| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 45820 | Gérance libre : la cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la nullité du contrat faute de publicité (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Gérance libre | 27/06/2019 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances et prononcer son éviction, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier soutenait la nullité absolue du contrat de gérance libre en application de l'article 158 du Code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et l'impossibilité pour une obligation nulle de produire des effets conformément à l'article 306 du Dahir sur les obligation... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'appel qui, pour condamner le gérant libre au paiement de redevances et prononcer son éviction, omet de répondre au moyen péremptoire par lequel ce dernier soutenait la nullité absolue du contrat de gérance libre en application de l'article 158 du Code de commerce, faute d'accomplissement des formalités de publicité, et l'impossibilité pour une obligation nulle de produire des effets conformément à l'article 306 du Dahir sur les obligations et les contrats. |
| 52899 | Défaut de motifs – Encourt la cassation l’arrêt qui omet de répondre aux moyens opérants d’une partie relatifs à des opérations bancaires contestées (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Défaut de motifs | 31/12/2014 | Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de tr... Encourt la cassation pour défaut de motifs, équivalant à une absence de motifs, l'arrêt d'appel qui omet de répondre aux moyens précis et documentés soulevés dans les conclusions d'une partie. Tel est le cas d'un arrêt qui, dans un litige opposant un client à sa banque, ne se prononce pas sur les moyens tirés, d'une part, de la valeur de titres de créance prétendument établie par des décisions de justice antérieures et des aveux de la partie adverse, d'autre part, du caractère non autorisé de transferts de fonds du compte personnel du client vers le compte d'une société dont il est le gérant, en méconnaissance du principe d'autonomie des patrimoines, et enfin, de l'application d'un taux d'intérêt non conforme aux stipulations contractuelles. |
| 35009 | Sécurité sanitaire des denrées alimentaires : rappel de la répression pénale prévue par l’article 25 de la loi 28-07 (Cass. crim. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les personnes | 10/02/2022 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des ... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt d’une cour d’appel ayant infirmé un jugement de première instance. Ce dernier avait condamné un prévenu pour le délit d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres. La cour d’appel avait relaxé le prévenu, estimant qu’il n’existait pas de texte légal réprimant spécifiquement ces faits, notamment au regard des articles 8 et 25 de la loi n° 28.07 relative à la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de son décret d’application n° 2.10.473, particulièrement après la réalisation d’analyses de laboratoire. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle d’abord l’obligation de motivation des décisions judiciaires en fait et en droit, précisant que l’insuffisance de motivation équivaut à son absence, conformément aux articles 365 et 370 du Code de procédure pénale. Elle souligne ensuite les dispositions de l’article 5 de la loi n° 28.07, qui impose des conditions d’hygiène et de sécurité strictes à toutes les étapes de la chaîne alimentaire (production, manipulation, transformation, conditionnement, transport, stockage, distribution, mise en vente ou exportation) afin de préserver la qualité des produits et de garantir leur innocuité pour la santé humaine et animale. Surtout, la haute juridiction établit que la cour d’appel a méconnu le champ d’application de l’article 25 de la loi n° 28.07. Contrairement à l’interprétation retenue par les juges du fond, cet article prévoit explicitement des sanctions pénales – un emprisonnement de deux à six mois et une amende de 50 000 à 100 000 dirhams, ou l’une de ces deux peines seulement – pour quiconque expose, met sur le marché intérieur, importe ou exporte un produit primaire, un produit alimentaire ou une matière destinée à l’alimentation animale constituant un danger pour la vie ou la santé humaine ou animale. En jugeant que l’infraction d’exposition de produits alimentaires dans des conditions insalubres n’était pas sanctionnée par la loi, alors que l’article 25 précité définit clairement la répression applicable, la cour d’appel a violé ledit article. En conséquence, la Cour de cassation casse et annule l’arrêt attaqué pour violation de la loi et défaut de base légale, et renvoie l’affaire devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit. |
| 31470 | Inexécution contractuelle et charge de la preuve : exigences en matière de motivation (Cour de cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Effets de l'Obligation | 30/06/2016 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi contre un arrêt d’une cour d’appel ayant confirmé la condamnation d’une société au paiement de factures impayées. La particularité de l’espèce résidait dans le fait que la société demanderesse contestait la dette en invoquant l’inexécution contractuelle de la part de la société défenderesse. La Cour de cassation, après avoir rappelé l’importance de l’obligation de motivation des décisions de justice , a constaté que la cour d’appel n’avait pas répondu de manière complète aux arguments de la demanderesse concernant l’inexécution contractuelle. La Cour en a déduit que la motivation de l’arrêt était insuffisante, ce qui équivaut à une absence de motivation et constitue une violation de l’article 368 du Code de procédure civile. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué et renvoyé l’affaire devant la même cour d’appel, composée d’une autre formation, pour qu’elle statue à nouveau en tenant compte des arguments de la société demanderesse. |
| 16854 | Bail et reprise pour besoin personnel : valeur probante de l’acte de notoriété et des quittances de loyer (Cass. civ. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Reprise pour habiter | 16/05/2002 | La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espè... La Cour Suprême censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 345 du Code de procédure civile, un arrêt de cour d’appel ayant rejeté une demande de congé pour reprise personnelle. Les juges du fond avaient écarté la demande au motif que le titre de propriété manquait de précision et qu’une attestation de non-propriété n’était pas produite. La haute juridiction rappelle que les juges sont tenus d’examiner toutes les pièces versées au débat et d’en discuter la valeur probante. En l’espèce, la cour d’appel a ignoré un acte adoulaire qui attestait du besoin impérieux de la bailleresse et de son absence d’autre résidence, ainsi que les quittances prouvant qu’elle était elle-même locataire. En omettant d’analyser ces preuves déterminantes et en se fondant sur des motifs inopérants, notamment la prétendue imprécision du titre foncier qui n’avait jamais été contestée par le locataire, la cour d’appel a rendu une décision dont la motivation viciée équivaut à une absence de motifs, justifiant ainsi la cassation. |
| 17577 | Appréciation des conditions du droit de repentir : Le juge ne peut ignorer les pièces établissant le départ du preneur des lieux loués (Cass. com. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Bail | 18/06/2003 | L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se conten... L’exercice par le bailleur du droit de repentir, prévu à l’article 32 du Dahir du 24 mai 1955, est subordonné à la condition que le preneur occupe encore les lieux loués. Fait ainsi légitimement échec à ce droit le locataire qui établit, par la production d’un constat d’huissier et d’un acte d’acquisition, avoir déjà libéré le local et acquis un nouveau fonds de commerce. Dès lors, encourt la cassation pour défaut de base légale l’arrêt de la cour d’appel qui, pour valider le repentir, se contente d’affirmer que le preneur n’a pas quitté les lieux, sans examiner les pièces décisives contraires versées aux débats. Ce refus de répondre à des éléments de preuve déterminants équivaut à une absence de motivation et prive la haute juridiction de la capacité d’exercer son contrôle sur la correcte application de la loi. |
| 19475 | Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 14/01/2009 | L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ... L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse. Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public. La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue. En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics. |
| 20478 | Obligation de motivation des décisions judiciaires et contrôle juridictionnel (Cass. civ. 1959) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Décisions | 23/03/1959 | Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision. Si un jugement se contente de prononcer dans sa motivation le terme « a été constaté » sans exposer les éléments de preuve et les moyens sur lesquels il se fonde, cette motivation est réputée insuffisante et entache la validité de la décision. |