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Paiement des prestations

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66046 La preuve de l’exécution des travaux dans un contrat de sous-traitance peut être rapportée par une expertise judiciaire, palliant l’absence des attachements de travaux prévus contractuellement (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 12/11/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules. L'appel portait principalement sur la question de savoir...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de sous-traitance et à la réparation du préjudice né de sa rupture, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations du donneur d'ordre. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit aux demandes du sous-traitant en se fondant sur une première expertise pour le condamner au paiement d'une partie des travaux et à une indemnité pour l'acquisition de véhicules.

L'appel portait principalement sur la question de savoir si l'absence de production des attachements de travaux faisait obstacle au paiement des prestations et si la rupture du contrat, consécutive à la résiliation du contrat principal, pouvait être qualifiée d'abusive et ouvrir droit à réparation pour les investissements engagés par le sous-traitant. La cour, après avoir ordonné une nouvelle expertise, retient que la confirmation par l'expert de la réalisation effective des travaux rend inopérant le moyen tiré du défaut de production des attachements contractuels.

Elle juge en outre que l'obligation d'acquérir une flotte de véhicules découlait d'un accord de maintenance distinct du contrat de sous-traitance, de sorte que la rupture de ce dernier, bien que prévue en cas de résiliation du contrat principal, engage la responsabilité du donneur d'ordre pour le préjudice subi du fait de ces investissements spécifiques. La cour qualifie dès lors la rupture d'abusive et évalue souverainement le montant de l'indemnité réparatrice, tout en limitant la condamnation au titre des travaux au montant demandé par l'appelant.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, augmente le montant de la condamnation au titre des travaux impayés ainsi que l'indemnité allouée pour l'acquisition des véhicules, et rejette l'appel incident.

65629 Travaux supplémentaires : La preuve de leur réalisation et de leur utilité pour le maître d’ouvrage suffit à fonder l’obligation de paiement en matière commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/10/2025 En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée. L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective...

En matière de contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve et le paiement de travaux supplémentaires non formalisés par un avenant. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des seules prestations prévues au contrat, rejetant la demande relative aux travaux additionnels au motif que les factures n'avaient pas été acceptées et que leur exécution n'était pas prouvée.

L'entreprise prestataire soutenait en appel que la réalisation effective de ces travaux et le bénéfice qu'en avait retiré le maître d'ouvrage suffisaient à fonder sa créance. La cour retient qu'en application du principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, les travaux supplémentaires sont dus dès lors que leur nécessité technique et leur réception sans réserve par le maître d'ouvrage sont établies, ce qui vaut accord des parties sur la chose et le prix.

S'appuyant sur une expertise judiciaire ordonnée en cause d'appel, la cour constate que lesdits travaux étaient indispensables à l'obtention d'un permis de construire modificatif et que le maître d'ouvrage en a tiré un profit certain. La cour écarte par ailleurs l'appel du maître d'ouvrage fondé sur une prétendue inexécution, jugeant que l'arrêt du chantier lui était imputable.

Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en y ajoutant la condamnation au paiement des travaux supplémentaires et le confirme pour le surplus.

61078 La modification du prix fixé par un contrat commercial écrit requiert un nouvel accord écrit, le paiement de factures au nouveau tarif ne valant pas acceptation tacite lorsqu’il est assorti de réserves (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 17/05/2023 Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit. L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La...

Saisi d'un litige relatif au paiement de factures de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la modification d'une convention tarifaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur un rapport d'expertise, avait condamné le client au paiement des prestations sur la base du tarif initialement convenu par écrit.

L'appelant principal, le transporteur, soutenait que le paiement de factures établies selon un nouveau tarif valait acceptation tacite de la modification du prix. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'une convention établie par un écrit ne peut être modifiée que par un écrit de même force probante.

Elle retient que ni les échanges électroniques, faute d'un accord clair et concordant des volontés, ni le paiement de certaines factures ne peuvent établir une telle modification, dès lors que l'apposition de la mention "sous réserve" sur les factures réglées traduit l'existence d'une contestation. La cour rejette également l'appel incident du client, qui contestait le montant retenu par l'expert et réclamait une indemnisation pour avaries, faute de preuve suffisante.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64906 Contrat de transport : L’avarie de la marchandise ne dispense pas le destinataire de son obligation de payer le prix du transport à la réception (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 24/11/2022 En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport. L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état p...

