Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Publicité de la cession

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59717 Cession de parts sociales : L’acquéreur ne peut invoquer les difficultés internes de la société pour se soustraire à son engagement de réaliser les formalités de publicité (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 18/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte. L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée des formalités de publicité d'une cession de parts sociales, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un engagement personnel du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait enjoint à ce dernier de procéder aux formalités d'enregistrement et de publication sous astreinte.

L'appelant invoquait une cause étrangère tirée des difficultés administratives et juridiques de la société, notamment l'indisponibilité d'un cogérant, pour justifier son inertie. La cour écarte ce moyen en retenant que l'engagement personnel et écrit du cessionnaire de procéder à ces formalités constitue une obligation contractuelle distincte des contraintes de la société.

Elle rappelle qu'en application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, cet engagement a force de loi entre les parties. La cour ajoute que la qualité de gérant acquise par le cessionnaire le rendait au surplus légalement responsable de l'accomplissement de ces formalités, rendant ses justifications inopérantes.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

63728 La démolition de l’immeuble par le nouveau propriétaire sans respecter la procédure légale d’éviction constitue une faute engageant sa responsabilité pour la perte du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture. La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du nouveau propriétaire des murs qui, en démolissant l'immeuble, a détruit le fonds de commerce y exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire du fonds, au motif que ce dernier n'établissait pas la réalité du préjudice, le fonds ayant perdu sa clientèle suite à une longue période de fermeture.

La question soumise à la cour portait sur le point de savoir si la démolition de l'immeuble par son nouveau propriétaire constituait une faute engageant sa responsabilité, nonobstant l'inopposabilité alléguée de la cession du fonds et la cessation temporaire de son exploitation. La cour retient que la démolition de l'immeuble, en dehors des procédures légales d'éviction pour reconstruction, constitue une voie de fait engageant la responsabilité délictuelle du propriétaire des murs.

Elle relève que ce dernier, ayant connaissance de la reprise de possession du local par le cessionnaire en exécution d'une décision de justice, ne pouvait ignorer les droits attachés au fonds de commerce. Dès lors, la cour écarte les moyens tirés de la perte de clientèle ou du défaut de publicité de la cession, considérant que la faute réside dans le fait de ne pas avoir respecté les garanties légales offertes au titulaire du bail commercial.

Le préjudice est réparé par l'allocation d'une indemnité correspondant à la valeur d'acquisition du fonds, augmentée d'une somme réparant la perte de chance de l'exploiter. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le propriétaire de l'immeuble à indemniser le cessionnaire du fonds.

64167 Simulation : la vente de parts sociales est jugée simulée et nulle dès lors que les déclarations des parties et les correspondances postérieures révèlent que l’acte apparent dissimulait un mandat (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 28/07/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession. L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des pers...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'une cession de parts sociales pour cause de simulation, la cour d'appel de commerce examine les critères de l'acte apparent. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande reconventionnelle du cédant en retenant le caractère fictif de l'acte de cession.

L'appelant soutenait la validité de la cession, arguant de l'absence de preuve d'une contre-lettre et de l'irrégularité de l'assemblée générale subséquente, tenue par des personnes ayant perdu leur qualité d'associé. La cour d'appel de commerce retient que la cession litigieuse constitue un acte simulé dissimulant un contrat de mandat.

Elle fonde sa décision sur un faisceau d'indices, notamment les propres déclarations du cessionnaire lors de l'enquête, qui a reconnu agir pour le compte du cédant, ainsi que sur des correspondances postérieures à la cession par lesquelles il sollicitait du cédant un nouveau mandat pour vendre les biens immobiliers de la société. La cour relève en outre que le cessionnaire n'a accompli aucune des diligences incombant à un nouvel associé, telles que la modification des statuts ou la publicité de la cession, confortant ainsi la thèse de l'acte apparent.

Dès lors, la cour considère que l'appelant, n'ayant jamais acquis la qualité d'associé, est sans qualité pour contester la validité des décisions collectives prises ultérieurement. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73811 Vente de fonds de commerce : Seuls les créanciers peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la cession, à l’exclusion d’un tiers revendiquant la propriété (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 13/06/2019 Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce ...

Saisi d'une action en expulsion pour occupation sans droit ni titre d'un local commercial, le tribunal de commerce avait rejeté la demande, l'occupant ayant produit un acte de cession du fonds de commerce. En appel, les demandeurs à l'expulsion invoquaient la nullité de cette cession pour défaut de publicité, la primauté de leur attestation d'inscription à la taxe professionnelle comme titre de propriété, et la fausseté du bail initial sur lequel reposait la cession. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de publicité, au motif que les formalités des articles 83 et 131 du code de commerce ne protègent que les créanciers, qualité que les appelants n'avaient pas. Elle retient que l'attestation fiscale ne peut prévaloir sur un acte de cession notarié, une preuve littérale ne pouvant être combattue que par une autre preuve de même nature. La cour juge également irrecevable la demande incidente en faux, faute pour les appelants, tiers au contrat, d'avoir précisé la nature du faux allégué, qu'il s'agisse du contenu ou des signatures. Elle écarte enfin la responsabilité du notaire, l'obligation d'obtenir un quitus fiscal ne visant que les cessions d'immeubles et non celles de fonds de commerce, qualifiés de biens meubles. Le jugement entrepris est confirmé.

