Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Obligations de l'acquéreur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
55607 Vente à crédit de véhicule : la contestation sérieuse sur le paiement des échéances fait obstacle à la restitution en référé prévue par le dahir de 1936 (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 13/06/2024 Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse. L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour éca...

Saisie d'une action en restitution d'un véhicule vendu à crédit, la cour d'appel de commerce précise les limites des pouvoirs du juge des référés statuant en application du dahir du 17 juillet 1936. Le premier juge avait déclaré la demande irrecevable au motif d'une contestation sérieuse.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la compétence spéciale du juge des référés en la matière, issue d'un texte dérogatoire, n'était pas subordonnée à l'absence d'une telle contestation. La cour écarte ce moyen et retient que, nonobstant le fondement textuel spécial de sa saisine, le juge des référés ne peut ordonner la restitution lorsque l'inexécution des obligations de l'acquéreur est sérieusement contestée par ce dernier.

En présence d'une discussion sur la réalité de la dette, la cour considère que la condition résolutoire n'est pas manifestement acquise. L'action en restitution est par conséquent jugée prématurée, ce qui justifie la confirmation de l'ordonnance entreprise.

57967 La vente par le promoteur du bien réservé à un tiers constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de réservation et la restitution de l’acompte versé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 28/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation d'un bien immobilier, la cour d'appel de commerce examine l'imputabilité de l'inexécution contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du réservataire en ordonnant la restitution de l'acompte versé, retenant une faute du promoteur.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que la résolution devait être imputée au réservataire, faute pour ce dernier d'avoir justifié de l'obtention d'un financement et finalisé la vente dans le délai contractuel. La cour écarte ce moyen en relevant que le réservataire avait bien produit une attestation bancaire prouvant l'accord de prêt, exécutant ainsi ses obligations.

Elle retient au contraire que le promoteur est défaillant, faute de démontrer avoir notifié au réservataire l'achèvement des travaux et l'avoir mis en demeure de conclure la vente définitive. La cour constate en outre que la revente du bien à un tiers, établie par la production d'un certificat de propriété dont les mentions concordent avec le bien objet du contrat, caractérise l'inexécution définitive imputable au promoteur.

Le jugement prononçant la résolution du contrat aux torts du promoteur et ordonnant la restitution des sommes versées est par conséquent confirmé.

64640 Vente en l’état futur d’achèvement : Le juge peut prononcer d’office la nullité du contrat de réservation ne mentionnant pas le permis de construire, même si seule la résolution est demandée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 03/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un contrat de réservation immobilière, la cour d'appel de commerce examine le pouvoir du juge de statuer au-delà de la demande initiale qui ne portait que sur la résolution. Le tribunal de commerce avait en effet déclaré le contrat nul pour non-conformité aux dispositions impératives régissant la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement.

L'appelant, promoteur immobilier, soutenait que le premier juge avait statué *ultra petita* en soulevant d'office un moyen qui n'était pas l'objet de la demande. La cour retient que la nullité sanctionnant l'absence de mention du permis de construire dans un contrat de réservation, prévue par l'article 618-3 bis du dahir des obligations et des contrats, est une nullité d'ordre public que le juge a la faculté de relever d'office.

Elle considère que la demande en restitution de l'acompte, formulée par l'acquéreur, est la conséquence nécessaire de cette nullité légale, ce qui écarte le grief de décision *ultra petita*. Les moyens tirés de l'inexécution des obligations de l'acquéreur sont dès lors jugés inopérants, le contrat étant réputé n'avoir jamais existé.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

70568 L’autorisation administrative de construire ne décharge pas l’acquéreur de son obligation de respecter la surface constructible stipulée au contrat de vente (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat 13/02/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations. L'appe...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une condition résolutoire et d'une interdiction d'aliéner grevant des titres fonciers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre les obligations contractuelles d'un acquéreur et les autorisations administratives d'urbanisme. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en radiation des inscriptions, considérant que l'obtention du permis d'habiter valait exécution de ses obligations.

L'appelant, vendeur initial, soutenait que l'acquéreur avait violé les clauses du contrat de vente limitant la surface constructible et le nombre d'étages, et que l'obtention d'autorisations administratives ne pouvait purger cette inexécution contractuelle. La cour retient que les restrictions inscrites, dont la mainlevée est subordonnée à la délivrance d'un quitus par le vendeur, trouvent leur fondement dans le contrat de vente qui fait la loi des parties.

Elle souligne que les autorisations d'urbanisme, délivrées par une autorité tierce au contrat, ne régissent que les aspects techniques et réglementaires de la construction et ne sauraient exonérer l'acquéreur de ses engagements contractuels, notamment le respect de la surface convenue. Faute pour l'acquéreur d'avoir respecté les stipulations contractuelles, le refus du vendeur de délivrer le quitus est jugé légitime.

Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.

82227 Vente en l’état futur d’achèvement : le juge des référés est compétent pour constater l’application de la clause résolutoire en cas de défaut de paiement de l’acquéreur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/03/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, reten...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire dans une vente en l'état futur d'achèvement, le tribunal de commerce avait décliné sa compétence. L'appelant soutenait que les notifications adressées à l'acquéreur étaient régulières et que son refus de retirer les courriers recommandés ne pouvait faire échec à la mise en œuvre de la clause. La cour d'appel de commerce fait droit à l'argumentation du vendeur, retenant que l'acquéreur avait été valablement informé de l'achèvement des travaux par un premier courrier dont il a accusé réception. Elle relève que le refus de l'acquéreur de retirer les notifications ultérieures est inopérant, dès lors qu'une clause du contrat prévoyait expressément que le retour d'un pli recommandé pour non-réclamation valait notification. La cour écarte par ailleurs l'application de l'article 618-12 du dahir des obligations et des contrats, le jugeant étranger à la matière du pacte commissoire, et rappelle que l'exercice de la clause résolutoire n'est pas subordonné à la restitution préalable des acomptes versés. Elle juge en conséquence que le juge des référés est compétent pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, le contrat se trouvant résolu de plein droit par l'effet du manquement de l'acquéreur à ses obligations de paiement. L'ordonnance entreprise est donc infirmée.

77950 Vente immobilière : la clause de prise en charge des impôts par l’acquéreur ne couvre pas les impôts personnels du vendeur promoteur immobilier (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents à l'activité professionnelle du vendeur et antérieurs à la vente, n'entraient pas dans le champ de son obligation contractuelle, laquelle ne visait que les taxes spécifiquement attachées au bien cédé. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les sommes versées correspondaient à l'impôt sur le revenu et à la taxe professionnelle du vendeur. Elle retient que ces impositions, personnelles au promoteur et sans lien direct avec l'immeuble vendu, ne sauraient être mises à la charge de l'acquéreur nonobstant la clause générale de prise en charge des impôts prévue au contrat. La cour confirme cependant le rejet de la demande en restitution d'un chèque, estimant le jugement de première instance suffisamment motivé sur ce point. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et condamne le vendeur au remboursement des sommes indûment payées, augmentées des intérêts légaux.

77292 L’inexécution par le promoteur de son obligation de livrer le bien dans le délai convenu justifie la résolution du contrat de réservation, cette obligation étant un préalable à l’exigibilité du solde du prix (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 07/10/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notammen...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'ordre d'exécution des obligations réciproques dans un contrat de réservation d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du promoteur, le condamnant à restituer l'acompte versé. En appel, le promoteur soulevait l'exception d'inexécution, reprochant à l'acquéreur de ne pas avoir payé le solde du prix ni fourni les documents requis pour la vente, notamment l'attestation d'exonération fiscale et l'accord de prêt. La cour écarte ce moyen en retenant, après interprétation de la convention, que l'obligation du promoteur d'achever l'immeuble dans le délai convenu et de notifier cet achèvement était première dans l'économie du contrat. Elle en déduit que les obligations de l'acquéreur, relatives au paiement du solde et à la production des justificatifs, n'étaient pas encore exigibles. Faute pour le promoteur d'avoir exécuté sa propre prestation principale, il ne pouvait se prévaloir de l'inexécution d'obligations subséquentes par sa cocontractante. Le jugement prononçant la résolution du contrat est par conséquent confirmé.

74686 Vente en l’état futur d’achèvement : Le promoteur étant tenu d’exécuter son obligation de livraison en premier, son manquement justifie la résolution du contrat et la restitution de l’acompte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Droits réels - Foncier - Immobilier, Vente en l'état futur d'achèvement 04/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas préalablement satisfait à ses propres obligations, notamment la justifica...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de livraison dans les délais, la cour d'appel de commerce examine l'ordre d'exécution des obligations réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en restitution de l'acompte versé. Le promoteur appelant soulevait l'exception d'inexécution, arguant que l'acquéreur n'avait pas préalablement satisfait à ses propres obligations, notamment la justification des modalités de financement du solde du prix. La cour écarte ce moyen en retenant qu'il ressortait des stipulations contractuelles que le promoteur était tenu d'exécuter son obligation en premier. Elle juge que l'achèvement de l'immeuble et sa mise à disposition pour la signature de l'acte final à la date convenue constituaient un préalable à l'exigibilité des obligations de l'acquéreur. Faute pour le promoteur de justifier de l'exécution de son engagement prioritaire, l'inexécution lui est imputable et fonde la demande de résolution. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

