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Rejet de la demande de paiement

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57061 Contrat de courtage : la charge de la preuve de l’intervention décisive du courtier lui incombe, le silence du mandant ne valant pas aveu (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 02/10/2024 En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière. L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'...

En matière de contrat de courtage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et les modes de preuve de l'exécution de la mission de l'intermédiaire ouvrant droit à commission. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du courtier, estimant qu'il ne rapportait pas la preuve de son intervention déterminante dans la conclusion de la vente immobilière.

L'appelant soutenait que la preuve de sa prestation résultait d'un courriel informant le mandant de la conclusion de l'opération et que le silence gardé par ce dernier valait reconnaissance de son droit. La cour retient que s'il appartient au courtier de démontrer son rôle causal dans la conclusion de l'affaire, un simple courriel non corroboré par d'autres éléments probants ne saurait constituer une preuve suffisante de l'accomplissement de sa mission.

Elle écarte en outre l'argument tiré d'un aveu tacite, rappelant la règle de droit selon laquelle le silence ne vaut pas consentement et qu'aucune reconnaissance ne peut être déduite de l'absence de réponse du mandant. Le jugement ayant débouté le courtier de ses demandes est par conséquent confirmé.

63764 Détermination de la créance bancaire : l’expert judiciaire est fondé à écarter les clauses contractuelles au profit des circulaires de Bank Al-Maghrib et des règles légales de clôture de compte (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 09/10/2023 En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée. L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé...

En matière de contentieux du crédit bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un rapport d'expertise judiciaire ayant arrêté une créance en écartant les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et à la date de clôture du compte. Le tribunal de commerce avait homologué les conclusions de l'expert et condamné le débiteur et ses cautions au paiement d'une somme inférieure à celle réclamée.

L'établissement de crédit appelant soutenait que l'expert avait violé le principe de la force obligatoire des contrats en substituant un taux réglementaire au taux d'intérêt conventionnel, et qu'il avait méconnu les dispositions de l'article 503 du code de commerce en retenant une date de clôture de compte erronée. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert était tenu d'appliquer les règles et normes bancaires impératives, notamment la circulaire de Bank Al-Maghrib imposant un taux d'intérêt fixe pour les crédits d'une durée inférieure à un an.

Elle juge également que l'expert a correctement appliqué l'article 503 du code de commerce en fixant la date de clôture du compte un an après la dernière opération significative, qualifiant une opération de débit ultérieure d'événement ponctuel et non interruptif du délai. La cour ajoute que l'octroi de l'indemnité contractuelle de 10% constitue une réparation suffisante du préjudice du créancier, justifiant le rejet de la demande de paiement des intérêts de retard conventionnels.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61181 Force probante du rapport d’expertise judiciaire : Le paiement au distributeur du vendeur, constaté par l’expert, vaut extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par des paiements effectués entre les mains du distributeur du créancier. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du fournisseur, fondée sur des factures impayées.

L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour erreur sur son patronyme et, d'autre part, l'extinction de sa dette par des paiements effectués par lettres de change au profit du distributeur de l'intimée. La cour écarte le moyen tiré de l'erreur matérielle sur le nom du débiteur, retenant qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, l'absence de préjudice fait obstacle à la nullité.

Sur le fond, la cour s'appuie sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en cours d'instance. Cette expertise a établi, après examen des documents comptables des deux parties, que les paiements effectués par le débiteur au distributeur agréé du créancier, mentionné sur les factures, excédaient le montant de la créance réclamée.

La cour retient que les versements faits à ce représentant valaient paiement libératoire, dès lors que la créancière n'apportait aucun élément probant de nature à contredire les conclusions de l'expert. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

67475 Faux incident : La conclusion de l’expertise judiciaire à la fausseté des signatures sur des lettres de change justifie l’infirmation du jugement de condamnation au paiement (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Faux incident 03/05/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres. Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authe...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné les tireurs présumés au paiement de deux lettres de change, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur, retenant la validité apparente des titres.

Les appelants contestaient être les signataires des effets et soulevaient leur nullité pour cause de faux. Faisant droit à leur demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut à la non-authenticité des signatures.

La cour homologue le rapport d'expertise, écartant les moyens tirés d'une prétendue violation du contradictoire et de l'omission par l'expert de comparer les signatures avec le spécimen bancaire. Elle retient en outre que de simples virements bancaires, non rattachés par une mention expresse aux effets de commerce litigieux, ne sauraient constituer un paiement partiel valant reconnaissance de la dette cambiaire.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement intégralement rejetée.

70704 Contrat d’entreprise : La mention d’une parcelle de terrain dans le contrat vaut contrepartie en nature des travaux et exclut un paiement en numéraire (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 20/02/2020 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité. La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas re...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exception d'inexécution dans le cadre d'une promesse de vente immobilière. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en dommages-intérêts formée par les acquéreurs contre le promoteur pour retard de livraison et non-conformité.

La question soumise à la cour, conformément au point de droit jugé par la Cour de cassation, était de déterminer si l'action des acquéreurs était recevable alors qu'ils n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement contractuel. La cour retient que le contrat synallagmatique mettait à la charge des acquéreurs des paiements échelonnés préalables à l'achèvement de l'immeuble.

