| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59697 | Responsabilité du transporteur aérien : l’indemnisation pour retard de vol international est exclusivement régie par la Convention de Montréal et plafonnée en droits de tirage spéciaux (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 17/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indemnisation due aux passagers d'un vol international. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif d'un défaut de qualité à agir des demandeurs. Saisie par les passagers, la cour devait déterminer si la preuve de leur qualité était rapportée et si le retard subi engageait la responsabilité du transporteur. La cour infirme le jugement, retenant que les billets électroniques et les courriels d'excuse émanant du transporteur suffisaient à établir la qualité à agir des appelants et leur intérêt commun. Statuant au fond par voie d'évocation, elle qualifie le contrat de transport aérien international et le soumet exclusivement aux dispositions de la convention de Montréal de 1999, écartant ainsi le droit interne. La cour retient que la responsabilité du transporteur pour retard est engagée au visa de l'article 19 de la convention et que l'indemnisation est limitée au plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager, tel que prévu à l'article 22. Le préjudice étant ainsi forfaitairement encadré, la cour rejette la demande de dommages-intérêts moraux distincts. Elle fait droit à la demande principale dans la limite du montant sollicité, celui-ci étant inférieur au plafond conventionnel, et réforme en conséquence le jugement entrepris. |
| 57253 | Transport routier international (CMR) : la destruction totale de la marchandise par incendie constitue une avarie et non une perte, excluant l’application du plafond légal d’indemnisation du transporteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/10/2024 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transpor... La cour d'appel de commerce se prononce sur la distinction entre la perte et l'avarie de la marchandise pour l'application des plafonds de responsabilité prévus par la Convention de Genève (CMR) Saisie d'un recours en opposition par un transporteur, condamné à l'indemnisation intégrale du préjudice après l'infirmation d'un jugement de première instance ayant déclaré la demande irrecevable, la cour était invitée à qualifier la destruction totale de la marchandise par incendie en cours de transport. Le transporteur soutenait que ce sinistre constituait une perte au sens de l'article 23 de la convention, lui permettant de bénéficier du plafond d'indemnisation fondé sur le poids de la marchandise. La cour écarte cette qualification et retient que la destruction de la marchandise par un sinistre, même si elle est totale, constitue une avarie relevant du régime de l'article 25 de la même convention. Elle rappelle que si l'article 25 renvoie à l'article 23 pour les modalités de calcul de l'indemnité, il en exclut expressément l'application du paragraphe 3 qui institue le plafond de responsabilité. Dès lors, le transporteur ne peut se prévaloir d'aucune limitation et doit réparer l'intégralité du dommage. Le recours en opposition est en conséquence rejeté. |
| 57733 | Connaissement : la référence à un numéro de lot ne constitue pas une déclaration de valeur excluant la limitation légale de responsabilité du transporteur maritime (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/10/2024 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanction... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après une double cassation, se prononce sur les conditions d'application du plafond légal d'indemnisation du transporteur maritime en cas d'avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice. L'appelant soutenait que sa responsabilité devait être limitée, faute de déclaration de valeur de la marchandise dans le connaissement. Se conformant à la décision de la Cour de cassation qui avait sanctionné une dénaturation des pièces, la cour retient que le connaissement ne comporte aucune mention relative à la valeur de la marchandise ni de référence à la facture commerciale. Elle précise qu'un simple code de lotissement ne saurait valoir déclaration de valeur opposable au transporteur au sens de l'article 6 de la Convention de Hambourg. Dès lors, en l'absence d'une telle déclaration, le principe de la limitation de responsabilité doit recevoir pleine application. La cour infirme par conséquent le jugement entrepris et, statuant à nouveau, réduit le montant de la condamnation en appliquant le plafond d'indemnisation calculé par colis sur la base des droits de tirage spéciaux. |
| 59455 | Responsabilité du transporteur aérien : Le changement unilatéral de destination écarte le régime d’indemnisation pour surbooking et engage la responsabilité pour retard (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 09/12/2024 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisati... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification juridique d'un manquement contractuel cumulant surréservation, retard et modification de destination. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser un passager sur le fondement de la responsabilité pour retard de vol. En appel, le transporteur soutenait que les faits devaient être qualifiés de simple surréservation ("surbooking"), soumise au régime d'indemnisation forfaitaire et dérogatoire de la loi nationale relative à l'aviation civile, et non aux règles de la Convention de Montréal. La cour écarte cette argumentation en retenant que le manquement du transporteur ne se limitait pas au refus d'embarquement, mais englobait également une modification unilatérale de l'aéroport de destination et un retard significatif à l'arrivée, sans le consentement du passager. Elle en déduit que le champ d'application du régime spécial de la surréservation est dépassé, rendant applicables les règles de droit commun de la responsabilité pour retard. Le jugement ayant correctement appliqué le plafond d'indemnisation prévu par la convention internationale est en conséquence confirmé. |
