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Société absorbée

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56155 La banque issue d’une fusion-absorption est tenue de délivrer les relevés de compte ouverts initialement auprès de l’établissement absorbé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier 16/07/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un établissement bancaire de communiquer à son client des relevés de compte sur une période de dix ans, l'appelant soulevait une violation des droits de la défense ainsi qu'une impossibilité matérielle d'exécution. Il soutenait que le juge de première instance avait refusé de lui accorder un délai pour répondre à la communication tardive du numéro de compte et que ce dernier, ouvert auprès d'une entité absorbée vingt ans auparavant, n'existait plus.

La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle demeure tenue de toutes les obligations de la première envers ses clients. La cour retient ensuite que le refus implicite de l'établissement bancaire de communiquer les relevés, matérialisé par son silence suite à une mise en demeure, constitue un trouble justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

59815 Qualité à agir de la banque : l’établissement de crédit absorbant doit rapporter la preuve de l’opération de fusion pour recouvrer une créance de la société absorbée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 19/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial. L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la double question de la qualité à agir du créancier et de la force probante des relevés de compte. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour l'établissement bancaire de justifier de sa qualité à agir en tant que successeur du prêteur initial.

L'appelant soutenait, d'une part, que sa qualité à agir résultait d'une opération de fusion-absorption et, d'autre part, que le relevé de compte produit constituait une preuve suffisante de la créance. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'opération de fusion-absorption, bien qu'alléguée, n'est étayée par aucune pièce probante versée aux débats.

La cour écarte également le second moyen, considérant que le relevé de compte produit est insuffisant pour établir la créance dès lors qu'il ne couvre qu'une période limitée de la relation contractuelle et ne permet pas de vérifier les modalités de calcul des intérêts et commissions depuis l'origine du prêt. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63269 Réalisation de l’actif : la vente par adjudication amiable d’un immeuble non encore immatriculé au nom de la société en liquidation est valable, l’acquéreur acceptant d’assumer les formalités de transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Réalisation de l'actif 19/06/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente par adjudication amiable d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la cession d'un actif dont le titre de propriété n'est pas encore formellement établi au nom de la société en liquidation judiciaire. Les appelants, créanciers de la procédure, contestaient la vente au motif que le bien appartenait encore formellement à une société absorbée et ne faisait donc pas partie des actifs cessibles de la société débitrice.

La cour écarte ce moyen en rappelant que seuls le véritable propriétaire du bien ou l'acquéreur peuvent se prévaloir de la nullité relative de la vente de la chose d'autrui, au visa de l'article 485 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle ajoute que le bien est économiquement intégré aux actifs de la débitrice en vertu d'une fusion-absorption dont l'effectivité a été reconnue par une décision de justice, et que l'acquéreur a expressément accepté de prendre en charge les formalités de transfert de propriété.

Les appelants contestaient également le prix de cession, jugé inférieur à l'expertise initiale, et sollicitaient une nouvelle évaluation. Ce second moyen est également rejeté, la cour considérant que le prix, issu d'une adjudication amiable sans autre enchérisseur, est justifié au regard des économies de frais de transfert et de procédure qu'il procure à la masse des créanciers et de l'apport de liquidités immédiat.

L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence intégralement confirmée.

63733 Action en paiement en cours : l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur en cause d’appel a pour effet de poursuivre l’instance aux seules fins de fixation de la créance et d’arrêter le cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 03/10/2023 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux. L'appelant contestait la qualité à agir de la com...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance par une compagnie absorbante à l'encontre d'un intermédiaire, la cour d'appel de commerce précise les effets d'une fusion-absorption sur les contrats en cours et la qualification de la relation contractuelle. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement des sommes réclamées, écartant sa demande reconventionnelle en indemnisation et sa demande de constat de faux.

L'appelant contestait la qualité à agir de la compagnie d'assurance, faute de contrat direct, et soulevait la nullité d'une expertise comptable ainsi que le caractère prétendument falsifié des pièces sur lesquelles elle reposait. La cour retient que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, conformément à l'article 224 de la loi 17-95, conférant ainsi à cette dernière qualité pour recouvrer les créances nées antérieurement.

Elle qualifie ensuite la relation contractuelle de courtage et non de mandat d'agent d'assurance, ce qui exclut l'application de l'article 294 du code des assurances invoqué au soutien de la demande reconventionnelle. La cour écarte par ailleurs la demande de faux visant le rapport d'expertise, rappelant qu'un tel rapport constitue un avis technique et non un acte susceptible de faire l'objet d'une telle procédure.

Prenant enfin acte de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'appelant en cours d'instance, la cour applique l'article 687 du code de commerce. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des intérêts légaux, dont le cours est arrêté par l'ouverture de la procédure collective, la cour se bornant à constater le montant de la créance au passif et confirmant le jugement pour le surplus.

67881 Une facture constitue une preuve suffisante de la créance commerciale lorsqu’elle est corroborée par des bons de livraison portant la signature non contestée du débiteur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 16/11/2021 En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par le débiteur au motif que la prestation de service n'aurait pas été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie. L'appelant, une société ayant absorbé le débiteur initial, soutenait que les factures, bien que reçues, ne suffisaient pas à prouver la réalité des prestations de transport facturées. La c...