Au visa de l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que l'action en responsabilité contractuelle est irrecevable dès lors que les demandeurs ne démontrent pas avoir exécuté les obligations qui leur incombaient avant l'introduction de leur instance. Le fait que le contrat de vente définitif ait été conclu postérieurement à l'introduction de l'instance ne saurait régulariser la situation.

Par substitution de motifs, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris et rejette l'appel.

69084 L’effet rétroactif d’un jugement de mise sous tutelle légale entraîne la nullité des chèques émis durant la période d’incapacité (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Capacité 16/07/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur. La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle f...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur de plusieurs chèques au paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une mesure d'interdiction judiciaire prononcée avec effet rétroactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du porteur.

La cour juge d'abord l'appel recevable, dès lors qu'il a été interjeté avant que la décision prononçant l'interdiction ne soit devenue définitive, tout en déclarant irrecevable une demande additionnelle formée après cette date. Sur le fond, la cour retient que la décision d'interdiction, bien que postérieure à l'émission des chèques, a fixé le début de l'incapacité à une date antérieure à cette émission.

En application de l'article 224 de la Moudawana, elle en déduit que les actes accomplis par la personne déclarée incapable sont nuls et de nul effet. Cette nullité, qui affecte la validité même de l'engagement cambiaire, s'impose indépendamment du motif de non-paiement initialement opposé par la banque.

Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée.

68710 Preuve en matière commerciale : La reconnaissance par un membre d’un groupement d’entreprises de l’existence d’une compensation suffit à prouver l’extinction de la créance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 12/03/2020 Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait. L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec u...

Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait.

L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier.

Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet.

78191 Rémunération du syndic : le droit aux honoraires pour le suivi du plan de continuation est subordonné à l’exécution de ses engagements par le débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Organes de la procédure 09/01/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la premi...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté la demande en paiement d'honoraires formée par un syndic, la cour d'appel de commerce précise les conditions de sa rémunération dans le cadre d'une procédure collective. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du syndic qui sollicitait le paiement de frais et honoraires tant pour la période de redressement judiciaire que pour celle du suivi d'un plan de continuation qui fut ultérieurement converti en liquidation. La cour écarte la première demande en retenant que la provision fixée par le jugement d'ouverture était destinée à couvrir les frais de la procédure et non la rémunération personnelle du syndic. Elle juge ensuite que les honoraires prévus pour la surveillance du plan de continuation ne sont pas dus, dès lors que la mission du syndic, consistant à veiller à l'exécution des engagements de l'entreprise, a été privée de son objet par la résolution dudit plan pour inexécution par la débitrice. Faute pour le syndic de justifier du caractère exigible des sommes réclamées, l'ordonnance de rejet est confirmée.

45999 Bail commercial – Résiliation – L’offre de paiement du loyer effectuée après l’expiration du délai fixé par la mise en demeure est inopérante (Cass. com. 2018) Cour de cassation, Rabat Baux, Résiliation du bail 25/10/2018 Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'e...

Aux termes de l'article 255 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, le débiteur est en demeure lorsqu'à l'expiration du terme fixé par la mise en demeure, il n'a pas exécuté son obligation. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient que ce dernier est en demeure après avoir constaté que l'offre de paiement et la consignation des loyers réclamés ont été effectuées après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti par la mise en demeure.

La contestation relative à l'exactitude de l'adresse du bailleur mentionnée dans ladite mise en demeure est sans incidence sur la validité de la décision, dès lors que l'offre de paiement a été présentée hors délai.

44219 Injonction de payer : La remise de l’acte à une personne se déclarant employée du destinataire à son lieu de travail constitue une notification valide (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/06/2021 C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable, comme tardive, l'opposition formée contre une injonction de payer, après avoir retenu la validité de la notification de celle-ci. Ayant constaté que l'huissier de justice s'était rendu au lieu de travail du débiteur et avait remis l'acte à une personne s'y trouvant, qui lui avait déclaré être une employée du destinataire et avait fourni son identité complète, elle en déduit exactement que la notification a été régulièrement effectuée au sens de l'article 38 du Code de procédure civile.

La cour d'appel a pu valablement écarter l'inscription de faux contre le procès-verbal de remise dès lors que le demandeur ne mettait pas en cause la sincérité des constatations matérielles de l'huissier relatives à l'identité et aux déclarations de la personne réceptionnaire.

22265 Copropriété : la mise en demeure, un préalable obligatoire au recouvrement des charges (Cour d’appel de Marrakech, 2016) Cour d'appel, Marrakech Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété 28/03/2016 L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce. La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme.
La Cour d’appel de Marrakech a rendu un arrêt dans une affaire relative au recouvrement de charges de copropriété.

L’appelant contestait le rejet de sa demande en paiement des charges de l’année 2014, au motif que le jugement attaqué n’était pas motivé et que la mise en demeure préalable n’était pas nécessaire en l’espèce.

La Cour a tout d’abord déclaré l’appel recevable en forme.

Sur le fond, elle a rappelé les dispositions de l’article 25 de la loi n° 18-00 relative au régime de la copropriété qui imposent de notifier une mise en demeure de payer avant toute action en justice.

La Cour a considéré que le jugement de première instance était suffisamment motivé et qu’il avait fait une exacte application de la loi en rejetant la demande de l’appelant.

Par conséquent, la Cour a confirmé le jugement attaqué et condamné l’appelant aux dépens.

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