| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69248 | Vente commerciale : La restitution de la chose prime sur la demande alternative en résolution du contrat tant que l’exécution en nature reste possible (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Execution de l'Obligation | 14/09/2020 | Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire... Saisi d'un appel incident contestant un jugement ayant ordonné l'exécution en nature d'une obligation de restitution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la hiérarchie des demandes alternatives. Le tribunal de commerce avait ordonné au vendeur la restitution d'une remorque sous astreinte, tout en rejetant les demandes subsidiaires en résolution de la vente et en paiement du prix. L'acheteur, appelant incident, soutenait que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande subsidiaire, alors que la restitution du bien était devenue impossible. Après avoir pris acte du désistement de l'appelant principal, la cour retient que le demandeur ayant formulé une demande principale en restitution et une demande subsidiaire en résolution pour le cas où le bien aurait été vendu ou détruit, le juge du fond était tenu de statuer en premier lieu sur la demande principale. Elle relève qu'en application de l'article 259 du dahir des obligations et des contrats, l'exécution en nature est de droit dès lors qu'elle est possible, ce qui était le cas en l'absence de preuve de la vente ou de la destruction du bien. La demande en résolution et en restitution du prix était par conséquent prématurée. La cour confirme en conséquence le jugement entrepris. |
| 79371 | Société en participation : L’aveu de l’existence de la société ne dispense pas l’associé demandeur de prouver la réalité des opérations commerciales et le montant des bénéfices réclamés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 04/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddit... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en reddition de comptes entre associés de fait, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée probatoire d'un aveu judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le demandeur ne justifiait ni de sa qualité à agir ni du bien-fondé de sa prétention par des pièces probantes. L'appelant soutenait que l'existence de la société était établie par l'aveu résultant d'une précédente action en reddition de comptes intentée par ses coassociés, et qu'il appartenait à la juridiction d'ordonner une expertise pour déterminer le produit de l'activité commune. La cour d'appel de commerce retient que si l'action antérieure constitue bien un aveu de l'existence de la société de fait et établit la qualité à agir des parties, elle ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d'opérations de vente ni de la perception de bénéfices. La cour souligne qu'une mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence probatoire du demandeur. Faute pour ce dernier de produire le moindre document comptable ou la moindre preuve de la vente des marchandises communes, la demande demeure non fondée. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé, mais par substitution de motifs. |
| 74978 | Preuve de la vente commerciale : une facture non signée, même accompagnée d’une lettre de transport, est dépourvue de force probante en l’absence de preuve de la réception des marchandises par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 11/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient acco... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non acceptées dans le cadre d'une vente internationale de marchandises. En première instance, le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du créancier, faute de preuve suffisante de la créance. L'appelant soutenait qu'en vertu du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les factures litigieuses, bien que non signées, devaient être considérées comme probantes dès lors qu'elles étaient accompagnées d'une lettre de transport international. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une facture non acceptée par le débiteur n'acquiert de force probante que si elle est corroborée par un bon de livraison signé attestant de la réception effective de la marchandise. Elle retient que la lettre de transport international versée aux débats, n'étant pas elle-même signée par le destinataire, ne peut pallier l'absence d'acceptation des factures ni valoir preuve de la livraison. Le jugement ayant rejeté la demande est par conséquent confirmé. |
| 73112 | Action en reddition de comptes entre associés : la persistance de l’inscription fiscale commune prouve la continuation de la société et écarte l’exception de prescription (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 23/05/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La c... La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue et la date d'effet de la reddition des comptes entre deux associés exploitant deux fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant de fait à verser à son associé sa part des bénéfices calculée sur les deux fonds. L'appel portait principalement sur la persistance de la société de fait pour l'un des fonds, la date de départ de la reddition des comptes et la validité de la vente alléguée par le gérant pour l'autre fonds. La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors que des documents fiscaux établissent son exploitation successive par des tiers étrangers aux associés, ce qui constitue une présomption de cessation de l'affectio societatis non renversée par le demandeur. En revanche, pour le second fonds, la cour écarte le moyen tiré d'une cession en relevant que les talons de chèques produits par le gérant, rédigés par lui-même, ne sauraient constituer une preuve de la vente et s'analysent en une preuve à soi-même. La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par l'associé demandeur dans une autre procédure, qualifiant cette déclaration d'aveu judiciaire. Elle homologue le rapport d'expertise fondé sur des données fiscales objectives pour déterminer le montant des bénéfices revenant à l'associé. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour ne la faire porter que sur les bénéfices d'un seul fonds de commerce. |
| 72966 | Fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve de la vente du fonds qu’il allègue est considéré comme occupant sans droit ni titre et doit être expulsé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 21/05/2019 | Le débat portait sur le droit au maintien dans les lieux d'un occupant se prévalant d'une cession de fonds de commerce non formalisée. Le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur un contrat de cession et une relation locative subséquente, bien que non matérialisés par un acte écrit. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation, faute pour l'appelant de produire le moindre comme... Le débat portait sur le droit au maintien dans les lieux d'un occupant se prévalant d'une cession de fonds de commerce non formalisée. Le tribunal de commerce avait ordonné son expulsion en le qualifiant d'occupant sans droit ni titre. L'appelant soutenait que son occupation reposait sur un contrat de cession et une relation locative subséquente, bien que non matérialisés par un acte écrit. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation, faute pour l'appelant de produire le moindre commencement de preuve de ses allégations. Elle retient au contraire qu'une déclaration versée aux débats par un tiers qualifiait expressément l'appelant de simple assistant de l'ancien gérant, sans aucun droit propre sur le local. Dès lors, en l'absence de tout titre juridique justifiant son occupation, le jugement ordonnant l'expulsion est confirmé. |
| 45860 | Droit de gage général du créancier : L’existence de sûretés réelles ne prive pas le créancier du droit de recourir à d’autres voies d’exécution (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies d'exécution | 30/04/2019 | Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engag... Il résulte de l'article 1241 du Dahir sur les obligations et les contrats que tous les biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers. Viole ce texte la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie au motif que le créancier dispose déjà de garanties réelles et personnelles jugées suffisantes pour couvrir la dette, et que la mise en œuvre d'une mesure d'exécution supplémentaire constitue un abus de droit, alors que le créancier est en droit d'engager toutes les procédures lui permettant de recouvrer sa créance, sans que l'existence de sûretés spécifiques ne le prive de cette faculté. |
| 45137 | Preuve de la vente d’un bien meuble : la charge de la preuve incombe à l’acquéreur en cas de contestation du vendeur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 03/09/2020 | Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle ret... Ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que l'acquéreur prétendu d'un bien meuble ne rapportait pas la preuve de l'accord des parties sur la vente et le paiement du prix, notamment en raison de ses déclarations contradictoires, du caractère non probant des factures et témoignages produits, et de la contestation de l'opération par le vendeur, une cour d'appel en déduit à bon droit que la charge de la preuve de la vente lui incombait. Elle retient légalement que ni la possession du bien, ni son assurance par l'acquéreur ne sauraient suffire à établir le transfert de propriété et que les déclarations consignées dans un procès-verbal de police judiciaire peuvent être retenues comme un élément parmi d'autres pour former sa conviction sur les faits du litige. |
| 43437 | Preuve de la vente d’un pas-de-porte : Inadmissibilité de la preuve testimoniale pour un acte excédant 10.000 dirhams | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Voies de recours | 20/02/2025 | La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obliga... La Cour d’appel de commerce, infirmant un jugement du Tribunal de commerce, a rappelé que la preuve d’un acte juridique dont la valeur excède le seuil légal ne peut être rapportée par témoignage, une preuve littérale étant requise. Elle a ainsi jugé que des dépositions testimoniales contradictoires et jugées peu probantes ne sauraient suffire à établir la perfection d’une vente et que la charge de la preuve du paiement, même fractionné, incombe à celui qui se prévaut de l’exécution de son obligation. À titre surabondant, la Cour a retenu que l’action en exécution forcée d’une obligation de faire est atteinte par la prescription extinctive lorsque son titulaire est demeuré inactif pendant plus de quinze ans à compter de la date alléguée de la naissance de son droit. L’absence de preuve écrite et l’écoulement du délai de prescription justifient par conséquent l’annulation du jugement de première instance et le rejet de la demande. |
| 52077 | Vente immobilière : La réponse du vendeur assortie de conditions constitue une nouvelle offre dont l’acceptation est nécessaire à la formation du contrat (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 23/12/2010 | En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'... En application de l'article 27 du Code des obligations et des contrats, la réponse à une offre, lorsqu'elle est assortie d'une condition ou d'une restriction, s'analyse en un refus de l'offre initiale valant nouvelle offre. Par conséquent, une cour d'appel qui constate que le vendeur a répondu à l'acquéreur en acceptant la vente sous la condition suspensive du paiement du solde du prix dans un délai déterminé, et que l'acquéreur n'a pas satisfait à cette condition, en déduit à bon droit qu'en l'absence d'acceptation de cette nouvelle offre, le contrat de vente ne s'est pas formé et la demande en exécution forcée doit être rejetée. |
| 52286 | Preuve de la vente : Le contrat de vente vaut titre et justifie l’expulsion du vendeur qui ne prouve pas le bien-fondé de son occupation (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Actes et formalités | 19/05/2011 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exact... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner la délivrance d'un fonds de commerce et l'expulsion de ses occupants, retient que l'acquéreur a prouvé son droit en produisant un contrat de vente dans lequel le vendeur reconnaissait avoir perçu l'intégralité du prix et s'engageait à livrer le bien. Ayant souverainement constaté que les héritiers du vendeur, qui se maintenaient dans les lieux, n'apportaient aucune preuve à l'appui de leurs allégations, la cour d'appel en a exactement déduit que leur occupation était sans fondement juridique. |
| 31872 | Vente internationale de marchandises : le refus de prendre livraison des marchandises et de payer le prix convenu constitue une violation des obligations contractuelles (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Vente internationale de marchandises | 18/10/2022 | Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du ... Dans cet arrêt, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a été saisie d’un litige relatif à une vente internationale de marchandises. L’appelante, une société espagnole, avait livré des marchandises à une société marocaine. Cette dernière avait confirmé sa commande et les conditions de vente, mais a refusé de prendre livraison des marchandises, de payer le prix convenu et de récupérer les documents de transport auprès de sa banque. L’appelante a donc assigné la société marocaine en paiement du prix de vente. La Cour a relevé que l’appelante avait fondé sa demande sur une facture finale de douane, qui prouvait la nature et la valeur des marchandises vendues. La Cour a également relevé que la société marocaine avait confirmé sa commande par e-mail et qu’elle avait apposé son cachet sur la facture pro forma. La Cour a estimé que ces éléments prouvaient l’existence d’un contrat de vente et l’obligation de la société marocaine de payer le prix convenu. La Cour a rejeté l’argument de la société marocaine selon lequel il y avait une contradiction entre la facture pro forma et la facture finale. La Cour a estimé que la facture pro forma n’était qu’une proposition de vente, qui pouvait être modifiée lors de la conclusion du contrat. La Cour a également estimé que la facture finale était la preuve définitive de la vente et du prix convenu. La Cour a condamné la société marocaine à payer à l’appelante le montant de la facture finale, soit 11.211,62 euros, ou son équivalent en dirhams marocains au taux de change en vigueur au moment de l’exécution. La Cour a également condamné la société marocaine aux dépens. La Cour a rejeté la demande de l’appelante de dommages et intérêts pour retard de paiement. La Cour a estimé que l’appelante n’avait pas prouvé l’existence d’un accord préalable sur les dommages et intérêts en cas de retard de paiement. |
| 18103 | CCass, 13/04/2010, 1659 | Cour de cassation, Rabat | Civil, Vente | 13/04/2010 | Constitue une preuve de la vente immobilière, le reçu comportant l'indication de la chose vendue et du prix. Constitue une preuve de la vente immobilière, le reçu comportant l'indication de la chose vendue et du prix. |
| 18696 | Qualification de l’acte de vente : Force probante du mandat et autorité de la chose jugée au pénal (Cass. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 12/06/2003 | La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souveraineme... La nature d’un acte juridique s’appréciant au regard de son contenu et non de son intitulé, des écrits qualifiés de « mandats » matérialisent une vente parfaite au sens de l’article 488 du Dahir des Obligations et Contrats dès lors qu’ils établissent l’accord des parties sur la chose et le prix, notamment par la constatation du versement d’un acompte. Ce constat est renforcé par le principe de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil. Une décision pénale irrévocable, ayant souverainement établi les faits de la vente pour condamner le vendeur du chef d’escroquerie et de non-exécution de contrat, s’imposait en tous ses points au juge civil. Dès lors, la cour d’appel qui ignore la portée juridique de tels actes et l’autorité attachée à la décision pénale viole la loi et prive son arrêt de toute base légale, encourageant sa cassation. |
| 20333 | CA, Casablanca, 12/12/1997,9046 | Cour d'appel, Casablanca | Civil, Vente | 12/12/1997 | La production d'une copie du contrat non signée par les parties contractantes et non certifiée conforme, même si elle porte le cachet du service de l'enregistrement ne peut être retenue comme moyen de preuve de la vente .
La production d'une copie du contrat non signée par les parties contractantes et non certifiée conforme, même si elle porte le cachet du service de l'enregistrement ne peut être retenue comme moyen de preuve de la vente .
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| 21137 | Preuve par Lafif : la connaissance de la vente par simple notoriété ou voisinage est insuffisante (Cass. civ. 1988) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 15/11/1988 | Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe. Pour la preuve testimoniale (par lafif) d’une vente d’immeuble non-immatriculé, la Cour suprême exige que les témoins attestent avoir personnellement entendu l’échange des consentements. Elle casse par conséquent l’arrêt d’appel qui avait validé une vente sur la base d’un lafif où la connaissance des témoins reposait sur la simple notoriété et le voisinage. Un tel fondement est jugé insuffisant, la formation du contrat de vente étant un acte qui se perçoit par l’ouïe. |