| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60043 | La renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division l’oblige au paiement sans poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 25/12/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La co... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire contesté dans le cadre du recouvrement d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution. L'appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise pour violation du principe du contradictoire et, d'autre part, le bénéfice de discussion dont se prévalait la caution. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'expertise, retenant que la convocation des parties par lettre recommandée revenue avec la mention "non réclamé" vaut notification régulière et ne vicie pas les opérations. Elle homologue ensuite les conclusions du rapport qui, après analyse des contrats de prêt et des relevés de compte, a confirmé le montant de la créance réclamée par l'établissement bancaire. Enfin, la cour relève que l'acte de cautionnement comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division, rendant l'action directe du créancier recevable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54841 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 17/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les r... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. Devant la cour, la caution appelante contestait la force probante des relevés de compte, invoquait un cas de force majeure lié à la crise sanitaire et le non-respect par le créancier du bénéfice de discussion. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en rappelant que les relevés de compte constituent un moyen de preuve légal des créances bancaires, sauf preuve contraire non rapportée par le débiteur. Elle rejette également l'argument tiré de la force majeure, faute pour l'appelant de démontrer un lien de causalité entre la crise sanitaire et l'inexécution des obligations. La cour retient que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le créancier était dès lors fondé à la poursuivre directement pour le paiement de la totalité de la dette, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 54871 | La caution solidaire ne peut opposer au créancier le bénéfice de discussion ni exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/04/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un emprunteur et sa caution au paiement d'échéances de crédit impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en jeu de la garantie d'assurance pour vol et sur la portée d'un engagement de caution solidaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit et rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur. L'appelant soutenait que le non-paiement résultait d'un cas de force majeure, le vol des véhicules financés, et que l'assureur devait être substitué dans l'obligation de paiement, tout en contestant la validité de l'engagement de la caution. La cour écarte le moyen tiré de la force majeure en retenant que la preuve du vol n'est pas rapportée par les seules pièces pénales versées, lesquelles ne constituent pas une décision définitive au fond. Elle ajoute que la relation contractuelle avec l'assureur n'est pas établie, faute pour l'emprunteur de produire les polices d'assurance requises par le code des assurances, les simples délégations d'assurance étant jugées insuffisantes. Concernant la caution, la cour rappelle qu'un engagement de caution solidaire, par lequel la caution renonce aux bénéfices de discussion et de division, la soumet aux règles du codébiteur solidaire et l'oblige au paiement dès la défaillance du débiteur principal, en application du principe de la force obligatoire des contrats. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54889 | La caution solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 24/04/2024 | Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'... Saisi d'un appel contestant une condamnation solidaire au paiement d'une dette bancaire, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions au paiement du solde débiteur d'un compte courant. L'appel soulevait la question de l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires et celle de la force probante des extraits de compte produits par l'établissement créancier. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du bénéfice de discussion au visa de l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Elle retient que les cautions, en souscrivant un engagement de nature solidaire, ont expressément renoncé à exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. S'agissant de la contestation du montant de la créance, la cour rappelle que les relevés bancaires, en application de l'article 492 du code de commerce, font foi jusqu'à preuve du contraire. Faute pour le débiteur d'apporter un commencement de preuve contraire ou de contester une opération précise, la simple critique générale des documents produits est jugée inopérante et la demande d'expertise est écartée comme non fondée. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé. |
| 54983 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 02/05/2024 | Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soute... Saisi d'un appel formé par un établissement bancaire contre un jugement ayant condamné un débiteur principal et ses cautions au paiement d'une créance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'engagement de la caution et sur la recevabilité d'une demande de mainlevée d'une garantie. Le tribunal de commerce avait condamné les cautions solidairement avec le débiteur, tout en limitant leur engagement au montant stipulé dans leurs actes de cautionnement respectifs. L'appelant soutenait, d'une part, que le premier juge avait omis de statuer sur sa demande de mainlevée d'une garantie de crédit et, d'autre part, que l'engagement des cautions devait couvrir l'intégralité de la créance. Sur le premier point, la cour relève que si l'omission de statuer est avérée, la demande de mainlevée est néanmoins irrecevable faute pour le créancier d'identifier précisément la garantie concernée. Sur le second point, elle retient que l'engagement des cautions est valablement limité au montant expressément convenu dans chaque acte de cautionnement, peu important le montant total du crédit principal. La cour écarte par ailleurs les moyens de l'intimé tirés du bénéfice de discussion, dès lors que la caution y avait renoncé en s'engageant solidairement au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, et de la contestation de la créance, faute pour lui d'avoir formé un appel incident. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mainlevée, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus. |
