un dol et d'un faux ayant vicié l'acquisition du titre de propriété du bailleur lors d'une vente aux enchères antérieure. La cour d'appel de commerce rappelle que les cas d'ouverture du recours en rétractation, prévus à l'article 402 du code de procédure civile, sont d'interprétation stricte. Elle retient que le dol justifiant la rétractation doit être survenu au cours de l'instruction de l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée. Dès lors, les manœuvres frauduleuses alléguées, relatives à la procédure de vente judiciaire de l'immeuble et donc étrangères au litige locatif portant sur le non-paiement des loyers, ne sauraient constituer un motif de rétractation. Le recours est par conséquent rejeté.

72270 Recours en rétractation : le demandeur doit identifier de manière précise les chefs de demande dont l’omission est alléguée sous peine de rejet (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/01/2019 Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'a...

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un de ses arrêts ayant étendu une mesure d'éviction pour non-paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de l'omission de statuer. Les demandeurs à la rétractation soutenaient que la cour avait omis de se prononcer sur leur contestation de la validité du titre de propriété du bailleur, qu'ils alléguaient de faux. La cour écarte ce moyen en relevant que son précédent arrêt avait bien répondu à l'argumentation relative à l'acte argué de faux. Elle retient que la motivation selon laquelle l'acte de vente n'avait pas été contesté par les voies de droit prévues par une partie ayant qualité à le faire constituait une réponse suffisante à ce chef de demande. La cour juge en outre irrecevable le grief tiré de l'omission de statuer sur d'autres points essentiels, au motif que les demandeurs n'ont pas identifié précisément les chefs de demande prétendument omis, en violation des exigences de l'article 402 du code de procédure civile. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et les demandeurs sont condamnés à la perte de la caution versée.

78560 Preuve du loyer commercial : l’acquéreur du fonds de commerce est tenu par le montant du loyer stipulé dans l’acte de cession notarié de ce fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 23/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour éc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif et prononcé la nullité d'un contrat de bail, la cour d'appel de commerce devait déterminer la somme locative opposable au nouveau propriétaire des murs. L'appelant, cessionnaire du fonds de commerce, soutenait que le loyer applicable était celui, minoré, stipulé dans un bail sous seing privé distinct, et non le montant plus élevé mentionné dans son propre acte notarié d'acquisition du fonds. La cour écarte ce moyen en relevant que le bail sous seing privé invoqué avait été consenti par une personne dont le titre de propriété sur l'immeuble avait été judiciairement annulé par une décision définitive. Elle retient dès lors que la seule somme locative opposable est celle expressément mentionnée dans l'acte notarié d'acquisition du fonds, cet acte faisant foi des engagements du preneur. En application de l'article 306 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que la nullité de l'engagement principal, à savoir le titre de propriété du bailleur putatif, entraîne la nullité de l'engagement accessoire qu'est le contrat de bail. Les paiements partiels effectués sur la base du loyer minoré étant jugés non libératoires, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

71415 Le preneur ne peut se soustraire à son obligation de paiement du loyer en contestant la qualité de propriétaire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelante contestait la validité du contrat de bail et la qualité à agir des bailleurs, au motif qu'ils n'étaient pas les propriétaires des lieux loués, lesquels appartiendraient à un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail li...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs. L'appelante contestait la validité du contrat de bail et la qualité à agir des bailleurs, au motif qu'ils n'étaient pas les propriétaires des lieux loués, lesquels appartiendraient à un tiers. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la relation locative est exclusivement régie par le contrat de bail liant les parties, indépendamment du droit de propriété sur l'immeuble. La cour rappelle que l'obligation du preneur au paiement du loyer trouve sa contrepartie dans la jouissance effective des lieux, laquelle n'était pas remise en cause. Faute pour le preneur d'avoir engagé une action en nullité ou en résolution du contrat, il ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour justifier son exception d'inexécution. Le jugement ayant prononcé l'expulsion est en conséquence confirmé.

81565 Le preneur ne peut contester la qualité de propriétaire du bailleur pour refuser le paiement des loyers, la relation locative étant distincte du droit de propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 18/12/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un bail commercial consenti par un simple gérant et non par le propriétaire du bien loué. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité du contrat au motif que le bailleur n'était pas propriétaire des lieux, lesquels appartenaient à une collectivité locale, et qu'il était par conséquent privé de la faculté de constituer un fonds de commerce et de jouir paisiblement du bien. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige porte sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur la propriété du bien. Elle relève que le bailleur, bien que non propriétaire, justifiait d'un mandat de gestion émanant de l'autorité administrative compétente, lui conférant la qualité et le pouvoir de donner le bien à bail et d'en percevoir les loyers en attendant son transfert définitif à une autre entité. Dès lors, le contrat de bail est jugé valide et opposable au preneur, qui ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à la résiliation et à l'expulsion.

