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Imitation de la marque

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61273 L’enregistrement d’une marque créant un risque de confusion avec une marque antérieurement enregistrée pour des produits similaires justifie son annulation (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 31/05/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée. L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un enregistrement de marque pour atteinte à un droit antérieur, la cour d'appel de commerce examine les critères du risque de confusion et de la marque notoirement connue. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en annulation et en radiation de la marque seconde, la jugeant constitutive d'une imitation de la marque antérieurement enregistrée.

L'appelant soutenait, d'une part, l'absence de risque de confusion en raison de différences visuelles et, d'autre part, l'antériorité de ses propres droits tirée de la renommée internationale de sa marque et de son usage au Maroc avant le dépôt de la marque de l'intimé. La cour retient que la comparaison des signes révèle une similitude phonétique et scripturale confinant à l'identité, l'adjonction d'un terme descriptif tel que "INOX" étant insuffisante pour écarter le risque de confusion dans l'esprit du consommateur.

Elle rappelle à cet égard que l'appréciation du risque de confusion s'opère au regard des ressemblances et de l'impression d'ensemble produite par les marques sur un consommateur d'attention moyenne, et non au regard de leurs différences. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la notoriété de la marque de l'appelant, faute pour ce dernier de rapporter la preuve d'une renommée effective sur le territoire national, la notoriété à l'étranger étant inopérante pour fonder une protection au titre de l'article 6 bis de la convention de Paris.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64208 Marque – Risque de confusion – L’adjonction d’un terme laudatif à un signe antérieur ne confère pas un caractère distinctif suffisant (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Opposition 20/09/2022 Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige. L'appelant soutenait, d'une part, que...

Saisi d'un recours contre une décision de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ayant refusé l'enregistrement d'une marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur le risque de confusion entre deux signes et sur la qualité pour défendre de l'Office. La cour déclare d'abord le recours irrecevable en tant que dirigé contre l'Office, rappelant que ce dernier, en sa qualité d'organe de décision, n'a pas la qualité de partie au litige.

L'appelant soutenait, d'une part, que la décision de l'Office avait été rendue hors délai et, d'autre part, que l'adjonction du terme "Premium" à la dénomination contestée suffisait à écarter tout risque de confusion avec la marque antérieure. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la décision, considérant que le délai légal de six mois pour statuer sur l'opposition avait été respecté, peu important la date de sa notification ultérieure.

Sur le fond, la cour retient que la marque seconde constitue une imitation de la marque antérieure, dès lors que les deux signes visent des produits identiques relevant de la même classe. Elle juge que l'ajout du terme "Premium", simple qualificatif laudatif, est insuffisant pour lever le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne quant à l'origine des produits.

En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme la décision de refus d'enregistrement.

78349 Contrefaçon de marque : le risque de confusion s’apprécie au regard des ressemblances et de l’impression d’ensemble laissée au consommateur moyen (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 22/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dépôt de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement de la marque "BARUM" au motif qu'elle constituait une imitation de la marque antérieurement enregistrée "BRAUN". L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion en invoquant les différences orthographiques et phonétiques entre les deux s...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un dépôt de marque pour contrefaçon, la cour d'appel de commerce examine les critères d'appréciation du risque de confusion entre deux signes. Le tribunal de commerce avait annulé l'enregistrement de la marque "BARUM" au motif qu'elle constituait une imitation de la marque antérieurement enregistrée "BRAUN". L'appelant soutenait l'absence de risque de confusion en invoquant les différences orthographiques et phonétiques entre les deux signes, ainsi que la décision de l'office national de la propriété industrielle ayant initialement rejeté l'opposition formée par le titulaire de la marque première. La cour écarte ce moyen en retenant, par une appréciation globale, une grande similarité entre les deux marques au niveau de la forme de l'écriture, du type de produit et de l'impression d'ensemble. Elle rappelle que l'appréciation du risque de confusion doit se fonder sur les ressemblances et non sur les différences, en se plaçant du point de vue du consommateur moyen et en considérant l'impression générale qui se dégage des signes. Dès lors, l'usage de la marque contestée est jugé de nature à créer une confusion dans l'esprit du public sur l'origine du produit, en violation des articles 137 et 155 de la loi 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

45870 Contrefaçon de marque : Le vendeur de produits contrefaits est responsable, même s’il n’en est pas le fabricant (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle 25/04/2019 En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fa...

En application des articles 154 et 201 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, l'offre à la vente ou la détention à des fins commerciales de produits présentés sous une marque contrefaite constitue un acte de contrefaçon. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui retient la responsabilité d'un commerçant sur la base d'un procès-verbal de saisie établissant la commercialisation de tels produits, peu important que ce commerçant ne soit pas le fabricant desdits produits.

33410 Appréciation du risque de confusion en droit des marques : la distinction phonétique et visuelle exclut l’imitation (CA. com. Casablanca 2018) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 18/04/2018 La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que ...

La titulaire de la marque internationale « Lotto », enregistrée pour divers articles de sport, a assigné en contrefaçon la déposante de la marque « Sports Corner ». Elle alléguait que le signe incriminé reprenait de manière quasi identique son logo et suscitait un risque de confusion dans l’esprit du public.

Le tribunal de première instance a accueilli cette demande, retenant une similitude visuelle des éléments figuratifs, de nature à créer un risque d’association. Il a également considéré que la marque « Sports Corner » avait été enregistrée de mauvaise foi, en reproduisant la forme caractéristique du logo « Lotto ».

