| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65836 | Respect du principe du double degré de juridiction – L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre cohéritiers, la cour d'appel de commerce examine la nature d'une action visant à l'établissement des revenus de fonds de commerce indivis. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une expertise comptable, simple mesure d'instruction, ne pouvait constituer l'objet principal d'une action en justice. L'appelant soutenait que sa demande, tendant à la désignation d'un expert pour établir les revenus et à l'octroi d'une provision, était parfaitement recevable. La cour relève que l'héritier gérant de fait des fonds a reconnu, au cours de l'instruction d'appel, ne pas s'opposer au principe d'une expertise comptable visant à déterminer la part de l'appelant dans les revenus. La cour considère que cette reconnaissance rend la demande fondée dans son principe. Toutefois, pour préserver le double degré de juridiction et dès lors que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour retient qu'il n'y a pas lieu d'évoquer le litige. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 55273 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 29/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur son office lorsque la cause de l'irrecevabilité est purgée en cours d'instance. Le tribunal de commerce avait fondé sa décision sur le défaut de régularisation de la procédure par le créancier suite au décès de la débitrice. L'appelant, ayant purgé ce vice en dirigeant son action contre les héritiers, soulevait la question de l'office du juge d'appel. La cour d'appel de commerce retient que la régularisation de la procédure en appel prive de fondement le jugement d'irrecevabilité. Elle rappelle toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que son pouvoir d'évoquer le fond est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Or, lorsque le premier juge n'a statué que sur un aspect formel sans examiner le fond du litige, le renvoi s'impose afin de garantir le principe du double degré de juridiction. La cour infirme donc le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63789 | Respect du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 12/10/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en revendication de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce maîtresse du litige. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'épouse du débiteur, tiers revendiquant, au motif qu'elle n'avait pas versé aux débats le procès-verbal de saisie-exécution. L'appelante soutenait que la production de cette pièce en appel devait conduire la cour à évoquer le fond du litige. La cour retient que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité, n'a pas examiné le fond du droit, notamment la comparaison des biens saisis avec les factures produites ni l'incident de faux soulevé par le créancier. Elle juge que statuer au fond pour la première fois en appel, après production de la pièce manquante, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction, la cause n'étant pas en état d'être jugée au sens de l'article 146 du code de procédure civile. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 63370 | L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité d’une demande impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 05/07/2023 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermi... Saisie d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle action et sur l'office du juge. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'expertise ne peut constituer une demande principale et que le demandeur n'avait pas produit les pièces justificatives nécessaires. La cour retient que la demande d'expertise, lorsqu'elle tend à la seule détermination du montant d'une créance contractuelle, est recevable en son principe car elle ne vise pas à créer une preuve mais à liquider un droit préexistant. Elle rappelle en outre qu'en application de l'article 32 du code de procédure civile, il incombe au juge d'inviter la partie demanderesse à produire les pièces qu'il estime manquantes avant de statuer sur l'irrecevabilité. La cour considère cependant que statuer au fond pour la première fois en appel, après l'annulation d'un jugement n'ayant statué que sur la forme, constituerait une violation du principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 61159 | Compétence territoriale : en l’absence de domicile ou de résidence du défendeur étranger au Maroc, le demandeur peut valablement saisir le tribunal de son propre domicile (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 24/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence territoriale au profit d'une juridiction étrangère, la cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'application de la compétence du for du demandeur. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que la société défenderesse, de droit espagnol, n'avait ni domicile ni résidence au Maroc, faisant application de la règle générale de la compétence du tribunal du défendeur. L'appelant soutenait que cette circonstance justifiait au contraire l'application de l'exception légale. La cour retient qu'en application de l'article 10 de la loi instituant les juridictions commerciales et de l'article 27 du code de procédure civile, l'absence de domicile ou de résidence du défendeur au Maroc ouvre expressément au demandeur la faculté de saisir la juridiction de son propre domicile. Elle ajoute qu'en l'absence de clause attributive de juridiction expresse dérogeant à la compétence des tribunaux nationaux, le juge marocain ne peut décliner sa compétence. Le jugement est en conséquence infirmé, la compétence du tribunal de commerce reconnue et l'affaire renvoyée pour être jugée au fond. |
| 61018 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : La cour d’appel renvoie l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 15/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'a... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution faute de production de l'acte de cautionnement, la cour d'appel de commerce était amenée à statuer sur les conséquences de la production de cette pièce pour la première fois en appel. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû l'inviter à régulariser la procédure et que l'effet dévolutif de l'appel permettait de produire l'acte manquant. La cour retient que la production de l'acte de cautionnement en cause d'appel rend le recours fondé et justifie l'annulation du jugement. Toutefois, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, la cour refuse de statuer au fond par voie d'évocation. Elle considère en effet qu'un tel procédé priverait la partie intimée du double degré de juridiction, dès lors qu'elle n'a pas pu se défendre sur le fond de la demande en première instance. Par conséquent, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec dépens réservés. |
| 64481 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge pour garantir le respect du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 20/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la prod... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement de loyers et en validation de congé, le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour le demandeur de justifier de sa qualité de bailleur. L'appelant, produisant pour la première fois en appel le titre de propriété et le bail initial, sollicitait l'évocation de l'affaire au fond, tandis que l'intimé invoquait la privation d'un double degré de juridiction. La cour d'appel de commerce retient que la production de l'acte de vente établit la qualité de bailleur de l'appelant, celui-ci étant subrogé dans les droits et obligations de l'ancien propriétaire en application de l'article 694 du dahir des obligations et des contrats. Toutefois, la cour considère que le premier juge, en se prononçant uniquement sur la recevabilité sans examiner le fond du litige, n'a pas épuisé sa compétence. Dès lors, afin de ne pas priver les parties d'un double degré de juridiction, il n'y a pas lieu à évocation. Le jugement est donc infirmé et la cause renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 64579 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité et renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 31/10/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été p... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'évocation après annulation d'une décision d'irrecevabilité. Le tribunal de commerce avait sanctionné le défaut de production du contrat de prêt par le créancier sans l'inviter préalablement à régulariser sa demande, en méconnaissance des dispositions de l'article 32 du code de procédure civile. La cour constate que le contrat a été produit pour la première fois en cause d'appel, ce qui lève l'obstacle à la recevabilité de l'action. Elle retient cependant que le premier juge n'ayant pas examiné le fond du litige, statuer par évocation priverait les parties du double degré de juridiction. En application de l'article 146 du code de procédure civile, la cour juge que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et qu'un renvoi s'impose. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 67794 | Double degré de juridiction : en cas d’annulation d’un jugement d’irrecevabilité, la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si une mesure d’instruction est nécessaire (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 04/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi l... La cour d'appel de commerce rappelle les conditions d'exercice de son pouvoir d'évocation dans le cadre d'une action en responsabilité contractuelle engagée par un industriel contre son fournisseur d'énergie pour coupure abusive. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable, estimant que le demandeur n'apportait pas une preuve suffisante du préjudice allégué et que la demande d'expertise ne pouvait pallier cette carence probatoire. L'appelant soutenait au contraire avoir établi le principe de la faute par des décisions de justice antérieures et demandait à la cour, après infirmation, de statuer sur le fond. La cour retient que le pouvoir d'évocation est subordonné à la condition que l'affaire soit en état d'être jugée. Dès lors que le premier juge n'a statué que sur la recevabilité sans examiner le fond et que l'instruction de l'affaire nécessite une mesure d'investigation, la cause n'est pas prête pour le jugement au fond. Elle juge qu'évoquer l'affaire dans ces conditions priverait les parties du double degré de juridiction, en violation de l'article 146 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il statue sur le fond après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires. |
| 68025 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée, afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 25/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en recouvrement de créance commerciale, l'appelant soutenait que le premier juge avait méconnu le principe de la liberté de la preuve en écartant la force probante des extraits de ses livres de commerce. Le tribunal de commerce avait en effet estimé que les factures et bons de livraison produits étaient insuffisants à établir la créance. La cour d'appel de commerce constate que le créancier avait bien versé aux débats, outre des bons de livraison et de chargement signés par le débiteur, des relevés de compte qui n'avaient fait l'objet d'aucune contestation. La cour retient cependant que le premier juge s'étant prononcé sur la seule recevabilité sans examiner le fond du litige, et l'affaire n'étant pas en état d'être jugée, il ne lui appartient pas d'évoquer l'affaire. Elle juge qu'une telle substitution priverait les parties d'un degré de juridiction, en application de l'article 146 du code de procédure civile. Partant, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le premier juge pour qu'il statue au fond, en réservant le sort des dépens. |
