| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65527 | Le défaut de paiement d’une annuité de loyer constitue un manquement justifiant la résiliation du bail, les offres de paiement partielles ou tardives étant inopérantes à effacer le manquement (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 03/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La co... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la caractérisation du manquement du preneur. L'appelant soutenait la nullité de la sommation de payer, au motif qu'elle visait des loyers non encore échus et se fondait sur une augmentation de loyer non exécutée, tout en invoquant la mauvaise foi du bailleur qui refusait systématiquement les paiements pour créer un manquement artificiel. La cour écarte ces moyens en relevant d'une part que le contrat, loi des parties au visa de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, stipulait un paiement annuel anticipé, et d'autre part que le jugement de révision du loyer était devenu définitif et opposable au preneur. La cour retient surtout que le preneur, indépendamment des difficultés alléguées pour consigner les loyers de la dernière période, ne justifiait d'aucun paiement pour l'une des années visées par la sommation. Dès lors, le manquement aux obligations contractuelles est jugé constitué au sens des articles 254 et 255 du même code, justifiant la mise en œuvre de la résiliation. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. |
| 54967 | Offres de paiement et consignation : Inapplication de la procédure générale en présence d’une saisie immobilière en cours (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 02/05/2024 | En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autori... En matière de procédure civile d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la procédure générale d'offres réelles et de consignation et les règles spécifiques au paiement d'une créance objet d'une sommation immobilière. Le juge des référés du tribunal de commerce avait rejeté la demande du débiteur visant à être autorisé à consigner le montant de la créance auprès du greffe. L'appelant soutenait que le refus du créancier d'accepter son offre de paiement l'autorisait, en application des articles 171 et suivants du code de procédure civile, à procéder à la consignation libératoire par voie d'ordonnance sur requête. La cour écarte ce moyen en retenant que la créance litigieuse fait l'objet d'une procédure de saisie immobilière. Elle juge que le législateur a prévu des voies d'exécution spécifiques pour le règlement des sommes dues dans le cadre d'une telle saisie, lesquelles dérogent au droit commun des offres de paiement. Dès lors, la procédure de consignation de droit commun n'étant pas applicable, l'ordonnance de rejet est confirmée. |
| 60950 | Bail commercial : Le paiement d’un loyer d’un montant inférieur à celui fixé par un jugement de révision, même frappé d’appel, ne libère pas le preneur de son obligation et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/05/2023 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libér... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'offres de paiement partielles. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soutenait que le nouveau loyer, fixé par un jugement de révision non définitif, ne lui était pas opposable et que ses offres de paiement, fondées sur l'ancien loyer, le libéraient de son obligation. La cour écarte ce moyen en rappelant, au visa de l'article 8 de la loi n° 07-03, que l'appel d'un jugement de révision du loyer n'en suspend pas l'exécution, rendant le nouveau montant immédiatement exigible. Elle retient que les offres de paiement effectuées par le preneur sur la base de l'ancien loyer, alors qu'il avait connaissance du jugement de révision, constituent un paiement partiel. La cour juge qu'un tel paiement est insuffisant à purger la mise en demeure et ne fait pas disparaître l'état de défaut de paiement du locataire. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64712 | Contrat de partenariat : en l’absence de preuve écrite de sa résiliation, le contrat continue de produire ses effets entre les parties (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 10/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquitta... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de partenariat en participation aux bénéfices pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la force probante de l'écrit contractuel face à une situation de fait prétendument nouvelle. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des redevances impayées et l'expulsion de l'occupant. L'appelant soutenait que le contrat initial avait été résilié verbalement au profit d'un tiers occupant, lequel s'acquittait des redevances, et contestait la validité de la mise en demeure qui ne lui avait pas été personnellement notifiée. La cour écarte cette argumentation en retenant que le contrat écrit constitue la loi des parties. En l'absence de preuve d'une résiliation formelle par écrit, la relation contractuelle initiale demeure en vigueur et produit tous ses effets entre les signataires. La cour ajoute que les documents tendant à prouver l'occupation des lieux par un tiers et les offres de paiement émanant de ce dernier sont inopérants, ce tiers étant étranger à la convention. Le chef de demande reconventionnelle en restitution d'une somme d'argent est également rejeté comme n'ayant pas été présenté de manière régulière en première instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 67824 | La résiliation du bail commercial est acquise en cas de paiement des loyers hors du délai légal, l’envoi d’une mise en demeure ultérieure ne valant pas renonciation du bailleur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 10/11/2021 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un commandement de payer délivré par un seul des co-indivisaires et sur les effets d'un paiement tardif. Le preneur appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du bailleur et soutenait subsidiairement s'être acquitté des loyers dans le délai légal. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir, relevant que la relation locative entre les parties était établie par un précédent jugement et que le preneur avait lui-même reconnu le bailleur en lui adressant des offres de paiement antérieures. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, étant intervenues après l'expiration du délai de quinze jours fixé par le commandement, ne pouvaient faire échec à la résiliation, conformément aux dispositions de la loi 49-16. La cour juge en outre que la délivrance d'un commandement de payer pour des loyers échus postérieurement ne saurait constituer une renonciation aux effets juridiques du premier commandement demeuré infructueux. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est en conséquence confirmé. |
| 69685 | Cession de fonds de commerce : l’absence de notification au bailleur rend la cession inopposable et maintient les obligations du locataire initial (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 07/10/2020 | La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction. L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en ... La cour d'appel de commerce juge que la cession du droit au bail, incluse dans une cession de fonds de commerce, n'est opposable au bailleur qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifiée. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et condamné le preneur initial au paiement des loyers et à l'éviction. L'appelant soutenait que la cession, bien que non notifiée formellement, était devenue opposable au bailleur dès lors que ce dernier en avait eu connaissance, notamment en agissant en justice contre le cessionnaire et en se voyant offrir les loyers par celui-ci. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats et de l'article 25 de la loi 49-16. Elle retient que ni les offres de paiement émanant du cessionnaire, ni l'existence de procédures judiciaires antérieures entre le bailleur et ce dernier, ne peuvent suppléer à l'exigence d'une notification formelle de la cession ou d'une acceptation par le bailleur dans un acte à date certaine. Dès lors, faute de notification régulière, la cession demeure inopposable au bailleur, et le preneur initial reste seul tenu des obligations du bail. Le jugement ayant prononcé la résiliation du bail et l'éviction du cédant est en conséquence confirmé. |
| 69650 | L’autorisation de consigner les loyers en justice ne peut être accordée en référé si le locataire n’a pas préalablement suivi la procédure des offres réelles de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 06/10/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réel... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de consignation de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la procédure applicable en cas de litige entre le preneur et le bailleur. Le premier juge avait rejeté la demande pour un motif sans aucun rapport avec l'objet du litige. L'appelant soutenait que l'existence d'un différend sérieux avec le bailleur l'autorisait à consigner les loyers directement auprès du greffe sans suivre la procédure des offres réelles. La cour constate que l'ordonnance entreprise est effectivement fondée sur des motifs étrangers à la cause, ce qui justifie son annulation. Statuant à nouveau, elle retient cependant que la demande de consignation est non fondée en droit. La cour rappelle que le preneur souhaitant se libérer du paiement des loyers doit impérativement respecter la procédure des offres de paiement et de l'opposition prévue par le code de procédure civile. Faute pour l'appelant d'avoir présenté des offres réelles préalables au bailleur ou de justifier d'un des cas d'exemption prévus par les articles 277 et 278 du code des obligations et des contrats, sa demande ne peut être accueillie. En conséquence, la cour annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 69540 | Le dépôt des loyers auprès du fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations de l’Ordre des avocats ne constitue pas un paiement libératoire au sens de l’article 175 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre de... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité des offres de paiement et du dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur ainsi que le paiement des arriérés locatifs. L'appelant contestait la régularité de la mise en demeure et soutenait s'être libéré de sa dette par le dépôt des sommes dues auprès du fonds de dépôt de l'ordre des avocats, suite au refus du bailleur. La cour écarte les moyens de procédure et retient que le dépôt des loyers effectué en dehors du greffe du tribunal compétent n'est pas libératoire. Elle juge qu'un tel versement, non conforme aux exigences de l'article 175 du code de procédure civile, est inopposable au bailleur et ne peut faire obstacle à la résiliation du bail. Le jugement est en conséquence confirmé. |
| 70215 | Bail commercial : l’offre de paiement du loyer faite par les héritiers du preneur à l’adresse contractuelle dans le délai de 15 jours fait échec à la demande de résiliation pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Bail | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiem... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résolution de bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres réelles et de la consignation effectuées par les héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de la bailleresse au motif qu'elle avait connaissance du décès du preneur avant de délivrer sommation. L'appelante contestait cette connaissance et soutenait l'irrégularité des offres de paiement, effectuées à son ancienne adresse contractuelle. La cour écarte ce moyen en retenant que l'offre a été valablement effectuée à l'adresse de la bailleresse telle que stipulée dans le contrat de bail, faute pour cette dernière d'avoir notifié un changement d'adresse. Dès lors que cette offre, suivie d'une consignation, est intervenue dans le délai de quinze jours imparti par la sommation de payer, la cour considère que le retard du débiteur n'est pas caractérisé. La cour relève au surplus que si la demande en paiement aurait dû être également rejetée, le principe interdisant d'aggraver le sort de l'appelant s'oppose à une réformation du jugement en ce sens. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 82095 | Le paiement des loyers par voie d’offre réelle et de consignation dans le délai imparti par la sommation fait obstacle à la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 20/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par la sommation au moyen d'offres réelles suivies d'une consignation, moyen que le bailleur écartait... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire des offres réelles suivies de consignation. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en validant le congé et en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par la sommation au moyen d'offres réelles suivies d'une consignation, moyen que le bailleur écartait au motif que l'offre n'avait pas été valablement présentée à l'ensemble des cohéritiers. La cour retient que le preneur, en initiant une procédure d'offres réelles puis en consignant les loyers auprès du greffe dans le délai de quinze jours suivant la réception de la sommation, a valablement éteint sa dette. Elle juge que ce paiement, effectué dans le respect des dispositions du code des obligations et des contrats relatives aux offres de paiement et à la consignation, suffit à faire disparaître l'état de manquement du débiteur. Dès lors, la condition de la résiliation n'étant plus remplie, le congé est privé de tout effet. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande du bailleur. |
| 82161 | L’aveu du preneur de devoir une partie des loyers réclamés suffit à caractériser son état de défaillance et à justifier la résiliation du bail commercial (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 26/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des o... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation de l'état de demeure du preneur. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés locatifs. Devant la cour, le preneur contestait son état de demeure au motif que l'injonction de payer visait une somme partiellement inexacte et qu'il avait formulé des offres de paiement refusées par le bailleur. La cour écarte cet argument en retenant que le preneur, après réception de l'injonction, ne s'est pas acquitté des sommes dues dans le délai légal de quinze jours. Elle souligne que l'appelant a lui-même reconnu dans ses écritures être redevable d'une part substantielle des loyers réclamés, ce qui suffit à établir son manquement. Dès lors, la contestation portant sur une fraction du montant de la dette est jugée inopérante pour paralyser les effets de l'injonction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 81798 | Bail commercial : Le paiement des loyers effectué après l’expiration du délai fixé dans la mise en demeure ne fait pas obstacle à la résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la portée libératoire d'offres réelles tardives. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en résiliation et en expulsion. L'appelant soutenait le caractère prématuré de l'action et l'absence de mise en demeure, arguant que ses offres de paiement purgeaient sa défaillance. La cour écarte le moyen tiré de la prématurité de l'action, après avoir vérifié que le bailleur avait respecté les délais stipulés dans la sommation de payer. Elle retient ensuite que les offres réelles et la consignation des loyers, intervenues postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours imparti par ladite sommation, ne sauraient valoir paiement libératoire. Dès lors, la cour considère que le manquement du preneur à son obligation essentielle de paiement est caractérisé, rendant la demande de résiliation judiciaire bien fondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81562 | L’offre de paiement partielle des loyers par le preneur ne purge pas sa demeure et justifie la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 18/12/2019 | La cour d'appel de commerce retient que les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers par le preneur, dès lors que ce dernier dispose des voies de droit pour contraindre le bailleur à l'exécution et pour procéder à l'offre et au dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant invoquait l'except... La cour d'appel de commerce retient que les manquements du bailleur à son obligation de garantir une jouissance paisible des lieux loués ne sauraient justifier la suspension du paiement des loyers par le preneur, dès lors que ce dernier dispose des voies de droit pour contraindre le bailleur à l'exécution et pour procéder à l'offre et au dépôt des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant invoquait l'exception d'inexécution, arguant de l'impossibilité d'exploiter le local commercial en raison de troubles de jouissance imputables aux bailleurs, et soutenait avoir purgé sa dette par des offres réelles. La cour écarte ce moyen en rappelant que le preneur est tenu d'utiliser les procédures légales d'offre et de consignation en cas de refus du bailleur de recevoir les loyers et ne peut se faire justice à lui-même en suspendant ses paiements. Elle relève ensuite que les offres de paiement présentées par le preneur étaient partielles, omettant plusieurs mois de loyers dus. La cour juge qu'une offre réelle partielle équivaut à une absence d'offre et ne peut faire échec à la constatation du défaut de paiement, justifiant ainsi la résiliation du contrat. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, confirmant en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions. |
| 77011 | Bail commercial : la preuve du montant du loyer et de son paiement peut être rapportée par le preneur par témoignage et quittances de consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à un montant que le bailleur jugeait sous-évalué, ce dernier soutenant en outre que le preneur ne rapportait pas la preuve libératoire de son obligation. L'appelant contestait notamment la force probante d'un témoignage qu'il estimait d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur la détermination du montant du loyer et l'appréciation de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait fixé le loyer à un montant que le bailleur jugeait sous-évalué, ce dernier soutenant en outre que le preneur ne rapportait pas la preuve libératoire de son obligation. L'appelant contestait notamment la force probante d'un témoignage qu'il estimait de complaisance. La cour retient que la déposition du témoin, jugée claire et précise, suffisait à établir le montant du loyer convenu, faute pour le bailleur de produire la moindre preuve contraire à l'appui de ses prétentions. S'agissant de la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, la cour constate que le preneur justifie de leur règlement par la production de procès-verbaux d'offres de paiement et de quittances de dépôt à la caisse du tribunal, non contestés par le bailleur. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et la demande additionnelle rejetée. |
| 76241 | La résiliation du bail pour non-paiement des loyers est confirmée dès lors que le locataire n’apporte pas la preuve de son offre de paiement prétendument refusée par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 12/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'offre de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le preneur de son obligation de payer le loyer et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail et son expulsion. L'appelant soutenait avoir fait des offres de paiement que le bailleur aurait refusées, sollicitant une mesure... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de l'offre de paiement. Le tribunal de commerce avait constaté l'inexécution par le preneur de son obligation de payer le loyer et avait, en conséquence, prononcé la résiliation du bail et son expulsion. L'appelant soutenait avoir fait des offres de paiement que le bailleur aurait refusées, sollicitant une mesure d'instruction pour en rapporter la preuve. La cour retient que la simple allégation d'une offre de paiement, non corroborée par le moindre commencement de preuve, ne saurait justifier une mesure d'instruction. Faute pour le preneur de produire un quelconque élément probant à l'appui de ses dires, le manquement à son obligation essentielle est caractérisé. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé et il est fait droit à la demande additionnelle. |
