Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Revenus locatifs

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
57275 Preuve de l’extinction d’une obligation : l’irrecevabilité de la preuve par témoignage pour un montant supérieur à 10.000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Preuve de l'Obligation 10/10/2024 Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus. L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que ...

Le débat portait sur les modalités de preuve du paiement d'une quote-part de loyers entre copropriétaires indivis. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des co-indivisaires, gestionnaire de fait du bien, à verser à l'autre sa part des revenus locatifs perçus.

L'appelant contestait la régularité de sa convocation en première instance et prétendait pouvoir prouver par témoins s'être acquitté de sa dette. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de convocation, relevant que les pièces du dossier établissaient la régularité de la notification de l'assignation.

Surtout, la cour rappelle qu'en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats, la preuve du paiement d'une obligation excédant dix mille dirhams ne peut être rapportée par témoignage. Dès lors, la demande d'enquête visant à entendre des témoins sur le prétendu paiement était irrecevable, faute de fondement légal.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56051 Bail commercial : la retenue à la source de l’impôt sur les revenus locatifs par le preneur est subordonnée à la preuve de son versement effectif à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 11/07/2024 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'un congé pour défaut de paiement et sur l'opposabilité au bailleur de la retenue à la source de l'impôt sur les revenus locatifs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait, d'une part, que le solde impayé correspondait à la retenue à la source légalement opérée au titre de l'impôt sur les revenus fonciers et, d'autre part, que le congé était irrégulier car fondé sur l'article 8 de la loi 49-16 relatif à l'éviction sans indemnité, et non sur l'article 26 régissant la procédure de résiliation pour non-paiement. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur ne peut opposer au bailleur la retenue à la source qu'à la condition de justifier du versement effectif des sommes correspondantes à l'administration fiscale.

Elle juge ensuite que le congé est valable dès lors qu'il mentionne la cause du non-paiement et le délai légal de quinzaine pour régulariser, peu important qu'il vise l'article 8 plutôt que l'article 26 de la loi 49-16, la cour ayant le pouvoir de restituer aux faits leur exacte qualification juridique. La cour relève en outre que le paiement partiel de l'arriéré, postérieur au congé, est insuffisant à purger le manquement du preneur, le défaut de paiement étant constitué pour une période supérieure à trois mois au moment de la délivrance de l'acte.

Faisant droit à la demande additionnelle de l'intimé, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

56457 Obligation du preneur personne morale de retenir à la source l’impôt sur les revenus locatifs dus au bailleur personne physique (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 24/07/2024 En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période....

En matière de retenue à la source sur les revenus fonciers, la cour d'appel de commerce juge que l'obligation légale de prélèvement pesant sur le preneur personne morale prime sur tout engagement antérieur du bailleur personne physique à s'acquitter personnellement de l'impôt. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement de la fraction des loyers retenue dont le versement au Trésor n'était pas justifié pour toute la période.

Saisie de la question du caractère obligatoire de ce prélèvement au regard de la loi de finances pour 2023, la cour rappelle que les dispositions du code général des impôts imposent désormais impérativement cette retenue aux personnes morales locataires. La cour relève que l'engagement antérieur du bailleur de s'acquitter lui-même de l'impôt est sans effet face à cette nouvelle obligation légale.

Dès lors que le preneur justifie en appel du versement intégral des sommes prélevées à l'administration fiscale pour l'ensemble de la période litigieuse, il est libéré de toute obligation de paiement envers le bailleur. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il avait prononcé une condamnation et la demande du bailleur est rejetée.

58945 Indivision : les frais d’amélioration d’un bien indivis, non nécessaires à sa conservation, ne sont pas remboursables au coindivisaire qui les a engagés sans l’accord des autres (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 20/11/2024 En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais. Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la co...

En matière de gestion d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais de rénovation engagés par un coïndivisaire sans l'accord des autres. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement des revenus locatifs tout en accueillant la demande reconventionnelle du gérant de fait en remboursement de sa quote-part desdits frais.

Saisie de la qualification des travaux et de la détermination des revenus, la cour, sur la base d'une expertise judiciaire, réévalue la part des revenus revenant aux appelants. Elle retient surtout que les travaux litigieux, consistant en des améliorations et non en des dépenses nécessaires à la conservation de la chose au sens de l'article 968 du code des obligations et des contrats, ne peuvent être imposés aux autres coïndivisaires.

En application de l'article 970 du même code, de tels travaux requièrent leur consentement, à défaut duquel celui qui les a engagés unilatéralement ne peut en réclamer le remboursement. La cour d'appel de commerce infirme par conséquent le jugement sur la demande reconventionnelle, qu'elle rejette, et le réforme quant au montant alloué au titre de la demande principale.

63787 Indivision : rejet de la demande en partage des fruits lorsque l’expertise comptable révèle que le co-indivisaire demandeur a perçu un montant excédant sa quote-part (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision 12/10/2023 Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus. La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur ...

Saisi d'un litige relatif au partage des fruits de locaux commerciaux détenus en indivision, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité d'une action entachée d'imprécision et l'interprétation d'une expertise comptable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable à l'égard d'une co-indivisaire et l'avait rejetée au fond pour le surplus.

La cour retient d'abord que le premier juge aurait dû, en application de l'article 32 du code de procédure civile, inviter le demandeur à régulariser la procédure avant de prononcer l'irrecevabilité, laquelle est écartée en appel suite au dépôt d'un mémoire réformateur. Au fond, procédant à une nouvelle analyse du rapport d'expertise, elle relève que la compensation entre les sommes perçues par les différentes parties révèle que l'appelant a en réalité déjà perçu un montant supérieur à sa quote-part dans les revenus locatifs.

La cour ajoute que pour l'un des locaux, la demande est irrecevable faute pour l'appelant, sur qui pèse la charge de la preuve, de justifier du moindre revenu. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande relative à ce local pour être déclarée irrecevable, et confirmé pour le surplus.

70342 Indivision : est nul le bail consenti par un co-indivisaire ne détenant pas la majorité des trois quarts des parts requise pour les actes d’administration (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Indivision 05/02/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis. L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qua...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un bail commercial consenti par un indivisaire ne détenant pas la majorité qualifiée requise pour les actes d'administration. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité du contrat de bail et ordonné l'expulsion du preneur, au motif que la bailleresse ne disposait pas des trois quarts des parts du bien indivis.

L'appelante soutenait d'une part que le co-indivisaire demandeur, tiers au contrat, était dépourvu de qualité pour en solliciter la nullité, et d'autre part que ce dernier avait implicitement ratifié l'acte de gestion en réclamant judiciairement sa quote-part des loyers. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que le bail, en tant qu'acte d'administration sur un bien indivis, est soumis aux conditions de majorité de l'article 971 du dahir des obligations et des contrats, dont l'inobservation entraîne la nullité.

Elle relève que la demande antérieure du co-indivisaire en paiement de sa part des revenus locatifs ne saurait valoir ratification du bail litigieux, dès lors que cette action avait été introduite avant même la conclusion dudit bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71463 Compétence matérielle : Le litige entre associés d’une société commerciale relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 14/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait ...

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature du litige opposant des associés d'une société exploitant un bien immobilier. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en paiement de revenus locatifs entre associés. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la société, ayant une activité purement immobilière, revêtait un caractère civil et non commercial. La cour écarte ce moyen en retenant que le litige, dès lors qu'il oppose des associés d'une société commerciale, relève par nature de la compétence des juridictions commerciales. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, celles-ci sont compétentes pour connaître des différends entre associés d'une société commerciale, indépendamment de la nature de l'acte de gestion à l'origine du conflit. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

79103 Option de compétence en matière d’acte mixte : le demandeur non-commerçant peut attraire une société commerciale par la forme devant la juridiction commerciale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 31/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la l...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en reddition de comptes et paiement de revenus locatifs intentée par un indivisaire non-commerçant contre une société de gestion immobilière. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent, ce que contestait la société appelante en invoquant la nature purement civile du litige, étranger à la liste des compétences d'attribution fixée par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour retient que l'appelante, constituée sous la forme d'une société en nom collectif, est une société commerciale par la forme en application de la loi n° 5-96. Le litige est donc qualifié de mixte, opposant une partie civile à une partie commerçante. La cour rappelle qu'en pareille hypothèse, le demandeur non-commerçant dispose d'une option de compétence lui permettant de saisir soit la juridiction civile, soit la juridiction commerciale. L'intimée ayant valablement exercé cette option en portant sa demande devant le tribunal de commerce, le jugement de compétence est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge.