| 69133 | La violation des droits de la défense résultant de notifications irrégulières entraîne l’annulation du jugement et le renvoi de l’affaire devant le premier juge (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 27/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification d... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance, le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions. Les appelants soulevaient la nullité du jugement pour violation des droits de la défense, tirée de multiples irrégularités dans la procédure de signification des actes. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen en relevant plusieurs vices de procédure substantiels. Elle retient notamment la nullité de la signification délivrée à l'un des cofidéjusseurs à l'adresse de son mandataire, au motif que le mandat ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de recevoir des actes de procédure. La cour relève également l'absence de nouvelle convocation du débiteur principal après un premier retour infructueux de l'acte, ainsi que le défaut de réponse du premier juge, par un jugement distinct comme l'exige la loi, à l'exception d'incompétence soulevée par l'autre caution. La cour considère que ces manquements, en privant les parties d'un degré de juridiction, emportent la nullité du jugement. L'affaire n'étant pas en état d'être jugée au fond, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 68976 | Annulation du jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge afin de préserver le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 22/06/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la produ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences du défaut de production d'un titre justifiant la qualité à agir en première instance et sur l'étendue de son pouvoir d'évocation. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'un assureur subrogé irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit l'original de la quittance subrogatoire. L'appelant soutenait que le premier juge aurait dû lui impartir un délai pour régulariser la procédure, tandis que l'intimé objectait que la production du titre pour la première fois en appel le privait d'un degré de juridiction. La cour retient que le premier juge, en refusant d'accorder un délai pour la production du titre sollicité, a violé les dispositions des articles 1 et 32 du code de procédure civile qui imposent au juge d'inviter la partie à régulariser la procédure. Cependant, la cour refuse de statuer au fond bien qu'elle y soit autorisée par l'effet dévolutif de l'appel. Elle considère que le tribunal de commerce n'ayant statué que sur la recevabilité, et le débat au fond sur la responsabilité du transporteur maritime n'étant pas en état d'être jugé, statuer sur le fond priverait les parties du principe du double degré de juridiction. En conséquence, la cour infirme le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 69127 | Principe du double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge si elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/07/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour retient qu'une telle ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en délivrance du procès-verbal de réception définitive de travaux, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause contractuelle subordonnant la réception à une formalité d'information préalable. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'entrepreneur n'avait pas notifié au maître d'ouvrage l'achèvement des travaux par lettre recommandée comme stipulé au contrat. La cour retient qu'une telle clause ne saurait avoir pour effet de suspendre indéfiniment les droits de l'entrepreneur, particulièrement lorsque plus de six années se sont écoulées depuis la date présumée d'achèvement des ouvrages. Elle juge qu'il incombait au premier juge d'examiner le fond du droit en vérifiant la conformité des travaux, au besoin en ordonnant une mesure d'instruction. En se bornant à statuer sur la recevabilité formelle, le tribunal a laissé l'affaire en l'état, la privant d'un examen au fond. Faisant application du principe du double degré de juridiction, la cour considère que l'affaire n'est pas en état d'être jugée en appel. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué sur le fond du litige. |
| 80191 | L’annulation du jugement ayant à tort déclaré une demande irrecevable pour un motif procédural impose le renvoi de l’affaire au premier juge afin de préserver le double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 20/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de premièr... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut de diligence procédurale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'appréciation de l'accomplissement des formalités de convocation de la partie adverse. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le demandeur n'avait pas fourni les éléments nécessaires à la citation du défendeur par voie postale recommandée comme il lui avait été enjoint. La cour relève cependant, à l'examen des pièces de première instance, que le dossier contenait bien le récépissé de l'envoi postal, établi dans le délai fixé par le juge. Elle retient dès lors que la diligence a été valablement accomplie et que le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges était par conséquent erroné. Considérant que le premier juge n'a pas statué sur le fond du litige, la cour estime que se prononcer sur le fond porterait atteinte au principe du double degré de juridiction. Le jugement est donc infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond, avec réservation des dépens. |
| 81627 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 23/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'a... Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour vice de procédure après un renvoi pour incompétence, la cour d'appel de commerce examine la portée des formalités de réintroduction de l'instance. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que la partie demanderesse n'avait pas désigné de huissier de justice pour réassigner les parties après la transmission du dossier. L'appelante soutenait ne pas avoir été avisée de la décision de renvoi ni de la nécessité d'accomplir cette diligence. La cour retient que cette omission ne saurait être opposée à la demanderesse qui n'a pas été formellement informée de la procédure de renvoi et de ses conséquences. Elle relève en outre que la comparution des intimés et le dépôt de leurs conclusions au fond démontrent que la finalité de la notification a été atteinte. Toutefois, la cour juge qu'elle ne peut statuer sur le fond du litige, non examiné par les premiers juges, sans priver les parties du principe du double degré de juridiction. Elle déclare par ailleurs irrecevable la demande reconventionnelle formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 78279 | Annulation d’un jugement d’irrecevabilité : la cour d’appel doit renvoyer l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée afin de garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. L... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande en paiement de créance commerciale irrecevable pour un vice de forme, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de l'annulation d'une telle décision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'assignation n'avait pas été notifiée par un huissier de justice. L'appelant soutenait que cette modalité de notification n'était pas prescrite à peine d'irrecevabilité par les textes régissant la matière. La cour, sans statuer sur le bien-fondé de ce moyen, constate que le premier juge n'a pas examiné le fond du litige. Elle retient qu'en application de l'article 146 du code de procédure civile, lorsqu'elle annule un jugement et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée, elle doit la renvoyer au premier degré. Dès lors que l'appréciation de la créance requiert une mesure d'instruction, la cour estime que le renvoi est nécessaire au respect du principe du double degré de juridiction. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 77602 | Production en appel d’une pièce décisive non débattue en première instance : la cour annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge sans l’évoquer au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies de recours | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mention... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences de la production en appel d'une pièce déterminante non débattue en première instance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'indemnisation formée par un créancier gagiste à l'encontre du bailleur du fonds de commerce, au motif que le créancier ne justifiait pas de sa qualité faute de produire un extrait du registre de commerce mentionnant l'inscription de son nantissement. Devant la cour, l'appelant produisait pour la première fois un extrait régulier établissant son inscription et soutenait que la responsabilité du bailleur était engagée pour avoir manqué à son obligation de notification préalable à l'expulsion du preneur. La cour relève que cette pièce, essentielle à l'appréciation de la qualité à agir, n'a pu être soumise au débat contradictoire devant le premier juge. Elle retient dès lors, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que les conditions de l'évocation ne sont pas réunies. Afin de garantir le respect du principe du double degré de juridiction, la cour annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond au vu de la pièce nouvellement produite. |
| 76042 | La qualité de commerçant du gérant, reconnue par une décision de justice antérieure, suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la résiliation du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 01/08/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuel... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle de gérance et la qualité de commerçant du gérant ont été irrévocablement établies par une précédente décision de justice. Elle considère que cette décision antérieure, ayant condamné le gérant au paiement des redevances, a pour effet de fixer la nature commerciale du litige et de faire du tribunal de commerce la juridiction naturelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur la compétence et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond. |
| 75374 | Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial relevant de la compétence matérielle du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 18/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats conclus par les banques sont de nature commerciale, justifiant ainsi la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant décliné la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en recouvrement de créance née d'un prêt immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opération. L'établissement bancaire appelant soutenait que les contrats conclus par les banques sont de nature commerciale, justifiant ainsi la compétence de la juridiction spécialisée. La cour retient que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence un litige né d'un contrat de prêt. Elle relève que ce prêt a été octroyé à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire, lequel constitue un contrat commercial par nature au sens des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires. La cour en déduit que le contrat de prêt, étant directement lié au compte bancaire, revêt lui-même un caractère commercial, et ce, indépendamment de la qualité de commerçant de l'emprunteur. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal de commerce. Le jugement d'incompétence est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le premier juge. |
| 75170 | Double degré de juridiction : la cour d’appel qui annule un jugement d’irrecevabilité doit renvoyer l’affaire au premier juge sans statuer sur le fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré une demande irrecevable pour défaut de production d'une pièce essentielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle du premier juge dans l'appréciation du contenu du dossier. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en mainlevée de cautionnement au motif que l'acte de garantie n'avait pas été produit par la partie demanderesse. L'appelant soutenait que le premier juge avait ignoré la présence de la pièce litigieuse au dossier. La cour constate, après vérification des pièces transmises, que le contrat de cautionnement avait bien été versé aux débats en première instance, privant ainsi de tout fondement le motif d'irrecevabilité retenu. Elle rappelle que le premier juge n'ayant pas épuisé sa saisine en ne statuant pas sur le fond, il ne lui appartient pas de le faire en appel. La cour retient en effet qu'une telle évocation priverait les parties du principe du double degré de juridiction. Le jugement est par conséquent infirmé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué au fond. |
| 74392 | Omission de statuer sur un chef de demande : la cour d’appel annule le jugement et renvoie l’affaire au premier juge lorsqu’elle n’est pas en état d’être jugée au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 27/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omissi... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat d'exploitation d'une station-service, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales d'une omission de statuer. Le tribunal de commerce avait annulé le contrat conclu par un mandataire en son nom personnel au préjudice des mandants indivis et l'avait condamné solidairement avec le distributeur de carburants à les indemniser. Saisie par un appel incident, la cour retient le moyen tiré de l'omission par les premiers juges de statuer sur une demande indemnitaire additionnelle formée par les intimés. Elle juge que ce vice affecte l'intégralité de la décision entreprise. Constatant, au visa de l'article 146 du code de procédure civile, que l'affaire n'est pas en état d'être jugée au fond, la cour considère ne pas pouvoir user de son pouvoir d'évocation. En conséquence, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau sur l'ensemble des demandes. |
| 74128 | Bail commercial : Compétence exclusive du tribunal de commerce pour les litiges relatifs à l’application de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 20/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle exclusive des juridictions commerciales en matière de baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en expulsion pour défaut de paiement des loyers. L'appelant, preneur à bail, soulevait l'incompétence matérielle et pécuniaire de la juridiction commerciale. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 36 de la loi n° 49-16 relative aux baux d'immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal, les tribunaux de commerce sont seuls compétents pour connaître des litiges relatifs à l'application de ladite loi. La nature du bail, destiné à un usage commercial, fonde ainsi la compétence exclusive de la juridiction consulaire, rendant inopérants les autres moyens soulevés qui relèvent du fond du litige. Le jugement retenant la compétence du tribunal de commerce est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 72236 | Le contrat de prêt consenti par une banque est un contrat commercial relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le litige, portant ... Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par un établissement bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour statuer sur une action en recouvrement de créance initiée par une banque. L'appelant soutenait que le contrat de prêt constitue un acte de commerce par nature, justifiant la compétence de la juridiction commerciale. La cour retient que le litige, portant sur le recouvrement d'une créance née d'un contrat de prêt lié à l'ouverture d'un compte bancaire, relève bien de la compétence commerciale. Au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce et des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires, elle juge qu'un tel contrat est commercial par nature. La cour souligne que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité, civile ou commerciale, du cocontractant de l'établissement bancaire. Le jugement d'incompétence est donc infirmé, la cour déclarant le tribunal de commerce matériellement compétent et lui renvoyant l'affaire pour qu'il soit statué au fond. |
| 81984 | Le litige opposant des sociétés commerciales et portant sur leurs activités relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, ne constituait pas un acte de c... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, la cour d'appel de commerce examine les critères de saisine du tribunal de commerce. Le premier juge s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de redevances et en résolution d'un contrat de gérance. L'appelante contestait cette compétence au motif que le contrat litigieux, ne remplissant pas les conditions légales d'un contrat de gérance libre d'un fonds de commerce, ne constituait pas un acte de commerce relevant de la juridiction consulaire. La cour écarte ce moyen en retenant que la compétence se détermine prioritairement au regard de la qualité des parties. Elle relève que le litige oppose exclusivement des sociétés commerciales agissant dans le cadre de leur activité. En application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales, cette qualité de commerçant des parties suffit à elle seule à fonder la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualification juridique exacte de l'acte les liant. Le jugement est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il soit statué au fond. |
| 51969 | Viole le principe du double degré de juridiction la cour d’appel qui, annulant une ordonnance d’incompétence, statue au fond au lieu de renvoyer l’affaire au premier juge (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/02/2011 | Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond... Il résulte de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce et du principe fondamental du double degré de juridiction que la cour d'appel qui annule une décision d'incompétence doit renvoyer l'affaire au premier juge, ce dernier n'ayant pas épuisé sa saisine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel commerciale qui, après avoir annulé l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire s'était déclaré incompétent pour statuer sur une créance contestée, se saisit du fond de l'affaire et statue sur l'admission de ladite créance, privant ainsi une partie d'un degré de juridiction. |
| 16203 | Caractère accessoire de l’action civile : impossibilité de statuer au fond sur les intérêts civils sans décision préalable sur l’action publique (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Action civile | 29/10/2008 | La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La Cour Suprême censure un arrêt d’appel pour violation du principe selon lequel l’action civile est l’accessoire de l’action publique devant les juridictions répressives. Il est rappelé qu’une cour d’appel, saisie d’un jugement de première instance qui a omis de statuer sur l’action publique pour se borner à un sursis à statuer sur les demandes civiles, ne peut, après annulation de ce jugement, évoquer l’affaire pour se prononcer au fond sur la seule responsabilité civile. La procédure correcte imposait à la cour d’appel de renvoyer le dossier aux premiers juges afin qu’ils statuent sur la poursuite pénale, préalable nécessaire à l’examen des intérêts civils. En se prononçant directement sur l’action civile, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et rendu une décision dépourvue de la base légale exigée par les articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. |