| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65604 | La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/07/2025 | La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure ... La cour d'appel de commerce se prononce sur le bien-fondé d'une demande d'expulsion contestée sur la base d'un titre d'occupation argué de faux. Le tribunal de commerce avait partiellement rejeté la demande, retenant la validité apparente d'un acte de renonciation produit par l'occupant. En appel, le demandeur à l'expulsion soutenait la nullité de cet acte, invoquant son caractère frauduleux et l'existence de poursuites pénales pour faux et usage de faux. La cour, après avoir ordonné une mesure d'instruction, relève que l'auteur prétendu de l'acte a formellement nié l'avoir signé lors de son audition. Elle constate en outre que des poursuites pénales ont été engagées contre l'occupant et que les services administratifs ont attesté que l'acte n'a jamais été enregistré dans leurs registres. La cour retient dès lors que l'occupant est sans droit ni titre, l'acte sur lequel il fonde son occupation étant dépourvu de toute force probante au visa de l'article 418 du Dahir des obligations et des contrats. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande d'expulsion pour le local litigieux, la cour ordonnant l'expulsion de l'occupant et confirmant la décision pour le surplus. |
| 65395 | Faux incident : L’expertise graphologique concluant à la fausseté de la signature sur une lettre de change entraîne l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 27/03/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté l'opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une inscription de faux. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance en écartant l'allégation de falsification de la lettre de change fondant la créance. L'appelant soutenait au contraire, par la voie d'une inscription de faux à titre incident, que sa signature avait été imitée. Faisant droit à cette demande, la cour ordonne une expertise graphologique qui conclut formellement à la contrefaçon de la signature du prétendu tireur. La cour retient que la preuve de la fausseté de l'instrumentum, qui constitue le fondement unique de la poursuite, emporte sa nullité et le prive de toute force obligatoire. Le jugement entrepris est donc infirmé en totalité, l'ordonnance d'injonction de payer annulée et la demande initiale en paiement rejetée. |
| 63671 | Falsification de chèque : la charge de la preuve de la fausseté de la signature pèse sur le client, le juge ne pouvant ordonner une expertise pour suppléer sa carence (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité bancaire pour présentation au paiement d'un chèque prétendument falsifié, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du faux en écriture. Le tribunal de commerce avait débouté le titulaire du compte au motif qu'il ne rapportait pas la preuve de ses allégations. L'appelant soutenait qu'il incombait à la juridiction d'ordonner une expertise graphologique pour établir la fausseté de la signature, cette vérification relevant d'une technicité échappant au juge. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 399 du dahir formant code des obligations et des contrats, la charge de la preuve de l'allégation de faux incombe au demandeur. Elle retient que le juge du fond ne saurait ordonner une mesure d'instruction pour pallier la carence probatoire d'une partie, une telle démarche revenant à lui fabriquer une preuve. Faute pour l'appelant d'établir la falsification alléguée, la signature est présumée émaner du tireur, rendant inopérante l'existence d'un cachet de société sur le chèque. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 63589 | La preuve de la fausseté de l’acte de cautionnement par un jugement pénal définitif entraîne l’annulation de la condamnation au paiement de la caution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 26/07/2023 | Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cau... Saisie d'un recours contre un jugement ayant condamné une caution solidaire au paiement de la dette d'une société, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision pénale ayant statué sur l'authenticité des actes de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la condamnation solidaire de la société débitrice et de la caution. L'appelante soulevait la nullité de son engagement en se fondant sur une décision pénale définitive ayant constaté la fausseté des actes de prêt et de cautionnement. La cour écarte d'abord l'exception d'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté, en retenant le vice de la procédure de signification par curateur qui n'a pas respecté les formalités légales. Sur le fond, la cour retient que l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge commercial. Dès lors qu'il est établi par une décision répressive que les actes fondant la poursuite sont des faux et qu'il a été ordonné leur destruction, l'engagement de la caution est privé de tout fondement juridique. La cour relève en outre que l'appelante avait cédé la totalité de ses parts dans la société débitrice antérieurement à la date des actes litigieux, ce qui corrobore l'absence de son consentement. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a condamné la caution, la demande formée à son encontre étant rejetée. |
| 60483 | Faux incident : La preuve de la fausseté de la signature de la caution par une expertise graphologique entraîne l’annulation de son engagement et sa mise hors de cause (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 21/02/2023 | Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contes... Saisi d'un appel portant sur le recouvrement d'une créance née de contrats de prêt et la validité d'un cautionnement solidaire contesté par voie d'inscription de faux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une telle contestation face à une signature légalisée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement la société débitrice et la caution au paiement d'une partie de la créance, tout en rejetant la demande en faux incident formée par cette dernière au motif que la contestation devait porter sur la procédure de certification et non sur la signature elle-même. L'établissement de crédit appelant principal soutenait que le premier juge avait omis d'appliquer la clause de déchéance du terme, tandis que la caution, appelante à titre incident, réitérait son moyen tiré de la fausseté de sa signature. La cour d'appel de commerce retient que l'inscription de faux est recevable contre un acte sous seing privé, y compris lorsque la signature est légalisée, et que le premier juge a violé les dispositions relatives à cette procédure. Faisant droit à la demande de la caution et s'appuyant sur les conclusions d'une expertise graphologique ordonnée en appel, la cour constate la fausseté des signatures apposées sur les actes de cautionnement. Sur l'appel principal, elle constate que le premier juge a omis, sans justification, d'appliquer la clause contractuelle de déchéance du terme rendant exigible l'intégralité du capital restant dû et de motiver son refus d'allouer des dommages et intérêts. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a condamné la caution, dont elle met hors de cause la responsabilité, et le réforme en rehaussant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société débitrice principale et en y ajoutant une indemnité pour résistance abusive. |
| 65112 | La vente globale du fonds de commerce peut être ordonnée sur le fondement d’un jugement exécutoire, les allégations de faux non prouvées relatives à sa notification étant insuffisantes pour faire obstacle à la procédure (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 15/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moy... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de cette mesure d'exécution forcée. L'appelante, débitrice, soutenait que la créance était encore litigieuse en raison d'un recours en opposition qu'elle avait formé contre le jugement de condamnation initial, et contestait la validité du titre exécutoire en alléguant la fausseté de l'acte de signification. La cour écarte l'ensemble de ces moyens après avoir constaté le caractère original des pièces produites par le créancier. Elle retient que la procédure de vente du fonds de commerce est justifiée, en application de l'article 113 du code de commerce, par la seule existence d'un jugement de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée, corroboré par un procès-verbal de carence. Faute pour la débitrice de rapporter la preuve de la fausseté alléguée de l'acte de signification, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65147 | Recours en rétractation : la fraude doit être découverte postérieurement à la décision et la fausseté d’un document ne peut être prouvée par un simple témoignage (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 15/12/2022 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant déclaré un appel irrecevable pour tardiveté, l'auteur du recours soutenait que la décision était entachée de fraude et fondée sur des pièces fausses, au motif que la notification du jugement de première instance avait été valablement refusée par une personne prétendument étrangère à l'entreprise. Il invoquait également une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du dol en rappelant que celui-ci ne peut justifier un recours en rétractation que s'il a été découvert postérieurement à la décision contestée, ce qui n'était pas le cas des irrégularités de notification déjà débattues en appel. S'agissant du moyen fondé sur l'usage de pièces prétendument fausses, la cour retient que la qualification de faux, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose soit un aveu de la partie qui s'en est prévalue, soit une décision de justice le constatant, une simple attestation d'un tiers étant insuffisante à cet égard. La cour précise en outre que la contradiction entre les parties d'un même jugement, visée par le même article, s'entend d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, et non d'une éventuelle incohérence au sein même du raisonnement. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté avec condamnation de son auteur à une amende civile. |
| 70592 | Faux incident : Une expertise graphologique peut être ordonnée sur la signature d’une personne décédée pour prouver la fausseté d’un chèque (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 17/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature ap... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité et le bien-fondé d'un moyen tiré du faux en écritures. Le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance, retenant que le décès du tireur était sans incidence sur la validité du chèque et qu'une simple plainte pénale ne caractérisait pas un litige sérieux. Les appelants, héritiers du tireur, soutenaient que la signature apposée sur le chèque était un faux, ce que confirmait sa date de création postérieure au décès de leur auteur. La cour retient que le moyen tiré du faux constitue une défense au fond recevable pour la première fois en appel. Elle écarte ensuite les contestations relatives à l'impossibilité d'expertiser la signature d'une personne décédée et au caractère prétendument non contradictoire de l'expertise ordonnée. Dès lors que le rapport d'expertise graphologique conclut à la non-authenticité de la signature, la cour juge que la créance est privée de tout fondement. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale. |
| 70791 | Expertise graphologique : La preuve de la fausseté de la signature sur les bons de livraison entraîne l’infirmation du jugement condamnant au paiement de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 13/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques. L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un commerçant au paiement de factures, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait retenu la créance comme établie sur la base de factures, de bons de commande et de chèques. L'appelant contestait la validité de ces documents, soutenant que les factures n'étaient pas acceptées, que les chèques émanaient de tiers et que les signatures apposées sur les bons de livraison étaient contrefaites. La cour retient que les chèques non tirés ni endossés par le débiteur ne lui sont pas opposables et que les factures non acceptées sont dépourvues de force probante en application de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle fonde principalement sa décision sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable n'ayant pu établir la certitude de la créance, l'autre graphologique ayant conclu à la fausseté des signatures attribuées au débiteur sur les bons de livraison. En l'absence de toute preuve valable de la livraison des marchandises et de l'existence de la dette, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement. |
| 69909 | Autorité de la chose jugée : une condamnation pénale postérieure ne justifie pas un recours en rétractation contre une décision commerciale ayant déjà statué sur une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 22/10/2020 | Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civ... Saisi d'un recours en rétractation fondé sur la découverte d'un faux, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'un jugement pénal postérieur sur une décision commerciale ayant définitivement statué sur une inscription de faux. La caution, condamnée en première instance et en appel, soutenait que la condamnation pénale du débiteur principal, intervenue après l'arrêt commercial, constituait la preuve de la fausseté de l'acte de cautionnement au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour écarte ce moyen en relevant que la juridiction commerciale avait déjà tranché l'incident de faux sur la base d'une expertise judiciaire ayant conclu à l'authenticité de la signature de la caution. Elle retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. La cour souligne en outre que le jugement pénal invoqué, outre son absence de caractère définitif, a sanctionné un délit distinct de celui de faux, à savoir l'usage d'une attestation contenant des faits inexacts, ce qui ne suffit pas à établir la falsification de l'acte de cautionnement lui-même. En conséquence, la cour juge que la condition de la fausseté du document, reconnue judiciairement après la décision attaquée, n'est pas remplie. Le recours en rétractation est donc rejeté. |
| 71875 | La preuve de la fausseté de quittances de loyer par expertise graphologique entraîne leur écartement et établit le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 10/04/2019 | Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et s... Saisi d'un recours en rétractation assorti d'une inscription de faux contre un arrêt ayant débouté un bailleur de sa demande en paiement de loyers et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de quittances contestées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande, ordonnant le paiement d'une partie des loyers et l'expulsion du preneur. Le débat portait sur la validité des quittances produites par le locataire pour prouver sa libération et sur l'existence d'un accord verbal modifiant le montant du loyer et ses modalités de règlement. Se fondant sur les conclusions d'une expertise graphologique, la cour retient que les quittances ont été fabriquées en un seul acte et que la signature du bailleur y a été imitée, ce qui les prive de toute valeur probante. La cour écarte également la prétendue modification du bail, faute de preuve d'un accord dérogatoire aux stipulations contractuelles qui prévoyaient un paiement sur compte bancaire. Le manquement du preneur à son obligation de paiement est dès lors jugé établi. En conséquence, la cour rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement d'expulsion tout en le réformant pour porter la condamnation au paiement à la totalité des loyers dus sur la base du montant contractuel. |
| 76887 | Recours en rétractation : La condamnation pénale pour faux et usage de faux de pièces décisives justifie l’annulation de l’arrêt d’appel rendu sur leur fondement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Rétractation | 08/01/2019 | Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une condamnation pénale pour faux et usage de faux intervenue postérieurement à sa propre décision. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, mais la cour avait infirmé ce jugement au vu de quittances produites en appel par le preneur. Le bailleur a fondé son recours sur la con... Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé une décision d'expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une condamnation pénale pour faux et usage de faux intervenue postérieurement à sa propre décision. Le tribunal de commerce avait initialement ordonné l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, mais la cour avait infirmé ce jugement au vu de quittances produites en appel par le preneur. Le bailleur a fondé son recours sur la condamnation pénale du représentant légal du preneur, établissant la fausseté de ces quittances et invoquant ainsi le dol ainsi que le fondement de l'arrêt sur des pièces reconnues fausses au sens de l'article 402 du code de procédure civile. La cour retient que la preuve de la fausseté des pièces maîtresses, établie par une décision de la juridiction pénale d'appel, suffit à caractériser un cas d'ouverture à rétractation. Elle écarte les moyens du preneur tirés de l'absence de caractère définitif de la condamnation pénale, considérant la décision répressive suffisante pour établir la fraude processuelle. Par conséquent, la cour fait droit au recours, rétracte son précédent arrêt et, statuant à nouveau, confirme le jugement de première instance prononçant l'expulsion et la condamnation au paiement des arriérés. |
| 43379 | Notification d’un jugement au curateur : Suffisance de la procédure de publicité de l’article 441 du CPC à l’exclusion des obligations de recherche de l’article 39 | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Notification | 18/02/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédi... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que le moyen tiré de la nullité d’une signification pour cause de faux ne peut prospérer s’il est soulevé comme simple moyen de défense et non formalisé par une demande incidente régulière, la notification étant par ailleurs réputée valable si elle est effectuée à une adresse que le destinataire n’a pas contestée au cours de l’instance. La Cour précise en outre le régime applicable à la signification par l’intermédiaire d’un curateur désigné après le prononcé d’une décision. Il est ainsi jugé que, dans une telle hypothèse, le curateur n’est pas tenu aux diligences de recherche approfondie du destinataire prévues par l’article 39 du code de procédure civile. La validité de la signification est alors exclusivement subordonnée à l’accomplissement des formalités d’affichage et de publicité prescrites par l’article 441 du même code, dont la preuve est suffisamment rapportée par une attestation du greffe non contestée. Par conséquent, la notification de la décision est déclarée régulière, rendant le jugement du premier degré susceptible d’exécution. |
| 36937 | Autonomie du recours en rétractation : recevabilité fondée sur la constatation pénale définitive d’un faux malgré le rejet préalable d’un recours en annulation (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 19/01/2021 | En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ d... En matière d’arbitrage, le délai du recours en rétractation fondé sur le faux d’un document ayant servi de base à la sentence arbitrale ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision pénale ayant définitivement établi ce faux acquiert l’autorité de la chose jugée. La Cour d’appel, appliquant strictement l’article 404 du Code de procédure civile, précise à cet égard que la connaissance préalable par le demandeur des faits allégués de faux n’influe pas sur le point de départ de ce délai. La Cour juge par ailleurs que la recevabilité d’un tel recours en rétractation n’est pas affectée par le rejet antérieur d’un recours en annulation fondé sur des griefs similaires. À ce titre, elle rappelle que le recours en annulation et le recours en rétractation constituent deux voies de recours distinctes et autonomes, chacune soumise à ses propres conditions d’ouverture. Dès lors, la constatation définitive du faux par le juge pénal représente un fait nouveau susceptible d’ouvrir la voie à la rétractation en application de l’article 402, 3° du Code de procédure civile, lequel ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés permettant l’annulation de la sentence. Enfin, la Cour précise que la mention « en cas d’absence de convention d’arbitrage », visée à l’article 327-34 du Code de procédure civile, n’a pas pour objet de restreindre les motifs d’ouverture du recours en rétractation, mais uniquement de déterminer la compétence territoriale de la juridiction étatique compétente pour connaître d’un tel recours. Confirmant ainsi la décision entreprise, la Cour fait droit au recours en rétractation, dès lors que la sentence arbitrale en cause s’appuie sur une pièce dont la fausseté a été judiciairement établie par une décision pénale irrévocable, et que le recours a été exercé dans le strict respect du délai légal. |
| 16221 | Certificat médical de complaisance : la preuve de la fausseté des faits attestés relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 08/04/2009 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures gr... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un médecin coupable de délivrance de certificats médicaux attestant de faits matériellement inexacts, se fonde sur les dépositions concordantes de plusieurs témoins et sur les déclarations du prévenu lui-même. En retenant que la durée d'incapacité de travail de soixante jours mentionnée dans les certificats était manifestement disproportionnée au regard de l'état de santé réel des bénéficiaires et correspondait à des blessures graves que ces derniers ne présentaient pas, la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur probante des éléments de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue d'ordonner une expertise technique complémentaire. |
| 16898 | Vente immobilière : la preuve de la fausseté de la promesse de vente initiale dispense le juge d’examiner la fraude alléguée lors de la vente ultérieure consentie à un tiers (Cass. civ. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 10/09/2003 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur le fondement d'un rapport d'expertise que la promesse de vente invoquée par le demandeur est un faux, rejette sa demande en perfection de vente. Ayant ainsi établi que le demandeur ne disposait d'aucun titre, la cour n'était pas tenue d'examiner les moyens relatifs à la fraude et au dol qui auraient entaché la vente ultérieure du même bien, consentie par les héritiers du vendeur à un tiers acquéreur, ces moyens étant devenus inopéra... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, après avoir constaté sur le fondement d'un rapport d'expertise que la promesse de vente invoquée par le demandeur est un faux, rejette sa demande en perfection de vente. Ayant ainsi établi que le demandeur ne disposait d'aucun titre, la cour n'était pas tenue d'examiner les moyens relatifs à la fraude et au dol qui auraient entaché la vente ultérieure du même bien, consentie par les héritiers du vendeur à un tiers acquéreur, ces moyens étant devenus inopérants. |