Saisie en appel, la juridiction supérieure a infirmé ce jugement, estimant que la comparaison globale entre les deux signes excluait tout risque sérieux de confusion. Elle a souligné que le nom « Sports Corner », de prononciation et d’apparence nettement distinctes de « Lotto », primait sur la proximité graphique alléguée, laquelle demeurait insuffisante pour caractériser une contrefaçon.

La cour d’appel a en conséquence rejeté la demande en annulation de la marque « Sports Corner » et rétabli l’enregistrement litigieux, jugeant que les divergences visuelles et phonétiques, appréciées dans leur ensemble, ne permettaient pas de conclure à une imitation fautive du signe « Lotto ».


The holder of the international trademark “Lotto,” registered for various sporting goods, brought an infringement action against the registrant of the “Sports Corner” trademark. It was alleged that the disputed mark reproduced, in almost identical form, the plaintiff’s logo and created a likelihood of confusion among the public.

The court of first instance granted the claim, finding that the visual similarity of the figurative elements gave rise to a likelihood of association. It further concluded that the “Sports Corner” mark had been registered in bad faith, by reproducing the distinctive shape of the “Lotto” logo.

On appeal, the higher court set aside this judgment, holding that the overall comparison of the two marks excluded any serious likelihood of confusion. The court emphasized that the name “Sports Corner,” clearly different in both pronunciation and appearance from “Lotto,” outweighed the alleged graphical similarity, which was deemed insufficient to establish infringement.

Accordingly, the Court of Appeal dismissed the request to invalidate the “Sports Corner” mark and reinstated its registration, ruling that the visual and phonetic differences, taken as a whole, did not amount to a wrongful imitation of the “Lotto” sign.

32834 Contrefaçon de marque : L’obligation de vigilance du commerçant professionnel (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 25/10/2023 La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriét...

La Cour de cassation s’est prononcée sur une affaire de contrefaçon de marque, confirmant la condamnation d’un commerçant ayant offert à la vente des produits portant des marques identiques ou similaires à celles d’une société titulaire de droits. L’arrêt rejette l’argument de la bonne foi du commerçant, soulignant que la simple mise en vente de produits contrefaits suffit à engager sa responsabilité, conformément aux articles 154 et 155 de la loi n° 17.97 relative à la protection de la propriété industrielle.

La Cour a insisté sur l’obligation de vigilance incombant aux commerçants professionnels, qui ne peuvent se dédouaner de leur responsabilité en invoquant leur bonne foi en cas d’acquisition de produits contrefaits. L’arrêt rappelle que la qualité de professionnel implique une connaissance et un contrôle accrus sur l’origine et l’authenticité des marchandises commercialisées, conformément à l’article 207 de la loi précitée.

29262 Contrefaçon de marque et concurrence déloyale : analyse de similitude visuelle et phonétique (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 13/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser l...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant la société distributrice et la société productrice d’un liquide de nettoyage pour contrefaçon de la marque ONI. La Cour a estimé que la marque litigieuse, UVI, commercialisée sous le nom OVI, était visuellement et phonétiquement similaire à la marque ONI, créant ainsi un risque de confusion pour le consommateur. Elle s’est basée sur l’article 155 de la loi n° 17-97 relative à la propriété industrielle pour caractériser la contrefaçon. L’argument selon lequel la marque UVI serait protégée en tant que modèle industriel a été rejeté, la Cour considérant que le flacon de liquide de nettoyage ne présentait aucune originalité justifiant une telle protection. Cet arrêt rappelle l’importance de la protection des marques et les risques encourus en cas de contrefaçon.

18929 Utilisation d’une marque et risque de confusion : la protection des droits antérieurs confirmée après cassation (Cour d’appel de commerce de Casablanca après cassation 2012) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 03/04/2012 La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale. L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant après cassation, s’est prononcée sur le cas d’une société utilisant une marque et une dénomination commerciale similaires à celles d’une société préexistante, soulevant ainsi la question de la contrefaçon de marque et de la concurrence déloyale.

L’arrêt rappelle les conditions de validité d’une marque, notamment la distinctivité, élément essentiel pour la protection juridique. La Cour a considéré que l’utilisation de la marque litigieuse par la société défenderesse était constitutive de contrefaçon et de concurrence déloyale, en créant un risque de confusion dans l’esprit du public.

Ce faisant, la Cour a mis en exergue l’importance de l’article 137 du Code de la propriété industrielle marocain, qui interdit l’adoption d’une marque portant atteinte à des droits antérieurs, notamment en créant un risque de confusion. L’arrêt souligne également la complémentarité de l’article 84 du Code des obligations et contrats en matière de concurrence déloyale, démontrant l’articulation entre ces deux dispositions clés.

19288 Concurrence déloyale : critères de distinction entre les marques (Cour Suprême 2005) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/12/2005 La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense. La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la C...

La Cour suprême, saisie d’un pourvoi en cassation, censure l’arrêt d’appel en relevant que la Cour d’appel s’est uniquement fondée sur la similitude des marques en ignorant les différences significatives qui existaient, écartant ainsi tout risque de confusion. Ce faisant, la Cour d’appel n’a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi les droits de la défense.

La Cour suprême rappelle que la protection d’une marque suppose qu’elle soit distinctive, originale et créative. En l’espèce, la Cour d’appel a omis de rechercher si la marque litigieuse présentait ces caractéristiques, se contentant de constater la similitude avec la marque du demandeur.

L’arrêt d’appel est donc cassé pour défaut de motivation et violation des droits de la défense. L’affaire est renvoyée devant la même Cour d’appel, pour être rejugée.

20052 CCass,28/12/2005,1349 Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 28/12/2005 La marque commerciale nécessitant une protection, doit être nouvelle et originale.
La marque commerciale nécessitant une protection, doit être nouvelle et originale.
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