52627 L’association gestionnaire d’une mosquée a qualité pour recouvrer les loyers d’un local commercial dès lors que ce bien n’est pas géré par l’administration des habous (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Civil, Qualité 18/04/2013 C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir d'une association gestionnaire d'une mosquée pour recouvrer les loyers d'un local commercial en dépendant, dès lors qu'elle constate, d'après une attestation de l'administration des habous et les statuts de l'association, que ledit bien n'est pas soumis à la gestion des habous publics et que l'association est statutairement chargée de gérer les ressources financières de la mosquée, y compris les revenus locatifs.

C'est à bon droit qu'une cour d'appel reconnaît la qualité à agir d'une association gestionnaire d'une mosquée pour recouvrer les loyers d'un local commercial en dépendant, dès lors qu'elle constate, d'après une attestation de l'administration des habous et les statuts de l'association, que ledit bien n'est pas soumis à la gestion des habous publics et que l'association est statutairement chargée de gérer les ressources financières de la mosquée, y compris les revenus locatifs.

18027 Exonération fiscale : l’ambiguïté d’une loi sur son fait générateur doit profiter au contribuable (Cass. adm. 2000) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 19/10/2000 En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs. Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990)...

En présence d’une loi fiscale ambiguë, son interprétation doit se faire en faveur du contribuable. La Cour Suprême applique ce principe pour trancher un litige relatif au point de départ d’une exonération d’Impôt Général sur le Revenu pour des revenus locatifs.

Le conflit opposait le contribuable, qui se prévalait de la date du permis de construire (1985) pour bénéficier de l’exonération longue prévue par la loi n° 2.80, à l’administration fiscale, qui retenait la date du permis d’habiter (1990) pour appliquer un régime postérieur moins favorable.

La haute juridiction, relevant l’imprécision de la loi n° 2.80 quant au fait générateur de l’avantage fiscal, juge que l’obtention du permis de construire a cristallisé un droit acquis au profit du redevable. Ce droit, né sous l’empire de la loi la plus favorable, lui garantit le bénéfice de l’exonération jusqu’à son terme légal en 1996.

Dès lors, ce droit acquis ne pouvant être remis en cause rétroactivement par un texte postérieur, l’imposition était infondée et son annulation est définitivement confirmée.

19512 Gérance libre : L’action en paiement des redevances et de l’indemnité d’occupation est soumise à la prescription commerciale de cinq ans, y compris pour la période d’occupation sans titre (Cass. com. 2009) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 15/04/2009 La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat. Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le dé...

La Cour suprême énonce que l’action en recouvrement de créances nées d’un contrat de gérance libre, en tant qu’acte de commerce, est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce. Ce régime de prescription spécifique prévaut sur le droit commun et s’applique à l’ensemble des obligations découlant du contrat.

Le raisonnement de la Cour apporte une précision essentielle sur l’interruption de la prescription. Il est jugé que la discussion du montant d’une dette par le débiteur au cours de l’instance, lorsque présentée à titre subsidiaire, ne constitue pas une reconnaissance de dette valant interruption de la prescription au sens de l’article 382 du Dahir des obligations et des contrats. Une telle argumentation ne peut faire revivre une créance déjà éteinte par l’effet de la prescription acquise.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une irrégularité, telle que l’absence d’une ordonnance de clôture, n’emporte la cassation que si la partie qui s’en prévaut prouve le grief que celle-ci lui a causé. De même, le pouvoir du juge de requalifier les faits et les demandes n’est pas limité ; en l’espèce, le fait pour une cour d’appel de qualifier une demande en paiement de redevances d’indemnité d’occupation pour la période pertinente ne constitue pas une décision ultra petita.

19948 TPI,Casablanca,12/11/1981 Tribunal de première instance, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/11/1981 En application de l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968, le Crédit Immobilier et Hôtelier est fondé à percevoir les revenus de l'immeuble hypothéqué à son profit à charge de les affecter au remboursement du prêt.
En application de l'article 59, alinéa 2 du Décret Royal du 17 décembre 1968, le Crédit Immobilier et Hôtelier est fondé à percevoir les revenus de l'immeuble hypothéqué à son profit à charge de les affecter au remboursement du prêt.
Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence