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Preuve de la cession

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56481 Bail commercial : Le locataire initial demeure redevable des loyers en l’absence de preuve de la cession du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 25/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion. L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retie...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une prétendue cession de fonds de commerce au bailleur. Le tribunal de commerce avait condamné la société preneuse au paiement des arriérés locatifs et ordonné son expulsion.

L'appelante soutenait s'être libérée de ses obligations en cédant son fonds à un tiers qui aurait directement réglé les loyers au bailleur. La cour retient cependant qu'en l'absence de toute preuve de ladite cession versée aux débats, la preneuse demeure l'unique débitrice des loyers au titre du contrat de bail.

Faute pour cette dernière de justifier du paiement des sommes réclamées ou d'une résiliation amiable, ses obligations contractuelles subsistent. La cour écarte par ailleurs la demande de jonction d'instances comme ayant été présentée tardivement, après la mise en état du dossier.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

63971 Bail commercial : Les héritiers du cessionnaire du droit au bail ont qualité pour agir en résiliation pour non-paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/01/2023 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualit...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Le preneur appelant contestait la qualité à agir des bailleurs, ayants droit d'un cessionnaire du bail, et l'opposabilité à son égard de la cession du droit au bail faute de notification régulière.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que la qualité d'héritiers des bailleurs était établie par un acte d'hérédité versé aux débats en première instance avant la clôture de l'instruction. Elle retient ensuite que la cession du bail était opposable au preneur, dès lors que celui-ci en avait eu connaissance au cours d'une précédente instance et avait de surcroît reconnu, lors d'une audience de recherche, avoir été sollicité pour le paiement des loyers par le cessionnaire lui-même.

Faute pour le preneur d'avoir réglé les loyers réclamés dans le délai imparti par la sommation, y compris pour le montant qu'il reconnaissait devoir, son état de défaillance est caractérisé, justifiant la résiliation du bail. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

60813 La cession du droit au bail commercial est inopposable au bailleur en l’absence de notification, le locataire initial demeurant tenu au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 19/04/2023 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'au...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers.

L'appelant soutenait s'être libéré de ses obligations en cédant son droit au bail à une société tierce, dont le bailleur aurait tacitement accepté la substitution en percevant les loyers. La cour relève que le contrat de bail initial n'a fait l'objet d'aucune résiliation formelle.

Elle retient surtout que la prétendue cession du droit au bail n'est pas opposable au bailleur, faute pour le preneur d'avoir procédé à la notification requise. Au visa de l'article 25 de la loi 49-16, la cour rappelle que l'absence d'une telle notification prive la cession de tout effet à l'égard du bailleur.

Dès lors, ni la clause du bail autorisant la cession, ni la production de quelques reçus de loyer au nom d'un tiers, ne sauraient suffire à établir la substitution de débiteur. Le preneur initial demeurant tenu des obligations du bail, et le défaut de paiement étant constaté après mise en demeure, le jugement prononçant l'expulsion est confirmé.

63951 L’encaissement par le bailleur de chèques de loyer émis par une société tierce ne vaut pas acceptation de la cession du bail commercial (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 04/12/2023 Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits. La cour écarte...

Saisie d'un recours en tierce opposition contre un arrêt validant un congé et ordonnant une expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée. La société tierce opposante, exploitant le fonds de commerce, soutenait que l'encaissement par le bailleur de loyers réglés par chèques tirés sur son compte valait acceptation tacite de la cession du bail, rendant l'arrêt préjudiciable à ses droits.

La cour écarte ce moyen en rappelant que, au visa de l'article 195 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cession de droit n'est opposable au débiteur cédé que si elle lui a été signifiée par acte authentique ou si ce dernier l'a acceptée dans un acte ayant date certaine. Elle retient que le simple encaissement de chèques émanant d'un tiers ne constitue pas l'acceptation formelle requise par la loi et doit s'analyser comme un paiement pour autrui libérant le preneur originaire, sans modifier la titularité du bail.

La cour relève en outre que les héritiers du preneur initial avaient eux-mêmes agi en cette qualité durant toute la procédure, reconnaissant ainsi la persistance de la relation locative au nom de leur auteur. En conséquence, la cour rejette la tierce opposition et maintient les effets de l'arrêt prononçant l'expulsion.

64529 Le paiement du loyer par une société tierce au contrat de bail, en l’absence de cession du droit au bail prouvée, ne libère pas le locataire de son obligation et justifie la résiliation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 26/10/2022 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers. Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis pl...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail non formalisée par un acte écrit. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur initial, retenant le défaut de paiement des loyers.

Devant la cour, les héritiers du preneur soulevaient leur défaut de qualité à défendre, arguant que le bail avait été tacitement transféré à une société commerciale qui occupait les lieux et s'acquittait des loyers depuis plusieurs années. La cour retient qu'en l'absence d'acte écrit formalisant la cession du droit au bail ou la modification des parties au contrat, le preneur initial et ses ayants droit demeurent seuls titulaires des obligations contractuelles.

Dès lors, les offres réelles et la consignation des loyers effectuées par la société, tierce au contrat, ne constituent pas un paiement libératoire valable. La cour écarte également l'attestation d'un seul des héritiers du bailleur originel comme étant inopposable aux autres co-indivisaires et au nouveau propriétaire, et juge inutile l'audition de témoins face à la primauté des actes écrits.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67649 Action en reddition de comptes entre associés : l’aveu judiciaire du demandeur dans une instance antérieure fixe le point de départ de la période de comptabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Contrat de Société 11/10/2021 Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée. La cour retient ...

Saisie d'un litige relatif à la reddition des comptes d'une société de fait portant sur l'exploitation de deux fonds de commerce, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur l'extinction de la société pour l'un des fonds, la preuve de la cession du second fonds entre associés, et le point de départ de la période de reddition des comptes. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés à verser à l'autre sa part des bénéfices pour une période déterminée.

La cour retient que la société a pris fin pour l'un des fonds, dès lors qu'un document de l'administration fiscale établit son exploitation par des tiers depuis plusieurs années, ce qui constitue une présomption d'extinction de l'affectio societatis non renversée par l'associé demandeur. En revanche, elle écarte le moyen tiré de la cession du second fonds, considérant que des talons de chèques ne sauraient constituer une preuve suffisante de la vente d'un fonds de commerce, l'associé se constituant ainsi une preuve à lui-même, alors que la persistance de l'immatriculation fiscale aux deux noms démontre la continuité de la société.

La cour fixe le point de départ de la reddition des comptes à la date reconnue par le créancier dans une précédente procédure, qualifiant cette reconnaissance d'aveu judiciaire. Elle homologue ensuite le rapport d'expertise judiciaire qui a déterminé le montant des bénéfices sur la base de données fiscales objectives, écartant les contestations jugées non étayées.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement en réduisant le montant de la condamnation et le confirme pour le surplus.

68614 Fonds de commerce : La cession d’une part indivise doit être constatée par un écrit, la preuve par témoignage entre commerçants étant écartée en présence d’une disposition légale expresse (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 05/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur. L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pou...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une indemnité d'exploitation d'un fonds de commerce indivis, la cour d'appel de commerce examine les conditions de preuve de la cession de parts dans ce fonds. Le tribunal de commerce avait admis la preuve testimoniale de la cession pour débouter le demandeur.

L'appelant soutenait que la cession d'un fonds de commerce, même partielle, est soumise à l'exigence d'un écrit et que la preuve par témoins ne peut être admise pour contredire un acte écrit préexistant constatant l'indivision. La cour retient que la cession d'un fonds de commerce est un acte solennel qui, au visa de l'article 81 du code de commerce, doit être constaté par écrit, y compris pour une cession de parts.

Elle juge que le tribunal a violé la loi en admettant la preuve par témoins, cette dernière ne pouvant ni déroger à l'exigence de l'écrit ni prouver outre et contre le contenu d'un acte écrit, et que l'exception relative aux usages commerciaux ne peut prévaloir contre une disposition légale impérative. L'état d'indivision étant ainsi établi, la cour fait droit à la demande en paiement d'une indemnité d'exploitation au profit du co-indivisaire évincé.

Elle écarte par ailleurs la prescription de l'action en reddition de comptes, en application de l'article 392 du code des obligations et des contrats, le délai ne courant qu'à compter de la publication de la dissolution. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et condamne l'intimé au paiement des indemnités d'exploitation déterminées par expertise.

79172 Mainlevée de saisie-arrêt : La preuve d’une cession de créance parfaite et antérieure à la saisie incombe au tiers qui en revendique le bénéfice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 31/10/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de cré...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un acte juridique et la charge de la preuve dans le cadre d'une demande de mainlevée d'une saisie-arrêt. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable. L'appelant soutenait être devenu propriétaire de la créance saisie en vertu d'une cession intervenue avant la mesure d'exécution, rendant celle-ci sans objet. La cour retient, après examen des pièces, que l'acte invoqué par l'appelant ne constitue pas une cession de créance mais une simple convention de groupement d'entreprises pour l'exécution conjointe d'un marché. Elle relève également que des décisions judiciaires antérieures, produites au débat, confirment l'existence d'un partenariat entre l'appelant et le débiteur saisi, et non d'une substitution de créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un transfert de propriété de la créance à son profit avant la saisie, sa demande de mainlevée est jugée infondée. Par substitution de motifs, la cour d'appel confirme le jugement entrepris en son dispositif de rejet.

78827 La validité d’un acte de cession d’actions repose sur l’authenticité de la signature, l’absence de la mention manuscrite « bon pour » par le cédant n’entraînant pas sa nullité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Actions et Parts 29/10/2019 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'ac...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une cession d'actions sociales contestée par des héritiers et sur la portée d'un acte de partage successoral. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation des assemblées générales subséquentes, en retenant que l'acte de partage successoral, qualifié de transaction, avait un caractère définitif et global qui couvrait les actions litigieuses. Les appelants soutenaient, d'une part, que l'acte de partage ne visait que les biens expressément énumérés et, d'autre part, que l'acte de cession des actions était un faux. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que l'acte de partage, ne mentionnant pas les actions, ne saurait leur être opposé. La cour écarte cependant le moyen tiré de la nullité de l'acte de cession pour faux. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, elle considère que la signature de la cédante est authentique. Elle juge que la non-authenticité de la mention manuscrite "Bon pour transfert" est sans incidence sur la validité de l'acte dès lors que, au visa de l'article 426 du dahir formant code des obligations et des contrats, la signature constitue l'élément essentiel de l'écrit sous seing privé et matérialise à elle seule le consentement, peu important que le reste de l'acte ait été rédigé par un tiers. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé, bien que par substitution de motifs.

76523 La conclusion d’un bail commercial par le gérant avec le propriétaire des murs n’entraîne pas la résiliation de plein droit du contrat de gérance libre (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 04/02/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un bail commercial conclu postérieurement par le gérant directement avec le propriétaire des murs. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat de gérance pour défaut de paiement des redevances et des charges fiscales, ordonnant l'expulsion du gérant. L'appelant soutenait que la conclusion de ce nouveau bail emportait résiliation de fait du contrat de gérance et valait cession déguisée du fonds de commerce à son profit. La cour retient que le contrat de gérance, régulièrement conclu, demeure la loi des parties et ne peut être anéanti par un acte juridique postérieur auquel le propriétaire du fonds n'est pas partie. Elle juge ainsi que le bail conclu par le gérant avec le propriétaire des murs est inopposable au propriétaire du fonds de commerce et ne met pas fin aux obligations du gérant, d'autant qu'aucune preuve de la cession du fonds n'est rapportée. Statuant sur l'appel incident du propriétaire du fonds, la cour écarte sa demande en remboursement de taxes au motif que la preuve de leur acquittement effectif n'est pas établie. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident mais, faisant droit à une demande additionnelle, ajoute à la condamnation le paiement des redevances échues en cours d'instance.

74574 L’action d’un associé en paiement de sa part des bénéfices est une obligation commerciale soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Associés 02/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinqu...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société à verser à une associée sa part de bénéfices, la cour d'appel de commerce examine la qualité pour agir de la créancière et la prescription de sa créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande pour l'intégralité de la période réclamée, sur la base d'une expertise comptable. L'appelante soulevait l'extinction de la qualité d'associée de l'intimée par une cession de parts sociales antérieure, ainsi que la prescription quinquennale de l'action en paiement. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen, retenant que la qualité d'associée était établie par une précédente décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée. Elle rappelle que la preuve d'une cession de parts sociales, qui n'est pas un fait matériel, ne peut résulter d'un témoignage mais requiert un acte écrit, lequel faisait défaut. La cour accueille en revanche partiellement le moyen tiré de la prescription. Elle retient que l'action en paiement des dividendes, de nature commerciale, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. Toutefois, une mise en demeure ayant interrompu le délai, la créance n'est prescrite que pour la période antérieure aux cinq années précédant cet acte interruptif. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué les bénéfices pour la totalité de la période et réduit le montant de la condamnation à la seule part non prescrite.

73879 Fonds de commerce : La vente de l’immeuble ne vaut pas cession du fonds de commerce qui y est exploité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 17/06/2019 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cess...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre la cession de l'immeuble servant de local d'exploitation et la cession du fonds de commerce lui-même, qui constitue un bien meuble incorporel distinct. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande de modification du registre de commerce visant à substituer les acquéreurs de l'immeuble au co-titulaire décédé du fonds. Les appelants soutenaient que l'acquisition de l'immeuble emportait de plein droit cession des parts du fonds de commerce y exploité, l'acte de vente ne distinguant pas les deux. La cour écarte ce moyen en retenant que le fonds de commerce constitue une entité juridique distincte de l'immeuble qui lui sert d'assiette, son existence légale étant établie par son immatriculation. Dès lors, l'acte de vente ne visant expressément que le bien immobilier et ses droits accessoires ne peut valoir titre de propriété sur les parts du fonds. La cour ajoute que la déclaration isolée d'un seul des héritiers cédants est inopposable aux autres co-indivisaires et que les conditions légales de radiation du registre ne sont pas réunies. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

80309 Rejet de la tierce opposition formée par le cessionnaire d’une propriété commerciale faute de justification de sa qualité à agir (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 21/11/2019 Saisie d'une tierce opposition formée contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce en examine les conditions de fond. Le tiers opposant se prévalait d'une cession de fonds de commerce intervenue à son profit pour contester la décision. La cour écarte le recours au motif que le demandeur ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de rapporter la preuve de la cession alléguée. Elle juge en outre que les arguments développés ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de l...

Saisie d'une tierce opposition formée contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce en examine les conditions de fond. Le tiers opposant se prévalait d'une cession de fonds de commerce intervenue à son profit pour contester la décision. La cour écarte le recours au motif que le demandeur ne justifie pas de sa qualité à agir, faute de rapporter la preuve de la cession alléguée. Elle juge en outre que les arguments développés ne sauraient constituer une difficulté d'exécution au sens de la loi. Par conséquent, la cour déclare la demande recevable en la forme mais la rejette comme non fondée, laissant les dépens à la charge du demandeur.

45828 Bail commercial et droit de priorité : l’offre de réintégration du preneur, formulée après l’introduction de l’instance, ne prive pas ce dernier de son droit à indemnisation (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 20/06/2019 Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait...

Ayant constaté que le bailleur, qui avait évincé le preneur pour cause de démolition et de reconstruction de l'immeuble, ne lui avait proposé de le réintégrer dans les lieux qu'après que ce dernier eut engagé une action en indemnisation pour violation de son droit de priorité, une cour d'appel en déduit exactement que cette offre tardive est sans effet sur le droit à réparation du preneur. En effet, un tel moyen, soulevé postérieurement à l'introduction de l'instance, est inopérant et ne saurait décharger le bailleur du respect des procédures impératives prévues par les articles 13 et 14 du dahir du 24 mai 1955.

16719 Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/03/2003 La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo...

La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision.

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