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Poursuite de l'activité sociale

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54729 Le conflit personnel grave entre associés paralysant la prise de décision constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 20/03/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social. La cour retient au contraire que le représentant légal des associés min...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, considérant que le conflit opposant l'associée gérante à son ex-époux, agissant comme représentant légal des autres associés mineurs, revêtait un caractère personnel et non social.

La cour retient au contraire que le représentant légal des associés mineurs, en raison de sa participation effective à la gestion, doit être assimilé à un associé de fait pour l'appréciation des dissensions. Elle juge que la multiplicité des contentieux judiciaires entre les parties, conjuguée à la rupture du lien personnel et familial qui constituait le fondement de l'affectio societatis, caractérise des différends graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

La cour relève que cette situation de conflit généralisé paralyse les organes de la société et rend impossible la poursuite de l'activité sociale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement et prononce la dissolution de la société, tout en déclarant prématurée la demande de radiation du registre du commerce.

55843 La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 02/07/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des justes motifs de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable. Les associés appelants soutenaient que l'inactivité de la société et la résidence permanente de leur coassocié à l'étranger caractérisaient des différends graves justifiant la dissolution sur le fondement de l'article 1056 du code des obligations et des co...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation des justes motifs de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés. Le tribunal de commerce avait jugé la demande irrecevable.

Les associés appelants soutenaient que l'inactivité de la société et la résidence permanente de leur coassocié à l'étranger caractérisaient des différends graves justifiant la dissolution sur le fondement de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce rappelle que la dissolution pour justes motifs suppose la preuve de désaccords d'une gravité telle qu'ils rendent impossible la poursuite de l'activité sociale et menacent l'existence même de la société.

Elle retient que de simples allégations relatives à l'absence d'un associé ou à l'inactivité de la société, non corroborées par des éléments probants sur la situation financière ou l'impossibilité effective de fonctionnement, sont insuffisantes à établir l'existence de tels motifs. La cour ajoute que la seule résidence d'un associé à l'étranger ne constitue pas en soi un obstacle insurmontable à la continuité de l'exploitation, dès lors que les organes sociaux disposent des mécanismes pour assurer la gestion.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

63245 La mésentente grave entre associés, matérialisée par l’existence de poursuites pénales, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale. L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existen...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs tenant à des dissensions graves entre associés. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que les conflits ne paralysaient pas la société et que la décision appartenait à la seule assemblée générale.

L'appelant soutenait au contraire que l'absence de gérant depuis plusieurs années et l'existence de poursuites pénales entre associés rendaient impossible la poursuite de l'activité. La cour, tout en écartant l'application des dispositions spécifiques de la loi 5-96 relatives aux pertes, fonde sa décision sur l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Elle retient que les poursuites pénales engagées entre associés pour des faits de vol et de disposition de biens sociaux constituent la preuve de dissensions graves et irréconciliables. La cour constate que ces conflits ont entraîné une paralysie complète des organes sociaux, empêchant la tenue de toute assemblée générale et la nomination d'un gérant depuis plus de six ans.

Elle en déduit que la poursuite de l'activité sociale est devenue impossible et préjudiciable à la société elle-même, ce qui justifie la dissolution. Le jugement entrepris est donc infirmé et la dissolution judiciaire de la société est prononcée avec désignation d'un liquidateur.

69153 La demande de dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés est rejetée lorsque les différends, d’ordre personnel, ne paralysent pas le fonctionnement de l’entreprise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 28/07/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule. L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes ...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule.

L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.

Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion.

La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

70870 La dissolution judiciaire d’une société pour mésentente entre associés est subordonnée à la preuve de l’impossibilité de réunir une assemblée générale et du caractère paralysant des désaccords (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 03/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande. Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la sais...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions préalables à une telle action. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande.

Les associés appelants soutenaient que l'inactivité totale de la société depuis sa création et l'impossibilité de tenir une assemblée générale pour statuer sur sa dissolution constituaient de justes motifs. La cour retient que la saisine du juge pour prononcer la dissolution est subordonnée à la preuve de l'échec des mécanismes internes de la société.

Elle juge que la production de simples lettres de convocation ne suffit pas à établir l'impossibilité de réunir une assemblée générale, faute de production d'un procès-verbal constatant cette impossibilité après une convocation régulière. La cour ajoute que les appelants n'établissent pas l'existence de différends graves et persistants entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.

Le jugement est par conséquent confirmé.

