| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56551 | Injonction de payer : le défaut de date de création sur une lettre de change ne constitue pas un motif sérieux justifiant l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 12/08/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation série... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension de l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif qu'elle n'était pas fondée sur des moyens sérieux. L'appelant soutenait que l'irrégularité de la signature apposée sur la lettre de change et l'existence de poursuites pénales contre le bénéficiaire constituaient une contestation sérieuse justifiant la suspension. La cour écarte cette argumentation en retenant, à l'instar des premiers juges, que l'absence de date de création sur l'effet de commerce fait obstacle à tout contrôle de la qualité et des pouvoirs du signataire au moment de l'émission du titre. Elle ajoute que l'existence de poursuites pénales est inopérante, faute pour l'appelant de démontrer un lien direct entre ces poursuites et la lettre de change litigieuse. Dès lors, les moyens invoqués étant jugés non fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 69507 | Difficultés d’exécution : Le jugement rejetant la demande en nullité des procédures d’injonction immobilière prive de fondement la demande de suspension de la saisie (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensembl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de suspension des poursuites, la cour d'appel de commerce examine la portée des contestations formées par le débiteur saisi. L'appelant soulevait la nullité de la signification du commandement immobilier, le défaut de son inscription sur le titre foncier ainsi que l'absence de titre exécutoire définitif, la créance n'étant constatée que par un jugement de première instance frappé d'appel. La cour écarte cependant l'ensemble de ces moyens en se fondant sur un élément nouveau produit en appel par le créancier poursuivant. Elle retient en effet la production d'un jugement du tribunal de commerce, rendu postérieurement à l'ordonnance attaquée, ayant statué au fond et rejeté la demande en nullité du commandement immobilier. La cour en déduit que les moyens soulevés par le débiteur, déjà tranchés par cette décision au fond, sont désormais dépourvus de tout fondement juridique. L'ordonnance de référé est par conséquent confirmée. |
| 70398 | Saisie immobilière : Le défaut de justification d’un moyen sérieux entraîne le rejet de la demande de suspension de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 10/02/2020 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par une caution hypothécaire. L'appelant soutenait que la garantie, limitée à un prêt et à un montant spécifiques, ne pouvait être étendue à des engagements ultérieurs non stipulés dans l'acte et que la procédure de saisie était entachée de nullités, notamment en raison d'une expertise non contradictoire et du défaut d'établissement du cahier des charges. La cour écarte toutefois ces moyens, retenant que la contestation n'est pas sérieuse au sens des dispositions régissant le référé. Elle relève en effet que le tribunal de commerce a déjà rejeté au fond la demande en nullité de l'injonction immobilière fondant les poursuites. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement de la dette, la cour considère la demande de suspension de la vente aux enchères comme non fondée. Le recours est par conséquent rejeté. |
| 69511 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension d’un jugement ordonnant le paiement d’arriérés de loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/09/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs.... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le conflit de lois dans le temps entre le dahir du 24 mai 1955 et la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait fait application de la loi nouvelle pour constater le droit de repentir du bailleur et, subséquemment, condamner le preneur pour défaut de paiement des loyers postérieurs. Le preneur soutenait que le litige, initié sous l'empire de la loi ancienne et ayant donné lieu à une décision fixant une indemnité d'éviction, devait demeurer soumis à cette dernière, rendant inapplicable le régime du droit de repentir prévu par la loi nouvelle. La cour d'appel de commerce considère que les moyens soulevés par le preneur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement entrepris. Par ces motifs, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette au fond. |
| 69018 | La copropriété d’un fonds de commerce ne constitue pas une difficulté d’exécution justifiant la suspension de sa vente forcée pour le paiement des loyers dus par l’un des co-indivisaires (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté ... Saisi en référé d'une demande de suspension de la vente forcée d'un fonds de commerce, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de difficulté d'exécution invoquée par une copropriétaire indivise du fonds. Cette dernière, tiers à la procédure initiale, soutenait que la dette de loyers à l'origine de la vente était personnelle à son co-indivisaire et ne pouvait lui être opposée pour justifier la saisie de ses droits. La cour écarte l'existence d'une difficulté juridique sérieuse en retenant que la copropriété du fonds ne saurait faire obstacle à l'exécution, dès lors que le paiement des loyers impayés suffit à paralyser la procédure de vente. Elle juge également que l'argument tiré du caractère personnel de la dette est inopérant pour fonder une demande de suspension des poursuites. La demande est par conséquent rejetée. |