| 63509 | Le garant hypothécaire solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 18/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par c... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'un commandement immobilier signifié directement à la caution hypothécaire, sans mise en demeure préalable du débiteur principal. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de ce commandement, retenant des irrégularités dans sa notification et l'obligation de poursuivre le débiteur principal en premier lieu. L'appelant, créancier bénéficiaire de la sûreté, soutenait la validité de la procédure de notification par curateur et le droit de poursuivre directement la caution. La cour retient que la caution s'était engagée en qualité de coobligé solidaire et avait expressément renoncé au bénéfice de discussion dans l'acte de cautionnement. Dès lors, en application des règles de la solidarité passive, le créancier était fondé à agir directement contre la caution sans être tenu de poursuivre au préalable le débiteur principal. La cour valide par ailleurs la procédure de notification par curateur, celle-ci ayant été engagée après l'échec avéré des tentatives de signification aux domiciles connus du garant. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité du commandement immobilier. |
| 63239 | La renonciation expresse du garant au bénéfice de discussion, stipulée dans un acte de cautionnement solidaire, lui interdit d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 15/06/2023 | Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant q... Saisi d'un appel formé par une caution contre un jugement la condamnant au paiement du solde de contrats de crédit-bail, le tribunal de commerce l'avait condamnée solidairement avec le débiteur principal au règlement des sommes dues. L'appelant soulevait, d'une part, l'absence d'engagement solidaire et son droit au bénéfice de discussion et, d'autre part, contestait le montant de la créance tel que fixé par l'expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait expressément l'engagement solidaire de la caution ainsi que sa renonciation aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la renonciation expresse au bénéfice de discussion prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal. Quant à la contestation de l'expertise, la cour considère que la valeur d'un bien ne dépend pas de son ancienneté mais de son état au moment de la vente et que l'appelant ne produit aucun élément de preuve de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65071 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division est tenu au paiement de la dette principale non éteinte (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 12/12/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'e... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement le débiteur principal et sa caution au paiement du solde d'un contrat de prêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée des engagements du garant et la régularité de la procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en retenant l'obligation solidaire de la caution. L'appelant soulevait d'une part la nullité des actes de procédure pour vice de notification et, d'autre part, l'extinction de son engagement en l'absence de poursuite préalable du débiteur principal et faute de preuve d'une créance certaine. La cour écarte les moyens de procédure, relevant que la signification de l'assignation a été régulièrement effectuée à l'adresse de la caution et que la mise en demeure, retournée avec la mention "non réclamé", a valablement fait courir les effets du défaut de paiement. Sur le fond, la cour retient que le cautionnement souscrit, qualifié de solidaire, emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Dès lors, l'obligation de la caution est engagée pour la totalité de la dette, prouvée par les extraits de compte produits par le créancier, sans qu'il soit nécessaire pour ce dernier de poursuivre au préalable le débiteur principal. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70527 | Cautionnement solidaire : la renonciation au bénéfice de discussion interdit à la caution d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 20/12/2021 | Saisie sur renvoi après cassation pour une irrégularité de composition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la détermination du montant de la créance bancaire garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions, solidairement, au paiement de l'intégralité du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant, l'une des cautions, contestait sa condamnation en invoquant le bénéfice de d... Saisie sur renvoi après cassation pour une irrégularité de composition, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'une caution solidaire et sur la détermination du montant de la créance bancaire garantie. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur principal et ses cautions, solidairement, au paiement de l'intégralité du solde débiteur réclamé par l'établissement bancaire. L'appelant, l'une des cautions, contestait sa condamnation en invoquant le bénéfice de discussion et, subsidiairement, le quantum de la créance. La cour écarte le premier moyen en retenant que la caution, s'étant engagée solidairement avec le débiteur principal, avait expressément renoncé au bénéfice de discussion en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats. S'agissant du montant de la dette, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a justement arrêté le compte à la date de la dernière opération créditrice, excluant ainsi les intérêts indûment calculés par la banque postérieurement à cette date. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme partiellement le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la caution. |
| 76696 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 30/09/2019 | Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du pri... Saisi d'un recours contre un jugement ayant condamné solidairement une société et sa caution personnelle au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la régularité d'une expertise judiciaire et l'étendue des obligations de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'expertise. En appel, le débiteur et la caution soulevaient la nullité de ce rapport pour non-respect du principe du contradictoire, ainsi que l'extinction de l'engagement de la caution faute pour le créancier de l'avoir informée du premier incident de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la violation de l'article 63 du code de procédure civile, relevant des pièces du dossier que l'expert avait régulièrement convoqué les parties et que l'expertise s'était bien déroulée contradictoirement. Elle retient que la contestation de la créance est infondée dès lors que le rapport d'expertise, non utilement critiqué, a établi la conformité des calculs d'intérêts aux stipulations contractuelles et aux circulaires de Bank Al-Maghrib. S'agissant de la caution, la cour rappelle que l'engagement de cautionnement solidaire emportait renonciation expresse aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle juge que la caution ne peut exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal après une telle renonciation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78224 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du garant et les conditions de clôture du compte courant du débiteur principal. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et, d'autre part, le bénéfice de discussion en application des articles 1133 et 1134 du dahir des obligations et des c... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement de la dette d'une société commerciale, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements du garant et les conditions de clôture du compte courant du débiteur principal. L'appelant soulevait, d'une part, l'irrégularité de la clôture du compte au regard de l'article 503 du code de commerce et, d'autre part, le bénéfice de discussion en application des articles 1133 et 1134 du dahir des obligations et des contrats. La cour écarte le premier moyen en relevant que la clôture du compte, intervenue plus d'un an après la dernière opération, ne constitue pas une violation des dispositions légales. Sur le second moyen, la cour retient que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division. Elle rappelle qu'en application de l'article 1137 du même dahir, une telle renonciation est parfaitement valable et prive le garant du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur. La cour rejette également l'appel incident de l'établissement bancaire, fondé sur l'article 1141 du dahir des obligations et des contrats, faute pour ce dernier de rapporter la preuve des conditions requises. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 76408 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion fait obstacle à la demande de la caution de poursuivre préalablement le débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 23/09/2019 | Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur... Saisi d'un appel formé par une caution solidaire contre un jugement la condamnant au paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soutenait que le créancier n'avait pas qualité à agir, que son engagement ne couvrait pas l'intégralité du prêt et qu'il n'avait pas renoncé au bénéfice de discussion imposant au créancier de poursuivre d'abord le débiteur principal. La cour écarte ces moyens en relevant que la qualité à agir du créancier résultait d'une opération de fusion-absorption et que l'engagement de la caution portait bien sur la totalité du prêt. Elle retient surtout que l'acte de cautionnement comportait une clause de renonciation expresse et non équivoque aux bénéfices de discussion et de division. Au visa de l'article 1136 du code des obligations et des contrats, la cour juge qu'une telle renonciation prive la caution de la faculté d'exiger la poursuite préalable du débiteur principal, la rendant tenue au même titre que ce dernier. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 74529 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal ou la réalisation des autres sûretés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité et l'étendue d'un engagement de caution solidaire garantissant un crédit bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et la caution au paiement des sommes dues. L'appelant, caution personnelle, soulevait la nullité de son engagement pour défaut de mention du créancier et du contrat principal, le caractère prématuré de l'action faute de tentative de règlement amiable, et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la nullité, relevant que les actes de cautionnement constituaient des annexes aux contrats de crédit et protocoles d'accord qui identifiaient sans équivoque les parties et l'obligation garantie. Elle juge ensuite que l'obligation de recourir à une procédure amiable préalable ne s'impose pas pour des contrats de crédit ordinaires en l'absence de clause contractuelle spécifique. La cour retient enfin que la caution, en renonçant expressément aux bénéfices de discussion et de division dans les actes de cautionnement, ne peut, en application de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur principal ou qu'il réalise les autres sûretés. Par ces motifs, le jugement de première instance est confirmé. |
| 73515 | La caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait d'une part que l'action était prématurée faute de mise en demeure préalable et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur princ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement un débiteur principal et sa caution au paiement d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine la portée des engagements de la caution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement de l'établissement bancaire. L'appelant, en sa qualité de caution, soutenait d'une part que l'action était prématurée faute de mise en demeure préalable et d'autre part que le créancier aurait dû poursuivre le débiteur principal en premier lieu. La cour écarte ces moyens en retenant que la défaillance du débiteur principal rend la créance immédiatement exigible auprès de la caution solidaire, sans qu'une mise en demeure distincte soit requise. Elle rappelle en outre que la renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division dans l'acte de cautionnement lui interdit d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal. Relevant cependant une erreur dans le décompte de la créance, la cour confirme le jugement dans son principe mais le réforme sur le quantum de la condamnation, qui est réduit pour correspondre au solde exact du compte débiteur. |
| 73174 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 27/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinque... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de son engagement en soutenant que le délai courait à compter de la date de l'acte de cautionnement, et d'autre part, l'absence de caractère solidaire de son engagement lui permettant d'opposer le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'obligation de la caution, étant l'accessoire de l'obligation principale, ne saurait être prescrite tant que la créance sur le débiteur principal n'est pas elle-même éteinte, le point de départ du délai étant la date de clôture du compte et non celle de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, stipulée dans les actes de cautionnement, interdit à la caution de s'en prévaloir, en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 71775 | Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit à la caution de demander la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 03/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionne... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement d'une dette bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en condamnant le débiteur principal et la caution, solidairement, au paiement du solde débiteur et en ordonnant la réalisation du fonds de commerce nanti. L'appelant soutenait que le créancier ne pouvait l'actionner avant d'avoir poursuivi le débiteur principal et contestait le montant de la créance. La cour écarte d'abord le moyen relatif à l'incertitude de la créance, celle-ci ayant été établie par une expertise judiciaire non contestée en première instance. Elle retient ensuite que la caution, en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, a expressément renoncé au bénéfice de discussion. Au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour juge que cette renonciation prive la caution du droit d'exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 71729 | La caution solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquai... Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu d'un cautionnement solidaire et la force probante des relevés de compte bancaire. Le tribunal de commerce avait condamné la caution solidaire à régler la dette du débiteur principal envers un établissement de crédit. L'appelant soulevait la nullité de la procédure pour irrégularité de la signification, contestait la valeur probatoire des relevés de compte et invoquait le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen procédural, relevant que le tribunal, après une première tentative de signification infructueuse, a valablement procédé par voie postale recommandée en application de l'article 39 du code de procédure civile. Sur le fond, elle rappelle qu'au visa de l'article 492 du code de commerce, le relevé de compte fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée. La cour retient surtout que la caution, s'étant engagée solidairement et ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, ne peut exiger que le créancier poursuive préalablement le débiteur principal, conformément à l'article 1137 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement de condamnation est en conséquence confirmé. |
| 71691 | Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 28/03/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité d'un cautionnement solidaire en l'absence de poursuites préalables contre le débiteur principal. Le tribunal de commerce avait condamné la caution, solidairement avec le débiteur, au paiement de la dette issue d'un contrat de crédit-bail. Devant la cour, l'appelant soutenait que le créancier ne pouvait agir contre lui sans avoir préalablement établi l'insolvabilité du débiteur principal ou tenté d'exécuter la créance à son encontre. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cautionnement stipulait un engagement solidaire et comportait une renonciation expresse de la caution aux bénéfices de discussion et de division. Elle retient qu'au visa de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, une telle renonciation interdit à la caution d'exiger du créancier qu'il poursuive préalablement le débiteur principal ou qu'il établisse son insolvabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 78319 | Le garant solidaire ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 21/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires poursuivies en paiement par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la dette. Les cautions appelantes soutenaient que l'action du créancier était prématurée, faute pour ce dernier d'avoir préalablement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, et que l'une d... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité du bénéfice de discussion par des cautions solidaires poursuivies en paiement par un établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la dette. Les cautions appelantes soutenaient que l'action du créancier était prématurée, faute pour ce dernier d'avoir préalablement poursuivi l'exécution sur les biens du débiteur principal, et que l'une d'elles devait être mise hors de cause en vertu d'un engagement unilatéral de l'autre. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que les cautions s'étaient engagées solidairement avec le débiteur principal et avaient expressément renoncé au bénéfice de discussion dans les actes de cautionnement. Elle retient que, dans une telle hypothèse, les dispositions de l'article 1137 du dahir formant code des obligations et des contrats, propres au cautionnement solidaire, priment sur les règles générales de la caution simple. La cour juge en outre que l'engagement unilatéral pris par une caution de supporter seule la dette est inopposable au créancier et ne saurait libérer l'autre cofidéjusseur de son obligation solidaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 53046 | Cautionnement solidaire : Le garant ayant renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 06/05/2015 | En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle r... En application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, le garant qui a expressément renoncé au bénéfice de discussion, notamment en s'engageant solidairement avec le débiteur principal, ne peut exiger du créancier qu'il poursuive et épuise au préalable les biens de ce dernier. Par conséquent, une cour d'appel retient à juste titre la validité des poursuites engagées contre le garant, dès lors qu'elle constate que celui-ci a souscrit une caution solidaire emportant une telle renonciation, peu important l'existence d'autres garanties assurant la créance. |
| 52253 | Cautionnement solidaire : le retrait du gérant de la société débitrice ne met pas fin à son engagement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 21/04/2011 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'e... C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient qu'une caution solidaire n'est pas libérée de son engagement par le seul fait de son retrait de la gérance de la société débitrice et de la cession de ses parts sociales, dès lors que le créancier n'a pas expressément accepté une nouvelle caution en substitution. Ayant en outre constaté que ladite caution avait renoncé au bénéfice de discussion, elle en déduit exactement, en application de l'article 1137 du Dahir des obligations et des contrats, qu'elle ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal. Enfin, la cour d'appel juge à juste titre que le délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement du solde débiteur d'un compte courant ne court qu'à compter de la date de clôture de celui-ci. |
| 17544 | Absence de clause de solidarité : la caution peut opposer au créancier la poursuite préalable du débiteur (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 02/01/2002 | Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la m... Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la mise en demeure infructueuse du débiteur principal. Par conséquent, la Cour suprême confirme la décision d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en paiement formée directement contre le garant, le créancier n’ayant pas préalablement justifié de la défaillance du débiteur. |