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Opposition sur le produit de la vente

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56611 L’ordre de recette de la CNSS vaut titre exécutoire et permet de former opposition sur le produit d’une saisie dès lors que les formalités de notification au débiteur ont été accomplies (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies d'exécution 12/09/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification. La cour d'app...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en mainlevée d'une opposition sur le produit d'une vente forcée, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que l'établissement public opposant détenait un titre exécutoire valide. L'appelant soutenait que les ordres de recettes émis par l'établissement public ne constituaient pas un titre exécutoire au sens de l'article 466 du code de procédure civile, faute d'accomplissement des formalités de notification.

La cour d'appel de commerce rappelle que les ordres de recettes émis par un établissement public acquièrent force exécutoire dès lors que les formalités prévues par le code de recouvrement des créances publiques, notamment l'information du débiteur et l'envoi d'un dernier avis sans frais, ont été accomplies. Elle retient que la preuve de l'accomplissement de ces diligences incombe à l'établissement créancier.

La cour constate que ce dernier justifie avoir notifié le débiteur à son siège social avant l'exécution de l'expulsion, conférant ainsi à ses titres la force exécutoire requise pour former opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81236 Les états de produits de la CNSS ne constituent un titre exécutoire permettant de former opposition sur le produit d’une vente qu’après l’accomplissement des formalités préalables au recouvrement forcé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 03/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la mainlevée de l'opposition formée par un organisme de sécurité sociale sur le produit de la vente de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'exercice du droit d'opposition par un créancier public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, estimant que l'organisme opposant ne justifiait pas d'un titre exécutoire. L'appelant soutenait que ses propres listes de créances constituaient des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques, lui ouvrant droit à participer à la distribution. La cour retient que si les titres émis par l'organisme public sont bien des titres exécutoires dès leur émission, la mise en œuvre de l'exécution forcée est subordonnée à l'accomplissement des formalités préalables prévues par ledit code. Elle rappelle que l'opposition sur le produit de la vente, régie par l'article 466 du code de procédure civile, est réservée aux créanciers disposant d'un droit à l'exécution forcée. Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement des formalités préalables, notamment l'envoi du dernier avis sans frais, ses titres ne lui confèrent pas le droit de former valablement opposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

45965 Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Sûretés 28/03/2019 Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi.

43430 Saisie sur saisie : la saisie-exécution sur des biens déjà saisis n’est pas nulle mais vaut simple opposition sur le produit de la vente Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 26/02/2025 La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la second...

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, confirmant un jugement du Tribunal de commerce, énonce qu’une saisie-exécution pratiquée sur des biens meubles par un créancier muni d’un titre exécutoire n’est pas frappée de nullité au seul motif de l’existence d’une saisie conservatoire antérieurement menée par un autre créancier sur les mêmes biens. En application des dispositions de l’article 466 du Code de procédure civile, une telle pluralité de saisies n’entraîne pas l’anéantissement de la seconde procédure. Celle-ci doit plutôt être considérée comme une opposition formée sur le produit de la vente à venir. Il en résulte que la seconde saisie est valable mais s’analyse juridiquement en une opposition, sans pour autant porter atteinte aux droits du premier saisissant. Ce dernier conserve notamment le privilège que lui confère l’antériorité de sa saisie conservatoire sur le produit de la réalisation des actifs.

19698 CA,Settat,18/4/2006,508/06 Cour d'appel, Settat 18/04/2006 Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix. La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire.
Les créances privilégiées sur les immeubles sont les frais de justice pour la réalisation de l'immeuble et la distribution du prix. La perception n'a pas de privilège sur le produit de le vente judiciaire.
19701 TPI,Berrechid,25/12/2003 Tribunal de première instance, Berrechid Procédure Civile, Action en justice 25/12/2003 L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.
L'agent judiciaire du Trésor ne doit être appelé en cause à peine d'irrecevabilité de la requête, que lorsque l'action engagée devant les tribunaux a pour objet de faire déclarer l'Etat débiteur.
19877 TC,Casablanca,18/01/2006,80 Tribunal de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 18/01/2006 L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.   L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la c...
L'exception d'incompétence soulevée par le Trésor public et la CNSS pour déclarer le tribunal de commerce incompétent pour connaître de la levée d'opposition sur le produit de vente est infondée.   L'article 8 de la loi instituant les tribunaux administratifs confère aux tribunal administratif la compétence de connaître des litiges relatifs au recouvrement des créances publiques, alors que la levée des oppositions sur le produit de la vente constitue une difficulté d'exécution qui relève de la compétence du Président du tribunal de commerce.
19852 TC,Casablanca,13/11/2006,1969 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2006 Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente forcée d’un immeuble hypothéqué car son privilège ne porte que sur  les meubles et revenus des immeubles. Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d’une telle opposition.

Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente forcée d’un immeuble hypothéqué car son privilège ne porte que sur  les meubles et revenus des immeubles.
Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d’une telle opposition.

19846 TC,Casablanca,13/11/2006,1968 Tribunal de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 13/11/2006 Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente d'un bien immeuble car son privilège ne porte que sur  les meubles et revenus des immeubles et ne peut s'tendre au produit de la vente d'un bien immobilier hypothéquée qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire. Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.  
Le Trésor ne peut formuler opposition sur le produit de la vente d'un bien immeuble car son privilège ne porte que sur  les meubles et revenus des immeubles et ne peut s'tendre au produit de la vente d'un bien immobilier hypothéquée qui doit être versé par priorité au créancier hypothécaire. Le président du tribunal de commerce agissant en qualité de juge des référés est compétent pour ordonner la levée d'une telle opposition.  
20076 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué. Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20129 CAC,Casablanca,05/02/2008,542/08 Cour de cassation, Casablanca Administratif, Acte Administratif 05/02/2008 Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit...
Selon les dispositions des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Ce privilège accordé au trésor public, ne peut aller outre le produit de la vente des meubles, matériaux et marchandises se trouvant dans l’immeuble concerné.  Le trésorier public ne peut ainsi s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.
20079 CCass,14/01/2004,123 Cour de cassation, Rabat Civil 14/01/2004 Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
Aux termes des articles 105 et 106 du code de recouvrement des créances publiques, le privilège accordé aux créances publiques, exclut le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué.  Le trésorier public ne peut pas s’appuyer sur les dispositions de l’article 100 de la loi susmentionnée, pour faire opposition sur le produit de la vente de l’immeuble hypothéqué entre les mains du secrétaire greffier.
20916 CA, 04/12/1984,1988 Cour d'appel, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 04/12/1984 Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal. L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution.
Le créancier peut recouvrer sa créance en faisant opposition sur le produit de vente du fonds de commerce consigné par l’acheteur à la caisse du tribunal.
L’acquéreur n’est pas tenu de désintéresser tous les créanciers du vendeur du fonds de commerce, mais seulement à la consignation du prix de vente à la caisse du tribunal et qui fera l’objet d’une distribution par contribution.
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