En matière de preuve commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures contestées par le débiteur au motif que la prestation de service n'aurait pas été exécutée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier, considérant la créance établie.

L'appelant, une société ayant absorbé le débiteur initial, soutenait que les factures, bien que reçues, ne suffisaient pas à prouver la réalité des prestations de transport facturées. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures étaient corroborées par de nombreux documents de transport, notamment des bons de livraison et de chargement.

Elle retient que ces pièces, portant le cachet et la signature non contestée de la société absorbée, constituent une acceptation des prestations et établissent la matérialité du service fait, conformément à l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte également le moyen tiré de la prescription quinquennale, constatant que son cours avait été valablement interrompu par des mises en demeure électroniques puis par une sommation formelle.

Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

70850 Fusion-absorption : la société absorbante est tenue au paiement des dettes de la société absorbée nées antérieurement à l’opération (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 14/01/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses. L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universell...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité des dettes d'une société absorbée à la société absorbante, dans le cadre d'une action en recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable une partie de la demande en paiement, faute pour le créancier de prouver le lien juridique entre la société débitrice et l'entité ayant visé les factures litigieuses.

L'appelant soutenait que l'opération de fusion-absorption emportait transmission universelle du passif, rendant la société absorbante débitrice des créances antérieures à l'opération. La cour fait droit à ce moyen, retenant que la production en appel du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire actant la fusion et du certificat de radiation de la société absorbée suffit à établir la substitution de la société absorbante dans les droits et obligations de cette dernière.

Elle rappelle que la société absorbante, en sa qualité de successeur universel, devient l'unique débitrice des engagements de la société absorbée, y compris ceux nés antérieurement à la fusion. La cour écarte par ailleurs les contestations relatives à la force probante des factures, considérant que leur cachet et leur signature les rendent valables au sens des dispositions du code des obligations et des contrats.

En conséquence, la cour infirme le jugement sur l'irrecevabilité et, statuant à nouveau, réforme la condamnation en allouant au créancier l'intégralité du montant réclamé.

72291 L’appel en cause dirigé contre une société n’ayant plus d’existence juridique suite à une fusion-absorption est irrecevable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Appel en cause et intervention volontaire 21/01/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juri...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel en garantie dirigé contre une compagnie d'assurance par un emprunteur poursuivi en paiement par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur et ordonné la subrogation de l'assureur dans le règlement de la dette. L'assureur appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande d'intervention forcée au motif qu'elle visait une entité dépourvue de personnalité juridique suite à une opération de fusion-absorption antérieure. La cour retient que la publication de l'acte de fusion au Bulletin officiel rend la nouvelle dénomination sociale opposable aux tiers, de sorte que l'appel en garantie devait être dirigé contre la société absorbante. Elle écarte l'argument tiré de la participation de l'assureur à d'autres instances sous son ancienne dénomination, une telle circonstance étant impropre à conférer une capacité d'ester en justice à une personne morale dissoute. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie, déclare ce dernier irrecevable, et confirme la condamnation de l'emprunteur au profit de l'établissement bancaire.

78691 Fusion de sociétés : la société absorbante est tenue d’exécuter les engagements de la société absorbée, la fusion n’étant pas une cause d’extinction de la dette (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Fusion de sociétés 28/10/2019 La cour d'appel de commerce rappelle que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle se trouve substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la première. Le tribunal de commerce avait fait application de ce principe en condamnant une société absorbante au paiement d'un solde débiteur né dans les livres de la société absorbée. L'appelante soutenait que la dette était éteinte du fait de la dispar...

La cour d'appel de commerce rappelle que l'opération de fusion-absorption emporte transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, laquelle se trouve substituée dans l'ensemble des droits et obligations de la première. Le tribunal de commerce avait fait application de ce principe en condamnant une société absorbante au paiement d'un solde débiteur né dans les livres de la société absorbée. L'appelante soutenait que la dette était éteinte du fait de la disparition de la personnalité morale de la débitrice initiale et contestait la force probante du relevé de compte produit par l'établissement bancaire. La cour retient que la fusion ne constitue pas une cause d'extinction des dettes mais un simple changement de débiteur, conformément à l'article 224 de la loi 17-95 relative aux sociétés anonymes. Elle confirme par ailleurs la force probante du relevé de compte en tant que moyen de preuve au visa de l'article 492 du code de commerce, dès lors que la société absorbante ne rapporte pas la preuve de l'extinction de l'obligation par l'une des causes prévues par la loi. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

52177 Fusion-absorption : la transmission universelle de patrimoine exclut la qualification de cession de créance et l’obligation de notification au débiteur (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/03/2011 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans vio...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré du défaut de notification au débiteur, retient qu'une opération de fusion entre sociétés n'entraîne pas une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du Dahir des obligations et des contrats, mais une transmission universelle de patrimoine de la société absorbée à la société absorbante. Ayant par ailleurs constaté que l'appel saisit de nouveau la juridiction du fond de l'entier litige, c'est sans violer la loi que la cour d'appel admet la rectification de la dénomination sociale de la société créancière au cours de l'instance d'appel, cette rectification constituant une simple correction de la procédure.

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