| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 59539 | Responsabilité du transporteur : Le procès-verbal de gendarmerie identifiant le propriétaire du véhicule vaut preuve de sa qualité de transporteur effectif (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 11/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défe... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action subrogatoire d'un assureur contre un transporteur de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la qualité de défendeur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le lien contractuel entre l'assuré et le transporteur n'était pas établi. La cour retient que le procès-verbal de gendarmerie constatant l'accident, en identifiant le propriétaire du véhicule comme étant la société défenderesse, suffit à établir la qualité de transporteur effectif de cette dernière et, par conséquent, sa qualité pour défendre. Statuant par voie d'évocation après avoir jugé l'action recevable, la cour rappelle que le transporteur est tenu d'une obligation de résultat quant à la livraison des marchandises en bon état. La responsabilité du transporteur étant engagée du fait des avaries, l'assureur subrogé dans les droits de son assuré est fondé à obtenir le remboursement de l'indemnité versée et des frais d'expertise. Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions. |
| 55031 | Transport maritime : Les droits de douane acquittés par le destinataire sur une marchandise perdue en mer constituent un préjudice indemnisable par le transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Maritime | 09/05/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la proc... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur maritime pour avarie de la marchandise, la cour d'appel de commerce examine la portée des exceptions de procédure et des règles d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur contractuel et du transporteur effectif, les condamnant à indemniser le destinataire pour la valeur de la marchandise. L'appelant principal soulevait plusieurs moyens, tenant notamment à l'irrégularité de la procédure pour vice de notification, à l'irrecevabilité de la demande faute de production des originaux des documents de transport, et subsidiairement à l'exonération de sa responsabilité pour cause de force majeure. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la finalité de l'assignation a été atteinte dès lors que l'appelant a comparu et présenté sa défense, et que le défaut de production des originaux des titres de transport est sans incidence lorsque la qualité de transporteur ressort de l'ensemble des pièces versées au débat. Faisant droit à l'appel incident du destinataire, la cour retient que l'indemnisation du préjudice en matière de transport maritime doit inclure l'ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage, ce qui justifie l'intégration des droits de douane acquittés dans le montant de la condamnation. En conséquence, la cour rejette l'appel principal et, réformant partiellement le jugement, augmente le montant de l'indemnité allouée. |
| 70400 | La signature sans réserve des bons de livraison par le destinataire vaut acceptation de la marchandise et l’oblige au paiement du prix, même en l’absence de bon de commande formel (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 08/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à f... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une relation commerciale en l'absence de bons de commande formels. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur, le qualifiant de simple transporteur agissant pour le compte d'un tiers vendeur. L'appelant soutenait au contraire que la signature des bons de livraison par le destinataire suffisait à caractériser un contrat de vente direct et à fonder sa créance. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire, la cour opère une distinction probatoire entre les différentes livraisons. Elle retient que pour une partie des marchandises, dont la propriété par l'appelant est établie, la réception sans réserve par l'intimé, même en l'absence de commande préalable, vaut acceptation de l'offre et emporte obligation de paiement. En revanche, pour le surplus des livraisons, la cour confirme que l'appelant n'agissait qu'en qualité de transporteur pour le véritable vendeur, déjà réglé par l'intimé. La cour d'appel de commerce réforme en conséquence le jugement entrepris et fait partiellement droit à la demande en paiement. |
| 79988 | Contrat de transport : L’entreprise mandatée pour le transport de marchandises est responsable de la perte et des avaries, y compris du fait des transporteurs qu’elle a substitués (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2019 | En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire d... En matière de responsabilité du commissionnaire de transport, la cour d'appel de commerce juge que le donneur d'ordre principal reste tenu envers son client des avaries survenues en cours de transport, nonobstant le recours à des transporteurs substitués. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du commissionnaire et d'un sous-traitant pour les avaries subies par la marchandise. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple destinataire dont la responsabilité était écartée par les réserves émises à la livraison. La cour écarte ce moyen en retenant que la facturation de l'opération et les déclarations de son représentant en cours d'expertise établissaient l'existence d'un contrat principal de transport le liant au chargeur. Dès lors, la cour considère que l'appelant est responsable de plein droit des fautes commises par les transporteurs qu'il a lui-même mandatés. Au visa des articles 458 et 462 du code de commerce, elle rappelle que le contrat de sous-traitance en matière de transport est inopposable au client initial, le commissionnaire demeurant garant de la bonne exécution de l'opération jusqu'à la livraison. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77823 | Responsabilité du transporteur : L’incendie de la marchandise survenu dans l’entrepôt de l’agent du transporteur avant le début du voyage maritime engage sa responsabilité de droit commun et écarte l’application des règles de limitation de responsabilité maritime (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/10/2019 | Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsi... Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsidiairement l'exonération de sa responsabilité au motif que l'incendie ayant détruit la marchandise constituait un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce retient la qualification de transporteur effectif à l'encontre de l'appelant. Elle se fonde sur un courrier électronique par lequel ce dernier reconnaissait que la marchandise avait péri par incendie dans les entrepôts de son propre agent, ce qui constitue un aveu de sa prise en charge matérielle. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, en rappelant que la responsabilité du transporteur est présumée et qu'il lui incombe de prouver son absence de faute. Elle juge en outre inapplicables les plafonds d'indemnisation prévus par les conventions maritimes dès lors que le sinistre est survenu à terre, dans les entrepôts de l'agent du transporteur, et avant le commencement du voyage maritime. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 73382 | Le transporteur est responsable de la perte de la marchandise, un accident de la route ne constituant pas un cas de force majeure exonératoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 30/05/2019 | En matière de contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opérateur et l'étendue de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise avant embarquement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'expéditeur de la valeur des biens perdus. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, se prévalant de celle de commissionnaire de transport, et ... En matière de contrat de transport international de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de l'opérateur et l'étendue de sa responsabilité en cas de perte de la marchandise avant embarquement. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité contractuelle du transporteur et l'avait condamné à indemniser l'expéditeur de la valeur des biens perdus. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, se prévalant de celle de commissionnaire de transport, et invoquait l'application d'un Incoterm EX WORKS ainsi que la force majeure résultant d'un accident de la circulation pour s'exonérer de toute responsabilité. La cour écarte ces moyens en retenant que l'offre de service émise par l'opérateur, détaillant les conditions du transport, constitue le contrat et établit sans équivoque sa qualité de transporteur, responsable de la marchandise dès sa prise en charge. Elle juge que l'Incoterm EX WORKS, régissant les seuls rapports entre vendeur et acheteur, est inopposable au transporteur dont la responsabilité est régie par les dispositions impératives du code de commerce. La cour ajoute qu'un accident de la circulation impliquant le seul chauffeur du transporteur ne saurait constituer un cas de force majeure exonératoire, faute de preuve d'un événement extérieur et imprévisible. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |
| 45972 | Pourvoi en cassation : Le simple énoncé des faits et des textes de loi, sans grief précis dirigé contre l’arrêt d’appel, entraîne l’irrecevabilité du moyen (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 21/03/2019 | Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. Sont irrecevables les moyens d'un pourvoi en cassation qui, d'une part, dirigent leurs critiques contre le jugement de première instance et non contre l'arrêt d'appel attaqué, et d'autre part, se bornent à une simple narration des faits de la cause et à la citation de dispositions légales, sans formuler de grief précis et circonstancié à l'encontre de la décision des juges du fond quant à un défaut de base légale ou une insuffisance de motivation. |
