| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65605 | La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée s... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée des moyens de défense tirés du défaut d'exploitation sérieuse et de l'irrecevabilité d'une demande de mise en cause. Le tribunal de commerce avait accueilli l'action en contrefaçon et rejeté la demande d'intervention forcée du fournisseur des produits litigieux. L'appelant soutenait que la déchéance des droits du titulaire de la marque pour défaut d'usage, prouvée selon lui par d'autres décisions de justice et par le statut fiscal inactif de ce dernier, devait faire échec à l'action. La cour rappelle que la protection d'une marque découle de son seul enregistrement et que l'offre à la vente de produits la reproduisant sans autorisation, établie par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser la contrefaçon. Elle juge que la déchéance pour défaut d'exploitation ne peut être invoquée comme un simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. La cour relève en outre que les décisions judiciaires produites par l'appelant concernaient un enregistrement de marque distinct de celui sur lequel se fondait l'action. Elle retient enfin que le statut fiscal du titulaire est sans incidence sur la protection de son droit de propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65619 | Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 11/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défau... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens de défense tirés de la déchéance des droits du titulaire pour défaut d'usage sérieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande, ordonné la cessation des actes de contrefaçon sous astreinte et alloué des dommages et intérêts au titulaire de la marque. L'appelant soutenait principalement que le droit du titulaire sur la marque était déchu pour défaut d'usage, s'appuyant sur plusieurs décisions de première instance ayant prononcé cette déchéance. Il invoquait également l'inactivité fiscale du titulaire pour démontrer l'absence d'exploitation réelle de la marque. La cour écarte ce moyen en retenant que la déchéance des droits sur une marque pour défaut d'usage ne peut être soulevée comme simple moyen de défense mais doit faire l'objet d'une action principale. Elle ajoute que les jugements de première instance invoqués, n'étant pas définitifs, sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et ne peuvent priver la marque de la protection qui découle de son enregistrement en application de la loi 17-97. La cour juge par ailleurs inopérant l'argument tiré de la situation fiscale du titulaire, la protection de la marque n'étant conditionnée qu'à sa seule inscription au registre national. Dès lors, la commercialisation sans autorisation d'un produit revêtu de la marque protégée, constatée par procès-verbal de saisie-descriptive, suffit à caractériser l'acte de contrefaçon. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65525 | Marque notoire et principe de territorialité : La notoriété d’une marque s’apprécie sur le territoire national et ne peut être déduite de sa seule renommée internationale ou de sa présence sur internet (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'exten... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de protection d'une marque internationale invoquée comme antériorité pour obtenir l'annulation d'une marque nationale postérieure. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale, retenant la notoriété de la marque internationale et l'antériorité de son enregistrement auprès de l'OMPI. L'appelant contestait cette analyse, soulevant la question de savoir si une marque internationale, dont l'extension de protection au Maroc fait l'objet d'un refus provisoire, peut constituer une antériorité opposable, et si la notoriété d'une marque doit être établie sur le territoire national. La cour d'appel de commerce retient que la protection conférée par un enregistrement international ne devient effective au Maroc qu'après finalisation de la procédure d'extension. Dès lors que l'extension de la marque internationale faisait l'objet d'un refus provisoire de l'office marocain, elle ne pouvait être considérée comme une marque enregistrée et valablement opposée au titulaire de la marque nationale. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété, rappelant que celle-ci doit être prouvée sur le territoire marocain par un usage direct et une connaissance effective par le public local, une simple renommée à l'étranger ou sur internet étant insuffisante. La cour écarte enfin la protection au titre du nom commercial, faute de preuve de sa connaissance sur l'ensemble du territoire national. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en nullité. |
| 63597 | La protection d’une marque notoire constitue une exception au principe de territorialité et ne requiert pas son enregistrement préalable au Maroc (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 26/07/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre ... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant rejeté une opposition à l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la protection conférée à une marque notoirement connue non enregistrée au Maroc. L'Office avait écarté l'opposition au motif que la marque antérieure de l'opposant ne bénéficiait d'aucun enregistrement national ou international désignant le Maroc, ce qui interdisait toute comparaison entre les signes. L'appelant soutenait que la notoriété de sa marque, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, suffisait à fonder son opposition et à faire obstacle à l'enregistrement d'une marque identique pour des produits similaires. La cour retient que la marque notoirement connue constitue une exception au principe de la territorialité des enregistrements. Elle juge qu'une telle marque bénéficie d'une protection en vertu de l'article 137 de la loi sur la propriété industrielle et de l'article 6 bis de la convention de Paris, sans qu'il soit nécessaire qu'elle fasse l'objet d'un enregistrement préalable au Maroc. Dès lors que la notoriété de la marque antérieure est établie, l'Office ne pouvait refuser de procéder à la comparaison des signes et rejeter l'opposition pour un motif tiré de l'absence d'enregistrement. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule la décision de l'Office. |
| 60554 | Le retrait de l’opposition à l’enregistrement d’une marque en cours d’instance d’appel prive de son objet la décision de l’OMPIC et entraîne son annulation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 01/03/2023 | Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit e... Saisi d'un recours contre une décision de l'Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale ayant partiellement fait droit à une opposition à enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un désistement de l'opposant intervenu en cours d'instance. L'office avait admis l'opposition pour une catégorie de produits, refusant ainsi l'enregistrement de la marque du déposant pour cette classe spécifique. La cour relève que la société opposante a produit en cause d'appel un désistement total et inconditionnel de son opposition. Au visa de l'article 3.148 de la loi 17/97 relative à la protection de la propriété industrielle, elle retient que si un accord entre les parties met fin à la procédure administrative d'opposition, il doit a fortiori produire le même effet au stade du recours judiciaire. Le désistement de l'intimée prive ainsi de tout objet la décision de l'office qui avait accueilli son opposition. Par ailleurs, la cour déclare le recours irrecevable en tant qu'il est dirigé contre l'office, rappelant que ce dernier n'a pas la qualité de partie au litige mais constitue l'organe dont la décision est contestée. En conséquence, la décision entreprise est annulée en ce qu'elle avait refusé l'enregistrement pour la classe de produits litigieuse. |
