| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64839 | Gérance libre : un constat d’huissier unilatéral et postérieur à la remise des clés est insuffisant pour prouver la disparition d’équipements (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 21/11/2022 | Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices... Saisi d'un appel relatif au solde des comptes après résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la redevance mensuelle et la preuve de la dégradation du matériel. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat et, après compensation entre la garantie versée et les sommes dues au propriétaire, avait condamné le gérant au paiement d'un reliquat. L'appelant soutenait que la redevance constituait une participation aux bénéfices non due pendant la fermeture administrative de l'établissement et contestait sa responsabilité pour les matériels prétendument manquants. La cour écarte le premier moyen au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, retenant que les termes clairs du contrat établissaient une redevance forfaitaire exigible indépendamment de l'exploitation effective du fonds. Elle accueille en revanche le second moyen en considérant que le procès-verbal de constat dressé par huissier à l'initiative du gérant au moment de la restitution des clés fait foi de l'état des équipements. La cour juge dès lors inopposable au gérant le constat postérieur réalisé unilatéralement par le propriétaire après sa reprise de possession. Le jugement est donc infirmé partiellement et réformé quant au montant de la condamnation mise à la charge du propriétaire. |
| 64452 | Le preneur qui maintient ses équipements dans les lieux loués ne peut se prévaloir de la résiliation de plein droit du bail et demeure redevable des loyers (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/10/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de tr... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effectivité de la résiliation unilatérale d'un bail commercial par le preneur, au regard de la persistance de son occupation des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en paiement des loyers et en expulsion, écartant l'argument de la résiliation. Le preneur soutenait en appel que le contrat était résilié de plein droit en application d'une clause contractuelle prévoyant ce cas de figure en cas de trouble de jouissance causé par des tiers, rendant toute demande de loyers postérieure à sa notification de résiliation infondée. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple notification de la volonté de résilier est inopérante dès lors que le preneur n'a pas accompli les diligences subséquentes nécessaires pour matérialiser la fin du contrat, notamment en n'ayant procédé ni à l'enlèvement de ses équipements ni à la restitution des lieux. La cour en déduit que l'occupation matérielle des lieux par le preneur, constatée par procès-verbal, suffit à caractériser la poursuite de la relation contractuelle et l'exigibilité des loyers. Toutefois, la cour procède à une réformation du montant des loyers dus, rectifiant une erreur de calcul commise par les premiers juges. Elle fait par ailleurs droit à la demande additionnelle du bailleur au titre des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation. |
| 70268 | Le défaut d’accomplissement des formalités de publicité du contrat de gérance libre n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/01/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect ... Saisi d'un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce précise le régime juridique applicable à ce contrat par distinction avec celui du bail commercial. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, tout en le condamnant au paiement partiel des redevances et en ordonnant au propriétaire la restitution de la garantie. L'appelant incident, gérant, soulevait la nullité de la mise en demeure pour non-respect du délai de quinze jours prévu par la loi sur les baux commerciaux, ainsi que la nullité du contrat de gérance lui-même pour défaut d'accomplissement des formalités de publicité. La cour écarte le premier moyen en rappelant que le contrat de gérance libre n'est pas soumis aux dispositions spécifiques aux baux commerciaux mais au droit commun des obligations et des contrats. La cour retient ensuite que le défaut d'accomplissement des formalités de publicité prescrites par les articles 152 et suivants du code de commerce n'entraîne pas la nullité du contrat entre les parties, celui-ci conservant sa pleine force obligatoire. Faisant droit à l'appel principal, elle écarte également l'application de l'article 471 du Dahir des obligations et des contrats, considérant que l'aveu du gérant quant au montant réel de la redevance prime sur la somme mentionnée en lettres dans l'acte. La cour d'appel réforme donc le jugement, rehausse le montant des redevances dues, ordonne la restitution des équipements et juge irrecevable comme prématurée la demande de restitution de la garantie, tout en rejetant l'appel incident. |
| 69264 | Crédit-bail : l’action en constatation de la résiliation est irrecevable si le bailleur n’a pas adressé la lettre de résiliation prévue au contrat après la mise en demeure de payer (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 15/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bai... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé constatant la résolution d'un contrat de crédit-bail mobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur le respect des formalités contractuelles de mise en demeure. Le premier juge avait fait droit à la demande du crédit-bailleur en constatant l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement et en ordonnant la restitution des équipements. L'appelante, preneuse des biens, soulevait l'irrégularité de la procédure au motif que le bailleur n'avait pas respecté l'intégralité des étapes prévues au contrat avant de saisir la justice. La cour retient que les stipulations contractuelles imposaient au crédit-bailleur une double notification : d'abord, une lettre en vue d'une résolution amiable, puis, en cas d'échec, une seconde lettre notifiant formellement la résolution et octroyant un ultime délai de huit jours au preneur pour s'exécuter. Or, la cour relève que si la première étape de tentative amiable a bien été initiée, la seconde notification formelle de résolution n'a jamais été adressée au débiteur. Faute pour le créancier d'avoir respecté cette formalité substantielle, la cour considère que l'action en constatation de la résolution du contrat est prématurée. L'ordonnance est par conséquent infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 81629 | Contrat de gérance libre : La notification de non-renouvellement avant l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction et justifie la résiliation et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au vis... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au visa des articles 689 et 690 du code des obligations et des contrats, si le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration d'un contrat à durée déterminée emporte sa reconduction tacite, cette dernière est écartée par la délivrance d'un congé ou de tout acte équivalent. Ayant constaté la notification régulière d'un tel congé avant le terme, la cour retient que la résiliation du contrat est acquise et que la demande d'expulsion est fondée. Elle juge cependant irrecevable la demande de restitution des équipements faute de détermination précise de leur nature et de leur nombre, et rejette la demande d'astreinte comme étant sans objet, l'expulsion pouvant être exécutée par le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale ; statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, et confirme le jugement pour le surplus. |
| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 44207 | Office du juge – Le juge qui alloue une indemnité contractuelle inférieure à la somme globale réclamée, mais prévue par le contrat comme une composante de celle-ci, ne statue pas ultra petita (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Contrats commerciaux | 03/06/2021 | Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des par... Ne statue pas ultra petita la cour d'appel qui, saisie d'une demande en paiement d'une somme globale au titre de la valeur d'un investissement, alloue une somme inférieure correspondant à l'une des phases de cet investissement contractuellement prévues. En se prononçant ainsi dans les limites de la demande qui incluait nécessairement ses différentes composantes, la cour d'appel, qui a par ailleurs relevé que le contrat était résilié de plein droit, a fait une exacte application de la loi des parties et des dispositions de l'article 3 du code de procédure civile. |
| 53160 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen d’une partie invoquant un droit de propriété sur des équipements dont la restitution est ordonnée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 18/06/2015 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, dans le cadre d'une action en expulsion suite à la résiliation d'un contrat de gérance libre, confirme un jugement ordonnant la restitution de l'ensemble des équipements du fonds de commerce, sans répondre au moyen pertinent du gérant qui soutenait, sur le fondement des stipulations contractuelles, être propriétaire d'une partie de ces équipements. En statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légal... Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt d'appel qui, dans le cadre d'une action en expulsion suite à la résiliation d'un contrat de gérance libre, confirme un jugement ordonnant la restitution de l'ensemble des équipements du fonds de commerce, sans répondre au moyen pertinent du gérant qui soutenait, sur le fondement des stipulations contractuelles, être propriétaire d'une partie de ces équipements. En statuant de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. |
| 52950 | Encourt la cassation pour défaut de motifs l’arrêt d’appel qui omet de répondre au moyen relatif à la propriété d’équipements dont la restitution est ordonnée (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 18/06/2015 | Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt qui confirme un jugement de première instance condamnant un preneur à restituer l'ensemble des équipements garnissant les lieux loués, sans répondre au moyen d'appel soulevé par ce dernier et tiré de son droit de propriété sur une partie de ces équipements. Encourt la cassation partielle pour défaut de motifs, l'arrêt qui confirme un jugement de première instance condamnant un preneur à restituer l'ensemble des équipements garnissant les lieux loués, sans répondre au moyen d'appel soulevé par ce dernier et tiré de son droit de propriété sur une partie de ces équipements. |
| 34342 | Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021) | Tribunal de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 04/10/2021 | La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces enga... La demanderesse avait conclu avec la défenderesse un contrat de distribution exclusive portant sur la commercialisation de pièces de rechange afférentes à une marque déterminée. Ce contrat, assorti de plusieurs annexes, imposait notamment à la défenderesse d’aménager un local conforme aux standards du fournisseur, d’assurer la maintenance de ses installations, et d’atteindre un seuil minimal d’achats annuels équivalent à 200 véhicules. Constatant que la défenderesse n’avait pas respecté ces engagements, qu’elle avait cessé toute activité commerciale en fermant définitivement son établissement, et qu’elle s’était abstenue de régler les sommes dues, la demanderesse lui a adressé plusieurs mises en demeure demeurées sans effet, puis une notification de résiliation contractuelle restée infructueuse en raison de la fermeture des locaux. Saisi de la demande de résiliation judiciaire du contrat, le tribunal retient que la défaillance contractuelle est établie, tant par le non-respect des obligations de résultat mentionnées à l’article 4 du contrat que par l’abandon total de l’activité. Il se fonde sur l’article 230 du Code des obligations et des contrats, selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et peuvent être résiliées en cas d’inexécution grave. Le tribunal constate en outre que le contrat stipulait expressément la possibilité d’une résiliation de plein droit en cas d’inexécution substantielle, ce qui justifie la demande au regard des manquements constatés. Il prononce en conséquence la résiliation du contrat, ordonne la restitution des équipements fournis en vertu du contrat, et assortit cette restitution d’une astreinte journalière de 1 000 dirhams en cas de retard d’exécution. |
| 30710 | Crédit-bail et procédure de sauvegarde : restitution des biens loués (Tribunal de commerce de Fès 2024) | Tribunal de commerce, Fès | Entreprises en difficulté, Sauvegarde | 04/12/2024 | Les loyers échus après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, non soumis à déclaration auprès du syndic, sont payables par préférence aux autres dettes. En cas de non-paiement malgré mise en demeure, le contrat de crédit-bail est résolu de plein droit. Compétent en référé, le président du tribunal ordonne la restitution des équipements à la société bailleresse. Les loyers échus après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, non soumis à déclaration auprès du syndic, sont payables par préférence aux autres dettes. En cas de non-paiement malgré mise en demeure, le contrat de crédit-bail est résolu de plein droit. Compétent en référé, le président du tribunal ordonne la restitution des équipements à la société bailleresse. |