43943 Contrat de gérance libre : le gérant ne peut se soustraire à ses obligations en contestant le titre de propriété du bailleur du fonds (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 18/03/2021 Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au co...

Dès lors qu’un contrat de gérance libre, constituant la loi des parties, n’est pas contesté dans son existence ni dans ses termes, le gérant ne peut se prévaloir d’un litige relatif au droit de propriété du bailleur sur le fonds de commerce pour se soustraire à ses obligations contractuelles. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, constatant le caractère non équivoque de l’engagement des parties, condamne le gérant au paiement des redevances et du dépôt de garantie stipulés au contrat au profit de son cocontractant, sans être tenue de procéder à une recherche sur le véritable propriétaire du fonds.

53026 Bail commercial : est valide le congé pour non-paiement de loyers notifié au fils du preneur, ce dernier étant sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Baux, Congé 05/02/2015 Une cour d'appel retient à bon droit la validité d'un congé délivré au titre d'un bail commercial dès lors qu'elle constate, d'une part, que la notification a été régulièrement effectuée au fils du preneur conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile et, d'autre part, que le litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur une action en revendication, le preneur est sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur. Elle n'est par ailleurs pas tenue de...

Une cour d'appel retient à bon droit la validité d'un congé délivré au titre d'un bail commercial dès lors qu'elle constate, d'une part, que la notification a été régulièrement effectuée au fils du preneur conformément aux articles 38 et 39 du Code de procédure civile et, d'autre part, que le litige portant sur l'exécution d'un contrat de bail et non sur une action en revendication, le preneur est sans qualité pour contester le titre de propriété du bailleur. Elle n'est par ailleurs pas tenue de répondre aux moyens fondés sur l'article 26 du dahir du 24 mai 1955 lorsque le congé est motivé par le non-paiement des loyers, relevant de l'article 6 du même texte.

52603 Le preneur ne peut se prévaloir du défaut de propriété du bailleur pour se soustraire au paiement des loyers (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 11/04/2013 Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant...

Ayant constaté, d'une part, que la relation locative entre les parties était établie, notamment par l'aveu du preneur, et d'autre part, que le litige portait sur un droit personnel et non sur un droit réel, une cour d'appel en déduit exactement que le preneur, qui a joui des lieux loués, ne peut se prévaloir du défaut de titre de propriété du bailleur pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers. Le bail de la chose d'autrui produit en effet ses pleins effets entre les parties tant que le preneur n'est pas évincé par le véritable propriétaire.

52330 Bail commercial : La qualité de bailleur du nouveau propriétaire est établie par l’aveu judiciaire du preneur et la production du certificat de propriété (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 16/06/2011 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de bailleur du nouveau propriétaire d'un local commercial et prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors qu'elle constate, d'une part, que le preneur a expressément reconnu dans son action en conciliation sa relation locative avec le nouveau propriétaire et, d'autre part, que ce dernier a produit un certificat de propriété établissant son droit sur l'immeuble. En présence de tels éléments, les dispositions ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient la qualité de bailleur du nouveau propriétaire d'un local commercial et prononce la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers, dès lors qu'elle constate, d'une part, que le preneur a expressément reconnu dans son action en conciliation sa relation locative avec le nouveau propriétaire et, d'autre part, que ce dernier a produit un certificat de propriété établissant son droit sur l'immeuble. En présence de tels éléments, les dispositions de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats relatives à la cession de créance ne sont pas applicables, l'aveu judiciaire du preneur et le titre de propriété du bailleur suffisant à établir le lien contractuel.

17355 Action en expulsion : le locataire est sans qualité pour contester la validité de la donation fondant le droit de propriété du bailleur (Cass. civ. 2009) Cour de cassation, Rabat Baux, Cession et Sous Location 16/09/2009 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle con...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, saisie d'une action en expulsion pour reprise personnelle, retient que le locataire est sans qualité pour contester la validité de l'acte de donation par lequel le bien loué a été transmis au bailleur. En effet, la contestation de la validité ou du caractère simulé d'une donation ne peut être soulevée que par les parties à l'acte ou leurs ayants droit, et non par le locataire dans le cadre d'une action relative au contrat de bail, laquelle constitue une action personnelle et non une action réelle en revendication.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence