| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 54713 | Contrat de société : la copropriété des murs d’un local commercial ne suffit pas à prouver l’existence d’une société de fait pour l’exploitation du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Sociétés, Contrat de Société | 20/03/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisa... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expertise comptable, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la preuve d'une société de fait entre coindivisaires d'un local commercial. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de la société alléguée. Devant la cour, l'appelant soutenait que la copropriété des murs et l'existence d'un avis d'imposition commun au titre de la taxe professionnelle suffisaient à caractériser l'existence d'une société. La cour retient que la seule copropriété d'un local est insuffisante à établir une société de fait portant sur l'activité qui y est exercée. Elle relève que l'intimé a produit des éléments probants d'une division matérielle du bien, notamment un contrat de gérance libre consenti par l'appelant lui-même sur sa part du local, ce qui démontre une exploitation séparée. La cour écarte le moyen tiré du défaut de force probante de la copie de ce contrat, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies photographiques ont la même force que l'original en l'absence de contestation sérieuse. Faute pour l'appelant de prouver l'existence de la société, fondement nécessaire à sa demande d'expertise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 57121 | Cession de fonds de commerce : L’inopposabilité du défaut d’inscription au registre de commerce ne peut être invoquée par le nouvel acquéreur des murs (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 03/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la propriété des murs d'un local commercial, acquise par adjudication, et la propriété du fonds de commerce qui y est exploité. Le tribunal de commerce avait débouté le nouveau propriétaire de son action, considérant l'occupation des lieux comme fondée sur un titre. L'appelant soutenait que l'acquisition du bien immobilier emportait le droit d'en expulser tout occupant, arguant de l'absence de mention du fonds dans les actes de la vente sur saisie et de l'obtention d'une ordonnance de radiation de l'adresse du registre du commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que la propriété du fonds de commerce, acquise par l'auteur des intimés lors d'une précédente vente aux enchères, constitue un droit distinct de la propriété immobilière. Elle précise que le défaut d'inscription de la cession du fonds au registre du commerce est une formalité édictée au visa des articles 83 à 89 du code de commerce dans l'intérêt des créanciers du vendeur, dont l'acquéreur des murs, tiers à cette cession, ne peut se prévaloir. La cour juge en outre inopposable aux exploitants l'ordonnance de radiation obtenue à leur insu, dès lors qu'ils n'étaient pas parties à la procédure. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61020 | Indemnité d’occupation : le cohéritier exploitant seul un fonds de commerce dans un immeuble indivis doit indemniser les autres indivisaires pour la jouissance privative des murs (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Indivision | 15/05/2023 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'a... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une renonciation à un bail commercial et la nature de l'indemnité due par l'ancien preneur, cohéritier, demeuré dans les lieux. Le tribunal de commerce avait jugé la relation locative terminée par l'effet de la renonciation et avait condamné l'occupante, propriétaire du fonds de commerce, à verser aux autres coïndivisaires une indemnité d'occupation. L'appel principal contestait la qualification et le montant de l'indemnité, tandis que l'appel incident soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale et soutenait la persistance de la relation locative malgré l'acte de renonciation. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence matérielle, rappelant que ce déclinatoire doit être soulevé avant toute défense au fond en application de l'article 16 du code de procédure civile. Elle retient ensuite que l'acte de renonciation, dont l'authenticité a été confirmée par expertise, a mis fin sans équivoque à la relation locative, les actes postérieurs d'occupation et de consignation de loyers étant impuissants à la faire revivre. Répondant à l'appel principal, la cour distingue la propriété du fonds de commerce, conservée par l'occupante, de la propriété des murs, objet de l'indivision, justifiant ainsi le calcul de l'indemnité sur la seule base de la valeur locative des locaux nus. Dès lors, la cour rejette les deux recours et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 69864 | La vente par adjudication d’un immeuble n’emporte pas celle du fonds de commerce qui y est exploité, l’occupation par le propriétaire du fonds étant dès lors légitime (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 20/10/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants. L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le regist... La cour d'appel de commerce se prononce sur le sort du titulaire d'un fonds de commerce en cas de vente aux enchères judiciaires du bien immobilier dans lequel il est exploité. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'expulsion formée par l'adjudicataire de l'immeuble contre les occupants. L'appelant soutenait que la vente aux enchères, dont le cahier des charges ne mentionnait aucun fonds de commerce, lui conférait un droit de propriété purgé de toute occupation, d'autant que le registre du commerce initial avait été radié. La cour écarte ce moyen en retenant que la vente forcée ne portait que sur la propriété des murs et non sur le fonds de commerce qui y était exploité. Elle relève en outre que l'adjudicataire avait lui-même, dans une procédure antérieure, reconnu l'existence de l'exploitation commerciale en agissant contre les occupants. Dès lors, la radiation du registre du commerce au nom du défunt, suivie d'une nouvelle immatriculation par ses héritiers, n'affecte pas la continuité de l'existence du fonds. La cour en déduit que l'occupation des intimés repose sur un titre légitime, à savoir la propriété du fonds de commerce, qui est opposable au nouveau propriétaire de l'immeuble. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 68857 | Vente de fonds de commerce : La non-délivrance des documents administratifs nécessaires à l’exploitation justifie la résolution de la vente et la restitution du prix (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 17/06/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant à la fois la résiliation d'un bail pour non-paiement des loyers et la résolution de la cession du fonds de commerce exploité dans les lieux, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation de délivrance du cédant. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande principale en paiement et en expulsion du preneur, tout en accueillant la demande reconventionnelle du cessionnaire en résolution de la vente et en restitution du prix. L'appelant principal soutenait n'être pas tenu de fournir les autorisations administratives nécessaires à l'exploitation, cette diligence incombant au cessionnaire. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce emporte l'obligation pour le cédant de transférer tous les éléments nécessaires à son exploitation, au premier rang desquels les autorisations administratives. Dès lors que le cédant ne justifie pas être titulaire du fonds de commerce vendu, distinct de la propriété des murs, et que la licence d'exploitation produite est au nom d'un tiers, la résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance est justifiée. La cour écarte cependant le moyen du preneur tiré de l'exception d'inexécution pour le paiement des loyers, considérant que l'occupation effective des lieux durant plus d'un an le rend redevable des loyers correspondants, peu important que l'exploitation ait été exercée sans autorisation. En conséquence, la cour d'appel de commerce confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant sur la demande additionnelle, condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 72824 | Propriété commerciale : La qualité de copropriétaire de l’immeuble ne confère pas celle de copropriétaire du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 16/05/2019 | Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de ... Saisi d'une action en sortie d'indivision portant sur un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les critères de preuve de la copropriété d'un tel fonds. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de rapporter la preuve de sa qualité de copropriétaire. En appel, ce dernier soutenait que l'acte de partage portant sur les "biens" indivis incluait nécessairement le fonds de commerce et que l'inscription de celui-ci au registre du commerce au seul nom de son co-indivisaire ne lui était pas opposable. La cour écarte cette argumentation en opérant une distinction fondamentale entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce. Elle retient que la propriété exclusive du fonds au profit des intimés est établie par un faisceau d'indices, notamment la titularité de la licence d'exploitation et l'inscription au registre du commerce. Surtout, la cour considère que la perception par l'appelant de loyers pour sa part dans l'immeuble caractérise une relation locative, laquelle est exclusive de toute copropriété sur le fonds lui-même. L'argument tiré de la création d'un nouveau fonds après reconstruction des locaux est jugé inopérant dès lors que les éléments essentiels du fonds initial ont perduré. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71832 | Preuve du contrat de bail : Le vendeur se maintenant dans les lieux ne peut prouver l’existence d’un bail verbal par témoignages ou par le dépôt unilatéral de loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 09/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du vendeur d'un immeuble après la conclusion de la vente, la cour d'appel de commerce devait déterminer si l'occupation des lieux par ce dernier reposait sur un bail commercial verbal conclu postérieurement à la cession. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion de l'acquéreur, considérant le vendeur comme un occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que la vente des murs n'emportait pas celle du fonds de commerce y étant exploité, et qu'un bail verbal avait été conclu, ce que démontraient la passivité de l'acquéreur pendant plusieurs années et les offres réelles de loyers. La cour écarte ce moyen en rappelant que la preuve de l'existence d'un contrat de bail commercial ne peut être rapportée par témoignages, en l'absence de tout commencement de preuve par écrit. Elle retient que ni le silence de l'acquéreur, ni les attestations de salariés, ni la consignation unilatérale de sommes présentées comme des loyers ne sauraient pallier l'absence de contrat écrit ou de mention d'un bail dans l'acte de vente notarié. Dès lors, la cour considère que la distinction entre la propriété des murs et celle du fonds de commerce est inopérante, faute pour l'exploitant de justifier d'un titre locatif lui conférant un droit au maintien dans les lieux. Le jugement ordonnant l'expulsion et l'indemnisation de l'acquéreur est par conséquent confirmé. |
| 77318 | La convention d’exploitation alternée d’un fonds de commerce entre co-indivisaires s’impose aux parties nonobstant l’existence d’un jugement de partage en nature de l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 07/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une convention d'exploitation alternée d'un local commercial entre co-indivisaires, le tribunal de commerce avait enjoint à l'un d'eux de libérer les lieux pour permettre à l'autre d'exercer son droit d'usage pour la période convenue. L'appelant soutenait que cette convention était devenue caduque du fait d'un jugement antérieur et définitif ayant ordonné la partition en nature de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une convention d'exploitation alternée d'un local commercial entre co-indivisaires, le tribunal de commerce avait enjoint à l'un d'eux de libérer les lieux pour permettre à l'autre d'exercer son droit d'usage pour la période convenue. L'appelant soutenait que cette convention était devenue caduque du fait d'un jugement antérieur et définitif ayant ordonné la partition en nature de l'immeuble. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre la propriété de l'immeuble et l'exploitation du fonds de commerce qui y est attaché. Elle retient que le jugement de partition, qui statue sur la propriété des murs, est sans incidence sur la validité et la force obligatoire de la convention d'exploitation, laquelle régit les droits des parties sur le fonds de commerce. Dès lors que l'appelant s'est maintenu dans les lieux après l'expiration de sa période d'usage et qu'aucune preuve de la résiliation de la convention n'est rapportée, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 44140 | Contrat de gérance libre : la validité des engagements n’est pas affectée par le défaut de propriété des murs par le loueur du fonds (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 14/01/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la ... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, pour condamner le gérant d’un fonds de commerce au paiement des sommes dues, retient que le contrat de gérance libre, qui constitue la loi des parties en application de l’article 230 du Dahir sur les obligations et les contrats, établit la qualité à agir du loueur du fonds. La juridiction du fond n’est pas tenue de vérifier si le loueur est également propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité, cette circonstance étant sans incidence sur la validité et la force obligatoire du contrat liant les parties. |
| 52162 | Fonds de commerce – L’acquisition des murs n’emporte pas la propriété du fonds de commerce qui y est exploité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 10/02/2011 | Ayant constaté que les propriétaires d'un fonds de commerce justifiaient de leur droit par un contrat de bail initial, des quittances de loyer et des attestations fiscales, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquisition ultérieure des murs par l'occupant ne lui transfère pas la propriété dudit fonds. Elle en déduit exactement que la présence de ce dernier dans les lieux, en l'absence de tout acte de cession du fonds de commerce, ne peut s'expliquer que par l'existence d'un contr... Ayant constaté que les propriétaires d'un fonds de commerce justifiaient de leur droit par un contrat de bail initial, des quittances de loyer et des attestations fiscales, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'acquisition ultérieure des murs par l'occupant ne lui transfère pas la propriété dudit fonds. Elle en déduit exactement que la présence de ce dernier dans les lieux, en l'absence de tout acte de cession du fonds de commerce, ne peut s'expliquer que par l'existence d'un contrat de gérance libre, dont elle peut prononcer la résiliation pour défaut de paiement des redevances. |
| 52014 | La propriété du fonds de commerce est distincte de celle de l’immeuble où il est exploité (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 31/03/2011 | La propriété du fonds de commerce est distincte de celle de l'immeuble dans lequel il est exploité. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation et modification du fondement de l'action, l'arrêt qui rejette une demande d'expulsion fondée sur la propriété d'un fonds de commerce en se basant sur le droit de propriété de l'occupant sur l'immeuble. En statuant ainsi, la cour d'appel a modifié le fondement juridique de la demande dont elle était saisie. La propriété du fonds de commerce est distincte de celle de l'immeuble dans lequel il est exploité. Par conséquent, encourt la cassation pour défaut de motivation et modification du fondement de l'action, l'arrêt qui rejette une demande d'expulsion fondée sur la propriété d'un fonds de commerce en se basant sur le droit de propriété de l'occupant sur l'immeuble. En statuant ainsi, la cour d'appel a modifié le fondement juridique de la demande dont elle était saisie. |