73623 Résolution de la vente – L’acheteur ne peut réclamer les frais de garde du bien vicié dès lors qu’il l’a utilisé et n’a pas suivi la procédure de dépôt pour s’acquitter de son obligation de restitution (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Dépot et Séquestre 10/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'indemnisation pour frais de garde et de stockage d'un matériel dont la vente avait été judiciairement résolue, la cour d'appel de commerce examine les obligations de l'acquéreur après la résolution. Le tribunal de commerce avait débouté l'acquéreur au motif qu'il ne justifiait pas avoir mis en demeure le vendeur de reprendre son bien. Devant la cour, l'appelant soutenait avoir accompli les diligences nécessaires, tandis que l'intimé invoquait l'exploitation continue du matériel par l'acquéreur. La cour retient que la demande d'indemnisation pour frais de stockage et de gardiennage est infondée dès lors qu'il est établi par une expertise que l'acquéreur a continué d'utiliser le matériel et d'en tirer profit, causant ainsi son usure. La cour rappelle en outre que l'acquéreur, face au refus du vendeur de reprendre son bien, devait se libérer de son obligation de garde en recourant à la procédure d'offre réelle suivie d'une consignation judiciaire, conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats. Faute pour l'appelant d'avoir suivi cette procédure et au regard de l'impossibilité de restituer le bien dans son état initial comme l'exige l'article 561 du même code, le jugement est confirmé par substitution de motifs.

72521 Cession de fonds de commerce : l’acquéreur engagé à régler les dettes fiscales doit rembourser au vendeur les sommes saisies par l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 22/01/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires d...

La cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation du cessionnaire d'un fonds de commerce de prendre en charge le passif fiscal antérieur, conformément à une clause de l'acte de cession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en remboursement des cédants, faute pour eux de justifier du détail des impositions payées. Devant la cour, le débat portait sur l'imputation de deux chèques remis par le cessionnaire aux cédants. La cour écarte les explications contradictoires des cédants, qui présentaient ces sommes tantôt comme un reliquat du prix de vente, pourtant déclaré intégralement payé dans l'acte, tantôt comme un paiement de loyers, dont le cessionnaire justifiait par ailleurs s'être acquitté directement. Elle retient que ces paiements constituaient un acompte sur l'exécution de l'engagement contractuel et formel du cessionnaire de se substituer aux cédants pour l'apurement de la dette fiscale. En conséquence, le cessionnaire est condamné à rembourser aux cédants le montant versé par ces derniers à l'administration fiscale pour obtenir la mainlevée d'une opposition, sous déduction de l'acompte déjà payé par chèques. Le jugement entrepris est donc infirmé.

17198 Promesse de vente : la stipulation d’un financement par prêt bancaire emporte acceptation des délais inhérents à sa mise en place (Cass. civ. 2007) Cour de cassation, Rabat Civil, Action paulienne 04/07/2007 En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne sau...

En vertu du principe de la force obligatoire du contrat, lorsqu'une promesse de vente stipule que le financement de l'acquisition sera réalisé au moyen d'un prêt bancaire, les parties sont réputées s'être soumises aux contraintes et délais inhérents à ce mode de financement. Dès lors, retient à bon droit une cour d'appel que le retard dans le versement du prix, résultant des procédures administratives de déblocage des fonds par la banque et le notaire, n'est pas imputable à l'acquéreur et ne saurait entraîner la caducité de la promesse, nonobstant le dépassement du terme contractuellement fixé pour la signature de l'acte définitif.

17274 Vente immobilière : L’accomplissement par le vendeur des diligences nécessaires au transfert de propriété constitue un préalable à l’exécution des obligations de l’acquéreur (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Civil, Execution de l'Obligation 04/06/2008 Il résulte de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats que, dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur, retient que celui-ci n'a pas accompli les diligences nécessaires au transfert de propriété, alors que l'obligation de délivrer le bien et de permettre le transfert de sa...

Il résulte de l'article 235 du Dahir des obligations et des contrats que, dans un contrat synallagmatique, chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation jusqu'à ce que l'autre partie exécute la sienne. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résolution d'une promesse de vente aux torts de l'acquéreur, retient que celui-ci n'a pas accompli les diligences nécessaires au transfert de propriété, alors que l'obligation de délivrer le bien et de permettre le transfert de sa propriété incombe au premier chef au vendeur, de sorte que l'acquéreur pouvait légitimement suspendre l'exécution de ses propres obligations tant que le vendeur n'avait pas satisfait aux siennes.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence