| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60590 | La qualité de vendeur professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour écarter la responsabilité du chef de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/03/2023 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossist... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant offrant à la vente des produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence des actes de contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation de la commercialisation, à la destruction des produits saisis et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant soutenait principalement sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple distributeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ne pouvait connaître l'origine frauduleuse des marchandises. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une diligence particulière. Dès lors, il ne saurait se prévaloir de sa prétendue ignorance pour échapper à sa responsabilité, la distinction entre un produit original et un produit contrefait relevant de sa compétence professionnelle. La cour ajoute que la responsabilité du vendeur est engagée du seul fait de la mise en vente de produits contrefaisants, indépendamment de celle de ses fournisseurs qui n'étaient pas parties à l'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60914 | Contrefaçon de marque : La responsabilité du commerçant revendeur est engagée en l’absence de factures d’achat prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefai... Saisi d'un litige en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la connaissance de l'infraction par un commerçant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux ainsi que des mesures de réparation. En appel, le commerçant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-descriptive par un recours en faux incident et niait avoir connaissance du caractère contrefaisant des marchandises. La cour écarte le recours en faux en rappelant que le procès-verbal de saisie n'est qu'un moyen de preuve facultatif dont elle apprécie souverainement la portée, sans que sa décision en dépende. Elle retient surtout que la connaissance de la contrefaçon par le commerçant, requise par l'article 201 de la loi 17-97, se présume de sa qualité professionnelle. Cette présomption est corroborée par l'incapacité du commerçant à produire des factures d'achat justifiant d'une origine licite des produits. Dès lors, l'aveu de la commercialisation des produits portant la marque litigieuse, combiné à l'absence de preuve d'un approvisionnement régulier, suffit à établir l'infraction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 60915 | La contrefaçon de marque est établie par le procès-verbal de saisie-description, la connaissance du commerçant étant présumée du fait de la mise en vente des produits (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise techniqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un procès-verbal de saisie-description et les conditions de la responsabilité du vendeur. Le tribunal de commerce avait condamné le commerçant pour contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts. L'appelant contestait la validité du procès-verbal de saisie, l'absence d'expertise technique pour établir la contrefaçon, et le caractère disproportionné de l'indemnité au regard de la faible quantité de produits saisis. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, régulièrement établi par un commissaire de justice, constitue une preuve suffisante de l'acte matériel de détention en vue de la vente, sans qu'une expertise soit nécessaire lorsque la contrefaçon est manifeste. Elle rappelle que la responsabilité du commerçant, même non-fabricant, est engagée dès lors qu'il offre à la vente des produits reproduisant une marque protégée sans l'autorisation de son titulaire, la présomption de connaissance de l'origine frauduleuse des produits pesant sur ce professionnel en application de l'article 201 de la loi 17-97. Concernant le préjudice, la cour juge que l'indemnité forfaitaire allouée est justifiée au visa de l'article 224 de la même loi, qui permet au titulaire des droits de réclamer une réparation dont le montant est fixé par le juge sans que le demandeur soit tenu d'en établir le quantum exact. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 61038 | Contrefaçon de marque : Le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits en l’absence de factures d’achat (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assign... Saisi d'un appel contre un jugement ayant constaté des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action et la force probante du procès-verbal de saisie-description. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la vente des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts. L'appelant soulevait, d'une part, la forclusion de l'action au visa de l'article 222 de la loi 17-97, l'assignation n'ayant été régularisée à son encontre qu'après l'expiration du délai de trente jours suivant la saisie, et d'autre part, la nullité du procès-verbal en engageant une procédure d'inscription de faux. La cour écarte le moyen tiré de la forclusion, en retenant que la date à considérer est celle du dépôt de l'acte introductif d'instance initial, la requête en rectification du nom du défendeur n'ayant pas pour effet de reporter le point de départ du délai. Sur la demande d'inscription de faux, la cour la juge inopérante au motif que le procès-verbal de saisie-description n'est qu'un mode de preuve facultatif dont elle n'est pas tenue, conservant son pouvoir souverain pour établir la contrefaçon par d'autres éléments. La cour retient en effet que la responsabilité du commerçant, professionnel présumé connaître l'origine de ses marchandises, est engagée dès lors qu'il ne conteste ni sa présence dans les lieux ni son activité de vente. Elle déduit sa connaissance du caractère contrefaisant des produits de son incapacité à produire les factures d'achat correspondantes, en application de l'article 201 de la loi 17-97. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64249 | Contrefaçon de marque : la connaissance de l’infraction par le commerçant est présumée en l’absence de factures prouvant l’origine licite des produits (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/09/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractèr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la commercialisation de produits revêtus d'une marque notoirement connue, ordonnant la cessation des actes illicites, la destruction des produits et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant contestait la qualification de contrefaçon, arguant du caractère authentique des produits et, subsidiairement, de l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant, requise par l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour écarte cette argumentation en retenant que la preuve de la contrefaçon peut résulter de présomptions, notamment l'incapacité pour le commerçant de produire des factures d'achat justifiant de l'origine licite des marchandises. La cour retient surtout que l'élément intentionnel du revendeur, à savoir sa connaissance de la contrefaçon, se déduit de sa qualité de professionnel, laquelle lui impose un devoir de vigilance quant à l'authenticité des produits qu'il met en vente. Dès lors, la détention à des fins commerciales de produits litigieux sans autorisation du titulaire de la marque suffit à caractériser l'atteinte à ses droits. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64149 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance de l’origine contrefaisante des produits vendus (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignoran... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque arguée de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et condamné le commerçant à des mesures d'interdiction et au paiement de dommages-intérêts. L'appelant contestait sa responsabilité en soutenant, d'une part, l'absence de risque de confusion entre les signes et, d'autre part, son ignorance du caractère contrefaisant des produits, condition requise selon lui par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ces moyens en retenant que l'ajout d'un terme ou une modification mineure à la marque enregistrée ne suffit pas à écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur. Elle juge en outre que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut s'exonérer en invoquant son ignorance, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de l'origine licite des produits qu'il met en vente. La cour relève que le montant des dommages-intérêts alloués correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire des droits est en droit de réclamer. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64152 | Contrefaçon de marque : La qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/07/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, ache... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant et sur le régime de l'indemnisation forfaitaire. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits contrefaisants, ordonnant la cessation des actes illicites et lui allouant une indemnité. L'appelant soulevait principalement son absence de connaissance du caractère contrefaisant des produits, achetés auprès d'un vendeur ambulant, et contestait le montant de l'indemnité au motif que le préjudice n'était pas démontré. La cour écarte le moyen tiré de la bonne foi en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l'invocation de l'ignorance, dès lors que ce dernier est présumé apte à distinguer un produit authentique d'une contrefaçon au regard de son prix, de sa qualité et de sa provenance. Concernant l'indemnisation, la cour rappelle que le titulaire de la marque peut opter, en application de l'article 224 de la loi 17-97, pour une indemnité forfaitaire dont le préjudice est légalement présumé, dispensant ainsi le demandeur de prouver l'étendue de son dommage réel. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68325 | La détention de produits revêtus d’une marque contrefaite, constatée par huissier de justice dans un local commercial, suffit à établir l’acte de contrefaçon et à engager la responsabilité du commerçant (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du détenteur de produits argués de contrefaçon. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser les actes illicites, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la force probante des pièces produites par l'intimée, et la caractérisation même de l'acte de contrefaçon. La cour écarte ces moyens en retenant que le procès-verbal de saisie-description, dont les pièces produites sont des copies certifiées conformes, établit sans équivoque la qualité de propriétaire du local de l'appelant par sa propre déclaration au huissier de justice. Au visa des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la cour rappelle que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon. S'agissant du quantum indemnitaire, la cour juge que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le titulaire de la marque est en droit de réclamer à titre de réparation forfaitaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67888 | La vente de produits contrefaits par un commerçant professionnel engage sa responsabilité et justifie l’octroi de l’indemnisation forfaitaire minimale prévue par la loi (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction et la responsabilité du commerçant détenteur de produits litigieux. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le propriétaire d'un fonds de commerce et son fils pour contrefaçon, ordonnant la cessation des actes illicites et l'allocation de dommages-intérêts. Les appelants contestaient leur qualité à défendre, l'absence de preuve de la contrefaçon, leur bonne foi au sens de l'article 201 de la loi 17-97 et le caractère non justifié du préjudice. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les déclarations du fils, consignées dans le procès-verbal de saisie-description, suffisent à établir son implication dans l'activité commerciale et l'acquisition des produits contrefaisants. Elle juge ensuite que la simple détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97, la matérialité des faits étant établie par le procès-verbal et les photographies annexées. La cour retient en outre que la présomption de bonne foi est écartée dès lors que l'appelant, commerçant professionnel spécialisé, ne pouvait ignorer l'origine illicite des marchandises détenues en grande quantité. Enfin, elle valide le montant des dommages-intérêts en rappelant qu'il correspond au seuil minimal de l'indemnisation forfaitaire prévue par l'article 224 de la même loi, dispensant le titulaire de la marque de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67774 | La contrefaçon d’une marque figurative est caractérisée par la reprise de ses couleurs, formes et dessins, nonobstant l’apposition d’une dénomination verbale distincte (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 02/11/2021 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appel... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de savoir si l'apposition d'une dénomination distincte sur un produit suffit à écarter le grief de contrefaçon lorsque les éléments figuratifs de l'emballage reproduisent ceux d'une marque antérieure enregistrée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la différence de dénomination verbale excluait tout risque de confusion dans l'esprit du consommateur, l'appréciation devant porter sur l'impression d'ensemble. Après avoir rappelé que l'appréciation du risque de confusion se fonde sur une impression d'ensemble, la cour retient que la protection s'étendant en l'occurrence à des marques figuratives, la reproduction à l'identique des dessins, couleurs et formes caractéristiques de la marque antérieure constitue un acte de contrefaçon, peu important que le produit litigieux porte une dénomination verbale différente. La cour juge qu'un tel agissement constitue une atteinte à un droit protégé au sens de l'article 201 de la loi 17-97, la connaissance de la contrefaçon par le vendeur, non fabricant, étant déduite de la simple mise en vente des produits. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68326 | Constitue un acte de contrefaçon la détention à des fins commerciales de produits revêtus d’une marque enregistrée sans l’autorisation de son titulaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de première instance et la caractérisation de l'infraction. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour vice de notification, l'irrecevabilité des preuves constituées de simples copies, son absence de lien avec la marchandise et l'inexistence de la contrefaçon. La cour écarte les moyens de procédure, retenant la régularité de la notification effectuée par voie postale après échec de la remise à personne et la force probante des pièces produites en copie certifiée conforme non contestées dans leur contenu. Sur le fond, la cour retient que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque identique à une marque enregistrée, sans l'autorisation de son titulaire, constitue un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève que la présence de l'appelant dans les lieux lors de la saisie, où il s'est présenté comme le propriétaire du local, suffit à établir sa responsabilité. La cour juge en outre que le montant des dommages et intérêts alloués, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, est justifié et ne saurait être réduit, compte tenu de l'importance des quantités saisies excluant la qualification de simple commerçant de bonne foi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70320 | Contrefaçon de marque : Le principe de spécialité ne s’applique pas lorsque le dépôt de la marque couvre également les produits et services pour lesquels le signe contrefaisant est utilisé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors qu... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de protection des signes distinctifs. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de l'usage des signes litigieux, alloué des dommages-intérêts et ordonné la destruction des supports contrefaisants. L'appelant soutenait principalement que le principe de spécialité faisait obstacle à toute condamnation, dès lors que son activité de restauration était distincte de celle du titulaire de la marque, spécialisé dans la maroquinerie. La cour, tout en rappelant le principe de spécialité selon lequel la protection d'une marque est limitée aux produits et services désignés lors de l'enregistrement, écarte ce moyen. Elle retient d'une part que l'enregistrement de la marque de l'intimé couvrait également des produits utilisés par l'appelant, et d'autre part que la comparaison visuelle des signes révélait une similarité manifeste. La cour qualifie en conséquence les faits d'usage d'une marque reproduite au sens de l'article 154 de la loi 17-97. Elle ajoute qu'en application de l'article 201 de la même loi, l'appelant, en sa qualité de commerçant, ne pouvait ignorer le caractère contrefaisant des signes exploités et ne saurait invoquer sa bonne foi. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69854 | Contrefaçon de marque : Le commerçant est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il met en vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 20/10/2020 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère con... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'origine des produits et la connaissance du caractère illicite par le vendeur. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-contrefaçon et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits, arguant de leur acquisition auprès du distributeur officiel. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité du procès-verbal et relève que si l'appelant justifiait de l'acquisition d'une faible quantité de produits authentiques, il ne pouvait prouver l'origine licite de la grande majorité des marchandises saisies. La cour retient que la qualité de commerçant de l'appelant emporte une présomption de connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, dès lors qu'il lui incombe de s'assurer de la provenance de sa marchandise. Elle juge ainsi que la détention et la mise en vente de produits portant une marque enregistrée sans autorisation du titulaire caractérisent l'acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69657 | Contrefaçon de marque : La connaissance du caractère contrefaisant des produits par le commerçant se déduit de sa qualité de professionnel et de la source d’approvisionnement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsab... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'élément intentionnel et l'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon, ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et alloué une indemnité forfaitaire au titulaire de la marque. L'appelant contestait la force probante du procès-verbal de saisie-description et soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, faute de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits qu'il ne faisait que commercialiser. La cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, élément moral requis par l'article 201 de la loi 17-97 pour engager la responsabilité du simple vendeur, s'infère des circonstances de fait. Elle relève que la qualité de commerçant spécialisé, l'absence de factures d'achat auprès du titulaire des droits et l'approvisionnement auprès de vendeurs informels suffisent à établir cette connaissance. La cour ajoute que l'indemnité forfaitaire allouée correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, que le demandeur est en droit de choisir. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69524 | La simple détention d’étiquettes contrefaisantes, non encore apposées sur un produit, suffit à caractériser l’acte de contrefaçon de marque et à établir l’existence d’un préjudice indemnisable (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne ... En matière de contrefaçon de marque commerciale, la cour d'appel de commerce examine les éléments constitutifs de l'infraction et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait retenu l'existence d'actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire de la marque. L'appelant soutenait que la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, ne pouvait caractériser l'acte de contrefaçon ni fonder une action en concurrence déloyale, le préjudice n'étant que potentiel. La cour écarte ce moyen en retenant que la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits contrefaits est engagée au titre de la loi 17-97, même s'il n'en est pas le fabricant, dès lors que sa connaissance du caractère frauduleux des produits est établie. Elle relève que la qualité de professionnel du vendeur, le prix de vente et l'absence de justification de la provenance d'une grande quantité de marchandises constituent des présomptions suffisantes de sa mauvaise foi. La cour ajoute que le simple fait de contrefaçon, matérialisé par la détention et l'offre de vente de produits portant illicitement la marque, constitue en lui-même un préjudice certain pour le titulaire des droits, indépendamment de la commercialisation effective des produits finis. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69523 | Contrefaçon de marque : La détention d’étiquettes contrefaites suffit à caractériser l’infraction, même avant leur apposition sur un produit fini (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la simple détention d'étiquettes contrefaites, non encore apposées sur un produit fini, suffit à caractériser l'infraction et le préjudice qui en résulte. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant à cesser les actes illicites, à détruire les produits saisis et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait que l'acte de contrefaçon n'était pas consommé et que le préjudice était seulement éventuel. La cour écarte ce moyen en rappelant que la responsabilité du vendeur professionnel est engagée dès lors qu'il propose à la vente des produits contrefaits, sa bonne foi n'étant pas présumée et lui incombant de prouver l'origine des marchandises. Elle retient que le simple fait de détenir et de proposer à la vente des produits portant une marque contrefaite constitue en soi un acte de contrefaçon consommé qui porte atteinte au droit de propriété du titulaire. Dès lors, le préjudice est réputé exister du seul fait de cette atteinte, indépendamment de la commercialisation effective des produits. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69376 | Contrefaçon de marque : le commerçant professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe et commercialise (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant non-fabricant qui détient et met en vente des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné l'opérateur économique à cesser la commercialisation, à détruire la marchandise saisie et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait ne pas avoir commis d'acte de contrefaçon, arguant de l'importation de produits originaux et, à défaut, de son ignorance du caractère frauduleux des marchandises, condition qui selon lui exonérait sa responsabilité au visa de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un importateur, en sa qualité de commerçant professionnel, est présumé avoir des raisons plausibles de connaître la nature contrefaisante des produits qu'il commercialise et ne peut invoquer sa bonne foi. Elle juge que la détention en vue de la vente de produits revêtus d'une marque sans l'autorisation de son titulaire, telle qu'établie par le procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. La cour rappelle en outre que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, justifiant une indemnisation indépendamment de toute commercialisation effective. Le montant des dommages-intérêts est jugé adéquat dès lors qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69371 | Vente de produits contrefaits : la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa mauvaise foi et engage sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que revendre. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux, à les détruire et à verser des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soulevait principalement sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises qu'il ne faisait que revendre. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait présumer sa connaissance du caractère illicite des produits. Elle considère qu'un tel professionnel dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement ou de la qualité apparente de la marchandise. La cour valide également le montant de l'indemnisation, relevant qu'il correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 au titre du dédommagement forfaitaire. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69271 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 15/09/2020 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives... Saisi d'un recours contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant et l'appréciation de sa bonne foi. Le tribunal de commerce avait ordonné la destruction des produits saisis et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait principalement son ignorance du caractère contrefaisant des marchandises, invoquant les dispositions de la loi 17-97 relatives à la protection du commerçant de bonne foi. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à une telle défense. Elle considère qu'un professionnel, spécialisé dans le secteur concerné, dispose des moyens et des compétences nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix d'achat, de sa source d'approvisionnement et de sa qualité. Dès lors, la cour fait peser sur le commerçant une présomption de mauvaise foi et juge que le procès-verbal de saisie-description constitue une preuve suffisante de l'atteinte aux droits du titulaire de la marque. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68773 | Contrefaçon de marque : l’acquisition de marchandises sans facture par un commerçant suffit à écarter sa bonne foi et à engager sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 16/06/2020 | Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefa... Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité du commerçant détaillant non-fabricant. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le vendeur à la cessation des actes illicites sous astreinte, ainsi qu'à des dommages-intérêts. L'appelant soulevait principalement son défaut de qualité à défendre, la nullité du procès-verbal de saisie-description et l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la déclaration du commerçant à l'huissier de justice suffit à établir sa qualité à défendre et que la régularité de la saisie n'est pas une condition de recevabilité de l'action. Sur le fond, la cour rappelle que si la responsabilité du non-fabricant est subordonnée à la preuve de sa connaissance de la contrefaçon au sens de l'article 201 de la loi 17-97, cet élément intentionnel peut être déduit par le juge des circonstances de fait. Elle considère à ce titre que l'acquisition de marchandises par un professionnel sans facture constitue une présomption de sa connaissance de leur origine frauduleuse, engageant ainsi sa responsabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 69370 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la condamnation en invoquant sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefait des produits détenus à la vente, conformé... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant détaillant. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes illicites, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait la condamnation en invoquant sa bonne foi, arguant de son ignorance du caractère contrefait des produits détenus à la vente, conformément à l'exception prévue par l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité de commerçant professionnel fait peser sur ce dernier une présomption de connaissance du caractère frauduleux de la marchandise. Elle considère qu'un tel professionnel dispose des moyens nécessaires pour distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard du prix d'achat, de la source d'approvisionnement et de la qualité des produits, ce qui rend son ignorance non crédible. La cour relève en outre que le montant des dommages et intérêts alloués correspond au minimum légal prévu à titre de réparation forfaitaire par l'article 224 de la même loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80173 | Contrefaçon de marque : la responsabilité du commerçant est engagée en l’absence de preuve de sa bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'assignation au fond consécutif à une saisie-descriptive et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trente jours prévu à l'article 222 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de sa responsabilité faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La c... Saisi d'un appel contre un jugement retenant des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ du délai d'assignation au fond consécutif à une saisie-descriptive et sur l'appréciation de la bonne foi du vendeur. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour non-respect du délai de trente jours prévu à l'article 222 de la loi 17-97, ainsi que l'absence de sa responsabilité faute de connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen procédural en rappelant que le délai pour engager l'action au fond court à compter de la date d'exécution de la saisie-descriptive et non de la date de l'ordonnance l'autorisant. Sur le fond, elle retient que le vendeur, en sa qualité de commerçant professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi ou son ignorance pour s'exonérer de sa responsabilité au sens de l'article 201 de la même loi. La cour considère en effet que la simple allégation d'un achat auprès de fournisseurs, sans justifier qu'il s'agissait de distributeurs agréés, est insuffisante à établir la bonne foi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81193 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caract... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caractère contrefaisant des produits acquis auprès d'un fournisseur. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la protection de la marque au Maroc découle des traités internationaux ratifiés et que les pièces produites en copies certifiées conformes ont pleine force probante. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée et doit être écartée dès lors que sa qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une obligation de vigilance particulière. Elle considère qu'un tel professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits au regard de leur prix, de leur provenance ou de leur qualité, ce qui exclut l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la responsabilité du revendeur est autonome de celle du fournisseur, le titulaire de la marque étant libre de diriger son action contre le seul vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 79556 | Contrefaçon de marque : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 05/11/2019 | En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effec... En matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant qui offre à la vente des produits revêtus d'une marque protégée. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et condamné le commerçant à cesser la commercialisation, à indemniser le titulaire de la marque et à détruire les produits saisis. L'appelant contestait la validité de l'enregistrement de la marque, la régularité de la saisie-description effectuée sans l'assistance d'un expert, et invoquait sa bonne foi en l'absence de preuve de sa connaissance du caractère contrefaisant des produits. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la saisie, retenant que le procès-verbal de saisie-description est suffisant pour établir la matérialité des faits dès lors que la contrefaçon est manifeste et ne requiert pas d'expertise technique. Elle rappelle qu'en application de l'article 201 de la loi 17-97, toute atteinte aux droits du titulaire d'une marque enregistrée, notamment par la mise en vente de produits identiques sans autorisation, constitue un acte de contrefaçon. La cour retient en outre que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée, sa qualité de professionnel du secteur lui imposant de distinguer les produits authentiques des contrefaçons, notamment au regard de leur prix et de leur provenance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78789 | Contrefaçon : La qualité de commerçant professionnel fait présumer la connaissance du caractère contrefaisant des produits vendus (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité du commerçant pour la vente de produits contrefaisants est engagée dès lors que sa qualité de professionnel du secteur suffit à établir sa mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait condamné un vendeur de pièces automobiles pour contrefaçon de marque, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait n'être pas responsable, en application de l'article 201 de la loi 17-97, faute po... La cour d'appel de commerce retient que la responsabilité du commerçant pour la vente de produits contrefaisants est engagée dès lors que sa qualité de professionnel du secteur suffit à établir sa mauvaise foi. Le tribunal de commerce avait condamné un vendeur de pièces automobiles pour contrefaçon de marque, ordonnant la cessation des actes illicites et l'indemnisation du titulaire des droits. L'appelant soutenait n'être pas responsable, en application de l'article 201 de la loi 17-97, faute pour le titulaire de la marque de prouver qu'il avait agi en connaissance de cause. La cour écarte ce moyen en considérant que la connaissance du caractère contrefaisant des produits est présumée du fait de la qualité de commerçant spécialisé de l'appelant. Elle juge qu'un professionnel est apte à distinguer les produits authentiques des produits contrefaits, notamment par leur prix et leur provenance, ce qui exclut toute possibilité d'erreur ou de bonne foi. Concernant le quantum indemnitaire, la cour rappelle que le titulaire des droits peut opter pour une indemnisation forfaitaire. Dès lors, le montant alloué, correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi, ne saurait être réduit. Le jugement est en conséquence intégralement confirmé. |
| 77294 | Contrefaçon de marque : l’appréciation du risque de confusion pour le consommateur moyen se fonde sur les ressemblances d’ensemble et non sur les différences (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 04/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une marque et des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion et la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait l'absence de s... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu la contrefaçon d'une marque et des actes de concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion et la condition de connaissance du caractère illicite des produits par le distributeur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de commercialisation, la destruction des produits et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait l'absence de similitude entre les signes et l'absence de preuve de sa mauvaise foi. La cour rappelle que l'appréciation de la contrefaçon s'opère au regard des ressemblances et non des différences, et retient que la similitude globale entre les signes était de nature à induire en erreur le consommateur moyen. Surtout, la cour juge qu'un commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut se prévaloir de sa bonne foi ou de son ignorance du caractère contrefaisant des produits qu'il met en vente, sa responsabilité étant engagée en application de l'article 201 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 75924 | Vente de produits contrefaits : Le vendeur professionnel ne peut invoquer sa bonne foi pour écarter sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/07/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des prod... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant non-fabricant qui commercialise des produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du vendeur, ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant sa bonne foi et son ignorance du caractère contrefaisant des produits, soutenant qu'en tant que simple revendeur, il ne pouvait être tenu pour responsable au sens de l'article 201 de la loi 17-97. La cour écarte ce moyen en retenant que la connaissance du caractère contrefaisant, élément moral de l'infraction, s'apprécie souverainement au vu des circonstances de fait. Elle relève que le commerçant, professionnel spécialisé dans la vente d'articles de sport, avait lui-même reconnu lors de son audition par la police judiciaire qu'il s'approvisionnait auprès de sources non officielles et que les produits étaient des imitations. Dès lors, la cour considère que la bonne foi ne peut être invoquée et que la responsabilité du vendeur est engagée pour usage d'une marque reproduite sans autorisation, en application des articles 154 et 201 de la loi précitée. Concernant le quantum des dommages-intérêts, la cour juge le montant alloué justifié, celui-ci correspondant au minimum légal prévu par l'article 224 de la même loi. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73946 | Contrefaçon de marque : Le vendeur professionnel qui acquiert des produits sans facture est présumé avoir connaissance de la contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du commerçant simple revendeur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à cesser la commercialisation des produits litigieux et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant, d'une part, l'absence de similitude entre les signes au regard des différences formelles de leurs enregistrements respectifs et, d'autre part, sa bonne foi en tant que revendeur non-fabricant. La cour écarte ces moyens en retenant que la responsabilité du vendeur est engagée dès lors qu'il commercialise des produits dont la marque, telle qu'apposée, imite la marque antérieure, peu important les différences existant entre les certificats d'enregistrement. La cour rappelle que la qualité de commerçant fait peser sur le revendeur une obligation de diligence et une présomption de connaissance de l'origine des produits. Elle juge que l'acquisition de la marchandise sans facture constitue un élément suffisant pour établir que le vendeur avait des motifs raisonnables de connaître le caractère contrefaisant des produits au sens de l'article 201 de la loi 17-97, ce qui suffit à engager sa responsabilité. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81661 | Contrefaçon de marque : La seule présence de produits contrefaisants dans un local commercial suffit à engager la responsabilité du commerçant qui en est propriétaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 24/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, sub... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du propriétaire d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation de la commercialisation des produits litigieux, leur destruction et l'allocation de dommages et intérêts au titulaire des droits. L'appelant contestait sa responsabilité, arguant de son absence de lien avec la marchandise saisie dans son local et, subsidiairement, de sa bonne foi. La cour écarte ces moyens en retenant que la propriété du fonds de commerce, établie par un extrait du registre de commerce, suffit à engager la responsabilité du commerçant pour les marchandises qui s'y trouvent, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il les a personnellement acquises. Elle rappelle que le commerçant, en sa qualité de professionnel, ne peut utilement invoquer sa bonne foi pour s'exonérer, étant présumé connaître l'origine des produits qu'il met en vente et apte à distinguer un produit authentique d'un produit contrefait. Concernant le quantum indemnitaire, la cour relève que le montant alloué correspond au minimum légal prévu par l'article 224 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44528 | Contrefaçon de marque : la vente d’un produit argué de contrefaçon engage la responsabilité du commerçant et fonde l’octroi de l’indemnité forfaitaire minimale (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 09/12/2021 | C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la lo... C’est à bon droit qu’en application des articles 201 et 224 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, une cour d’appel retient que la vente par un commerçant d’un produit portant une marque similaire à une marque enregistrée constitue un acte de contrefaçon engageant sa responsabilité. L’infraction étant ainsi établie, la cour d’appel justifie légalement sa décision en allouant au titulaire des droits le montant de l’indemnité forfaitaire minimale prévue par la loi pour la réparation du préjudice. |
| 21079 | Contrefaçon de marque : Maintien de la responsabilité du commerçant face à l’absence d’autorisation d’utilisation et au risque de confusion (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 25/01/2001 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance dans un litige de contrefaçon de marque, rejetant l’appel du demandeur. En premier lieu, la Cour a statué sur la qualité et l’intérêt à agir de la défenderesse. Elle a validé sa capacité à introduire l’action en justice, justifiée par l’existence d’une succursale à Settat, nonobstant le siège social établi à Barcelone. Cette décision a eu pour effet d’écarter l’exception soulevée par l’appelant. De surcroît, la Cour a confirmé la régularité du procès-verbal de saisie descriptive, estimant que la présence locale de la défenderesse rendait inapplicable l’article 135 du Dahir du 23 juin 1916 relatif à la protection de la propriété industrielle. Sur le fond, la Cour a jugé que l’exposition à la vente de produits portant une marque similaire à celle de la défenderesse, même si l’acquisition était légale, était de nature à induire la clientèle en erreur. Cette confusion a été reconnue comme préjudiciable à la réputation de la défenderesse, entraînant des dommages matériels et moraux avérés. Enfin, la juridiction a rappelé la responsabilité inhérente au commerçant, conformément à l’article 120, paragraphe 3, du Dahir du 23 juin 1916 formant code des obligations et des contrats. La Cour a souligné qu’une activité commerciale habituelle impose une obligation de diligence et de connaissance des marchandises. L’absence d’autorisation d’utiliser la marque par l’appelant a conduit au rejet de son recours et à la confirmation intégrale du jugement de première instance. |