| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56153 | La notification de l’assignation à une société doit être effectuée à son siège social sous peine de nullité et d’annulation du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 15/07/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention à indemniser un assureur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire après qu'une signification eut été tentée sur le lieu d'exploitation portuaire de l'entreprise. L'appelante soulevait la nullité de cette signification, faute d'avoir ét... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une entreprise de manutention à indemniser un assureur pour un manquant de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la signification de l'assignation introductive d'instance. Le tribunal de commerce avait statué par un jugement réputé contradictoire après qu'une signification eut été tentée sur le lieu d'exploitation portuaire de l'entreprise. L'appelante soulevait la nullité de cette signification, faute d'avoir été effectuée à son siège social tel que mentionné au registre du commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient, au visa de l'article 522 du code de procédure civile, que la signification à une personne morale doit impérativement être délivrée à son siège social. Elle relève que la signification litigieuse, effectuée en un autre lieu et refusée par un préposé qui avait au demeurant indiqué la bonne adresse, est entachée de nullité. Ce vice de procédure, portant atteinte aux droits de la défense et au principe du double degré de juridiction, justifie l'annulation du jugement. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est donc annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 58605 | La notification délivrée à l’ancien siège social d’une société est irrégulière et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné une société au paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de première instance menée par défaut. Le tribunal de commerce avait statué après une signification retournée avec la mention "local fermé" et "a déménagé", suivie d'une notification par voie postale à la même adresse revenue "non réclamée". L'appelante soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, faute de citation régulière à son nouveau siège. La cour retient que la mention du déménagement de la société sur le procès-verbal de l'agent d'exécution suffisait à rendre la procédure de signification irrégulière au regard des dispositions de l'article 39 du code de procédure civile. Elle juge qu'un tel vice, en ce qu'il prive une partie d'un degré de juridiction, constitue une violation des droits de la défense entraînant la nullité du jugement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau dans le respect des formes légales. |
| 59747 | Autorité de la chose jugée en référé : la décision d’appel tranchant la compétence s’impose au premier juge en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement. L'appelant soutenait que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait ignorer la portée de cette décision qui avait déjà tranché la question de la compétence. La cour rappelle que si les ordonnances de référé n'ont pas, en principe, l'autorité de la chose jugée au principal, elles conservent leur force obligatoire tant que les circonstances de fait et de droit qui les ont motivées demeurent inchangées. Constatant que la situation n'avait subi aucune modification depuis son premier arrêt ayant affirmé la compétence du juge des référés en application de la procédure spéciale de la loi n° 49-16, la cour retient que cette décision s'imposait au premier juge. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et renvoie de nouveau l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 60478 | La demande de provision jointe à une demande d’expertise suffit à rendre l’action en justice recevable (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 21/02/2022 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande ind... La cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en paiement d'une indemnité provisionnelle assortie d'une mesure d'expertise judiciaire dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif qu'une expertise, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, en ce qu'elle comportait un chef de demande indemnitaire provisionnel, constituait bien une action au fond et non une simple sollicitation d'une mesure préparatoire. La cour retient que la présence d'une demande de condamnation à un montant provisionnel confère à l'action un caractère de demande au fond, distincte d'une simple requête aux fins d'expertise. Elle en déduit que le premier juge a commis une erreur de droit en rejetant la demande pour irrecevabilité sans examiner les prétentions de fond. Constatant toutefois que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, l'instruction sur le fond n'ayant pas été menée, la cour écarte son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64057 | L’ordonnance du juge-commissaire doit, à peine de nullité, mentionner le nom de son auteur, cette formalité relevant des règles d’ordre public relatives à la composition de la juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/05/2022 | Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridic... Saisi d'un appel principal et d'un appel incident formés contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur l'admission d'une créance bancaire au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce soulève d'office un moyen d'ordre public. La cour constate que l'ordonnance entreprise omet de mentionner le nom du juge-commissaire qui l'a rendue. Elle retient qu'une telle omission constitue une violation des règles impératives relatives à la composition de la juridiction, lesquelles relèvent de l'ordre public. Se fondant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la cour juge que cette irrégularité fondamentale vicie la décision et entraîne sa nullité. En conséquence, sans examiner les moyens de fond soulevés par les parties, tenant notamment au sort des effets de commerce escomptés et impayés, la cour d'appel de commerce prononce l'annulation de l'ordonnance. Le dossier est renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, le sort des dépens étant réservé. |
| 68273 | L’assignation notifiée à un ancien siège social, alors que le demandeur avait connaissance de l’adresse actuelle pour avoir notifié un acte antérieur, vicie la procédure et entraîne l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 16/12/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'une vente de matériel professionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acheteur en résolution de la vente pour vice de la chose vendue et livraison non conforme. L'appelant, vendeur, soulevait à titre principal la nullité de la signification de l'assignation, effectuée à une adresse dont l'intimé savait pertinemment qu'elle n'était plus son siège social. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen. Elle relève que l'acheteur avait connaissance de l'adresse effective du vendeur, attestée par la facture et utilisée pour la mise en demeure préalable, mais a néanmoins fait délivrer l'assignation à une ancienne adresse. La cour retient que ce procédé a porté atteinte aux droits de la défense de l'appelant en le privant de la possibilité de comparaître et de se défendre en première instance. En conséquence, la cour annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 67845 | Preuve en matière commerciale : L’absence de signature du débiteur sur les factures ne rend pas l’action en paiement irrecevable dès lors que la réalité des prestations est établie par d’autres pièces, telles que des documents douaniers et un mandat écrit (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de son pouvoir d'évocation lorsque le premier juge n'a statué que sur la forme. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que les factures, non signées par le débiteur, étaient dépourvues de force probante. L'appelant soutenait que le premier juge avait omis d'examiner un engagement écrit du débiteur l'autorisant à accomplir les formalités douanières et à en avancer les frais, ainsi que les documents émanant d'administrations publiques attestant de la réalité des prestations. La cour constate que le créancier a effectivement produit un engagement du débiteur de régler les droits et taxes douanières, ainsi que des pièces administratives prouvant l'accomplissement des services. Elle retient cependant que le tribunal de commerce, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas épuisé sa saisine sur le fond du litige. Dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour considère que l'affaire, nécessitant une mesure d'instruction pour être tranchée, n'est pas en état d'être jugée et qu'il ne lui appartient pas d'évoquer le fond. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant les dépens. |
| 70231 | La nature commerciale du contrat de prêt bancaire fonde la compétence du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 29/01/2020 | La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépend... La question de la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt bancaire était soumise à la cour d'appel de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande formée par un établissement bancaire à l'encontre de son client. L'appelant soutenait que les contrats de prêt consentis par les banques constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le contrat de prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, elle en déduit que de tels contrats relèvent de la compétence matérielle du tribunal de commerce. La cour souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, commerciale ou non, de l'emprunteur. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 70155 | Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l’action en recouvrement d’un prêt bancaire, celui-ci étant un contrat commercial accessoire au compte courant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré non compétent pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soulevait la nature commerciale de l'opération de crédit, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et que ce dernier a servi à la gestion du crédit. E... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, le tribunal de commerce s'était déclaré non compétent pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance issue d'un contrat de prêt. L'établissement bancaire appelant soulevait la nature commerciale de l'opération de crédit, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et que ce dernier a servi à la gestion du crédit. Elle qualifie le compte bancaire de contrat commercial au sens du code de commerce. La cour en déduit que le litige, portant sur le solde débiteur du compte qui matérialise la créance, relève de la compétence des juridictions commerciales en application de l'article 5 de la loi les instituant. Le jugement entrepris est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et le dossier renvoyé devant ce dernier. |
| 70143 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une telle convention. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi d'un crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour r... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une telle convention. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'octroi d'un crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. La cour retient que le prêt litigieux, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est indissociable de ce dernier. Or, elle rappelle que les contrats bancaires, au nombre desquels figure le compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que le contrat de prêt, en tant qu'accessoire d'un contrat commercial principal, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est donc infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant lui pour être jugée au fond. |
| 70138 | L’assignation délivrée à une adresse erronée entraîne l’annulation du jugement de première instance et le renvoi de l’affaire devant le premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 30/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la priva... La cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'une procédure de première instance viciée par une signification de l'acte introductif d'instance à une adresse erronée. Le tribunal de commerce avait fait droit à une demande en paiement de primes d'assurance et condamné la société défenderesse, jugée par défaut. L'appelante soulevait la nullité de la procédure pour violation des règles de signification, l'assignation ayant été délivrée à une adresse distincte de son siège social, la privant ainsi de son droit de se défendre. La cour constate que l'acte introductif d'instance mentionnait une adresse erronée, alors même que l'adresse exacte du siège social de l'appelante figurait sur les pièces contractuelles produites par l'intimée elle-même. Elle retient que cette irrégularité, ayant abouti au retour de l'acte de signification avec la mention "inconnue à l'adresse", a vicié l'ensemble de la procédure subséquente et porté atteinte aux droits de la défense. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et, considérant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, renvoie les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 70019 | La convocation à une audience est irrégulière si le délai de 10 jours suivant le refus de sa réception n’est pas respecté, justifiant l’annulation du jugement pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 02/11/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au poin... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une irrégularité de l'assignation en première instance dans le cadre d'un litige locatif. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait que l'assignation était nulle, le délai légal de dix jours suivant un refus de réception n'ayant pas été respecté avant la tenue de l'audience. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que le non-respect de ce délai, prévu par l'article 39 du code de procédure civile, constitue une violation des droits de la défense. Elle considère que cette irrégularité fondamentale vicie la procédure depuis son origine. En conséquence, afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 69785 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, y compris lorsque l’emprunteur n’est pas commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat, ce que contestait l'établissement bancaire en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt liti... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat, ce que contestait l'établissement bancaire en invoquant la nature commerciale de l'opération. La cour retient que les contrats bancaires, parmi lesquels figure le contrat de prêt litigieux accessoire à un compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit que le contrat de prêt revêt une nature commerciale objective, et ce, abstraction faite de la qualité de l'emprunteur. Dès lors, la compétence matérielle pour statuer sur le litige en découlant revient de plein droit à la juridiction commerciale, en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier. |
| 69630 | Le contrat de prêt consenti par une banque, géré via un compte courant, constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 05/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualif... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de la demande en paiement. L'établissement bancaire appelant soutenait que le litige, né d'un contrat de prêt et d'un solde débiteur de compte courant, relevait de la compétence commerciale dès lors que les contrats bancaires sont qualifiés de commerciaux par nature. La cour accueille ce moyen, retenant que le prêt ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, le litige porte sur l'exécution d'un contrat commercial. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence pour statuer sur la demande en paiement du solde débiteur revient donc à la juridiction commerciale. Le jugement est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 69357 | Le contrat de prêt bancaire lié à un compte en banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 21/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, en tant que tel, n'était pas un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un litige relatif au recouvrement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt, en tant que tel, n'était pas un contrat commercial au sens de la loi instituant les juridictions commerciales. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt, accessoire à un compte bancaire, constituait une opération de banque relevant de la compétence commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour d'appel de commerce retient que le litige, bien que portant sur un prêt, a pour objet le recouvrement du solde débiteur d'un compte courant. Elle rappelle que le compte courant est un contrat bancaire qualifié de commercial par le code de commerce. Dès lors que le prêt a été consenti à l'occasion de l'ouverture de ce compte et que sa gestion s'opère à travers celui-ci, le litige dans son ensemble se rattache à un contrat commercial. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 69202 | Le contrat de compte courant constituant un contrat commercial par nature, le tribunal de commerce est compétent pour connaître du litige en recouvrement de créance qui en découle, y compris contre un non-commerçant (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/08/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, le premier juge avait retenu son incompétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que le prêt était adossé à un compte courant, qualifié de contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce relève que la de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, le premier juge avait retenu son incompétence au motif que le débiteur n'avait pas la qualité de commerçant. L'établissement bancaire appelant soutenait que la compétence commerciale devait être retenue dès lors que le prêt était adossé à un compte courant, qualifié de contrat commercial par nature. La cour d'appel de commerce relève que la dette ne résultait pas seulement du contrat de prêt, mais également du solde débiteur d'un compte courant. Elle rappelle que le compte courant constitue un contrat bancaire régi par les dispositions du code de commerce, ce qui fonde la compétence de la juridiction commerciale indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du client. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond. |
| 77736 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 10/10/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait pourtant décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. Pour infirmer cette décision, la cour énonce que le prêt litigieux est accessoire à un compte bancaire, l... La cour d'appel de commerce retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature, relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le tribunal de commerce avait pourtant décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un tel contrat. Pour infirmer cette décision, la cour énonce que le prêt litigieux est accessoire à un compte bancaire, lequel est expressément qualifié de contrat commercial par le code de commerce. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle pour connaître du litige est donc établie. Le jugement d'incompétence est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être jugée au fond. |
| 80167 | La demande d’expertise visant à quantifier un préjudice constitue une mesure d’instruction et ne peut justifier l’irrecevabilité de l’action principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice re... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de bénéfices issus d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale et non une simple mesure d'instruction. La cour retient au contraire que la désignation d'un expert pour évaluer un préjudice relève des prérogatives du juge du fond et constitue une mesure d'instruction destinée à éclairer sa décision sur le fond du droit. Elle en déduit qu'une telle demande, accessoire à une action en paiement, ne saurait entraîner l'irrecevabilité de l'ensemble de l'action. Constatant que le premier juge n'a pas épuisé sa saisine en statuant sur le fond du litige, la cour, par respect pour le principe du double degré de juridiction, infirme le jugement entrepris. L'affaire est en conséquence renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 81308 | La compétence matérielle du tribunal de commerce s’étend aux litiges relatifs aux contrats de prêt, ces derniers étant qualifiés de contrats bancaires de nature commerciale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de la finalité commerciale de l'opération. La cour retient que le prêt, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte banca... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le contrat de prêt revêtait un caractère civil, faute de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de la finalité commerciale de l'opération. La cour retient que le prêt, consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire et géré par son intermédiaire, est l'accessoire d'un contrat commercial par nature, le compte bancaire étant qualifié comme tel par le code de commerce. Elle en déduit que le litige relatif au solde débiteur de ce compte, incluant le remboursement du prêt, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions. Le jugement d'incompétence est donc infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 81391 | La demande en paiement d’un crédit bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce, le contrat de prêt étant un contrat commercial par nature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 14/02/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que le contrat de prêt bancaire constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du cocontract... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur le litige. L'appelant soutenait que le contrat de prêt bancaire constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du cocontractant. Faisant droit à ce moyen, la cour retient que le litige, portant sur un prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, relève de la catégorie des contrats bancaires régis par le code de commerce. La cour rappelle que ces contrats sont qualifiés de commerciaux par leur nature. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence matérielle revient au tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Le jugement d'incompétence est donc infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 81821 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire est un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du cocontractant. La cour retient que le prêt litigieux, ayant été consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, est régi par les dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle en déduit que le contrat de prêt constitue un contrat commercial par nature, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Dès lors, la cour considère que le premier juge a méconnu sa compétence. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond. |
| 81866 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature emportant la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de cet acte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération, constitutive d'un acte de commerce, relevait de la compétence matérielle des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le contrat d... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de cet acte. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'opération, constitutive d'un acte de commerce, relevait de la compétence matérielle des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. La cour retient que le contrat de prêt consenti par une banque, en lien avec un compte courant, constitue un contrat commercial par nature au sens du code de commerce. Elle rappelle que les contrats bancaires sont expressément qualifiés d'actes de commerce par la loi. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige appartient donc au tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du débiteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 81975 | Le prêt bancaire lié à un compte courant constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant implicitement le contrat comme un acte de consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce examine la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, considérant implicitement le contrat comme un acte de consommation. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire le caractère commercial de l'opération, emportant la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le code de commerce range les contrats bancaires, et notamment le compte courant, parmi les contrats commerciaux. Elle relève que le prêt litigieux a été conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, le rendant ainsi accessoire à un contrat principal de nature commerciale. Dès lors, la cour juge que le contrat de prêt, en tant qu'opération liée à un compte bancaire, suit la qualification commerciale de ce dernier, et ce, indépendamment de la qualité de l'emprunteur. Le jugement est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et le dossier lui est renvoyé pour être jugé au fond. |
| 81978 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit qu'un contrat de prêt consenti par une banque, dès lors qu'il est lié à un compte bancaire, constitue un acte de commerce par nature. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération primant sur la qualité des parties pour déterminer la compétence. En conséquence, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est reconnue, l'affaire lui étant renvoyée pour être jugée au fond. |
| 81994 | La nature commerciale des parties et de leurs activités suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur le critère de la commercialité d'un litige. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que le contrat litigieux, bien que qualifié de contrat de gérance libre, ne répondait pas aux conditions légales de constitution d'un fonds de commerce, notamment en l'absence d'immatriculation et de publicité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que la compétence de la juridiction commerciale est établie dès lors que le litige oppose deux sociétés commerciales et qu'il est né à l'occasion de leur activité. La cour juge ainsi que la nature commerciale des parties et de l'objet du litige suffit à fonder la compétence du tribunal de commerce, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, indépendamment de la qualification exacte du contrat. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 82329 | Compétence matérielle : le tribunal de commerce est compétent pour connaître d’une action en paiement d’un prêt consenti à un non-commerçant dès lors qu’il est lié à un contrat de compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que les opérations de ... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un particulier. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que le prêt revêtait un caractère personnel et de consommation, en l'absence de preuve de la qualité de commerçant de l'emprunteur ou de l'affectation des fonds à une activité professionnelle. La cour retient que les opérations de banque, incluant l'octroi de crédits, constituent des actes de commerce par nature en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle précise que le prêt litigieux, étant lié à un compte courant ouvert auprès de l'établissement bancaire, doit être qualifié de contrat commercial indépendamment de la qualité, commerçante ou non, du cocontractant. Dès lors, la cour considère que la compétence matérielle pour connaître du recouvrement de la créance en découlant appartient au tribunal de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant ce dernier pour qu'il soit statué au fond. |
| 82349 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 07/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instit... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt consenti par une banque constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial par nature. Elle précise que cette qualification, attachée à l'activité bancaire, s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant. Dès lors, le litige né de son inexécution relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce compétent et lui renvoyant l'affaire. |
| 77101 | Compétence du tribunal de commerce : Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 03/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le débiteur n'était pas commerçant. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial pa... Saisi d'un appel contre un jugement par lequel le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce devait déterminer la nature juridique d'un tel contrat. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que le débiteur n'était pas commerçant. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est accessoire à l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle en déduit que la nature commerciale de l'acte emporte la compétence de la juridiction commerciale, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du cocontractant de l'établissement bancaire. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, la compétence matérielle est donc acquise. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 76417 | Le contrat de prêt bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence d’attribution du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement d'un prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent constituent des contrats commerciaux par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale quelle que soit la qualité du cocontractant. La cour fait droit à ce moyen au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. Elle retient que le contrat de prêt, étant un contrat bancaire, revêt par nature un caractère commercial. Dès lors, la cour juge que la compétence pour connaître du litige en découlant appartient au tribunal de commerce, sans qu'il y ait lieu de s'attacher à la qualité, civile ou commerciale, du client débiteur. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce affirmée et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 76299 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 31/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence matérielle des juridictions commerciales, peu important la qualité de l'emprunteur. La cour retient qu'au visa de l'ar... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique des contrats de prêt consentis par les établissements bancaires. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que de tels contrats relevaient de la compétence matérielle des juridictions commerciales, peu important la qualité de l'emprunteur. La cour retient qu'au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci sont compétentes pour les litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle relève que les contrats bancaires, dont relève le contrat de prêt litigieux, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement entrepris est donc infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 71985 | Le litige relatif à un contrat de prêt bancaire, qualifié de contrat commercial, relève de la compétence d’attribution du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | La question de la qualification d'un contrat de prêt consenti à un particulier par un établissement bancaire était au cœur du débat sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant que le prêt revêtait un caractère de consommation et échappait ainsi à sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat ban... La question de la qualification d'un contrat de prêt consenti à un particulier par un établissement bancaire était au cœur du débat sur la compétence matérielle du tribunal de commerce. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent, retenant que le prêt revêtait un caractère de consommation et échappait ainsi à sa juridiction. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature et que le litige, portant sur un contrat bancaire, relevait de la compétence commerciale. La cour d'appel de commerce retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande. Elle relève que la créance litigieuse découle d'un contrat de prêt géré par l'intermédiaire d'un compte courant ouvert auprès de la banque. Or, le compte courant constitue un contrat bancaire, lequel est qualifié de contrat commercial par le code de commerce. Dès lors, le litige portant sur le solde débiteur de ce compte relève, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, de la compétence matérielle de ces dernières. Le jugement est par conséquent infirmé et la compétence du tribunal de commerce est affirmée, avec renvoi de l'affaire devant lui pour qu'il soit statué au fond. |