| 68277 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 16/12/2021 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la convention de Montréal dans le cadre d'un transport successif. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser le passager pour le préjudice matériel et moral subi. Saisie sur renvoi après cassation, la cour devait déterminer si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre le premier transporteur et si le plafond d'indemnisation conventionnel était applicable. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient que le passager est en droit d'agir contre le premier transporteur en application de l'article 36 de la convention. Elle juge que le transport successif constituant une opération unique au sens de l'article 1 de la même convention, la protestation formée auprès du dernier transporteur est opposable au premier. La cour écarte ensuite le plafond de responsabilité prévu à l'article 22, considérant que le transporteur a commis une faute en manquant aux précautions nécessaires pour assurer la livraison des bagages. Elle estime enfin que le préjudice matériel et moral du passager, privé de ses effets personnels et professionnels pour une mission officielle, est entièrement réparé par l'indemnité allouée en première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette l'appel principal du transporteur ainsi que l'appel incident du passager et confirme le jugement entrepris. |
| 68122 | Subrogation de l’assureur : la nature nominative du connaissement n’affecte pas la qualité à agir du chargeur pour les avaries survenues en cours de transport (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 06/12/2021 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marcha... La cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité à agir de l'assureur subrogé dans les droits du chargeur contre le transporteur maritime pour des avaries survenues en cours de transport. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser les assureurs. En appel, le transporteur soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, au motif que le connaissement étant nominatif, seul le destinataire désigné était titulaire du droit de propriété sur la marchandise et, partant, de l'action en responsabilité. La cour écarte cette argumentation en retenant que le connaissement nominatif, bien qu'incessible, constitue un simple titre de détention et non un titre de propriété. Elle juge que la qualité à agir de l'assureur découle de la subrogation légale prévue par l'article 367 du code de commerce maritime, qui lui transfère de plein droit les actions de son assuré, le chargeur, contre le transporteur responsable du dommage. Dès lors, l'écrit par lequel le destinataire reconnaît le droit d'action du chargeur ne s'analyse pas en une cession de créance soumise aux formalités de l'article 195 du dahir des obligations et des contrats, mais en une simple confirmation de la titularité du droit à indemnisation. Les moyens tirés de l'absence de retard fautif et de l'application du plafond d'indemnisation pour simple retard sont également rejetés, la cour constatant que les avaries résultaient de la détérioration de la marchandise due à la durée anormale du voyage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 68001 | Contrat d’assurance : Le capital assuré constitue un plafond d’indemnisation et non une somme forfaitaire due en cas de sinistre (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 11/11/2021 | La cour d'appel de commerce rappelle que le capital stipulé dans une police d'assurance dommages constitue un plafond de garantie et non une indemnité forfaitaire, l'assuré demeurant tenu de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur la base d'une expertise judiciaire évaluant les pertes subies à la suite d'un incendie. L'assuré soutenait en appel que la destruction totale de son fonds de commerce devait entraîner l'appl... La cour d'appel de commerce rappelle que le capital stipulé dans une police d'assurance dommages constitue un plafond de garantie et non une indemnité forfaitaire, l'assuré demeurant tenu de prouver l'étendue réelle de son préjudice. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur à indemniser l'assuré sur la base d'une expertise judiciaire évaluant les pertes subies à la suite d'un incendie. L'assuré soutenait en appel que la destruction totale de son fonds de commerce devait entraîner l'application de l'indemnité contractuelle maximale, tandis que l'assureur soulevait la prescription biennale de l'action. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant que les correspondances continues entre les parties et la désignation d'experts ont eu un effet interruptif au sens de l'article 38 du code des assurances. Sur le fond, la cour retient que le capital assuré ne dispense pas le créancier de l'indemnité de la charge de la preuve. En l'absence de production par l'assuré de documents probants de nature à établir une perte supérieure à celle retenue par l'expert judiciaire, l'évaluation du premier juge est jugée fondée. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67865 | Garantie d’actif et de passif : la connaissance préalable par l’acquéreur d’un passif n’exonère pas le garant lorsque le contrat écarte expressément cette exception (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/11/2021 | Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi qu... Saisi d'un litige relatif à la mise en jeu d'une garantie d'actif et de passif, la cour d'appel de commerce examine la portée des clauses contractuelles face aux exceptions de droit commun et aux règles de procédure. Le tribunal de commerce avait condamné les garants au paiement d'une indemnité plafonnée au montant prévu pour la troisième année de la garantie. En appel, les garants soulevaient l'irrecevabilité de l'action pour non-épuisement d'une procédure de médiation conventionnelle, ainsi que l'inopposabilité de la garantie au motif que le bénéficiaire avait connaissance des dettes litigieuses et avait postérieurement approuvé les comptes sociaux. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que la mission du médiateur prend fin à l'expiration du délai contractuel, le privant dès lors de sa qualité pour délivrer une attestation de non-conciliation et rendant la saisine du juge recevable. Sur le fond, la cour retient que la connaissance préalable des risques par le bénéficiaire est inopérante dès lors qu'une clause expresse de la convention de garantie stipulait que cette connaissance ne pouvait exonérer les garants de leur obligation. Elle rejette également l'appel incident du bénéficiaire tendant à l'application d'un plafond d'indemnisation supérieur, au motif que la première notification de mise en jeu de la garantie n'avait pas été adressée au mandataire désigné par les garants à l'adresse contractuellement élue. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68018 | Transport aérien de bagages : la faute du transporteur justifie d’écarter le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 25/11/2021 | Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre... Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur aérien pour retard de livraison de bagages, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation de la convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à l'indemnisation du préjudice matériel et moral du passager, outre les intérêts légaux. L'appelant contestait sa responsabilité en invoquant l'expiration du délai de réclamation, le défaut de protestation à son encontre dans le cadre d'un transport successif et, subsidiairement, le bénéfice du plafond de responsabilité de l'article 22 de la convention. La cour retient que l'action en réparation pour retard n'est pas subordonnée à l'expiration du délai de vingt-et-un jours applicable à la perte de bagages et que, le transport successif étant une opération unique, la protestation adressée au dernier transporteur est opposable au premier. Elle juge surtout que la faute du transporteur, ayant manqué à son obligation de diligence, fait échec à l'application du plafond légal d'indemnisation. La cour considère toutefois que l'octroi d'intérêts légaux en sus d'une indemnité réparatrice constitue une double réparation prohibée. Le jugement est par conséquent réformé sur ce seul chef et confirmé pour le surplus, l'appel incident du passager étant rejeté. |
| 74475 | Transport aérien de marchandises : le non-respect des conditions de température convenues constitue une faute lourde privant le transporteur du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et ... En matière de responsabilité du transporteur aérien pour avarie de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'engagement de cette responsabilité et les causes d'exclusion de son plafonnement légal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la subrogation de son propre assureur dans le paiement. L'appelant contestait la force probante d'un rapport d'expertise amiable et d'une protestation notifiée par voie électronique, et invoquait subsidiairement le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la Convention de Montréal. La cour écarte ces moyens en retenant que le transporteur, bien que régulièrement convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation, jointe à un courrier électronique, constitue une preuve de réception valable au sens de l'article 417-1 du code des obligations et des contrats. Surtout, la cour retient que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la chaîne du froid pour des produits pharmaceutiques constitue une faute lourde. Dès lors, cette faute fait échec à l'application du plafond d'indemnisation prévu à l'article 22 de la Convention de Montréal, engageant ainsi la responsabilité du transporteur pour l'intégralité du préjudice. En conséquence, la cour rejette les appels principal et incident et confirme le jugement entrepris. |
| 79406 | Transport aérien : L’indemnisation du préjudice causé par un retard de vol est limitée au plafond de responsabilité fixé par la Convention de Montréal (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 04/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairem... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des plafonds d'indemnisation prévus par la Convention de Montréal. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à réparer l'entier préjudice subi par un passager, consécutif à l'annulation d'un engagement professionnel causée par le retard de son vol. L'appelant contestait sa responsabilité, faute de preuve du retard par une attestation aéroportuaire, et soutenait subsidiairement que l'indemnisation devait être limitée au plafond fixé par la convention. La cour écarte le premier moyen en retenant que le retard, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens, y compris par la production de la réservation initiale et d'un courriel du transporteur annonçant le nouveau départ. Faisant droit au second moyen, la cour rappelle que la Convention de Montréal, d'application supérieure à la loi interne, régit exclusivement les actions en responsabilité contre le transporteur aérien. Dès lors, au visa des articles 22 et 29 de ladite convention, elle juge que la réparation du préjudice résultant d'un retard ne peut excéder le plafond de 4150 droits de tirage spéciaux par passager. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité étant réduit pour correspondre à la contre-valeur en monnaie nationale de ce plafond à la date du jugement de première instance. |
| 80377 | Transport aérien – Retard de vol – Le plafond d’indemnisation prévu par la Convention de Montréal n’est écarté qu’en cas de preuve d’une faute intentionnelle ou d’une témérité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 21/11/2019 | En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qual... En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de déplafonnement de l'indemnisation due au passager en cas de retard de vol et sur le cumul des chefs d'indemnisation. Le tribunal de commerce avait alloué au passager une indemnité forfaitaire pour le préjudice matériel et moral subi. L'appelant contestait ce montant, soulevant l'application du régime de responsabilité aggravée prévu par la Convention de Montréal en cas de faute qualifiée du transporteur, ainsi que le droit à une indemnisation distincte au titre du retard dans le paiement et des intérêts légaux. La cour écarte l'application de la dérogation au plafond d'indemnisation prévue à l'article 22, paragraphe 5, de ladite convention, retenant que le déplafonnement est subordonné à la preuve d'une faute intentionnelle ou d'une témérité consciente de la part du transporteur, laquelle n'est pas rapportée. Elle juge en outre que l'indemnité allouée pour le retard du vol a un caractère global, excluant tout cumul avec des dommages-intérêts pour retard dans le paiement qui constitueraient une double réparation. La cour précise que la demande ne portant pas sur une créance de somme d'argent, le jeu des intérêts légaux est également écarté. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74473 | Le non-respect de la chaîne du froid par le transporteur aérien constitue une faute lourde privative du bénéfice de la limitation de responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 27/06/2019 | En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité... En matière de transport aérien international de marchandises, la cour d'appel de commerce était saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu la responsabilité d'un transporteur pour avarie due à une rupture de la chaîne du froid. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire, tout en ordonnant la substitution de son propre assureur dans le paiement. Le transporteur et son assureur contestaient en appel l'opposabilité du rapport d'expertise et du procès-verbal de destruction, ainsi que le principe de leur responsabilité, invoquant à titre subsidiaire le bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par la convention de Montréal. La cour écarte les moyens relatifs à la preuve en relevant que le transporteur, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise et que la protestation du destinataire a été formée dans le délai conventionnel. Elle retient surtout que le manquement du transporteur à son obligation de maintenir la température contractuellement convenue constitue une négligence faisant échec à l'application du plafond d'indemnisation. La cour considère en effet que la faute du transporteur, établie par les enregistrements de température, justifie une réparation intégrale du préjudice. Les appels principal et incident sont par conséquent rejetés et le jugement confirmé en toutes ses dispositions. |
| 71869 | Contrat d’assurance de marchandises : La condamnation de l’assureur doit être limitée au plafond de garantie et tenir compte de la franchise stipulés dans la police (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Contrat d'assurance | 17/01/2019 | Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et s... Saisi d'un litige relatif à l'assurance de responsabilité du transporteur routier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue d'une garantie pour sinistre. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur du transporteur à indemniser intégralement l'assureur subrogé dans les droits du chargeur. L'appelant contestait sa garantie en soutenant, à titre principal, que la collision de la marchandise transportée avec un pont, et non du véhicule lui-même, n'était pas un risque couvert, et subsidiairement, que le plafond de garantie et la franchise contractuelle devaient s'appliquer. La cour écarte l'exception de non-garantie, retenant qu'un tel événement constitue un accident de la circulation couvert par la police. Elle fait en revanche droit aux moyens subsidiaires et constate que la police prévoit un plafond d'indemnisation inférieur au montant alloué. S'agissant de la franchise, la cour relève que bien que le contrat stipule un taux supérieur, l'appelant n'en a réclamé l'application qu'à hauteur d'un taux inférieur ; au visa de l'article 3 du code de procédure civile, elle limite donc la déduction au montant effectivement demandé. Le jugement est en conséquence réformé, la condamnation étant réduite pour tenir compte du plafond de garantie et de la franchise ainsi retenue. |
| 81305 | La mention des références de la facture sur la lettre de transport aérien vaut déclaration de valeur et écarte la limitation de responsabilité du transporteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 05/12/2019 | En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à é... En matière de contrat de transport aérien de marchandises, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du transporteur en cas de perte partielle. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en indemnisation irrecevable, estimant que la déclaration de valeur des marchandises était trop générale. L'appel soulevait la question de savoir si la simple mention des références d'une facture sur la lettre de transport, sans déclaration chiffrée de valeur, suffisait à écarter le plafond d'indemnisation de la Convention de Varsovie. La cour retient que l'indication de la référence de la facture sur le document de transport vaut déclaration de valeur et supplée l'absence de mention expresse de cette dernière. Elle écarte en conséquence le plafond de responsabilité du transporteur prévu à l'article 22 de la convention. La cour rejette par ailleurs les moyens tirés du défaut de qualité de transporteur et de la tardiveté de la protestation, celle-ci ayant été formulée dans le délai de sept jours de l'article 26. Le jugement est donc infirmé, la cour condamnant le transporteur à l'indemnisation intégrale du préjudice, avec subrogation de son assureur dans le paiement après déduction de la franchise. |
| 53185 | Sont opposables à l’assuré les conditions générales du contrat d’assurance dont il n’a pas contesté la signature selon la procédure légale spécifique (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exacteme... C'est à bon droit qu'une cour d'appel applique les conditions générales d'un contrat d'assurance pour déterminer le plafond d'indemnisation et le champ de la garantie, dès lors que l'assuré qui prétend ne pas les avoir signées n'a pas engagé la procédure légale spécifique prévue pour la dénégation de signature. Ayant souverainement estimé, en application des clauses contractuelles, que certains biens volés n'avaient pas de lien avec l'activité professionnelle de l'assuré, elle en déduit exactement qu'ils ne sont pas couverts par la garantie. |
| 52825 | Contrat d’assurance : Opposabilité des conditions générales et des clauses limitatives de garantie à l’assuré (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 31/12/2014 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans ... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour limiter l'indemnisation due à un assuré au titre d'une garantie contre le vol, applique les clauses des conditions générales du contrat d'assurance. Ayant relevé que ces conditions fixaient un plafond de garantie pour les espèces et excluaient du champ de la garantie les biens sans rapport avec l'activité professionnelle exercée, elle en déduit à bon droit que le moyen de l'assuré, qui se prévaut de ne pas avoir signé ces conditions sans pour autant avoir suivi la procédure légale spécifique de contestation de signature, est infondé. |
| 36442 | Rejet de la demande d’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale : Le juge étatique ne peut modifier le dispositif arbitral (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 29/10/2024 | La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. La Cour d’appel de commerce était saisie d’une demande tendant à l’exequatur partiel d’une sentence arbitrale internationale, limitée à un montant déterminé. Cette procédure faisait suite au rejet définitif d’une précédente demande d’exequatur intégral de la même sentence, prononcé au motif qu’elle contrevenait à l’ordre public pour avoir dépassé le plafond d’indemnisation fixé contractuellement, excédant ainsi les limites de la mission arbitrale confiée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, la Cour considère tout d’abord que les conditions prévues par l’article 451 du Dahir des Obligations et des Contrats ne sont pas réunies en l’espèce, soulignant la distinction nette entre l’objet de la présente demande (exequatur partiel) et celui précédemment soumis au juge (exequatur total). Sur le fond, bien que l’appelante ait invoqué l’absence d’interdiction légale expresse ainsi qu’une jurisprudence favorable à l’exequatur partiel (affaire État marocain c/ Salini Costruttori S.p.A.), la Cour rejette néanmoins cette prétention. Elle rappelle que le rôle du juge de l’exequatur, en vertu de l’article 77 de la loi n° 17-95 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, est strictement limité à vérifier l’existence matérielle de la sentence et sa conformité à l’ordre public, sans aucune possibilité d’examiner le fond ni d’en modifier le dispositif (CA Casablanca, 1er décembre 2014, n°792). En l’occurrence, la Cour constate que le montant pour lequel l’exequatur partiel est sollicité n’apparaît pas explicitement dans le dispositif de la sentence arbitrale. Accorder l’exequatur à ce montant spécifique reviendrait dès lors à en altérer substantiellement le contenu, ce qui excède manifestement les pouvoirs restreints du juge étatique (Cass., Ch. réunies, 22 mars 2018, n°300). Elle précise clairement qu’il ne lui appartient pas de corriger ou de fractionner le prononcé arbitral afin de le rendre conforme à des plafonds indemnitaires initialement méconnus par les arbitres. En conséquence, la Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance entreprise, rejetant définitivement la demande d’exequatur partiel au motif qu’elle implique nécessairement une modification prohibée du dispositif de la sentence arbitrale. |