76441 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est admise que si les désaccords paralysent l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 23/09/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats....

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en dissolution d'une société pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification des différends invoqués comme justes motifs. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, la jugeant non fondée. L'appelant soutenait que l'existence de plusieurs litiges judiciaires entre les partenaires constituait un juste motif de dissolution au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle la distinction fondamentale entre la résolution du contrat de société, à effet rétroactif, et sa dissolution, qui met fin à la personne morale pour l'avenir et conduit à sa liquidation. Elle retient que la dissolution pour justes motifs est une mesure exceptionnelle qui suppose des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société. Or, la cour constate que le principal conflit relatif à la gérance alternée du fonds de commerce a été définitivement tranché par une décision de justice antérieure, tandis que les autres litiges, de nature personnelle, sont sans incidence sur la poursuite de l'activité sociale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

80472 Dissolution judiciaire d’une SARL : Le demandeur doit rapporter la preuve de mésintelligences graves rendant impossible la poursuite de l’activité sociale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/11/2019 En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère exceptionnel d'une telle mesure, subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de dissolution irrecevable. L'appelant soutenait que la démission d'un cogérant, l'inactivité de la société et l'existence de différends graves entre associés constituaient des...

En matière de dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce rappelle le caractère exceptionnel d'une telle mesure, subordonnée à la preuve de circonstances rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de dissolution irrecevable. L'appelant soutenait que la démission d'un cogérant, l'inactivité de la société et l'existence de différends graves entre associés constituaient des justes motifs au sens de l'article 1051 du code des obligations et des contrats. La cour retient que la charge de la preuve de ces motifs incombe à l'associé demandeur. Elle juge que la simple démission d'un gérant ne constitue pas en soi un juste motif et que les allégations relatives à l'inactivité de la société ou à l'existence de pertes n'étaient pas étayées. La cour souligne surtout qu'en présence de pertes, même avérées, l'associé doit préalablement mettre en œuvre les procédures internes prévues par la loi sur les sociétés avant de pouvoir solliciter la dissolution judiciaire. Faute de preuve des motifs allégués et du respect de cette subsidiarité, le jugement entrepris est confirmé.

80613 Dissolution d’une société pour mésentente grave : Seuls les désaccords rendant impossible la poursuite de l’activité sociale justifient la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 26/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des doc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la notion de dissentiments graves au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. L'appelante, associée à cinquante pour cent, invoquait le refus du gérant de lui communiquer les documents comptables et de lui verser sa part des bénéfices. La cour écarte ce moyen en retenant que les pièces du dossier établissent la communication des documents sollicités ainsi que le versement effectif d'une somme correspondant à la part des bénéfices, l'associée ne rapportant pas la preuve que ce paiement avait une autre cause. Elle rappelle que la dissolution n'est justifiée que par des dissensions d'une gravité telle qu'elles paralysent le fonctionnement de la société, ce qui n'est pas démontré en l'absence de preuve d'une impossibilité de poursuivre l'activité sociale. La cour confirme également le rejet de la demande d'expertise comptable, en retenant qu'une telle mesure ne peut se substituer aux prérogatives de l'assemblée générale, seule compétente pour arrêter les comptes et décider de la distribution des bénéfices. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

81664 La mésentente grave entre associés constitue un juste motif de dissolution judiciaire d’une société, relevant du pouvoir d’appréciation du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 24/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution et désigné un liquidateur. L'appelant soutenait que la dissolution ne pouvait être fondée sur les dispositions générales du code des obligations et d...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour mésentente entre associés, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre le droit commun des sociétés et le droit spécial des sociétés commerciales. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution et désigné un liquidateur. L'appelant soutenait que la dissolution ne pouvait être fondée sur les dispositions générales du code des obligations et des contrats relatives aux justes motifs, mais devait obéir aux règles spécifiques du droit des sociétés et des statuts, lesquelles n'étaient pas remplies. La cour écarte ce moyen en rappelant que la dissolution pour justes motifs, prévue par l'article 1056 du code des obligations et des contrats, constitue une cause autonome de dissolution, distincte des causes propres à chaque forme de société. Elle retient que l'existence de différends graves et persistants entre les associés, matérialisés par de multiples procédures judiciaires, suffit à caractériser un juste motif rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. La cour souligne que l'appréciation du caractère sérieux de ces dissensions relève du pouvoir souverain des juges du fond. En conséquence, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

72920 La rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés constitue un motif grave justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 21/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compéte...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société civile immobilière pour justes motifs, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associée initiatrice. L'appelant, coassocié, soulevait l'incompétence matérielle du juge commercial ainsi que l'absence de cause légitime de dissolution, arguant de la primauté des clauses statutaires régissant la fin de la société. La cour d'appel de commerce déclare d'abord irrecevable le déclinatoire de compétence au motif qu'il n'a pas été soulevé in limine litis, l'appelant ayant présenté une autre exception de procédure au préalable, en violation de l'article 16 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour retient que la rupture du lien matrimonial entre les deux uniques associés, consacrée par un jugement de divorce pour discorde, constitue une cause grave au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle rappelle que le droit pour tout associé de demander en justice la dissolution pour justes motifs est une disposition d'ordre public qui prévaut sur toute stipulation statutaire contraire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72722 La dissolution judiciaire d’une société pour justes motifs suppose la preuve de dissensions graves paralysant son fonctionnement, et non de simples manquements pour lesquels la loi prévoit des remèdes spécifiques (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce examine la portée des manquements imputés aux gérants. Le tribunal de commerce avait débouté les associés demandeurs. En appel, ces derniers invoquaient divers griefs, notamment des fautes de gestion, le défaut de communication des documents sociaux, la non-distribution des bénéfices et le dépôt d'une plainte pénale, comme constituant les "raisons valables" de dissolution prévues par l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire suppose l'existence de différends graves rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et que l'appréciation de leur gravité relève de son pouvoir souverain. Elle retient que les manquements allégués, même avérés, ne justifient pas une telle mesure dès lors que la loi n° 5-96 sur les sociétés à responsabilité limitée offre aux associés des actions spécifiques pour chaque situation, telles que l'exercice du droit à l'information, l'action en responsabilité contre le gérant, sa révocation ou la désignation judiciaire d'un mandataire pour convoquer une assemblée générale. La cour juge en outre que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de poursuites ou de condamnation définitive, ne suffit pas à caractériser un conflit paralysant le fonctionnement de la société. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71619 Dissolution judiciaire d’une SARL : Le seul dépôt d’une plainte pénale entre associés ne suffit pas à prouver l’existence de dissentiments graves justifiant la dissolution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 25/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appel...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation des mésintelligences graves entre associés au sens de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait ordonné la dissolution en retenant que l'existence de procédures judiciaires et d'une plainte pénale entre les deux associés uniques suffisait à établir de tels motifs. L'appelant contestait cette appréciation, arguant que la preuve de différends rendant impossible la poursuite de l'activité sociale n'était pas rapportée. La cour rappelle que la charge de la preuve des justes motifs incombe au demandeur à la dissolution. Elle retient que ni le refus d'accès aux documents sociaux, pour lequel la loi spéciale sur les sociétés prévoit des remèdes spécifiques, ni une précédente action en dissolution rejetée ne sauraient constituer des différends d'une gravité suffisante. La cour juge surtout que le simple dépôt d'une plainte pénale, en l'absence de tout élément sur les suites de l'enquête, ne constitue pas une contestation judiciaire sérieuse permettant d'établir l'impossibilité pour les associés de poursuivre l'exploitation sociale. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande initiale en dissolution déclarée irrecevable.

71503 La dissolution d’une société pour mésentente grave entre associés n’est pas subordonnée à l’issue de la procédure pénale opposant lesdits associés (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 18/03/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de g...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre une action en dissolution de société pour justes motifs et une procédure pénale pendante entre les associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la dissolution de la société et la désignation d'un liquidateur en raison de la mésentente grave entre les associés. L'appelant soutenait que le juge commercial aurait dû surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale qu'il avait engagée contre son coassocié pour des faits de gestion, en application du principe selon lequel le criminel tient le civil en l'état. La cour écarte ce moyen, retenant que l'action en dissolution est fondée sur l'existence de différends graves entre associés rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Elle juge que la procédure pénale, loin de commander un sursis à statuer, constitue au contraire l'une des manifestations de la disparition de l'affectio societatis et de la gravité des conflits justifiant la dissolution. Le jugement prononçant la dissolution est par conséquent confirmé.

82006 Dissolution pour justes motifs : Le divorce des époux, uniques associés d’une SARL, caractérise l’existence de différends graves justifiant la dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 31/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour faute...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce examine la notion de justes motifs au sens de l'article 1056 du dahir des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande de dissolution formée par un associé gérant à l'encontre de son unique coassociée, son ancienne épouse, et rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière tendant à la révocation du gérant pour fautes de gestion. L'appelante soutenait que les actions en justice qu'elle avait engagées pour faire valoir ses droits d'associée ne sauraient constituer une mésentente grave justifiant la dissolution. La cour retient cependant que lorsque les seuls associés sont des époux, la rupture du lien matrimonial constitue en soi une cause légitime de dissolution. Elle considère que l'affectio societatis est irrémédiablement compromise par le divorce, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale et justifiant la dissolution pour mettre fin à des différends devenus insolubles. Dès lors que la dissolution est acquise, la demande de révocation du gérant devient sans objet. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45121 La constatation de dissensions graves et persistantes entre associés suffit à caractériser le juste motif de dissolution judiciaire de la société (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Dissolution 03/09/2020 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénatur...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la dissolution d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs sur le fondement de l'article 1056 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, retient souverainement l'existence de différends et de conflits graves et continus entre les associés, matérialisés par des plaintes et des actions en justice réciproques, rendant impossible la poursuite de l'activité sociale. Dès lors, les moyens invoquant une dénaturation de documents relatifs à des faits secondaires, tels que le retrait d'une signature bancaire ou l'adresse du siège social, sont inopérants, la motivation relative à la mésentente profonde entre les associés étant suffisante pour justifier la dissolution.

43407 La dissolution judiciaire d’une SARL peut être prononcée en cas de pertes ramenant la situation nette à moins du quart du capital et de mésentente grave entre les seuls associés paralysant son fonctionnement. Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 16/10/2018 La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Co...

La Cour d’appel de commerce, infirmant partiellement un jugement du Tribunal de commerce, prononce la dissolution judiciaire d’une société à responsabilité limitée en retenant cumulativement deux fondements. D’une part, elle juge la dissolution justifiée sur le plan légal lorsque les pertes constatées par expertise ont réduit la situation nette de la société à un montant inférieur au quart de son capital social, conformément aux dispositions de l’article 86 de la loi n° 5-96. D’autre part, la Cour considère que la mésintelligence grave entre les seuls associés, se traduisant par des litiges judiciaires, constitue une cause de dissolution en ce qu’elle paralyse le fonctionnement de la société et rend impossible la poursuite de l’activité sociale. La juridiction d’appel confirme cependant le rejet de la demande en paiement de dividendes dès lors que le rapport d’expertise, non valablement contredit, a démontré l’absence de bénéfices distribuables. Enfin, elle écarte comme étant trop imprécise une demande visant à ordonner les suites légales de la dissolution, rappelant qu’une telle demande ne saurait valoir mise en liquidation judiciaire et désignation d’un liquidateur, lesquelles doivent être sollicitées par des conclusions distinctes.

34682 Dissolution de SARL pour mésentente : Seule la paralysie de l’activité sociale justifie la mesure (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 27/12/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société. L...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé le jugement de première instance rejetant la demande de dissolution anticipée d’une SARL formée par des associés minoritaires, héritiers de leurs parts. Les appelants fondaient leur demande sur l’existence de désaccords graves avec le gérant et les autres associés, notamment concernant la gestion d’un projet immobilier et l’absence de retours financiers malgré leurs investissements, ainsi que sur des pertes financières subies par la société.

La Cour a rappelé que, selon l’article 1056 du DOC, la dissolution pour justes motifs exige des différends d’une gravité telle qu’ils rendent impossible la poursuite de l’activité sociale. Or, elle a estimé que les appelants n’avaient pas rapporté la preuve de cette gravité. La Cour a précisé qu’une simple plainte pénale contre le gérant ne suffisait pas à caractériser un péril pour la société et que l’impossibilité de tenir les assemblées générales pouvait être surmontée par la procédure prévue à l’article 71 de la loi 5-96 (désignation d’un mandataire ad hoc par référé).

Concernant les pertes financières, la Cour a écarté l’application de l’article 86 de la loi 5-96, jugeant que la situation nette de la société n’était pas tombée en dessous du quart de son capital social effectif, seuil déclencheur de la procédure de dissolution ou de régularisation.

Enfin, la demande subsidiaire visant à mettre fin à l’indivision a été jugée irrecevable, cette question relevant des mécanismes statutaires de cession ou de retrait, et non d’une dissolution judiciaire sur ce fondement.

En conséquence, l’appel a été rejeté, les motifs invoqués étant jugés dénués de fondement juridique suffisant pour justifier une dissolution anticipée.

34648 Révocation judiciaire du gérant de SARL : détournement établi de fonds sociaux et dissolution anticipée pour mésentente grave entre associés (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Dissolution 14/07/2022 Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure. En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant ...

Saisie d’un appel formé contre un jugement ayant prononcé la révocation judiciaire d’un cogérant de SARL, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise les conditions d’application de l’article 69 de la loi n° 5-96 et clarifie l’étendue du pouvoir d’appréciation des juges quant aux motifs légitimes justifiant une telle mesure.

En l’espèce, un associé cogérant, détenant la moitié du capital social, avait obtenu en première instance la révocation de son cogérant pour faute de gestion, arguant notamment du détournement de fonds sociaux. Cette faute avait été étayée par une expertise judiciaire ordonnée dans le cadre d’une procédure pénale distincte, laquelle avait abouti à la condamnation du gérant mis en cause pour disposition de mauvaise foi d’un bien social commun (qualification pénale marocaine proche de l’abus de biens sociaux). Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de révocation.

Le gérant révoqué a interjeté appel, contestant principalement la nécessité de suivre les procédures internes de révocation prévues par les statuts, le caractère non définitif de sa condamnation pénale, et l’absence, selon lui, de motif légitime justifiant son éviction.

Confirmant la révocation judiciaire, la Cour d’appel rappelle que l’article 69 de la loi n° 5-96 permet à tout associé de demander directement en justice la révocation d’un gérant pour motif légitime, indépendamment de la procédure de vote interne requérant les trois-quarts des parts sociales. La Cour souligne que l’appréciation du motif légitime relève de son pouvoir souverain et peut découler d’actes de gestion préjudiciables à la société, tels que la violation des lois ou des statuts, ou l’atteinte à son patrimoine.

La Cour estime que les conclusions de l’expertise judiciaire, qu’elle peut évaluer indépendamment de l’issue de la procédure pénale, établissent de manière probante le détournement de fonds sociaux (non-versement de recettes significatives sur le compte de la société). Elle considère que ce fait constitue à lui seul un motif légitime suffisant justifiant la révocation judiciaire, rendant sans objet l’argument tiré du caractère non définitif de la condamnation pénale.

Cependant, statuant sur la demande reconventionnelle en dissolution formée par le gérant révoqué en première instance et réitérée en appel, la Cour constate l’existence de désaccords graves et persistants entre tous les associés. Ces désaccords se manifestent par des plaintes pénales croisées (incluant des accusations graves comme la tentative d’empoisonnement), des litiges financiers et commerciaux multiples, ainsi qu’une paralysie du fonctionnement régulier des organes sociaux (impossibilité de tenir des assemblées générales sereines).

Relevant que ces conflits profonds et irrémédiables rendent impossible la poursuite de l’activité sociale dans des conditions normales et témoignent de la disparition de l’affectio societatis, la Cour juge que les conditions d’une dissolution judiciaire anticipée pour justes motifs, prévues par l’article 1056 du Code des obligations et contrats marocain et l’article 85 de la loi 5-96, sont réunies. Elle infirme donc partiellement le jugement de première instance sur ce point et prononce la dissolution anticipée de la société, désignant un liquidateur judiciaire.

En définitive, la Cour d’appel confirme la révocation judiciaire du gérant pour faute de gestion avérée, mais prononce également la dissolution anticipée de la société en raison des mésententes graves entre associés, et rejette les autres demandes, notamment celle visant la révocation de l’autre cogérant, faute de preuve suffisante d’une faute de gestion de sa part.

17679 Société – Dissolution pour mésentente grave : l’acceptation par un associé d’une des propositions de son coassocié exclut l’existence d’un juste motif (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Sociétés, Contrat de Société 22/12/2004 Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accep...

Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de déterminer si les désaccords entre associés constituent des différends graves justifiant la dissolution d'une société sur le fondement de l'article 1056 du Dahir des obligations et des contrats. Dès lors, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dissolution, retient que la condition de l'existence de différends graves n'est pas remplie, dès lors qu'il est établi que l'associé défendeur a accepté certaines des propositions formulées par le demandeur, telles que la division du bien social ou le rachat de ses parts. Une telle acceptation démontre que les désaccords ne sont pas dirimants et que la poursuite de l'activité sociale n'est pas devenue impossible.

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