| 74956 | L’offre réelle de paiement des loyers, antérieure à la sommation de payer, libère le preneur de son obligation et fait obstacle à la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 10/07/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des offres de paiement antérieures à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette par des offres réelles et des consignations effectuées avant même la réception de la sommation de payer. La cour rapp... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le caractère libératoire des offres de paiement antérieures à la mise en demeure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en retenant la défaillance du preneur. L'appelant soutenait au contraire avoir purgé sa dette par des offres réelles et des consignations effectuées avant même la réception de la sommation de payer. La cour rappelle qu'en application de l'article 275 du code des obligations et des contrats, le paiement libératoire suppose une offre réelle faite au créancier. Elle constate cependant, au vu des procès-verbaux produits, que le preneur avait effectivement fait procéder à des offres réelles par ministère d'huissier de justice pour l'intégralité des loyers réclamés. Ces diligences étant antérieures à la sommation fondant l'action du bailleur, la cour en déduit que la condition de défaillance du preneur n'était pas remplie. Le jugement est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée. |
| 72195 | L’erreur matérielle dans l’adresse du local visé par l’injonction de payer est sans incidence sur la validité de la procédure de résiliation du bail commercial dès lors que la notification a atteint son destinataire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 24/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour é... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure d'injonction diligentée par la bailleresse. Le preneur soulevait la déchéance du droit d'agir, l'action en validation de l'injonction ayant été introduite hors du délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49-16, ainsi que la nullité de ladite injonction pour erreur sur l'adresse du local. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, constatant que l'action a bien été engagée dans le délai légal courant à compter de la notification. Elle rejette également l'exception de nullité, retenant que l'erreur matérielle sur l'adresse est sans incidence dès lors que la finalité de l'acte a été atteinte par une double notification effective au preneur, en application de l'article 38 du code de procédure civile. La cour relève en outre que le preneur ne rapporte pas la preuve du paiement des loyers pour la période litigieuse, les offres de paiement antérieures se rapportant à des périodes distinctes. Faute pour le preneur de justifier de l'apurement de sa dette, le jugement entrepris est confirmé. |
| 71755 | Les déclarations contradictoires du preneur suffisent à établir le défaut de paiement justifiant la résiliation du bail commercial et son expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un pai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la portée des allégations du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des loyers et charges impayés. Le preneur appelant contestait l'expulsion, soutenant n'avoir jamais refusé le paiement et se déclarant prêt à régler sa dette, sans toutefois produire la moindre preuve de ses offres ou d'un paiement effectif. La cour relève le caractère contradictoire des moyens de l'appelant qui, tout en alléguant des offres de paiement non prouvées, reconnaît implicitement sa défaillance en se déclarant prêt à payer. La cour retient que cette contradiction, couplée à l'absence de toute quittance ou preuve de paiement dans le dossier, suffit à caractériser l'état de demeure du preneur justifiant la résiliation du bail. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance, faute pour ce dernier d'en justifier le règlement. Le jugement est par conséquent confirmé et la condamnation étendue aux nouvelles échéances impayées. |
| 71670 | Bail commercial : la notification à l’avocat du bailleur du paiement des loyers par consignation, effectuée dans le délai de la sommation, suffit à écarter le défaut du preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 27/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité des offres de paiement. Le tribunal de commerce avait retenu le défaut du preneur, considérant que les offres réelles initiales avaient été effectuées à une adresse erronée. La question posée à la cour était de savoir si la notification des quittances de consignation des loyers, adressée par le conseil du preneur au conseil du bailleur désigné dans la sommation comme lieu de paiement, valait offre réelle de nature à purger le défaut. La cour y répond par l'affirmative et retient que dès lors que la sommation désigne le cabinet de l'avocat du bailleur comme lieu de paiement, la notification qui lui est faite, dans le délai imparti, de l'existence des paiements déjà consignés, constitue une offre libératoire. Au visa de l'article 29 de la loi organisant la profession d'avocat, la cour rappelle que le conseil du bailleur a qualité pour recevoir une telle offre. Par conséquent, le défaut du preneur n'est pas caractérisé et la sommation de payer est privée d'effet. La cour infirme donc le jugement en ce qu'il a prononcé l'éviction et, statuant à nouveau, rejette la demande. |
| 82170 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution est justifié lorsque les moyens invoqués par le débiteur ne présentent pas un caractère sérieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/02/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait sa bonne foi, matérialisée par des offres de paiement et une consignation partielle des sommes dues. L'intimé s'opposait à la demande en arguant de l'absence de règlement intégral des échéances. La cour, après avoir déclaré la demande recevabl... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une indemnité d'occupation, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés. Le demandeur à l'arrêt d'exécution invoquait sa bonne foi, matérialisée par des offres de paiement et une consignation partielle des sommes dues. L'intimé s'opposait à la demande en arguant de l'absence de règlement intégral des échéances. La cour, après avoir déclaré la demande recevable en la forme, considère que les moyens avancés par le débiteur ne suffisent pas à justifier l'arrêt de l'exécution du jugement de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée. |
| 45013 | Bail commercial : L’engagement d’une procédure de conciliation par le preneur suite à un congé vaut reconnaissance de la relation locative (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Preneur | 15/10/2020 | Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si l... Une cour d'appel retient à bon droit qu'en engageant une procédure de conciliation et en effectuant des offres de paiement après avoir reçu un congé pour non-paiement des loyers, l'occupant d'un local reconnaît implicitement sa qualité de preneur et l'existence d'une relation locative. En l'absence de preuve contraire apportée par ce dernier quant au montant du loyer, la cour peut valablement se fonder sur le contrat de bail versé aux débats par le bailleur pour fixer les arriérés dus, même si le preneur en conteste l'opposabilité. |
| 44543 | Bail commercial – Reprise d’un local abandonné : la régularité du paiement des loyers s’apprécie au regard des échéances et non de la date de la demande en justice du bailleur (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 23/12/2021 | Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examin... Encourt la cassation l’arrêt de la cour d’appel qui, pour rejeter la demande d’un preneur en réintégration des lieux après leur reprise par le bailleur pour cause d’abandon, retient que la condition de paiement régulier des loyers, prévue par l’article 32 de la loi n° 49-16, n’est pas remplie au seul motif que les offres de paiement sont postérieures à la date d’introduction de l’action en reprise. En statuant ainsi, sans vérifier si les loyers avaient été réglés à leurs échéances et sans examiner les allégations du preneur relatives au refus du bailleur de les recevoir, la cour d’appel a privé sa décision de base légale, la date de l’action en reprise étant sans incidence sur l’appréciation de la régularité des paiements. |
| 52576 | Promesse de vente : l’action en exécution forcée de l’acquéreur est subordonnée à la preuve du paiement ou de l’offre du solde du prix (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Promesse de vente | 28/03/2013 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur et rejeter la demande de ce dernier en exécution forcée, constate que celui-ci n'a ni exécuté son obligation de payer le solde du prix, ni offert de le faire. En effet, en vertu de l'article 234 du Dahir des obligations et des contrats, la partie qui intente une action en exécution d'un contrat doit justifier avoir elle-même exécuté ou offert d'exécuter l'ensemble de ses propres obligations. Dès lors, l'inexécution par l'acquéreur de son obligation de payer le prix justifie le prononcé de la résolution du contrat à ses torts, conformément à l'article 259 du même code. |