| 60630 | Contrefaçon de marque : L’enregistrement d’une marque figurative confère une protection autonome, indépendamment de l’enregistrement du nom commercial qui y est associé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par le seul enregistrement d'une marque figurative. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour la vente de produits reproduisant une marque figurative enregistrée, lui ordonnant de cesser la commercialisation et de verser une indemnité. L'appelant contestait la contrefaçon en arguant de l'absence d'enregistrement de la dénomination verbale associée à la marque et de sa bonne foi, ayant acquis les produits d'un distributeur se prévalant d'une autorisation du titulaire étranger. La cour rappelle que l'enregistrement d'une marque, même purement figurative, auprès de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale suffit à conférer un droit de propriété exclusif et opposable aux tiers en application de la loi 17-97. Elle retient que la commercialisation sans autorisation de produits revêtus d'une marque protégée constitue un acte illicite, le professionnel étant tenu d'une obligation de diligence quant à l'origine des marchandises. La cour juge enfin que le montant de l'indemnité n'est pas sujet à son pouvoir d'appréciation dès lors qu'il correspond au plancher légal impératif fixé par l'article 224 de ladite loi. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60916 | La reproduction de l’élément verbal distinctif d’une marque antérieure dans un nom commercial pour une activité identique constitue un acte de concurrence déloyale en raison du risque de confusion pour la clientèle (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'ab... La cour d'appel de commerce retient que l'usage d'un nom commercial reproduisant l'élément verbal dominant d'une marque antérieurement enregistrée constitue un acte de concurrence déloyale, dès lors que les entreprises exercent une activité identique de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action du titulaire de la marque en ordonnant la cessation de l'usage du nom litigieux et son indemnisation. L'appelant soutenait que l'absence de similitude visuelle globale et la différence de concept commercial et de clientèle excluaient un tel risque. Au visa des articles 184 et 185 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, la cour juge que l'identité d'activité, combinée à la reprise de l'élément essentiel de la marque antérieure, suffit à caractériser un agissement contraire aux usages honnêtes du commerce. Elle considère que la marque enregistrée est seule digne de protection face à un nom commercial adopté postérieurement et créant une confusion potentielle, peu important les différences de décoration ou de services annexes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 63228 | Marque internationale : L’enregistrement antérieur auprès de l’OMPI désignant le Maroc constitue un droit antérieur justifiant l’annulation d’un dépôt national identique (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 14/06/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la null... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une marque nationale déposée en fraude des droits du titulaire d'une marque internationale antérieure désignant le Maroc. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la marque nationale pour atteinte à des droits antérieurs et alloué des dommages-intérêts au titulaire de la marque internationale. Saisie d'un appel principal visant à la majoration de ces dommages-intérêts et d'un appel incident contestant la nullité du dépôt, la cour devait statuer sur l'évaluation du préjudice et sur l'opposabilité de la marque internationale. Sur l'appel principal, la cour écarte la demande de majoration, retenant qu'en l'absence de preuve chiffrée d'une baisse d'activité, l'indemnité forfaitaire allouée constituait une juste réparation. Sur l'appel incident, elle rappelle que le titulaire d'une marque internationale désignant le Maroc dispose d'un droit antérieur lui permettant, au visa des articles 137 et 161 de la loi 17-97, de solliciter la nullité de tout enregistrement national postérieur identique. La cour écarte également le moyen tiré du défaut de qualité à agir, considérant que la qualité du titulaire de la marque découle des certificats d'enregistrement eux-mêmes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64615 | L’appréciation de la contrefaçon de marque par imitation repose sur la ressemblance d’ensemble créant un risque de confusion, et non sur les différences de détail (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un enregistrement de marque pour contrefaçon et ordonné la réparation du préjudice subi, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les critères d'appréciation du risque de confusion et l'incidence de la bonne foi du contrefacteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'ensemble des demandes du titulaire de la marque antérieure. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant les différences entre les signes et sa bonne foi, tirée de l'enregistrement régulier de sa propre marque, pour s'opposer à sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur une vision d'ensemble des signes, en retenant les ressemblances plutôt que les différences. Elle retient que la reprise de l'élément verbal dominant de la marque antérieure, malgré des modifications orthographiques mineures et l'ajout d'un chiffre, suffit à caractériser la contrefaçon par imitation dès lors qu'elle est susceptible d'engendrer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la bonne foi, considérant que la connaissance de la contrefaçon est présumée pour un commerçant et que le préjudice, résultant de la seule atteinte portée aux droits du titulaire de la marque, est constitué dès la commission des actes illicites. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67535 | La fabrication et la commercialisation d’étiquettes reproduisant une marque protégée constituent un acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 13/09/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spé... Saisi d'un appel contre un jugement retenant un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine si la fabrication d'étiquettes reproduisant une marque protégée constitue un tel acte. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire de la marque en ordonnant la cessation des agissements, la destruction des produits et l'indemnisation du préjudice. L'appelant contestait la contrefaçon en invoquant l'expiration de la protection de la marque et le principe de spécialité, au motif qu'il ne commercialisait que des étiquettes et non des produits finis similaires à ceux visés par l'enregistrement. Après avoir écarté le moyen tiré de l'expiration de la protection comme factuellement infondé, la cour se prononce sur le principe de spécialité. Elle retient, au visa de l'article 154 de la loi 17/97, que la notion d'usage illicite d'une marque englobe tout acte favorisant sa circulation sur des produits contrefaisants. La cour juge dès lors que la fabrication et la commercialisation des seules étiquettes portant la marque litigieuse, sans autorisation de son titulaire, constituent un acte de contrefaçon autonome, peu important que le fabricant ne commercialise pas les produits finis sur lesquels ces étiquettes sont destinées à être apposées. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68839 | La protection absolue accordée à une marque notoire fait exception au principe de spécialité et interdit son usage par un tiers, même pour des activités distinctes (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2020 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploité... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la contrefaçon d'une marque notoire par l'usage d'un signe identique pour désigner un site internet exerçant dans un secteur d'activité distinct. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à l'action en contrefaçon, mais l'appelant soutenait l'absence de risque de confusion pour le public et invoquait le principe de spécialité de la marque. La cour retient que la marque antérieure, enregistrée et exploitée bien avant la création du site litigieux, a acquis un caractère notoire par un usage intensif et public, national et international. Dès lors, elle juge que la marque notoire bénéficie d'une protection étendue qui fait exception au principe de spécialité, en application des dispositions de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. La cour considère que l'utilisation d'un signe identique est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur et à porter atteinte à la renommée de la marque antérieure, caractérisant ainsi un acte de parasitisme et de contrefaçon. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 69522 | Contrefaçon de marque : l’importateur professionnel est présumé avoir connaissance du caractère contrefaisant des produits qu’il importe (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la responsabilité de l'importateur. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes d'importation et de vente, l'indemnisation du titulaire des droits et la destruction des produits saisis. L'appelant contestait la recevabilité de l'action d'une société étrangère non domiciliée au Maroc et soutenait, sur le fond, l'absence de protection de la marque ainsi que l'absence de préjudice, les marchandises n'ayant pas été commercialisées. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité, considérant que la représentation par avocat suffit à habiliter une société étrangère à agir en justice. Sur le fond, la cour retient que la connaissance du caractère contrefaisant des produits, condition de la responsabilité de l'importateur en application de l'article 201 de la loi 17/97, est présumée pour un commerçant professionnel important des marchandises portant une marque de renommée internationale. Elle juge en outre que le préjudice est constitué par la seule importation des produits contrefaisants, en ce qu'elle porte atteinte au droit de propriété sur la marque, indépendamment de leur commercialisation effective et de toute perte de profit. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69637 | L’usage d’une marque notoire antérieure ne constitue pas un acte de concurrence déloyale à l’encontre du titulaire d’un nom commercial postérieur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 06/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté... La cour d'appel de commerce se prononce sur la protection d'un nom commercial national face à l'usage antérieur d'une marque étrangère notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en cessation et en indemnisation formée par le titulaire du nom commercial, retenant l'existence d'actes de concurrence déloyale à l'encontre du détaillant des produits litigieux, tout en déclarant la demande irrecevable contre le fournisseur. L'appelant soulevait la question de la primauté d'une marque étrangère notoirement connue, exploitée licitement en vertu d'un contrat de distribution exclusive, sur un nom commercial national enregistré postérieurement. La cour retient que la marque étrangère, bénéficiant d'une antériorité et d'une notoriété établies au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, constitue un droit antérieur opposable au titulaire du nom commercial. Dès lors, l'usage de cette marque sur les produits importés et distribués par l'intermédiaire d'un réseau exclusif ne saurait caractériser un acte de concurrence déloyale, l'apposition du nom litigieux sur les produits ne visant qu'à en indiquer l'origine et le fabricant authentique. La cour rappelle en outre que l'action, fondée sur la concurrence déloyale, relève du régime de la responsabilité délictuelle de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats et non de la prescription triennale de la loi sur la propriété industrielle. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement en ce qu'il avait condamné le détaillant et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées à son encontre, confirmant pour le surplus la décision entreprise. |
| 70101 | Action en nullité d’une marque : Le principe de spécialité ne fait pas obstacle à la nullité lorsque les produits, bien que de classes différentes, sont complémentaires et créent un risque de confusion dans l’esprit du public (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'actio... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque, la cour d'appel de commerce examine les limites du principe de spécialité face au risque de confusion entre produits similaires. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement d'une marque verbale pour contrefaçon d'une marque antérieure notoire. L'appelant soutenait qu'après sa renonciation partielle à l'enregistrement pour les produits identiques, le principe de spécialité faisait obstacle à l'action en nullité, sa marque ne désignant plus que des produits d'une classe distincte de celle de la marque antérieure. La cour rappelle que si le principe de spécialité, posé par l'article 153 de la loi 17-97, limite la protection de la marque aux produits et services désignés, cette protection s'étend aux produits similaires en application de l'article 155 de la même loi. Elle retient qu'un robot destiné à l'application de peinture (classe 7) et la peinture elle-même (classe 2) présentent un tel degré de proximité et de complémentarité qu'il existe un risque de confusion dans l'esprit du consommateur quant à l'origine des produits. Dès lors, l'usage d'une marque identique sur ces produits constitue une contrefaçon justifiant la nullité de l'enregistrement postérieur, nonobstant la différence de classe. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82213 | L’enregistrement d’un nom commercial en connaissance d’une marque étrangère préexistante constitue un acte de concurrence déloyale, même si la protection de la marque n’a pas encore été étendue au Maroc (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 28/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un en... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce était amenée à trancher le conflit entre une marque internationale antérieure et un nom commercial national postérieur, dont l'enregistrement était argué de fraude. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande en radiation du nom commercial et en cessation d'usage. L'appelante soutenait que l'enregistrement par l'intimée, qui avait connaissance de sa marque par des relations commerciales antérieures, constituait un enregistrement frauduleux au sens de la loi sur la propriété industrielle. La cour retient que l'antériorité de l'enregistrement du nom commercial ne saurait primer dès lors que la preuve de la mauvaise foi de son titulaire est rapportée. Au visa des articles 142 et 184 de la loi 17-97, elle juge que la connaissance de la marque antérieure, établie par des factures, caractérise l'enregistrement frauduleux et l'acte de concurrence déloyale par le risque de confusion créé dans l'esprit du public. Le titulaire de la marque est donc fondé à en revendiquer la protection et à obtenir la cessation de son usage illicite. La cour infirme par conséquent le jugement, ordonne la radiation du nom commercial sous astreinte et la cessation de son usage, tout en confirmant le rejet de la demande de nullité des actes de disposition jugée insuffisamment déterminée. |
| 82041 | La simple importation de produits revêtus d’une marque reproduite sans l’autorisation de son titulaire suffit à caractériser l’acte de contrefaçon (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 31/12/2019 | Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'exis... Saisie d'un appel contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'infraction dès le stade de l'importation de marchandises. Le tribunal de commerce avait condamné l'importateur pour avoir introduit sur le territoire national des produits portant une marque contrefaisante. L'appelant contestait sa qualité à défendre, au motif qu'il n'était pas encore propriétaire des marchandises saisies au port, et niait l'existence même de la contrefaçon, arguant que le simple fait d'importer, sans mise en circulation, ne constituait pas un acte répréhensible. La cour écarte d'emblée le moyen tiré du défaut de qualité, relevant que les documents de transport désignaient sans équivoque l'appelant comme le destinataire des produits. Sur le fond, la cour retient que l'importation de produits revêtus d'une marque reproduite sans l'autorisation de son titulaire constitue en soi un acte de contrefaçon au sens des articles 154 et 201 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle. Elle précise que le préjudice du titulaire de la marque est constitué par la seule atteinte à son droit de propriété, indépendamment de la mise en circulation effective des produits contrefaisants sur le marché. La cour souligne en outre qu'il incombe à l'importateur, en sa qualité de professionnel averti, de s'assurer de l'absence de protection de la marque au Maroc ou de l'existence d'une autorisation d'exploitation avant toute opération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81222 | Contrefaçon de marque : La protection issue d’un enregistrement international désignant le Maroc est pleinement opposable au contrefacteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marqu... Saisi d'un appel contre un jugement ayant fait droit à une action en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la protection conférée par un enregistrement international. Le tribunal de commerce avait ordonné la cessation des actes de contrefaçon, la destruction des produits saisis et l'allocation de dommages-intérêts au titulaire de la marque. L'appelant contestait sa qualité à défendre, la validité de l'enregistrement de la marque de l'intimé au Maroc, ainsi que la régularité du procès-verbal de saisie-descriptive et la force probante des pièces produites. La cour écarte l'ensemble de ces moyens en retenant que la marque bénéficie d'une protection effective au Maroc en vertu de son enregistrement international désignant le territoire national, conformément à la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle relève en outre que l'appelant avait, par ses propres écritures et dans des procédures antérieures, reconnu exploiter le local commercial où les produits contrefaisants ont été saisis, rendant ainsi inopérant le moyen tiré du défaut de qualité à défendre. La cour juge également que la force probante du procès-verbal de saisie et des documents produits en copie ne peut être contestée dès lors que l'appelant en a discuté le contenu, ce qui vaut reconnaissance de leur existence. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81193 | La qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi en matière de contrefaçon de marque (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 03/12/2019 | En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caract... En matière de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité du commerçant revendeur de produits argués de contrefaçon et la portée de l'exception de bonne foi. Le tribunal de commerce avait retenu la contrefaçon et la concurrence déloyale, condamnant le revendeur à des dommages-intérêts. L'appelant contestait la compétence des juridictions marocaines, la force probante des pièces produites et invoquait sa qualité de simple revendeur de bonne foi, ignorant le caractère contrefaisant des produits acquis auprès d'un fournisseur. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la protection de la marque au Maroc découle des traités internationaux ratifiés et que les pièces produites en copies certifiées conformes ont pleine force probante. Sur le fond, la cour retient que la bonne foi du commerçant ne saurait être présumée et doit être écartée dès lors que sa qualité de professionnel spécialisé dans la vente de pièces détachées automobiles lui impose une obligation de vigilance particulière. Elle considère qu'un tel professionnel ne peut ignorer le caractère contrefaisant des produits au regard de leur prix, de leur provenance ou de leur qualité, ce qui exclut l'application de l'exonération de responsabilité prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour ajoute que la responsabilité du revendeur est autonome de celle du fournisseur, le titulaire de la marque étant libre de diriger son action contre le seul vendeur. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 78783 | Contrefaçon : La protection d’une marque enregistrée à l’international est subordonnée à la preuve de son extension au Maroc ou de sa notoriété sur le territoire national (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 29/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extensio... Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu des actes de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de protection d'une marque internationale au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en contrefaçon, ordonnant la cessation de l'usage de la marque et allouant des dommages-intérêts au titulaire. L'appelant soulevait l'absence de protection de la marque sur le territoire marocain, faute pour son titulaire d'avoir sollicité l'extension territoriale de son enregistrement international et à défaut de preuve de sa notoriété au Maroc. La cour d'appel de commerce retient que l'enregistrement international d'une marque auprès de l'OMPI n'emporte pas de protection automatique sur le territoire national. En application du protocole de Madrid et de la loi 17-97, cette protection est subordonnée à une demande expresse d'extension territoriale au Maroc, laquelle faisait défaut en l'espèce, ainsi que l'attestait un certificat de l'office marocain compétent. La cour écarte également le moyen tiré de la notoriété de la marque, faute pour l'intimée de rapporter la preuve d'une connaissance effective de celle-ci par une large fraction du public marocain. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, rejette l'intégralité des demandes formées au titre de la contrefaçon ainsi que l'appel incident en majoration de l'indemnité. |