44743 Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir des vices de la cession du fonds de commerce pour contester la qualité à agir du nouveau propriétaire (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 30/01/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter une exception d'incompétence d'attribution, retient qu'elle doit être soulevée avant toute défense au fond, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile. Par ailleurs, ayant constaté, par une appréciation souveraine des documents produits, la transmission de la propriété du fonds de commerce, c'est à bon droit qu'elle retient que le locataire-gérant n'a ni qualité ni intérêt à contester la validité de la cession du fonds au nouveau propriétaire, dès lors que le litige porte sur l'inexécution de ses propres obligations contractuelles et que le transfert de propriété n'affecte pas sa situation juridique.

53198 Cession de fonds de commerce : l’inobservation des formalités de publicité prévues au profit des créanciers n’entraîne pas la nullité de la vente entre les parties (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalité...

Il résulte des articles 83 et 92 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce visent à informer les créanciers du vendeur afin de leur permettre de faire opposition et à garantir le privilège de ce dernier. Ces dispositions, édictées pour la protection des tiers, ne constituent pas des conditions de validité de la vente entre les parties contractantes.

Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui retient que l'inobservation de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession et ne peut être invoquée par le gérant libre pour s'opposer à l'action en résiliation du contrat de gérance intentée par le nouvel acquéreur du fonds.

52854 Vente de fonds de commerce : Le défaut de publicité, destiné à protéger les créanciers, n’affecte pas la validité de la cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échap...

Il résulte de l'article 83 du Code de commerce que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce sont édictées dans le but d'informer les créanciers du vendeur et d'apurer la responsabilité de l'acquéreur. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'omission de ces formalités n'entraîne pas la nullité de l'acte de cession.

Par conséquent, le gérant libre du fonds de commerce n'est pas fondé à invoquer ce manquement pour contester la validité de la cession et échapper à ses obligations contractuelles envers le nouveau propriétaire.

52848 Vente de fonds de commerce : le défaut de publicité n’entraîne pas la nullité de la cession (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du co...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel rejette l'argument tiré de la nullité de la cession d'un fonds de commerce pour défaut de publicité, dès lors que les formalités prévues à l'article 83 du Code de commerce ont pour but d'informer les créanciers du vendeur et de protéger l'acquéreur, et ne sont pas prescrites à peine de nullité de la vente. De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères à l'action en résiliation du contrat de gérance libre intentée par le nouveau propriétaire du fonds.

52847 Cession de fonds de commerce : le non-respect des formalités de publicité n’entraîne pas la nullité de la vente à l’égard du gérant libre (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Gérance libre 04/12/2014 C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur. De même, les dispositions de l'article 92 du ...

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que les formalités de publicité de la cession d'un fonds de commerce, prévues par l'article 83 du Code de commerce, sont édictées pour l'information des créanciers du vendeur et la protection de l'acquéreur, et que leur omission n'entraîne pas la nullité du contrat de cession. Par conséquent, le gérant libre du fonds ne peut se prévaloir de leur inobservation pour contester les droits du nouvel acquéreur.

De même, les dispositions de l'article 92 du même code, relatives à l'inscription du privilège du vendeur, sont étrangères au litige opposant le nouveau propriétaire au gérant. Est par ailleurs irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation tendant à la requalification de l'acte de mise en demeure.

34550 Cession de parts de navire : La publicité conditionne l’opposabilité aux tiers mais non aux héritiers du cédant (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 19/01/2023 La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant. En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la v...

La Cour de cassation, se fondant sur l’article 72 du Code de commerce maritime et l’article 229 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient qu’une cession de parts de navire non inscrite demeure obligatoire entre les parties et leurs ayants cause ; l’exigence d’inscription au registre d’immatriculation ne concerne que l’opposabilité aux tiers, non aux héritiers du cédant.

En effet, il résulte de l’article 72 du Code de commerce maritime que les formalités d’inscription de la vente sur le registre d’immatriculation et sa mention sur l’acte de nationalité conditionnent exclusivement son opposabilité à l’égard des tiers étrangers à l’acte. Elles n’affectent ni la validité intrinsèque de la convention ni son effet obligatoire entre les contractants et leurs ayants cause universels.

Ce principe est corroboré par l’article 229 du DOC, aux termes duquel les obligations contractuelles lient les héritiers des parties, sauf exception.

Dès lors, les héritiers du cédant, n’étant pas des tiers au sens de l’article 72 précité mais les continuateurs de la personne de leur auteur, sont tenus par l’acte de cession. Viole donc la loi la cour d’appel qui dénie tout effet juridique à la cession non publiée à l’égard des héritiers du vendeur au motif erroné qu’ils seraient assimilables à des tiers.

Pour violation de ces règles, la décision d’appel est censurée. La Cour de cassation réaffirme que le défaut de publicité de la cession est sans incidence sur sa force obligatoire entre l’acquéreur et les héritiers du cédant, et renvoie l’affaire devant la cour d’appel autrement composée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence