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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
51972 Bail – Obligations du preneur – Maintien en possession après l’expiration du bail – L’indemnité d’occupation doit être fixée par voie d’expertise (Cass. com. 2011) Cour de cassation, Rabat Baux, Obligations du Preneur 24/02/2011 Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une éva...

Il résulte de l'article 675 du Dahir des obligations et des contrats que si le preneur conserve la chose louée après l'expiration du contrat, il est tenu de payer une indemnité dont le montant doit être fixé par des experts pour la durée excédentaire. Encourt par conséquent la cassation partielle l'arrêt qui, pour condamner le preneur au paiement d'une somme au titre de la période d'occupation postérieure à l'échéance du bail, omet de répondre à sa demande d'expertise et ne procède pas à une évaluation par expert de l'indemnité due, se contentant d'appliquer un montant fondé sur le loyer contractuel.

En revanche, c'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte le moyen tiré du défaut de mise en cause de l'agent judiciaire du Royaume, dès lors que cette fin de non-recevoir n'a pas été soulevée avant toute défense au fond en première instance, et rejette le moyen tiré du défaut de mise en cause du Premier ministre, l'action contre un établissement public étant valablement dirigée contre son représentant légal.

15663 Notification d’un jugement : la signification au domicile élu par l’avocat fait courir le délai d’appel (Cass. civ. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 09/02/2005 Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours.

Il résulte de l’article 134 du Code de procédure civile que le délai d’appel court à compter de la notification du jugement à la partie en son domicile élu. Par conséquent, c’est à bon droit qu’une cour d’appel déclare irrecevable, comme tardif, l’appel formé contre un jugement signifié au domicile élu par l’avocat de la partie appelante, une telle signification étant valable et faisant courir le délai de recours.

18308 Interdiction d’une publication par le Premier ministre : Le silence de l’Administration devant le juge suffit à caractériser l’excès de pouvoir (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Recours pour excès de pouvoir 08/02/2001 La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient. Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire ...

La Chambre administrative de la Cour Suprême a annulé pour excès de pouvoir la décision verbale du Premier ministre portant interdiction d’une publication périodique. La juridiction juge que si l’Administration n’est pas tenue de motiver formellement sa décision au moment de son émission, elle a en revanche l’obligation de présenter au juge administratif saisi d’un recours les raisons de fait et de droit qui la justifient.

Cette exigence de justification a posteriori est la condition nécessaire à l’exercice du contrôle de légalité par le juge. L’Administration ne peut s’abriter derrière son pouvoir discrétionnaire pour s’y soustraire, car un tel refus viderait de sa substance le contrôle juridictionnel et porterait atteinte aux libertés fondamentales.

En l’espèce, le silence de l’Administration, qui n’a produit aucun mémoire en défense, a été assimilé à une absence totale de justification. Rappelant que la liberté de la presse, consacrée par le Code de la presse, est le principe et l’interdiction l’exception, la Haute juridiction en déduit que l’absence de motifs démontrés entache la décision d’excès de pouvoir, justifiant son annulation.

18704 Compétence administrative : le tribunal administratif est compétent pour connaître des décisions d’une commission interministérielle, nonobstant sa création par le Premier ministre (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Administratif, Compétence 30/06/2004 C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination. Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour ...

C'est à bon droit qu'un tribunal administratif se déclare compétent pour connaître d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision d'une commission interministérielle. En effet, la compétence se détermine selon le critère organique, la décision émanant de la commission elle-même et non du Premier ministre qui l'a instituée dans le cadre de sa mission de coordination.

Par ailleurs, aucune disposition de la loi n° 41-90 instituant les juridictions administratives n'attribue à la Cour de cassation une compétence de premier et dernier ressort pour statuer sur les décisions émanant conjointement de plusieurs autorités administratives.

18747 Contentieux des actes du Premier ministre : la compétence exclusive de la Cour de cassation s’étend aux effets des décrets réglementaires (Cass. adm. 2005) Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 25/05/2005 En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le con...

En application de l'article 9 de la loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs, la Cour de cassation (anciennement Conseil suprême) est seule compétente pour connaître en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires et individuels du Premier ministre. Dès lors, excède sa compétence matérielle le tribunal administratif qui statue sur les effets d'un plan d'aménagement approuvé par un décret du Premier ministre, le contentieux de ces effets étant indissociablement lié à celui de l'acte dont ils découlent.

18893 Responsabilité de la puissance publique : l’exclusion de la faute de service en cas de faute pénale de l’agent hospitalier (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 14/02/2007 Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État. La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pou...

Une faute d’un fonctionnaire public, dont la gravité est consacrée par une condamnation pénale, revêt un caractère personnel qui exclut la responsabilité directe de l’État.

La Cour Suprême censure en ce sens un arrêt de cour administrative ayant retenu une faute de service à l’encontre d’un hôpital public, suite au décès d’une patiente causé par une transfusion sanguine erronée. Pour ce faire, la haute juridiction s’appuie sur la condamnation définitive du médecin et de l’infirmier impliqués pour homicide involontaire, y voyant la preuve d’une faute d’une gravité exceptionnelle.

Elle juge qu’une telle faute, par son extrême gravité, se détache du service pour constituer une faute personnelle au sens de l’article 80 du Dahir des Obligations et des Contrats. Ce texte régit la responsabilité propre de l’agent pour ses fautes lourdes, reléguant celle de la puissance publique à un rôle purement subsidiaire, conditionné par l’insolvabilité de l’agent fautif.

Dès lors, l’action directe intentée contre l’État sur le fondement de l’article 79 du même dahir est privée de toute base légale. Cassant la décision entreprise, la Cour Suprême rejette la demande d’indemnisation.

19076 CCass,24/12/2008,1089 Cour de cassation, Rabat Administratif, Tribunaux Administratifs 24/12/2008 Les dispositions de l’article 9 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives concernent les demandes relatives aux décisions unilatérales et règlementaires prises par le Premier Ministre et ne peuvent concerner  un simple avis de dépôt d’un projet de décret qui ne  constitue qu'un acte préparatoire à son élaboration.
Les dispositions de l’article 9 de la loi 41-90 instituant les juridictions administratives concernent les demandes relatives aux décisions unilatérales et règlementaires prises par le Premier Ministre et ne peuvent concerner  un simple avis de dépôt d’un projet de décret qui ne  constitue qu'un acte préparatoire à son élaboration.
19374 Transport ferroviaire : responsabilité de plein droit du transporteur pour les dommages corporels subis en cours de trajet (Cass. com. 2006) Cour de cassation, Rabat Commercial, Transport 05/07/2006 Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur. Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rappor...

Il résulte de l’article 485 du Code de commerce que le transporteur est responsable des dommages survenus au voyageur durant le transport. Il ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en prouvant un cas de force majeure ou une faute imputable à la victime. La charge de la preuve de cette faute incombe au transporteur.

Le procès-verbal dressé par un agent assermenté du transporteur, constatant les circonstances de l’accident, n’a qu’une force probante limitée à la matérialité des faits rapportés. Il appartient aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des preuves soumises, de déterminer si les faits ainsi rapportés constituent une faute de la victime de nature à exonérer, totalement ou partiellement, le transporteur. En l’espèce, un tel procès-verbal, relatant uniquement la version de l’agent sans recueillir les déclarations de la victime, de son représentant légal ou de témoins, a été jugé insuffisant pour établir la faute de la victime qui aurait tenté de descendre d’un train en mouvement.

Dès lors que le transporteur ne rapporte pas la preuve de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure, sa responsabilité demeure entière sur le fondement de l’article 485 précité. Le fait pour le transporteur de ne pas avoir démontré avoir pris toutes les précautions nécessaires, notamment la fermeture des portes et l’assurance que tous les voyageurs étaient descendus avant la remise en marche du train, corrobore le défaut de preuve d’une cause d’exonération.

19475 Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2009 L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ...

L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse.

Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public.

La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue.

En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics.

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