| 78418 | Propriété industrielle – Marque – La mauvaise foi du déposant d’une marque seconde fait échec à la fin de non-recevoir tirée de la tolérance d’usage pendant cinq ans (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/10/2019 | En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de c... En matière de droit des marques, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de la forclusion par tolérance de l'usage d'une marque seconde. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de deux enregistrements de marque et ordonné leur radiation au motif qu'ils portaient atteinte à une marque internationale antérieurement protégée au Maroc. L'appelant soulevait la prescription de l'action en nullité, arguant de la tolérance d'usage de sa marque pendant plus de cinq ans en application de l'article 161 de la loi 17-97. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'antériorité, en relevant que la protection de la marque internationale de l'intimée s'étendait au Maroc dès son dépôt initial et non à compter de son simple renouvellement. Elle retient ensuite que la forclusion par tolérance est subordonnée à la bonne foi du déposant de la marque seconde. Or, la cour déduit la mauvaise foi de l'appelant de sa qualité de professionnel du même secteur d'activité, de l'identité des signes et des produits, ce qui établit sa connaissance de la marque antérieure. La condition de bonne foi faisant défaut, l'action en nullité n'est pas prescrite. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 75174 | Le dépôt d’une marque par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles constitue un enregistrement frauduleux justifiant son annulation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 16/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement nationa... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un enregistrement national de marque, contesté par le titulaire d'une marque internationale antérieure et notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'action en contrefaçon du titulaire de la marque marocaine et rejeté l'intervention du titulaire de la marque internationale, au motif que la protection de cette dernière n'avait pas été étendue au Maroc. L'appelant soutenait que l'enregistrement national avait été opéré en fraude de ses droits par son ancien distributeur et que la notoriété de sa marque lui conférait une protection sur le territoire marocain, nonobstant l'absence de désignation expresse dans le cadre de l'enregistrement international. La cour retient que l'enregistrement national, effectué par un ancien distributeur en violation de ses obligations contractuelles et légales, constitue un acte frauduleux au sens de l'article 142 de la loi sur la protection de la propriété industrielle. La cour rappelle en outre que la marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris, bénéficie d'une protection qui déroge au principe de territorialité, rendant inopérant le moyen tiré de l'absence de désignation du Maroc dans l'enregistrement international. Dès lors, le dépôt national est jugé nul et les actes d'exploitation de la marque par le distributeur agréé par le titulaire originaire ne sauraient être qualifiés de contrefaçon. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions. |
| 74846 | La protection d’une marque notoirement connue au sens de la Convention de Paris justifie l’annulation d’un enregistrement national postérieur créant un risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 08/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à des droits antérieurs, la cour d'appel de commerce examine le régime de protection de la marque notoire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en nullité et ordonné la radiation de la marque litigieuse. L'appelant soutenait que le premier juge avait statué au-delà de l'objet de la demande en se fondant sur la protection du nom commercial plutôt que sur celle de la marque, et contestait l'existence d'un risque de confusion. La cour d'appel de commerce retient que la marque antérieure bénéficie de la protection attachée aux marques notoirement connues au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris. Au visa de l'article 137 de la loi 17-97 sur la propriété industrielle, elle rappelle qu'une telle notoriété confère une protection indépendamment de tout enregistrement national et fait obstacle à l'adoption d'un signe créant un risque de confusion dans l'esprit du public. La cour considère que l'adoption du terme dominant de la marque notoire comme élément essentiel de la marque seconde caractérise une telle atteinte. Le jugement est par conséquent confirmé, par substitution de motifs. |
| 73930 | Marque et principe de spécialité : L’enregistrement d’une marque quasi-identique pour des produits relevant de la même classe que la marque antérieure doit être annulé en raison du risque de confusion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 17/06/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistreme... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du principe de spécialité en matière de nullité d'un enregistrement de marque. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité d'une marque et ordonné sa radiation des registres au motif qu'elle constituait la reproduction d'une marque antérieure. L'appelant soutenait que la protection de la marque antérieure devait être strictement limitée, en application du principe de spécialité, au seul produit expressément désigné dans son enregistrement, et non à l'ensemble des produits de la même classe. La cour écarte ce moyen en retenant que l'enregistrement de la marque postérieure contestée porte sur des produits relevant de la même classe que ceux visés par la marque antérieure. Elle considère que l'usage des deux signes, dont l'un est la reproduction littérale de l'autre, est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public pour des produits similaires. La cour relève en outre qu'une précédente décision ayant autorité de la chose jugée avait définitivement statué sur la titularité des droits de l'intimé sur la marque, lui conférant un monopole d'exploitation exclusif. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82236 | Marque : Le refus d’enregistrement pour risque de confusion est justifié lorsque le signe déposé reproduit un élément d’une marque antérieure complexe pour des produits identiques (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition | 04/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'appréciation du risque de confusion entre une marque verbale et une marque antérieure complexe incluant ce même terme. Le directeur de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale avait refusé l'enregistrement de la marque contestée pour des produits pharmaceutiques au motif de sa similarité avec une marque antérieure. L'appelant soutenait que la comparaison devait s'opérer sur l'impression d'ensemble des signes et non sur un élément isolé, faisant valoir les différences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les deux marques. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la marque seconde constitue une reproduction de l'élément verbal de la marque antérieure, enregistrée pour des produits identiques. Elle juge qu'un tel enregistrement est de nature à induire le consommateur moyen en erreur sur l'origine du produit. La cour retient ainsi l'existence d'un risque de confusion justifiant le refus d'enregistrement. Le recours est par conséquent rejeté, confirmant la décision de refus d'enregistrement. |
| 79803 | Marque notoire : la mauvaise foi du déposant fait échec à la prescription quinquennale de l’action en nullité de l’enregistrement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription e... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité de l'enregistrement d'une marque pour atteinte à une marque notoire antérieure, l'appelant contestait la notoriété de ladite marque et invoquait la prescription quinquennale de l'action. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la notoriété de la marque de l'intimée est établie par l'autorité de la chose jugée attachée à de précédentes décisions judiciaires. Elle écarte ensuite le moyen tiré de la prescription en rappelant que le délai de cinq ans prévu par l'article 162 de la loi 17-97 sur la protection de la propriété industrielle ne s'applique pas en cas de dépôt de mauvaise foi. La cour caractérise cette mauvaise foi par les cessions successives de la marque litigieuse entre le déposant et des sociétés qu'il dirigeait, manœuvres qui démontrent une intention frauduleuse de s'approprier les droits du titulaire légitime dont il avait connaissance. L'exception de prescription étant paralysée par la mauvaise foi avérée, le jugement est confirmé. |
| 46046 | Marque notoire : censure de l’arrêt qui rejette la protection d’une marque au motif de son absence d’enregistrement sans fournir de base légale à sa décision sur la notoriété alléguée (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 19/09/2019 | Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée. Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt qui, pour rejeter une demande de protection d'une marque fondée sur sa notoriété, se borne à affirmer que son absence d'enregistrement ne lui confère aucune protection, sans exposer dans ses motifs la base légale sur laquelle il s'est fondé pour écarter le principe de la notoriété alléguée. |
| 45872 | Marque et contrefaçon : L’enregistrement national confère un droit exclusif de protection, opposable même au distributeur du fabricant étranger (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 24/04/2019 | Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y com... Ayant constaté que le demandeur au pourvoi commercialisait des produits revêtus d'une marque valablement enregistrée au Maroc par une autre société, la cour d'appel en a exactement déduit, en application des articles 143, 154 et 201 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, que cet usage non autorisé constituait un acte de contrefaçon. Le droit de propriété exclusif sur la marque découle en effet de son seul enregistrement national, lequel la rend opposable à tous, y compris au distributeur du fabricant étranger des produits originaux, dès lors que ce dernier ne bénéficie lui-même d'aucun enregistrement national ou international protégeant ladite marque sur le territoire marocain. |
| 45101 | Marque de fabrique : la protection est acquise par le caractère distinctif, sans exigence de nouveauté ou d’inventivité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 03/09/2020 | Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première ... Selon les articles 133 et 134 de la loi n° 17-97 sur la protection de la propriété industrielle, la protection d'une marque n'est pas subordonnée à une condition de nouveauté ou d'inventivité, contrairement à ce qui est exigé pour un dessin ou modèle industriel, mais seulement à l'existence d'un caractère distinctif permettant d'identifier l'origine des produits. Par conséquent, une cour d'appel justifie légalement sa décision en retenant que, dès lors que le caractère distinctif d'une première marque est établi, la reproduction de son élément dominant et essentiel par une marque seconde est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ciblée, caractérisant ainsi des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. |
| 43426 | Appréciation de la notoriété d’une marque : la protection étendue au-delà du principe de spécialité justifie l’annulation d’un nom commercial imitatif | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 01/01/1970 | Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique ... Infirmant le jugement du Tribunal de commerce qui avait rejeté une action en contrefaçon et en concurrence déloyale en se fondant sur le principe de spécialité de la marque, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection accordée à une marque notoirement connue déroge à ce principe. Les juges du fond précisent que l’appréciation de la notoriété d’une marque s’effectue au regard d’un faisceau d’indices, inspirés des conventions internationales, incluant la durée et l’étendue géographique de son usage, son degré de connaissance par le public, ainsi que l’ampleur des investissements promotionnels. En l’occurrence, une fois la notoriété établie, la protection de la marque s’étend au-delà des classes de produits et services initialement visées, interdisant son usage par un tiers pour des activités différentes dès lors qu’un risque de confusion ou d’association est caractérisé. La Cour retient en outre que l’adoption d’un signe quasi identique par un opérateur économique situé dans le même périmètre géographique que le berceau de la marque notoire établit une présomption de mauvaise foi, caractérisant une volonté de tirer indûment profit de la réputation acquise. En conséquence, un tel agissement constitue un acte de concurrence déloyale justifiant l’annulation de l’inscription litigieuse au registre du commerce et l’interdiction de son usage sous astreinte. |
| 43424 | Propriété industrielle : une marque dépourvue de caractère distinctif car issue du langage courant d’un secteur ne peut fonder une action en concurrence déloyale | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 07/05/2025 | Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécess... Saisie d’un litige en concurrence déloyale fondé sur l’atteinte à une marque enregistrée, la Cour d’appel de commerce a jugé qu’un signe verbal qui, bien qu’enregistré, est dépourvu de caractère distinctif intrinsèque ne peut bénéficier d’une protection juridique. La Cour retient qu’un terme se référant directement aux caractéristiques ou à la nature des produits, en l’occurrence un mot relevant du domaine de la botanique pour des produits cosmétiques, constitue une désignation usuelle et nécessaire dans le secteur d’activité concerné, insusceptible d’appropriation exclusive. Par conséquent, l’enregistrement d’un tel signe ne confère à son titulaire aucun monopole et ne saurait fonder une action en concurrence déloyale à l’encontre d’un tiers utilisant une dénomination similaire mais tout aussi descriptive. En confirmant le jugement du Tribunal de commerce, la Cour rappelle ainsi que la protection de la marque est subordonnée à son caractère distinctif, lequel fait défaut lorsqu’elle se compose exclusivement de la désignation générique ou usuelle du produit, rendant légitime son usage par tous les opérateurs du secteur. |
| 43347 | Marque notoirement connue : l’imitation par adjonction d’un terme usuel ne suffit pas à écarter le risque de confusion et justifie la nullité de l’enregistrement. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que constitue une contrefaçon par imitation l’usage d’une marque seconde qui, malgré l’adjonction de termes génériques, reproduit l’élément verbal dominant et distinctif d’une marque antérieure, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du public. La protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble des classes de produits et services visées dans son enregistrement, rendant inopérant l’argument tiré d’une prétendue différence de nature des activités commerciales. L’enregistrement de la marque contrefaisante par l’office compétent ne lui confère aucune légitimité et ne fait pas obstacle à l’action en nullité, l’appréciation de la contrefaçon relevant de la compétence exclusive du juge. De même, l’absence de procédure d’opposition par le titulaire des droits antérieurs ne vaut pas renonciation à son droit d’agir en justice. Enfin, la Cour rappelle que la notoriété d’une marque, qui justifie une protection élargie, peut être établie par des décisions de justice antérieures l’ayant reconnue, sans que puisse être opposé le principe de l’autorité relative de la chose jugée, ces décisions constituant un critère d’appréciation pour le juge saisi. |
| 33965 | Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 12/04/2023 | La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’un... La Cour de cassation a estimé qu’un simple rapprochement phonétique ou une ressemblance partielle entre deux signes distinctifs ne suffit pas à caractériser l’existence d’une contrefaçon de marque, dès lors que cette similitude n’est pas de nature à induire le public en erreur ou à créer une confusion dans son esprit. En l’espèce, la titulaire d’une marque verbale et figurative enregistrée, utilisée pour des services de restauration et d’hôtellerie, reprochait à une autre entreprise l’usage d’une dénomination sociale et d’un logo présentant une certaine similitude avec sa marque. La demanderesse soutenait que l’ajout de deux lettres à la dénomination principale, sans en altérer substantiellement la prononciation ni le sens, constituait une atteinte à ses droits protégés et était susceptible de tromper le consommateur. La cour d’appel avait infirmé le jugement de première instance qui avait initialement fait droit à la demande en contrefaçon. Pour ce faire, les juges du fond avaient relevé que, nonobstant une proximité phonétique due à la reprise du radical commun, les deux signes en cause se distinguaient suffisamment par leurs éléments graphiques, notamment la couleur, la forme et la typographie. Ils en avaient conclu que ces différences visuelles écartaient tout risque de confusion pour un consommateur d’attention moyenne. Confirmant cette analyse, la Cour de cassation a rappelé que l’appréciation du risque de confusion doit se faire globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble produite par les signes. Ainsi, même en présence d’une ressemblance partielle, si les divergences portant sur d’autres éléments caractéristiques, tels que les aspects visuels du logo, sont suffisamment significatives pour permettre au public de distinguer les entreprises et les services offerts, la contrefaçon n’est pas établie. La Cour a donc entériné la position de la cour d’appel, jugeant que son argumentation était suffisamment motivée et que la simple similitude partielle, en l’absence de démonstration d’un risque effectif de confusion pour le public, ne saurait fonder une action en contrefaçon. |
| 33883 | Concurrence déloyale : la similarité des secteurs d’activité à l’origine d’un risque de confusion justifie la protection de la marque enregistrée (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 03/05/2023 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée p... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à la contrefaçon de marque et à la concurrence déloyale. La juridiction a examiné l’appel interjeté par la demanderesse contestant le jugement de première instance qui l’avait condamnée pour avoir utilisé un nom commercial similaire à une marque antérieurement enregistrée. La Cour a estimé que l’usage par la société appelante du nom commercial reproduisant les éléments distinctifs de la marque antérieurement enregistrée par la société intimée caractérisait un acte de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle a souligné le risque de confusion que cette similitude était susceptible d’engendrer dans l’esprit du consommateur moyen, d’autant plus que les deux sociétés exerçaient une activité commerciale analogue. La Cour a fondé sa décision sur les dispositions des articles 184 et 185 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, qui définissent les actes de concurrence déloyale. En conséquence, la Cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l’appel et condamnant la société appelante aux dépens, et a ainsi affirmé le principe de la protection de la marque antérieurement enregistrée contre toute utilisation ultérieure susceptible d’induire le consommateur moyen en erreur. |
| 33412 | Protection des marques et risque de confusion : rejet d’une imitation par évocation entre les marques « VATIKA » et « AKTIVA » (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 17/11/2015 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocati... La Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme un jugement rejetant une action en contrefaçon et concurrence déloyale engagée par la société titulaire des marques « VATIKA » et dérivées (« DASUR VATIKA », « DASUR VATIKA NATURALS », etc.), visant à interdire l’utilisation par la défenderesse de la marque « AKTIVA », jugée similaire et potentiellement source de confusion pour le consommateur moyen. La demanderesse alléguait notamment l’existence d’un « trompe-l’œil » ou « imitation par évocation », résultant d’un choix délibéré d’éléments visuels et phonétiques proches de ses marques protégées. Pour rejeter l’action, la Cour retient que le seul fait qu’il existe un « similitude partielle » entre les marques en conflit (« VATIKA » et « AKTIVA »), limitée à quelques lettres communes, n’est pas suffisant à caractériser une contrefaçon dès lors que les marques se distinguent clairement par leur prononciation et leur impression globale auprès du consommateur. Elle souligne que l’appréciation du risque de confusion doit être effectuée à partir de l’impression générale produite par les marques prises dans leur intégralité, et non à partir d’éléments isolés. En outre, la Cour précise que l’allégation de reprise des couleurs et des formes des modèles industriels utilisés par la demanderesse n’a pas de pertinence juridique en l’espèce, dès lors que l’action est strictement fondée sur la protection des marques et non sur les dessins ou modèles industriels. Enfin, la Cour écarte également le grief de concurrence déloyale, indiquant que l’existence d’une simple similitude partielle, insuffisante pour induire le consommateur en erreur ou provoquer une confusion sur l’origine des produits, ne peut caractériser une pratique anticoncurrentielle. En conséquence, la Cour rejette l’appel et confirme intégralement le jugement entrepris, condamnant l’appelante aux dépens. |