| 68997 | Exécution provisoire : L’argument du locataire ayant payé le loyer à l’ancien propriétaire est jugé insuffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution d’une condamnation au profit du nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un paiement effectué auprès de l'ancien propriétaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau bailleur en condamnation du preneur au paiement des loyers échus depuis la date de l'acquisition de l'immeuble. L'appelant soutenait s'être valablement acquitté des loyers litigieux entre les mains du vendeur, faute d'avoir été notifié de la cession, et ne pouvoir être contraint à un double paiement. La cour retient que les moyens invoqués par le preneur ne constituent pas un motif suffisant pour justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que le paiement des loyers au cédant, postérieurement à la vente, est inopposable à l'acquéreur, seul créancier légitime des loyers à compter du transfert de propriété. Il appartient dès lors au preneur d'exercer, le cas échéant, une action en répétition de l'indu à l'encontre de l'ancien bailleur. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. |
| 68989 | Arrêt d’exécution : L’appel contre le jugement rejetant l’opposition à une saisie immobilière ne constitue pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 25/06/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'une saisie immobilière, la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur les conditions de la suspension des poursuites engagées par un créancier hypothécaire. Le tribunal de commerce avait précédemment déclaré irrecevable l'opposition formée par la caution réelle contre l'injonction de payer. Devant la cour, la caution soutenait que l'exécution devait être suspendue au motif que le créancier avait manqué à son obligation contractuelle de veiller à la souscription d'une assurance-décès pour l'emprunteur principal. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription hypothécaire constitue par lui-même un titre exécutoire permettant d'engager la vente forcée du bien, conformément aux articles 214 et 215 de la loi sur les droits réels. Elle retient que le jugement ayant rejeté l'opposition à l'injonction de payer, bien que frappé d'appel, autorise le créancier à poursuivre l'exécution en application de l'article 484 du code de procédure civile. Dès lors, les moyens de fond soulevés par la caution ne constituent pas un motif sérieux justifiant la suspension des poursuites. La cour rejette en conséquence la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 68742 | Recours en rétractation : des moyens déjà débattus au fond ne peuvent constituer la difficulté d’exécution sérieuse requise pour suspendre l’exécution (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/03/2020 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un arrêt d'expulsion, le premier président de la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure dans l'attente de l'issue d'un recours en rétractation. Le demandeur fondait sa requête sur une omission de statuer sur un incident de faux et sur un dol processuel, consistant en la dissimulation du décès d'une partie adverse, moyen constituant un cas d'ouverture au recours en rétractation au visa de l'article 402 du code de procédure civile. La cour rappelle d'abord que, si ce recours n'est pas suspensif de plein droit en application de l'article 406 du même code, l'exécution peut néanmoins être suspendue en cas de difficulté sérieuse, légale ou factuelle. Elle juge cependant que les moyens invoqués, dès lors qu'ils ont déjà été débattus devant la formation de jugement au fond, ne caractérisent pas une telle difficulté. La cour écarte ainsi l'existence d'un moyen sérieux susceptible de conduire à la réformation de la décision critiquée. Par conséquent, la demande de sursis à exécution est rejetée. |
| 68587 | Arrêt d’exécution : Le défaut de moyens sérieux justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution provisoire d’un jugement condamnant au paiement de loyers et à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/01/2020 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les ba... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant des preneurs au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens d'appel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des bailleurs en ordonnant le paiement des loyers et l'éviction des lieux. Les preneurs soutenaient que l'impossibilité d'obtenir une autorisation administrative d'exploitation, due à une non-conformité du bien loué que les bailleurs auraient dissimulée, constituait un manquement à l'obligation de délivrance justifiant la suspension de l'exécution. La cour d'appel de commerce retient cependant que les moyens soulevés par les appelants, bien que relatifs au fond du droit, ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. Elle considère que les arguments présentés ne constituent pas un motif suffisant pour paralyser les effets du jugement entrepris. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 76732 | La contestation du montant de la créance ne constitue pas un motif sérieux pour suspendre une procédure de saisie immobilière (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le rec... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de suspension des procédures de saisie immobilière, le débiteur soutenait que la contestation du montant de la créance constituait un motif sérieux justifiant l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce retient que la simple contestation de la dette ne constitue pas une cause de suspension des mesures d'exécution forcée. Elle rappelle que le créancier hypothécaire est fondé à poursuivre la réalisation de sa garantie pour le recouvrement de toute fraction, même minime, de sa créance demeurée impayée. La cour juge en outre que l'existence d'une procédure d'appel distincte, dirigée contre le jugement ayant rejeté la demande en nullité de la sommation, ne suffit pas à conférer un caractère sérieux à la contestation du débiteur. Faute pour l'appelant de justifier d'un quelconque paiement, le jugement entrepris est confirmé. |
| 80768 | Arrêt d’exécution : Rejet de la demande de suspension de l’exécution d’un jugement relatif à un commandement immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/11/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce statue sur les moyens soulevés par le débiteur à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa contestation. L'appelant invoquait l'irrégularité de la poursuite, tirée de l'indication d'une forme sociale erronée pour le créancier, ainsi que le défaut d'exigibilité de la créance en l'absence de notification de la déchéance du terme et de clôture du compte. La cour... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution d'un commandement immobilier, la cour d'appel de commerce statue sur les moyens soulevés par le débiteur à l'appui de son appel contre le jugement du tribunal de commerce ayant rejeté sa contestation. L'appelant invoquait l'irrégularité de la poursuite, tirée de l'indication d'une forme sociale erronée pour le créancier, ainsi que le défaut d'exigibilité de la créance en l'absence de notification de la déchéance du terme et de clôture du compte. La cour, statuant en chambre du conseil, considère cependant que les moyens présentés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'octroi d'un sursis à exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 82043 | La suspension de l’exécution provisoire d’un jugement n’est pas justifiée par la seule énumération de moyens d’appel sans démonstration de leur caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 31/12/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquen... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés de loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens invoqués à l'appui de cette demande. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers réclamés et assorti sa décision de l'exécution provisoire. Pour obtenir la suspension de cette exécution, l'appelante soulevait plusieurs moyens de fond, tenant notamment à la prescription quinquennale de la créance, à l'extinction du bail par une restitution alléguée des clés antérieure à la période litigieuse, et à la non-renouvelabilité du contrat. La cour d'appel de commerce retient que les moyens invoqués par la demanderesse, bien que se rapportant au fond du litige, ne présentent pas un caractère suffisamment sérieux pour justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Faute de démonstration d'un moyen propre à paralyser les effets de la décision de première instance, la cour rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 82241 | Arrêt d’exécution : L’invocation de moyens de fond, tels que la contradiction des motifs ou la violation de la loi, ne justifie pas en soi la suspension de l’exécution provisoire d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successi... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs et d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce en examine le bien-fondé. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des sommes dues, assorti de l'exécution provisoire pour la partie correspondant aux loyers. Le débiteur sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant principalement la contradiction du jugement qui qualifiait les sommes dues successivement de loyers puis d'indemnité d'occupation, ainsi que la violation par le premier juge des règles de procédure. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens. Elle retient que les arguments soulevés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'octroi du sursis à exécution. La demande est par conséquent rejetée. |
| 75086 | L’exécution provisoire de plein droit du jugement rejetant la demande en nullité d’une saisie immobilière fait obstacle à sa suspension en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution provisoire | 12/07/2019 | Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures d... Saisi en référé d'une demande de sursis à l'exécution d'un commandement immobilier, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel interjeté contre le jugement ayant validé cette mesure. Le tribunal de commerce avait préalablement rejeté la demande en annulation de ce commandement formée par le débiteur. La cour rappelle que, au visa des articles 483 et 484 du code de procédure civile, les jugements statuant sur les contestations relatives aux procédures de saisie immobilière sont exécutoires par provision de plein droit, nonobstant toute voie de recours. Elle en déduit que l'exercice de l'appel est sans incidence sur le caractère immédiatement exécutoire de la décision de première instance. Accorder le sursis à exécution reviendrait dès lors à méconnaître l'autorité attachée à un jugement que la loi a voulu immédiatement applicable. La demande de suspension des poursuites est en conséquence rejetée. |
| 74876 | La demande d’arrêt d’exécution d’un jugement est rejetée lorsque les moyens invoqués par l’appelant sont jugés insuffisants pour justifier la suspension (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 09/07/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par une prestation en nature et par des offres réelles suivies de consignation, arguant que le premier juge avait à tort ret... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la pertinence des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait s'être acquitté des loyers, notamment par une prestation en nature et par des offres réelles suivies de consignation, arguant que le premier juge avait à tort retenu sa défaillance. La cour retient cependant que les moyens invoqués par le preneur ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 74604 | Saisie-exécution : Le rejet de la demande de suspension des poursuites est justifié lorsque le tiers revendiquant ne rapporte pas une preuve suffisante de sa propriété sur les biens saisis (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence en matière de revendication par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la propriété des biens saisis n'était pas suffisamment établie par le tiers revendiquant. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au fond en tranchant la question de la propriété et que le... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé rejetant une demande de suspension d'une saisie-exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'intervention du juge de l'urgence en matière de revendication par un tiers. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la propriété des biens saisis n'était pas suffisamment établie par le tiers revendiquant. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au fond en tranchant la question de la propriété et que les pièces produites, notamment un contrat de bail et des factures, justifiaient l'arrêt des poursuites. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que les éléments produits par le tiers saisissant sont insuffisants pour faire droit à sa demande. Elle relève que la saisie a été pratiquée à l'adresse de la société débitrice, en présence d'une de ses préposées qui avait antérieurement réceptionné des actes pour son compte à la même adresse. La cour souligne en outre que les factures censées prouver la propriété du tiers sont antérieures à la date de sa propre prise à bail des locaux, correspondant à une période où ces derniers étaient encore occupés par la société débitrice. Dès lors, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 73357 | Effet non suspensif de l’appel : le recours contre le jugement rejetant la demande en nullité d’une sommation immobilière n’interrompt pas la procédure de saisie (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 30/05/2019 | Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet ... Saisi d'une demande en référé visant à suspendre une procédure de saisie immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'appel formé contre le jugement ayant rejeté la contestation du commandement immobilier. Le débiteur saisi soutenait que la poursuite de la vente lui causerait un préjudice irréparable et invoquait diverses irrégularités de fond et de forme affectant le commandement. La cour rappelle qu'en application de l'article 482 du code de procédure civile, le rejet en première instance d'une action en nullité du commandement immobilier emporte continuation des mesures d'exécution. Elle retient dès lors que l'appel interjeté contre un tel jugement n'a aucun effet suspensif sur la procédure de saisie. Faute pour l'appel d'être suspensif, la demande d'arrêt des poursuites ne peut qu'être écartée. La cour rejette en conséquence la demande de suspension des mesures d'exécution. |
| 72701 | Arrêt d’exécution : L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 14/05/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail,... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail, intervenue avant l'introduction de l'instance, que les bailleurs auraient dissimulée au premier juge. La cour considère cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 72447 | L’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de conversion en liquidation judiciaire suppose la présentation de moyens sérieux et distincts de ceux de l’appel au fond (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 07/05/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité d'une telle demande. La société débitrice soutenait que le tribunal de commerce avait violé les dispositions relatives à l'approbation du plan de continuation par l'assemblée des créanciers, notamment les articles 615 et 616 du code de commerce. La cour retient que les moyens invoqués par la débitrice, qui se bornent à reprendre les arguments développés dans son appel au fond, ne sauraient constituer des motifs sérieux et indépendants justifiant la suspension de l'exécution. Elle considère ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire requiert la démonstration de circonstances particulières qui lui sont propres, distinctes de celles relatives à la contestation du jugement lui-même. Faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de tels motifs, la cour d'appel de commerce rejette la demande d'arrêt de l'exécution. |
| 22119 | Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2013 | Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier. Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition. En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable. |