| 72035 | Le litige relatif à un contrat de prêt lié à un compte bancaire relève de la compétence du tribunal de commerce, peu importe la qualité du contractant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant relevait de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. La cour rappelle que, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci connaissent des litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle retient que le contrat de prêt, lorsqu'il ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce devait déterminer si une action en recouvrement d'un prêt bancaire consenti à un non-commerçant relevait de la juridiction commerciale. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. La cour rappelle que, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, celles-ci connaissent des litiges relatifs aux contrats commerciaux. Elle retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu par un établissement bancaire à l'occasion de l'ouverture d'un compte, constitue un contrat bancaire. Or, les contrats bancaires, incluant le compte en banque, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. La cour en déduit que la nature commerciale de l'opération emporte la compétence de la juridiction consulaire, et ce, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, de l'emprunteur. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée au premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 72045 | La demande en paiement d’un prêt bancaire, même à usage d’habitation, relève de la compétence du tribunal de commerce dès lors que le litige porte sur le solde débiteur d’un compte bancaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un prêt destiné au logement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la destination civile du prêt excluait la compétence de la juridiction commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence de cette juridi... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'une action en recouvrement d'un prêt destiné au logement. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent au motif que la destination civile du prêt excluait la compétence de la juridiction commerciale. L'établissement bancaire appelant soutenait au contraire que l'octroi de crédit constitue un acte de commerce par nature relevant de la compétence de cette juridiction. La cour retient que le litige est indissociablement lié au compte bancaire ouvert pour la gestion du prêt, lequel constitue un contrat commercial au sens du code de commerce. Dès lors que l'action en paiement porte sur le solde débiteur de ce compte, le différend relève de la catégorie des litiges relatifs aux contrats commerciaux visés par l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il statue au fond. |
| 72068 | Le contrat de prêt bancaire est un contrat commercial par nature relevant de la compétence de la juridiction commerciale, quelle que soit la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/04/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelante soutenait que de tels contrats constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen en ret... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique du contrat de prêt bancaire. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire. L'appelante soutenait que de tels contrats constituent des actes de commerce par nature, conférant ainsi une compétence exclusive aux juridictions commerciales. La cour fait droit à ce moyen en retenant que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle précise que le contrat de prêt, étant conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, revêt cette nature commerciale indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève bien de la compétence matérielle de ces dernières. Le jugement est en conséquence infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il statue au fond. |
| 72102 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial par nature justifiant la compétence de la juridiction commerciale pour statuer sur le litige y afférent (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de la créance née de ce contrat. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial, emportant ainsi la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retien... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire à un client. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour connaître de l'action en recouvrement de la créance née de ce contrat. L'appelant soulevait la question de savoir si un tel contrat devait être qualifié de commercial, emportant ainsi la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat bancaire au sens du code de commerce. Elle juge qu'un tel contrat revêt un caractère commercial par sa nature même, et ce, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, de l'emprunteur. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relatif à son exécution relève donc de la compétence exclusive de ces dernières. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoie le dossier pour qu'il soit statué au fond. |
| 72114 | Le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité du client (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 17/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt bancaire. L'établissement bancaire appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale, indépendamment de la qualité du débiteur. La cour retient que le contrat de prêt consenti par un établissement bancaire, étant un contrat bancaire au sens du code de commerce, constitue un contrat commercial par nature. Elle précise que cette qualification s'applique indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, le litige relève de la compétence d'attribution du tribunal de commerce. Le jugement entrepris est donc infirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 74135 | Le contrat de prêt à la consommation accessoire à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt à la consommation consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait retenu que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa compétence. L'appelant soutenait au contraire que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat bancaire, et donc un cont... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence d'attribution du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la nature juridique d'un contrat de prêt à la consommation consenti par un établissement bancaire. Le premier juge avait retenu que le litige, relevant du droit de la consommation, échappait à sa compétence. L'appelant soutenait au contraire que tout contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat bancaire, et donc un contrat commercial par nature relevant de la compétence des juridictions commerciales, indépendamment de la qualité de consommateur de l'emprunteur. La cour fait droit à ce moyen en retenant que le prêt, étant lié à un compte bancaire, doit être qualifié de contrat bancaire au sens du livre IV du code de commerce. Elle précise que cette qualification de contrat commercial emporte la compétence de la juridiction commerciale en application de l'article 5 de la loi instituant ces juridictions, et ce, sans égard à la qualité du cocontractant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 75050 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, peu important la qualité de commerçant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le co... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence matérielle de la juridiction consulaire pour connaître d'une action en paiement d'un crédit consenti à un non-commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître du litige. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats de prêt qu'il consent relèvent de la catégorie des actes de commerce par nature, conférant ainsi compétence à la juridiction commerciale. La cour retient que le contrat de prêt, lorsqu'il est conclu à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, constitue un contrat commercial accessoire à ce dernier. Elle rappelle qu'en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales et des dispositions du code de commerce, les contrats bancaires, dont le compte en banque, sont des contrats commerciaux. La cour en déduit que le prêt adossé au compte bancaire suit la même qualification, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant de l'emprunteur. Partant, le jugement d'incompétence est infirmé et le dossier est renvoyé devant le tribunal de commerce pour qu'il statue au fond. |
| 75052 | Le contrat de prêt consenti par une banque constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, peu important la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/07/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt et, par voie de conséquence, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt immobilier. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque constituent des actes de commerce par n... Saisie d'un appel contre un jugement d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de prêt et, par voie de conséquence, sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour en connaître. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence pour statuer sur une action en recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt immobilier. L'établissement bancaire appelant soutenait que les opérations de banque constituent des actes de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, à savoir le recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt lié à un compte bancaire. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce, la cour rappelle que les contrats bancaires, dont le compte en banque, sont des contrats commerciaux. Dès lors, le contrat de prêt, étant directement lié à ce compte, revêt lui-même un caractère commercial, indépendamment de la qualité du cocontractant. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce est affirmée et l'affaire lui est renvoyée pour être jugée au fond. |
| 76180 | Compétence matérielle : Le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les litiges relatifs au bail d’un local à usage de clinique médicale, en application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 02/09/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 à un bail portant sur un local à usage de clinique médicale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en éviction formée par le bailleur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de la nature de l'activité exercée dans les lieux loué... Saisie d'un appel contre un jugement déclinant la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la loi n° 49-16 à un bail portant sur un local à usage de clinique médicale. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître de l'action en éviction formée par le bailleur en vue de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de la nature de l'activité exercée dans les lieux loués. Elle retient que l'exploitation d'une clinique médicale dans les lieux emporte application de la loi n° 49-16, au visa de son article 3 qui soumet expressément à ce régime les baux des cliniques et établissements similaires. La cour en déduit qu'en application de l'article 35 de la même loi, qui confère une compétence d'attribution exclusive aux juridictions commerciales pour les litiges relatifs à son application, le premier juge était bien compétent. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé, la compétence du tribunal de commerce est reconnue et l'affaire lui est renvoyée. |
| 71895 | Compétence matérielle : Le litige relatif à un contrat de prêt consenti par une banque relève de la compétence du tribunal de commerce en raison de la nature commerciale de l’opération (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 11/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un débiteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de prêt bancaire et la compétence qui en découle. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour connaître d'une action en recouvrement de créance initiée par un établissement bancaire contre un débiteur. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, emportant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que les contrats bancaires, y compris le contrat de prêt accessoire à un compte courant, sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle précise que cette qualification s'applique de plein droit, indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de la banque. Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, la compétence pour connaître du litige appartient au tribunal de commerce. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris, déclare le tribunal de commerce compétent et lui renvoie l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |