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Responsabilité du tiers saisi

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65831 Le jugement d’irrecevabilité de la demande de validation de la saisie-arrêt n’autorise pas le tiers saisi à lever l’indisponibilité des fonds saisis (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 25/11/2025 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant. L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi ayant procédé à une déclaration négative après une première déclaration positive, dans le cadre de deux instances successives en validité de saisie-arrêt fondées sur la même ordonnance. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de l'établissement bancaire et l'avait condamné à verser des dommages-intérêts au créancier saisissant.

L'appelant soutenait que le rejet pour vice de forme de la première demande en validité, imputable au créancier, l'autorisait à libérer les fonds, justifiant ainsi sa déclaration négative lors de la seconde instance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une saisie-arrêt pratiquée en vertu d'une ordonnance judiciaire ne peut être levée que par son exécution ou par une décision expresse de mainlevée.

Elle juge que le rejet de la première instance pour un motif de procédure ne décharge nullement le tiers saisi de son obligation de conservation des fonds. Dès lors, la déclaration négative effectuée lors de la seconde instance, en contradiction avec la déclaration positive initiale, constitue une faute engageant la responsabilité de l'établissement bancaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

59437 Le refus par la banque tiers-saisi d’exécuter un jugement définitif de validation de la saisie-attribution constitue une faute engageant sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 05/12/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts. En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du tiers saisi qui refuse d'exécuter une décision de validation de saisie passée en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire au paiement de l'intégralité de la créance objet de la saisie ainsi qu'à des dommages-intérêts.

En appel, l'établissement bancaire soulevait l'exception de la chose jugée, tirée de la première décision de validation, et contestait devoir payer au-delà du montant qu'il avait initialement déclaré détenir. La cour écarte ce moyen en distinguant l'action en validation de saisie de l'action en responsabilité pour faute, retenant que les deux instances n'ont ni le même objet ni la même cause au sens de l'article 451 du Dahir des obligations et des contrats.

Elle juge que le refus d'exécuter la décision de validation, devenue définitive, constitue une faute de la part du tiers saisi engageant sa responsabilité délictuelle. Cependant, usant de son pouvoir d'appréciation et considérant que les créanciers disposent d'autres voies d'exécution pour recouvrer leur créance, la cour modère la réparation de leur préjudice.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite à une somme allouée à titre de dommages-intérêts.

57501 Saisie entre les mains d’un tiers : Le juge de la validation se fonde sur la déclaration négative du tiers saisi sans pouvoir en contrôler la véracité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 16/10/2024 Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi. La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sin...

Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de validation de saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration négative du tiers saisi. Le créancier saisissant soutenait que la déclaration négative était frauduleuse, le tiers saisi étant redevable de loyers envers le débiteur saisi.

La cour retient que le juge de la validation est lié par la déclaration effectuée par le tiers saisi. Elle énonce que la contestation de la sincérité de cette déclaration et la recherche de l'existence effective des fonds entre les mains du tiers saisi excèdent les limites de sa saisine dans le cadre de la procédure de validation.

Dès lors, la déclaration négative rendant la demande de validation sans objet, peu importent les moyens soulevés par le créancier quant à la réalité de la créance du débiteur sur le tiers. Le jugement est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs, avec maintien des dépens à la charge de l'appelant.

58873 La déclaration du tiers saisi peut être rectifiée en appel en cas d’erreur sur le montant des fonds détenus (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration. L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à ag...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un tiers saisi de rectifier en appel sa déclaration initiale positive. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de validation de la saisie et condamné le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance, sur la base de sa première déclaration.

L'appelant soutenait avoir commis une erreur matérielle, tandis que l'intimé invoquait l'irrévocabilité de la déclaration valant aveu judiciaire et le défaut de qualité à agir du tiers saisi. La cour écarte d'abord le moyen d'irrecevabilité, retenant que l'intérêt à agir du tiers saisi est caractérisé dès lors qu'il est personnellement condamné au paiement.

Sur le fond, la cour juge que le tiers saisi, étranger au litige principal, peut rectifier sa déclaration devant la juridiction d'appel, au motif que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai précis. Elle retient que la responsabilité du tiers saisi ne saurait excéder les fonds qu'il détient réellement pour le compte du débiteur saisi.

En conséquence, la cour d'appel de commerce modifie l'ordonnance entreprise et limite le montant de la saisie validée aux seules sommes reconnues comme effectivement détenues par le tiers saisi.

58877 Saisie-arrêt : La déclaration du tiers saisi peut être corrigée en appel pour correspondre au montant réellement détenu pour le compte du débiteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale. L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antéri...

Saisi d'un appel contre un jugement validant une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce examine la portée de la déclaration du tiers saisi et la possibilité de la rectifier. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant l'intégralité du montant figurant dans sa déclaration positive initiale.

L'appelant, tiers saisi, soutenait que sa déclaration était entachée d'une erreur matérielle, une partie des fonds ayant déjà fait l'objet d'une saisie antérieure. La cour retient que le tiers saisi, étranger au litige principal, n'est tenu que de déclarer la réalité des fonds qu'il détient pour le compte du débiteur saisi.

Elle rappelle que la loi n'enferme pas cette déclaration dans un délai de forclusion et que la responsabilité du tiers saisi n'est engagée qu'en cas de déclaration sciemment inexacte. Dès lors, la cour admet la rectification de la déclaration et considère que le tiers saisi ne peut être condamné à payer une somme supérieure aux fonds qu'il détient effectivement, nonobstant sa déclaration initiale erronée.

Le jugement est par conséquent réformé, la validation de la saisie étant limitée au montant rectifié.

63884 Saisie-arrêt : La déclaration négative et fausse du tiers saisi est assimilée à une absence de déclaration et justifie sa condamnation au paiement de la créance (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 07/11/2023 Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance. L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclar...

Saisie d'un appel contre un jugement de validation d'une saisie-attribution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction applicable au tiers saisi auteur d'une déclaration négative inexacte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier saisissant en condamnant l'établissement bancaire, tiers saisi, au paiement de la créance.

L'appelant soulevait d'une part l'incompétence du juge du fond au profit du président du tribunal, et d'autre part, soutenait qu'une déclaration négative, même erronée, ne pouvait fonder qu'une action en responsabilité et non une action en validation. La cour écarte l'exception d'incompétence en rappelant la plénitude de juridiction du juge du fond pour statuer sur les contestations relatives à la sincérité de la déclaration.

Sur le fond, la cour retient que la déclaration négative du tiers saisi, dont le caractère mensonger est établi par la preuve de l'existence de comptes ouverts au nom du débiteur saisi, doit être assimilée à une absence de déclaration au sens de l'article 494 du code de procédure civile. Dès lors, l'établissement bancaire est tenu personnellement au paiement des causes de la saisie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

64755 L’action en responsabilité contre le tiers saisi pour déclaration mensongère ne peut aboutir à sa condamnation au paiement de la créance si le créancier a déjà obtenu un jugement de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts. L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-a...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la sanction du tiers saisi auteur d'une déclaration négative mensongère et d'un dessaisissement des fonds au mépris de l'acte de saisie. Le tribunal de commerce avait condamné le tiers saisi à payer au créancier saisissant le montant de la créance objet de la saisie ainsi que des dommages et intérêts.

L'appelant soutenait que sa condamnation au paiement de la créance faisait double emploi avec la procédure de validation de la saisie-arrêt, également engagée par le créancier pour le même montant. La cour retient que le tiers saisi engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il procède à un virement des fonds saisis postérieurement à la notification de l'acte de saisie et qu'il effectue ensuite une déclaration négative.

Toutefois, la cour juge que le créancier saisissant, ayant par ailleurs obtenu un jugement de validité de la saisie pour le même montant, ne peut obtenir une seconde condamnation au paiement de la créance principale au titre de l'action en responsabilité. La responsabilité du tiers saisi se limite alors à la réparation du préjudice causé par sa faute, dont la cour réduit le montant par exercice de son pouvoir d'appréciation.

En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme partiellement le jugement, rejette la demande en paiement du montant de la créance et réforme la décision sur le quantum des dommages et intérêts.

81224 La déclaration positive initiale du tiers saisi le lie et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 03/12/2019 La cour d'appel de commerce retient que la déclaration positive effectuée par le tiers saisi lors de la phase de conciliation amiable lui est opposable et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de validation de la saisie au motif que le tiers saisi avait finalement produit une déclaration négative. L'appelant soutenait que la première déclaration positive, constatée p...

La cour d'appel de commerce retient que la déclaration positive effectuée par le tiers saisi lors de la phase de conciliation amiable lui est opposable et ne peut être rétractée par une déclaration négative ultérieure lors de la phase de validation de la saisie. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de validation de la saisie au motif que le tiers saisi avait finalement produit une déclaration négative. L'appelant soutenait que la première déclaration positive, constatée par l'ordonnance de non-conciliation, liait irrévocablement le tiers saisi, rendant inopérante sa rétractation ultérieure. La cour fait droit à ce moyen, considérant que la déclaration affirmative du tiers saisi, faite en application des dispositions du code de procédure civile, est un acte qui l'engage définitivement. Elle juge que l'ordonnance constatant l'échec de la tentative de conciliation amiable, qui prend acte de cette déclaration positive, acquiert une autorité qui ne saurait être remise en cause par une déclaration contradictoire subséquente. Dès lors, le tiers saisi est tenu par son engagement initial et doit s'acquitter des sommes qu'il a déclaré détenir. L'ordonnance entreprise est par conséquent infirmée et la cour, statuant à nouveau, valide la saisie-arrêt et ordonne au tiers saisi de verser les fonds au créancier saisissant.

82013 Saisie-arrêt : la déclaration négative du tiers saisi met fin à la procédure et rend la saisie inefficace pour les dettes nées postérieurement à la déclaration (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/12/2019 Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'...

Saisie d'un appel après cassation et renvoi, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité délictuelle du tiers saisi qui, après avoir effectué une déclaration négative, a versé des dividendes au débiteur saisi. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du tiers saisi au motif que l'ordre de saisie produisait ses effets sur les créances futures. L'appelant soutenait que sa déclaration était exacte à la date où elle fut faite, le droit aux dividendes n'étant alors qu'éventuel, et que la procédure de saisie avait pris fin avec le classement du dossier consécutif à sa déclaration. Se conformant à la doctrine de l'arrêt de cassation, la cour retient que l'obligation déclarative du tiers saisi s'apprécie au seul jour de la déclaration. Elle précise que le droit aux bénéfices d'une société par actions ne constitue une créance certaine et exigible au profit de l'associé qu'à compter de la décision de l'assemblée générale ordonnant leur distribution. Dès lors, la déclaration négative, conforme à la situation comptable et juridique au moment de son établissement, n'est pas fautive. La cour ajoute que la clôture du dossier de distribution amiable suite à cette déclaration, en l'absence de toute instance en validation de la saisie, a rendu la mesure de saisie-arrêt sans effet, libérant le tiers saisi de toute obligation de rétention pour l'avenir. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris, rejette la demande en responsabilité formée par le créancier saisissant ainsi que l'appel incident.

77817 La responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration est subordonnée à la preuve de sa défaillance lors de la procédure de distribution amiable (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 14/10/2019 La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la re...

La cour d'appel de commerce précise que la mise en œuvre de la responsabilité du tiers saisi pour défaut de déclaration, prévue par l'article 494 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve par le créancier saisissant du déroulement de la procédure de distribution amiable. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande du créancier en indemnisation irrecevable. L'appelant soutenait que la seule preuve de la notification des ordres de saisie au tiers saisi suffisait à engager la responsabilité de ce dernier, sans qu'il soit nécessaire de justifier du sort de la procédure de distribution. La cour écarte ce moyen en rappelant que les sanctions prévues par l'article 494 du code de procédure civile, notamment la condamnation du tiers saisi au paiement des sommes dues, s'inscrivent dans le cadre de l'instance de distribution. Dès lors, il incombe au créancier saisissant, pour que le juge puisse vérifier le défaut de comparution ou de déclaration du tiers saisi, de produire les pièces établissant le suivi et l'issue de cette procédure de distribution amiable. Faute pour l'appelant d'avoir satisfait à cette charge probatoire, le jugement de première instance est confirmé.

74207 La responsabilité du banquier tiers saisi n’est pas engagée lorsque sa déclaration négative résulte d’informations erronées sur le débiteur contenues dans l’acte de saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 24/06/2019 En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'ex...

En matière de saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire pour déclaration négative prétendument mensongère. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier saisissant tendant à la condamnation de la banque au paiement de la créance et de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la responsabilité du tiers saisi était engagée au visa de l'article 494 du code de procédure civile dès lors que l'existence d'un compte au nom du débiteur était avérée, peu important une erreur matérielle dans les informations contenues dans l'acte de saisie. La cour retient que l'obligation du tiers saisi se limite à exécuter la mesure sur la base des seules informations précises mentionnées dans l'ordonnance. Dès lors que la recherche effectuée dans le système d'information de la banque à partir du nom et du numéro de registre de commerce erronés fournis par le créancier n'a révélé aucun compte, le tiers saisi n'a commis aucune faute en produisant une déclaration négative. La cour fait ainsi peser sur le créancier saisissant la charge de fournir des informations exactes et complètes sur l'identité du débiteur, faute de quoi il ne peut imputer une faute à la banque. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé et l'appel rejeté.

72969 Saisie-arrêt : la déclaration positive du tiers saisi engage sa responsabilité exclusive et fait obstacle à toute contestation du débiteur saisi sur l’existence des fonds (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 21/05/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de la déclaration positive du tiers saisi. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et ordonné le paiement au créancier saisissant. L'appelant, débiteur saisi, contestait la mesure en soutenant que ses comptes bancaires présentaient un solde débiteur, ce qui privait la saisie de provision, et reprochait au premier juge de ne pas avoir instruit la contradiction entre ses relevés de compte et la déclaration de l'établissement bancaire. La cour retient que dans le cadre d'une procédure de saisie-arrêt, le tiers saisi est seul responsable de sa déclaration, qu'elle soit positive ou négative. Dès lors, le débiteur saisi n'est pas recevable à contester l'existence des fonds une fois la déclaration positive effectuée par le tiers saisi. La cour ajoute que la demande d'intervention forcée de l'établissement bancaire, déjà partie à la procédure en sa qualité de tiers saisi, était sans objet. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

82133 Difficulté d’exécution : La demande en arrêt d’exécution est privée d’objet lorsque la décision a déjà été exécutée (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 25/02/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appe...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, un établissement bancaire invoquait l'existence d'une difficulté d'exécution née de la notification de plusieurs avis à tiers détenteur sur les sommes dont il était redevable. Le tribunal de commerce avait écarté cette demande. L'appelant soutenait que ces saisies faisaient obstacle au paiement direct au créancier et le rendaient responsable vis-à-vis des administrations créancières. La cour d'appel de commerce écarte cependant ce moyen comme étant devenu sans objet. Elle constate en effet, au vu d'un procès-verbal d'exécution versé aux débats, que l'arrêt dont le sursis était sollicité avait déjà fait l'objet d'une exécution intégrale par la remise d'un chèque au greffe. La cour retient qu'une difficulté d'exécution ne peut être valablement soulevée qu'à l'encontre de titres n'ayant pas encore été exécutés. Dès lors que l'exécution est achevée, la demande de sursis est privée de tout fondement. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

52992 Responsabilité du tiers saisi – L’indemnisation du créancier saisissant relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies d'exécution 22/01/2015 Le tiers saisi qui procède au paiement de sommes au profit du débiteur saisi, postérieurement à la notification d'un ordre de saisie-arrêt, commet une faute engageant sa responsabilité envers le créancier saisissant. Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, après avoir constaté une telle faute, fixe le montant des dommages-intérêts dus au créancier en fonction des éléments du dossier, sans être tenue de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégral...

Le tiers saisi qui procède au paiement de sommes au profit du débiteur saisi, postérieurement à la notification d'un ordre de saisie-arrêt, commet une faute engageant sa responsabilité envers le créancier saisissant. Fait un usage justifié de son pouvoir souverain d'appréciation la cour d'appel qui, après avoir constaté une telle faute, fixe le montant des dommages-intérêts dus au créancier en fonction des éléments du dossier, sans être tenue de condamner le tiers saisi au paiement de l'intégralité de la créance.

15521 Tiers saisi : Responsabilité pour paiement de dividendes postérieurs à une déclaration négative et effet continu de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2017) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 20/07/2017 Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital ...

Engage sa responsabilité délictuelle, sur le fondement des articles 77 et 78 du Dahir sur les Obligations et Contrats, le tiers saisi qui, après avoir produit une déclaration négative, verse au débiteur saisi des dividendes devenus exigibles ultérieurement. L’effet d’indisponibilité de la saisie-arrêt est continu et s’étend aux créances à naître tant qu’une mainlevée judiciaire n’est pas intervenue. La connaissance par le tiers saisi de la participation quasi-totale du débiteur dans son capital rendait la créance de dividendes prévisible, privant d’effet tout moyen fondé sur les règles du droit des sociétés relatives aux délais de distribution des bénéfices.

La Cour a également écarté l’argument du tiers saisi tiré d’une éventuelle compensation, rappelant qu’aux termes de l’article 366 du Dahir sur les Obligations et Contrats, celle-ci ne peut porter préjudice aux droits acquis par les tiers, tels que ceux du créancier saisissant. De même, la demande de sursis à statuer a été rejetée, la seule existence d’une plainte pénale ne suffisant pas à caractériser les conditions de l’article 10 du Code de procédure pénale en l’absence de mise en mouvement de l’action publique.

La sanction appropriée à la faute du tiers saisi est sa condamnation personnelle au paiement des sommes indûment versées au débiteur, et non la nullité de ce paiement. La Cour a ainsi rejeté la demande des créanciers en ce sens, considérant qu’une telle nullité exposerait le tiers saisi à un risque de double paiement, et a confirmé que sa responsabilité personnelle constituait la sanction prévue par l’article 494 du Code de procédure civile.

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