| 29259 | Déchéance du droit sur une marque pour non-usage – Conditions de l’usage sérieux au Maroc (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 29/11/2022 | Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur... Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle. L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans. La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi. Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques. Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ). La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales. |
| 29257 | Contrefaçon de marque : Preuve de la titularité et portée de la protection conférée par l’enregistrement (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 22/11/2022 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la pro... La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets. La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon. La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits. |
| 18096 | Distribution exclusive et importation parallèle : La violation d’un réseau de distribution par un tiers constitue un acte de concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2010) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 16/11/2010 | L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec ... L’importation parallèle de produits authentiques constitue un acte de concurrence déloyale dès lors qu’elle porte atteinte à un contrat de distribution exclusive. Par cet arrêt, la Cour d’appel de commerce infirme le jugement de première instance qui, se fondant sur l’effet relatif des contrats et une lecture de la loi n°06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, avait écarté l’existence d’une telle faute. La Cour fonde sa décision sur une articulation de la loi sur la concurrence avec la loi n°17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Elle retient que si la loi n°06-99 prohibe les pratiques anticoncurrentielles, elle excepte de son champ d’application celles qui découlent de l’application d’un texte législatif. Or, l’article 156 de la loi n°17-97, en autorisant expressément la concession de licences d’exploitation de marque à caractère exclusif, fournit la base légale qui rend le contrat de distribution exclusive opposable aux tiers. Dès lors, la violation de ce droit d’exclusivité par un importateur tiers est constitutive d’un acte de concurrence déloyale, réprimé par l’article 184 de la loi n°17-97. La Cour ordonne en conséquence la cessation de la commercialisation des produits sous astreinte, mais rejette la demande en dommages et intérêts au motif que son montant n’était pas déterminé. |
| 18977 | TC,Casablanca,17/10/2002,10891 | Tribunal de commerce, Casablanca | Propriété intellectuelle et industrielle, Concurrence déloyale | 17/10/2002 | La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public. La notion de concurrence déloyale ne concerne pas seulement la contrefaçon de produits ou de marchandises, mais aussi l'utilisation d'une marque qui est déjà protégée par une autre entreprise en vue de profiter de sa notoriété. Cet acte constitue une manoeuvre destinée à créer la confusion dans l'esprit du public. |
| 19288 | Concurrence déloyale : critères de distinction entre les marques (Cour Suprême 2005) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 28/12/2005 | La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la C... La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la Cour d’appel a omis de rechercher si la marque litigieuse présentait ces caractéristiques, se contentant de constater la similitude avec la marque du demandeur. L’arrêt d’appel est donc cassé pour défaut de motivation et violation des droits de la défense. L’affaire est renvoyée devant la même Cour d’appel, pour être rejugée. |
| 19776 | CAC,Fes,27/03/2003,345 | Cour d'appel de commerce, Fès | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 27/03/2003 | Le propriétaire d'une marque a le monopole de la commercialisation du produit et nul n'a le droit d'imiter la marque protégée. Constitue une contrefaçon l'imitation d'un produit dont la marque est déposée à l'OMPIC.
La commercialisation du produit contrefait engage la responsabilité civile de l'usurpant. La saisie descriptive a pour objectif de constater la contrefaçon et ne constitue qu'un moyen de preuve.
Le propriétaire d'une marque a le monopole de la commercialisation du produit et nul n'a le droit d'imiter la marque protégée. Constitue une contrefaçon l'imitation d'un produit dont la marque est déposée à l'OMPIC.
La commercialisation du produit contrefait engage la responsabilité civile de l'usurpant. La saisie descriptive a pour objectif de constater la contrefaçon et ne constitue qu'un moyen de preuve.
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| 21108 | Dépôt de marque par le licencié – L’action en radiation n’est pas subordonnée à la fin du contrat et peut être intentée dès la découverte du dépôt frauduleux (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 22/03/2006 | L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistreme... L’autorisation d’utiliser une marque, concédée par contrat de licence, n’emporte pas pour le licencié le droit de procéder au dépôt de cette marque en son propre nom. Un tel acte, qui relève d’une appropriation du droit de propriété sur la marque et non d’un simple droit d’usage, requiert une autorisation spéciale et distincte qui doit être expressément prévue au contrat ou par la loi. La Cour Suprême rappelle ainsi que les droits du titulaire légitime, notamment ceux découlant d’un enregistrement international antérieur, doivent être protégés contre toute usurpation par le licencié. Par ailleurs, l’action en radiation d’une marque déposée par un licencié sans l’autorisation du titulaire des droits n’est pas subordonnée à l’expiration du contrat de licence. Le fait générateur de l’action réside dans l’acte illicite du dépôt lui-même, lequel constitue une violation des obligations contractuelles et une atteinte aux droits du titulaire. Par conséquent, une telle action peut être intentée à tout moment suivant le dépôt frauduleux et ne saurait être déclarée irrecevable pour cause de prématurité. L’arrêt d’appel ayant jugé le contraire est donc cassé pour défaut de base légale. |