En matière de contrat de transport terrestre, la cour d'appel de commerce distingue l'obligation de paiement du prix du transport de l'éventuelle action en responsabilité du transporteur pour avarie. Le tribunal de commerce avait condamné le destinataire au paiement de plusieurs factures de transport.

L'appelant soulevait, d'une part, une irrégularité de la signification de l'assignation et, d'autre part, l'inexécution par le transporteur de son obligation de livrer une marchandise en bon état pour s'opposer au paiement. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure, relevant que la signification a été valablement effectuée à l'adresse du destinataire figurant au registre du commerce.

Sur le fond, la cour retient, au visa de l'article 468 du code de commerce, que l'obligation du destinataire de payer le prix du transport naît de la réception de la marchandise. Dès lors que le destinataire ne conteste pas avoir reçu la livraison, il est tenu d'acquitter le prix convenu.

La cour précise que la réclamation pour avarie de la marchandise doit faire l'objet d'une action distincte en responsabilité contre le transporteur et ne saurait justifier un refus de paiement des prestations de transport effectuées. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

68204 Contrat de services : la clause de résiliation pour non-paiement stipulée au profit du créancier est une faculté que le débiteur défaillant ne peut invoquer pour se libérer de ses obligations (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 13/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues. L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un syndicat de copropriétaires au paiement de factures impayées au titre d'un contrat de gardiennage, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation contractuelle et la responsabilité du syndic. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire de services en condamnant le syndicat au paiement des sommes dues.

L'appelant soutenait principalement que le contrat avait été résilié de plein droit en application d'une clause résolutoire pour défaut de paiement, et subsidiairement que la responsabilité du non-paiement incombait à l'ancien syndic et non au syndicat lui-même. La cour écarte le premier moyen en retenant que la clause résolutoire pour défaut de paiement constitue une faculté offerte au créancier, qui peut y renoncer en poursuivant l'exécution du contrat, et non une cause de résiliation automatique invocable par le débiteur défaillant.

Elle rejette également le second moyen au visa des articles 921 et 922 du code des obligations et des contrats, rappelant que le syndic, agissant en qualité de mandataire dans les limites de son mandat, n'engage pas sa responsabilité personnelle envers les tiers, les obligations contractuelles pesant sur le mandant. Statuant sur la demande additionnelle du prestataire, la cour juge que les créances devenues exigibles en cours d'instance d'appel doivent être accueillies.

Le jugement est par conséquent confirmé, et la condamnation est étendue aux sommes échues postérieurement à la décision de première instance.

68656 Redressement judiciaire et contrat de crédit-bail : L’action en résiliation pour non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure est subordonnée au respect des clauses contractuelles préalables (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Contrats en cours 10/03/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commer...

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable la demande d'un crédit-bailleur en résolution d'un contrat et en restitution de biens mobiliers, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la résolution pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. L'appelant soutenait que le choix du syndic de poursuivre le contrat, conformément à l'article 588 du code de commerce, emportait obligation pour le débiteur de régler les échéances courantes, dont le défaut de paiement justifiait la résolution.

La cour rappelle que si la continuation du contrat par le syndic oblige effectivement le débiteur au paiement des prestations postérieures à l'ouverture de la procédure, la résolution pour inexécution de cette obligation demeure soumise aux stipulations contractuelles. Or, la cour relève que le crédit-bailleur n'a pas respecté la procédure de résolution prévue au contrat, laquelle imposait une tentative de règlement amiable préalable à toute action judiciaire ainsi que l'envoi d'une mise en demeure conforme.

Faute pour le créancier d'avoir satisfait à ces conditions contractuelles cumulatives, la demande en résolution et en restitution est jugée prématurée et donc irrecevable. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée, bien que par substitution de motifs.

69379 Contrat de fourniture : Le non-respect des formalités de résiliation prévues au contrat oblige le client au paiement des prestations servies (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 22/09/2020 Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle. L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d...

Saisie d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de fourniture de carburant, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une demande de résiliation non conforme aux stipulations contractuelles. Le tribunal de commerce, se fondant sur un premier rapport d'expertise, avait limité la condamnation du client au paiement d'une somme partielle.

L'appelant, fournisseur, contestait cette évaluation en soutenant que la résiliation du contrat n'était pas intervenue, faute pour le client d'avoir respecté le formalisme de la notification par lettre recommandée prévu par la clause résolutoire. La cour retient que la demande de suspension du service, adressée par simple courrier électronique, ne saurait valoir résiliation régulière du contrat dès lors que les stipulations contractuelles imposaient l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle relève en outre que le client a lui-même sollicité le remplacement de certaines cartes postérieurement à sa demande de suspension, ce qui établit la poursuite de la relation contractuelle et de la consommation de carburant. Par conséquent, la cour considère que la créance du fournisseur est due pour l'intégralité de la période contestée, conformément aux conclusions du second rapport d'expertise qu'elle a ordonné.

Le jugement de première instance est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la totalité de la somme réclamée.

74706 Prescription : L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale applicable aux obligations entre commerçants (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 04/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre prin...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à un assureur des engagements pris par son courtier et sur la nature du délai de prescription applicable à l'action en paiement d'un prestataire de soins. Le tribunal de commerce avait condamné l'assureur au paiement des prestations, retenant la validité des certificats de prise en charge. L'assureur appelant contestait sa qualité de débiteur en l'absence de convention directe avec la clinique et soulevait, à titre principal, la prescription biennale des actions dérivant du contrat d'assurance. La cour écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par un courtier, agissant en qualité de mandataire et sans que l'assureur ne conteste cette relation, engagent valablement ce dernier. Surtout, la cour requalifie la nature de l'action et juge que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas du droit des assurances mais du droit commercial général. Dès lors, elle applique la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non la prescription biennale propre au contrat d'assurance, déclarant ainsi l'action recevable. La cour fait cependant droit au moyen subsidiaire relatif au plafond de garantie. Constatant que les certificats limitaient la prise en charge à un pourcentage déterminé des frais, elle réduit le montant de la condamnation pour tenir compte du solde restant à la charge de l'assuré. Le jugement est donc réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

81341 L’indemnité de résiliation anticipée d’un contrat commercial s’analyse en une clause pénale révisable par le juge si elle est excessive (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 09/12/2019 Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le te...

Saisi d'un appel portant sur le recouvrement de factures incluant une indemnité de résiliation anticipée d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la modulation de cette indemnité. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des prestations consommées mais avait écarté l'indemnité de résiliation, la jugeant non justifiée. L'opérateur soutenait en appel que cette indemnité était contractuellement prévue et due en cas de rupture avant le terme de la période d'engagement. La cour retient que si la résiliation à l'initiative du client rend en principe l'indemnité exigible, celle-ci doit être qualifiée de clause pénale. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du code des obligations et des contrats, la cour juge excessif le montant réclamé, qui correspondait à l'intégralité des mensualités restantes. Elle procède en conséquence à une réduction judiciaire de l'indemnité à un montant jugé équitable au regard du préjudice subi par le fournisseur. Le jugement est donc réformé par l'augmentation du montant de la condamnation initiale.

73677 Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 11/06/2019 Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,...

Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle.

81751 Contrat de commercialisation immobilière : Le paiement des prestations de pré-commercialisation est dû dès leur exécution, indépendamment de l’atteinte des objectifs de vente (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 26/12/2019 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de commercialisation immobilière, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'application de l'exception d'inexécution et sur la renonciation à une clause compromissoire. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des factures émises par son prestataire de services. En appel, le maître d'ouvrage invoquait l'incompétence de la juridiction étatique en vertu d'une clause d'arbitrage et, subsidiairement, le non-paiement justifié par l'inexécution par le prestataire de son obligation de résultat en matière de ventes. La cour écarte l'exception d'incompétence en retenant que l'appelant, en concluant au fond en première instance sans la soulever, a renoncé implicitement à se prévaloir de la clause compromissoire. Sur le fond, la cour opère une distinction entre les phases du contrat, jugeant que les factures litigieuses correspondaient aux prestations de pré-commercialisation, telles que les campagnes publicitaires, qui avaient été exécutées et validées par le maître d'ouvrage comme en attestent les échanges de courriels et les paiements partiels. Dès lors, l'inexécution de l'obligation de résultat afférente à la phase de vente ultérieure ne pouvait justifier le refus de paiement des prestations initiales déjà accomplies. La demande reconventionnelle en réparation du préjudice lié à des choix architecturaux est également rejetée, faute de preuve de l'implication contractuelle du prestataire dans ce domaine. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

44722 Courtage d’assurance : la prescription de l’action en paiement des primes est soumise au délai de cinq ans du Code de commerce (Cass. com. 2020) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 02/09/2020 Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contract...

Une cour d'appel retient à bon droit que l'action en recouvrement de primes d'assurance intentée par une compagnie d'assurance contre son courtier, agissant tous deux en qualité de commerçants, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du Code de commerce, et non de la prescription annale des actions en paiement des prestations périodiques. Justifie également sa décision la cour d'appel qui, en l'absence de contrat de courtage écrit, déduit l'existence de la relation contractuelle des attestations d'assurance établies par le courtier au nom de l'assureur, ces documents constituant une preuve suffisante en matière commerciale.

35700 Commande publique et preuve du paiement : L’absence de décompte définitif signé fait obstacle au règlement de la créance (Cass. adm. 2019) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 16/05/2019 En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière. Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrat...

En matière de commande publique, le paiement des prestations est subordonné à la preuve de leur exécution et de leur acceptation par l’administration, conformément aux formes prescrites. La charge de cette preuve incombe à l’entreprise créancière.

Saisie d’un litige relatif au paiement de services, la Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond ayant accueilli la demande de l’entreprise. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 401 du Dahir formant Code des Obligations et des Contrats, lorsque la loi impose une forme de preuve spécifique, aucune autre ne peut être admise.

Or, la réglementation des marchés publics exige la production d’un décompte définitif signé par toutes les parties pour attester de la créance. En l’absence de ce document et les pièces produites n’étant pas revêtues des signatures requises (notamment de l’ordonnateur), la preuve n’est pas rapportée. La Cour relève en outre que le montant réclamé excédait le seuil autorisé par l’article 75 du décret du 5 février 2007 pour les prestations sur bon de commande.

En conséquence, la Cour de cassation a jugé que la cour d’appel, en ne respectant pas ces exigences probatoires, avait fondé sa décision sur une motivation viciée, justifiant ainsi la cassation de l’arrêt.

19455 Contrat d’entreprise : La réception de fait d’un ouvrage peut être déduite de son aptitude à l’exploitation (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 15/10/2008 En matière de contrat d’entreprise, la Cour suprême juge que la réception d’un ouvrage, conditionnant l’exigibilité du solde du marché, n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal formel. Les juges du fond peuvent souverainement la déduire d’éléments de fait, tel le constat que l’ouvrage est « prêt à l’exploitation », cette aptitude valant réception provisoire de fait. La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, a di...

En matière de contrat d’entreprise, la Cour suprême juge que la réception d’un ouvrage, conditionnant l’exigibilité du solde du marché, n’est pas subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal formel. Les juges du fond peuvent souverainement la déduire d’éléments de fait, tel le constat que l’ouvrage est « prêt à l’exploitation », cette aptitude valant réception provisoire de fait.

La Haute juridiction valide le raisonnement de la cour d’appel qui, s’appuyant sur une expertise judiciaire, a distingué les réserves techniques justifiant un refus de réception des demandes de travaux supplémentaires. En conséquence, la responsabilité de l’entrepreneur est engagée pour les seules malfaçons avérées, dont le coût de réfection est directement imputé sur sa créance. Cette démarche préserve l’équilibre contractuel en sanctionnant les défauts sans priver l’entrepreneur du paiement des prestations valablement exécutées.

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