| 45805 | Transport maritime – La société de logistique agissant en son nom propre est qualifiée de transporteur et répond des dommages résultant du retard à la livraison (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Maritime | 05/12/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'exi... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour retenir la responsabilité d'une société de logistique, la qualifie de transporteur maritime et non de simple commissionnaire. Ayant souverainement constaté, sur la base des échanges de courriels et des documents de transport, que cette société avait contracté personnellement et en son nom propre avec l'expéditeur pour l'acheminement de marchandises, en définissant les conditions de l'opération, la cour d'appel en a exactement déduit l'existence d'un contrat de transport liant directement les parties. En conséquence, le transporteur est tenu pour responsable du préjudice subi par l'expéditeur en raison du retard dans la livraison des marchandises, imputable à sa propre faute dans la préparation des documents nécessaires à l'expédition. |
| 19130 | Transport maritime : L’affréteur émetteur du connaissement est le transporteur responsable de la perte de la marchandise (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 05/01/2005 | Doit être approuvé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'affréteur pour la perte de la marchandise, dès lors qu'en émettant le connaissement en son nom, celui-ci a agi en qualité de transporteur maritime à l'égard du chargeur et ne peut lui opposer les clauses du contrat d'affrètement. Ayant constaté que la perte de la cargaison d'animaux vivants résultait d'une avarie du navire et d'un retard de livraison imputables à une faute du transporteur, la cour d'appel en a exactement déduit que sa... Doit être approuvé l'arrêt qui retient la responsabilité de l'affréteur pour la perte de la marchandise, dès lors qu'en émettant le connaissement en son nom, celui-ci a agi en qualité de transporteur maritime à l'égard du chargeur et ne peut lui opposer les clauses du contrat d'affrètement. Ayant constaté que la perte de la cargaison d'animaux vivants résultait d'une avarie du navire et d'un retard de livraison imputables à une faute du transporteur, la cour d'appel en a exactement déduit que sa responsabilité était engagée. Le défaut d'avis de perte ou de dommage par le destinataire, au sens de l'article 19 de la Convention de Hambourg, n'a pour seule conséquence que de faire peser sur ce dernier la charge de la preuve de ladite faute. |
| 19381 | Responsabilité du transporteur aérien : L’exonération pour acte de souveraineté suppose la vérification préalable des diligences propres au transporteur (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Transport | 18/10/2006 | Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la ... Le transporteur aérien est tenu d’une obligation de résultat envers le passager. Cette obligation lui impose de prendre toutes les mesures nécessaires relevant de l’exécution du contrat de transport afin de garantir l’acheminement du passager à la destination convenue dans les meilleures conditions. L’exécution du contrat couvre l’intégralité des étapes du voyage jusqu’à l’arrivée à l’aéroport de destination finale. Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’appel qui rejette la demande d’indemnisation formée par des passagers à l’encontre d’un transporteur aérien, au motif que les désagréments subis lors d’une escale (tels qu’une éventuelle rétention par la police des frontières) relèveraient d’un acte de souveraineté étranger exonératoire de responsabilité pour le transporteur, sans rechercher si ce dernier avait préalablement satisfait à ses propres obligations contractuelles. La cour d’appel aurait dû vérifier si le transporteur avait effectivement pris les dispositions nécessaires pour assurer la continuation du voyage (vol de correspondance) dans les délais prévus, et s’il avait informé les passagers de la nécessité éventuelle d’obtenir un visa ou de se soumettre à des formalités spécifiques pour le transit, le contrôle par les autorités du pays de transit étant une étape inhérente au voyage aérien que le passager doit franchir. En omettant cette vérification, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision. |
| 20035 | CCass,04/06/1987,132 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 04/06/1987 | La responsabilité de l’O.N.C.F. en sa qualité de transporteur de voyageurs, est une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 106 du Code de commerce qui impose au transporteur d’assurer la sécurité des voyageurs.
Lorsque la victime se trouvait à l’intérieur du train où un incendie s’est déclaré, qu’elle détenait un titre de transport régulier, qu’elle a été blessée par d’autres voyageurs qui l’ont piétinée en voulant échapper aux flammes qui envahissaient le wagon, et que le transporteu... La responsabilité de l’O.N.C.F. en sa qualité de transporteur de voyageurs, est une responsabilité contractuelle fondée sur l’article 106 du Code de commerce qui impose au transporteur d’assurer la sécurité des voyageurs.
Lorsque la victime se trouvait à l’intérieur du train où un incendie s’est déclaré, qu’elle détenait un titre de transport régulier, qu’elle a été blessée par d’autres voyageurs qui l’ont piétinée en voulant échapper aux flammes qui envahissaient le wagon, et que le transporteur n’apporte pas la preuve de ce que l’accident résulte d’un cas fortuit, d’une force majeure ou d’une faute de la victime, le transporteur est tenu de réparer le dommage qui en résulte. |